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JPLCIVIL_3014 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses loan dispute due to defendant's Belgian domicile and lack of payment venue designation.

Numéro de cause JPLCIVIL_3014
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Peace dismissed the plaintiff's claims against a Belgian defendant for a loan dispute. The court found that no specific payment location was designated in the contract, making the debt non-portable and requiring payment at the debtor's Belgian domicile. Consequently, the court declared itself territorially incompetent to hear the case or any related claims for legal fees.

Regeste Legislator

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Rome I Regulation Art. 3(1); Luxembourg Civil Code Art. 1247: In the absence of a designated payment location, a debt is non-portable and must be paid at the debtor's domicile, rendering the court of the creditor's residence territorially incompetent.

Mots-clés

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territorial competence non-portable debt payment location Rome I Regulation civil procedure domicile of debtor loan contract paiement de la dette

Dispositions légales citées

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Rome I Regulation (EU) No 593/2008, Article 3(1)
Suivant l’article 3, paragraphe 1 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement Européen et
Rome I Regulation (EU) No 593/2008, Article 4(2)
vertu du paragraphe 2 de l’article 4 du prédit règlement, en l’absence de choix, le contrat est
Luxembourg Civil Code, Article 1247
L’article 1247 du Code civil luxembourgeois dispose que le paiement doit être exécuté dans
Luxembourg Civil Code, Article 1382
titre de dommages et intérêts pour les honoraires d’avocat sur base de l’article 1382 du
Luxembourg Civil Procedure Code, Article 240
de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
article 1382 du Code civil
titre de dommages et intérêts pour les honoraires d’avocat sur base de l’article 1382 du
article 1247 du Code civil
L’article 1247 du Code civil luxembourgeois dispose que le paiement doit être exécuté dans
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Texte complet

Rép. no. 3014/23

Dossier no. L-CIV-218/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 23 NOVEMBRE 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Morgane INGRAO, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

ET

PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant initialement par Maître Xavier KOENER, avocat à la

Cour, demeurant à Wiltz, qui ne s’est pas présenté pour conclure à l’audience des plaidoiries.

________________________________________________________

FAITS

Par exploit du 14 mars 2023 de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de

paix de Luxembourg, le jeudi, 4 mai 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer

conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 9 novembre 2023, lors de laquelle Maître Morgane

INGRAO, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, se présenta pour la partie

demanderesse, tandis que la partie défenderesse ne comparut pas.

Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont entretenu une relation pendant les mois de décembre

2020 à juin 2021. Durant cette période, PERSONNE2.) a habité chez PERSONNE1.).

B. La procédure et les prétentions de la partie demanderesse

Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL du 14 mars 2023, PERSONNE1.) a fait

donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

- voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt du 3 mars 2021 ;

- voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse la somme de 11.000 euros,

avec les intérêts légaux à partir du 26 septembre 2022, date de la mise en demeure, sinon

de la demande en justice, jusqu’à solde ;

- voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse la somme de 3.500 euros à

titre de dommages et intérêts pour les honoraires d’avocat sur base de l’article 1382 du

Code civil, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, jusqu’à solde ;

- voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse une indemnité de procédure

de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

- voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-218/23.

PERSONNE2.) qui est domicilié en Belgique et qui a initialement comparu par Maître

Xavier KOENER, n’a comparu ni en personne, ni par mandataire à l’audience des plaidoiries

sans justification d’un motif légitime, de sorte qu’il convient de statuer contradictoirement à

son encontre en application des articles 75 et 76 du Nouveau Code de procédure civile.

C. L’argumentaire de la partie demanderesse

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) fait valoir qu’en date du 12

février 2021, PERSONNE2.) a acquis une moto de la marque Harley-Davidson pour un prix

de 22.000 euros. Le 3 mars 2021, PERSONNE1.) aurait versé la somme de 11.000 euros au

garage SOCIETE1.) pour le compte de PERSONNE2.), qui aurait été tenu de lui rembourser

cette somme. Nonobstant mise en demeure, la partie citée refuserait de lui rembourser la

somme de 11.000 euros. PERSONNE1.) renvoie aux dispositions du règlement (UE) no

1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale ainsi qu’à celles du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement Européen et du

Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles pour conclure à

l’application de la loi luxembourgeoise au contrat de prêt ainsi qu’à la compétence

territoriale du tribunal saisi. Elle souligne qu’il se dégage de l’échange de messages texto

des parties que PERSONNE2.) reconnaît qu’il doit régler la somme de 11.000 euros sur le

compte bancaire de PERSONNE1.), qui se trouve au Luxembourg, de sorte que le lieu

d’exécution de l’obligation de paiement se situerait au Luxembourg. S’agissant de la preuve

du contrat de prêt, elle fait valoir qu’il résulte de l’avis de débit SOCIETE2.) du 3 mars 2021

qu’elle a viré la somme de 11.000 euros au garage SOCIETE1.) au profit de PERSONNE2.)

et qu’il ressort de l’échange de messages texto du 14 juin 2021 des parties que

PERSONNE2.) s’était engagé à rembourser la somme de 11.000 euros sur le compte

bancaire de PERSONNE1.). Etant donné que PERSONNE2.) n’aurait pas respecté ses

engagements, il y aurait lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt du 3

mars 2021 et de dire la demande de PERSONNE1.) en remboursement fondée à concurrence

du montant réclamé de 11.000 euros.

D. L’appréciation du Tribunal

Il convient de rappeler que la partie demanderesse invoque l’existence d’un contrat de prêt

entre parties pour justifier sa demande en remboursement.

Il convient donc d’appliquer l’article 7.1 a) du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement

Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale qui dispose

qu’« Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un

autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de

l’obligation qui sert de base à la demande ».

Cette obligation n’est pas forcément l’obligation caractéristique du contrat, mais celle qui

sert de base à l’action judiciaire, c’est-à-dire l’obligation qui correspond au droit contractuel

sur lequel se fonde l’action du demandeur.

En l’espèce, l’obligation qui sert de base à la demande de PERSONNE1.) est celle de

PERSONNE2.) de rembourser les fonds lui remis par la partie demanderesse.

Afin de déterminer sa compétence, le tribunal de paix doit donc identifier le lieu d’exécution

de l’obligation qui sert de base à la demande.

En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il convient

de définir le lieu de l’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande conformément

à la loi applicable au rapport juridique en cause.

La loi applicable au litige se mouvant entre les parties doit être déterminée au regard des

dispositions du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin

2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).

Suivant l’article 3, paragraphe 1 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement Européen et

du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), «

Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon

certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties

peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat ». En

vertu du paragraphe 2 de l’article 4 du prédit règlement, en l’absence de choix, le contrat est

régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa

résidence habituelle.

Il s’ensuit que la loi luxembourgeoise trouve application en l’espèce en tant que loi du pays

où le prêteur, fournisseur de la prestation caractéristique, soit en l’occurrence

PERSONNE1.), a sa résidence habituelle.

Il s’agit ensuite de déterminer, conformément à loi luxembourgeoise, le lieu d’exécution de

l’obligation litigieuse, à savoir l’obligation de remboursement dans le chef de

PERSONNE2.).

L’article 1247 du Code civil luxembourgeois dispose que le paiement doit être exécuté dans

le lieu désigné par la convention. Si le lieu n’y est pas désigné, le paiement, lorsqu’il s’agit

d’un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l’obligation,

la chose qui en fait l’objet. Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du

débiteur.

En l’espèce, contrairement à l’argumentaire de PERSONNE1.), il importe de relever

qu’aucun lieu de paiement n’a été désigné par les parties en ce qui concerne l’obligation de

remboursement du prêt. En effet, il ne saurait être déduit de l’échange de messages texto

équivoques des parties du mois de juin 2021 produits en cause que PERSONNE2.) ait

accepté que le paiement du prêt doit être fait au compte bancaire de PERSONNE1.).

A défaut pour les parties d’avoir désigné un lieu de paiement et compte tenu du fait qu’il ne

s’agit en l’espèce pas d’un corps certain et déterminé, il y a lieu de retenir que le paiement

doit être fait au domicile du débiteur (en l’occurrence en Belgique), la dette étant donc

quérable et non portable.

La présente juridiction est dès lors territorialement incompétente pour statuer sur la demande

dirigée contre PERSONNE2.), demeurant en Belgique.

Le tribunal est partant également incompétent territorialement pour connaître des demandes

accessoires en indemnisation au titre des frais d’honoraires d’avocat et de l’indemnité de

procédure.

Les frais et dépens de l’instance sont à laisser à charge de PERSONNE1.).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

se déclare territorialement incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes

formulées par PERSONNE1.),

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI