Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3013 Généré par l'IA

Court partially allowed loan contract termination and awarded arrears plus damages to lender.

Numéro de cause JPLCIVIL_3013
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the lender's request to terminate the loan contract and ordered the borrower to pay the remaining balance. The lender successfully argued for the contract's automatic termination and the accrual of agreed-upon arrears from the date of termination. Consequently, the court ruled in favor of the lender regarding the debt but rejected claims for procedural indemnities due to a lack of proven unfairness.

Regeste Legislator

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Articles 1148 et 1153 du Code civil; le contrat de prêt est résilié de plein droit à l'échéance et le prêteur peut réclamer le solde restant dû avec les intérêts de retard conventionnels.

Mots-clés

Généré par l'IA
loan contract termination arrears calculation automatic resolution procedural indemnity interest on debt civil procedure lender rights préjudice causé aux créanciers

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. no. 3013/23

Dossier no. L-CIV-215/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 23 NOVEMBRE 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SA, société anonyme de droit belge, établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce de ADRESSE2.) sous le numéroNUMERO1.),

partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée NCS AVOCATS

SARL, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

établie à L-ADRESSE3.), RCS n° B NUMERO2.), représentée aux fins des présentes par

Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE4.),

partie défenderesse, comparant par Maître Emilie SCHEIDT, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Stéphane MEYER, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

________________________________________________________

FAITS

Par exploit du 6 avril 2023 de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, la société anonyme

de droit belge SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant

le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 4 mai 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y

entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent

jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 18 octobre 2023, lors de laquelle Maître Aline

CONDROTTE se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Emilie SCHEIDT,

en remplacement de Maître Stéphane MEYER, comparut pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants

En date du 26 mai 2016, la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après désignée : la société

SOCIETE2.)), en qualité de prêteuse d’un côté, et PERSONNE1.), en qualité d’emprunteur

de l’autre côté, ont conclu un contrat de prêt à tempérament d’un montant total de 26.723,76

euros, remboursable moyennant 84 mensualités de 318,14 euros, la première mensualité

ayant été payable le 7 août 2016.

B. La procédure et les prétentions des parties

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement

de l’huissier de justice Carlos CALVO du 6 avril 2023, la société SOCIETE1.) a fait donner

citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le Tribunal de paix de et à Luxembourg,

siégeant en matière civile, aux fins de

- pour autant que de besoin, voir déclarer résiliée la convention de prêt conclue entre parties

en date du 26 mai 2016 ;

- voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse le montant total de

13.474,85 euros, ventilé comme suit :

* 12.374,56 euros à titre de solde sur le contrat, avec les intérêts de retard

conventionnellement fixés de 9,88 %, sinon avec les intérêts légaux avec majoration dudit

taux de 3 points à partir du premier jour du quatrième mois qui suit la signification de la

décision à intervenir, sur le montant redû à titre de solde restant dû en capital au moment de

la mise en demeure, soit 11.960,84 euros, sinon à partir de la citation, jusqu’à solde ;

* 973,04 euros à titre d’indemnité forfaitaire avec les intérêts légaux en vigueur au Grand-

Duché de Luxembourg à partir du jour de la citation, jusqu’à solde ;

* 127,25 euros à titre de primes d’assurance impayées ;

- voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse une indemnité de procédure

de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

- voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-215/23.

PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

C. L’argumentaire des parties

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait valoir que le contrat

de prêt est régi par la loi belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Elle fait

ensuite exposer que la partie citée n’a pas payé les mensualités lorsque celles-ci arrivaient à

échéance, de sorte qu’après une mise en demeure du 3 mars 2020 qui était restée

infructueuse, la déchéance du terme était intervenue de plein droit en date du 4 avril 2020

conformément à l’article II.2.4.B. des conditions générales. A partir de cette date, tous

engagements résultant du contrat de prêt seraient devenus exigibles et devraient être

remboursés. Au moment de la déchéance du terme, la partie citée aurait été redevable d’un

montant de 12.952,91 euros. Suivant lettre d’information de cession de créance du 23 juin

2020, tous droits découlant du contrat de prêt auraient été cédés à la société SOCIETE1.).

Cette cession de créance aurait été signifiée conformément à l’article 1690 du Code civil.

En application de l’article II.2.4.B. des conditions générales, le prêteur aurait le droit

d’exiger le paiement immédiat des montants suivants :

- le solde restant dû (capital prélevé) ;

- les intérêts et frais échus et non-payés ;

- les intérêts de retard fixés au taux de 9,88 %;

- une indemnité également calculée sur le solde restant dû et limitée à (cumulatif) : 10%

calculés sur la tranche du solde restant dû jusqu’à 7.500 euros et 5% calculés sur la tranche

du solde restant dû supérieure à 7.500 euros.

D’après le décompte de la société SOCIETE1.), les montants redus par la partie citée sont

les suivants :

- montant redû en capital et base de calcul des intérêts de retard : 11.960,84 euros

- intérêts échus et impayés à la déchéance du terme : 413,72 euros

- solde sur contrat au moment de la citation : 12.374,56 euros

à ajouter :

- indemnité forfaitaire : 973,04 euros

- primes d’assurance impayées : 127,25 euros

Solde général : 13.474,85 euros.

PERSONNE1.) soulève principalement l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité

et intérêt à agir dans le chef de la société SOCIETE1.) au motif qu’elle serait étrangère au

contrat de prêt. Il ne se serait jamais vu notifier la cession de créance. Subsidiairement, il

estime que les conditions générales sur lesquelles la société SOCIETE1.) base sa demande

n’auraient pas été acceptées par lui, de sorte qu’elles ne seraient pas applicables. Il avance

encore que le remboursement du prêt aurait dû être pris en charge par l’assureur en raison de

son licenciement. Il souligne finalement sa situation financière précaire.

La société SOCIETE1.) fait répliquer que la notification de la cession de créance serait

valablement intervenue, dès lors que la partie citée s’est vue signifier ensemble avec la

citation le courrier de notification de la cession de créance. La société SOCIETE1.) aurait

donc qualité et intérêt à agir. Elle estime encore que les conditions générales ont été

acceptées par la partie citée qui a signé le contrat de prêt qui y renvoie et qui prévoient

également la cession de créance. Il résulterait clairement des conditions générales que

l’assureur n’intervient pas en cas de licenciement et en outre, la partie citée n’aurait pas réglé

les primes d’assurance.

La partie citée fait valoir qu’il n’est pas établi que la version des conditions générales versées

en cause soit celle applicable au moment de la conclusion du contrat. Il conteste encore les

montants réclamés qui ne résulteraient pas des conditions générales.

D. L’appréciation du Tribunal

La demande de la société SOCIETE1.), régulièrement introduite dans les forme et délai de

la loi, est recevable en la forme.

1) Quant à l’opposabilité des conditions générales

En l’espèce, il n’est pas contesté par PERSONNE1.) que le contrat de prêt qu’il a conclu en

date du 26 mai 2016 avec la société SOCIETE2.), dont le siège social se situe à

ADRESSE2.), en Belgique, est régi par loi belge.

La loi applicable au contrat, à savoir la loi belge, régit partant la question concernant la

validité de l’acceptation par PERSONNE1.) des conditions générales du contrat.

Il est généralement admis tant par la jurisprudence belge que luxembourgeoise, que si la

personne à laquelle les conditions générales sont opposées a apposé sa signature sur un

contrat dans lequel il est mentionné que par sa signature elle déclare avoir reçu les conditions

générales et les conditions particulières régissant le contrat, en avoir pris connaissance et en

approuver les termes, elle ne peut pas contester leur opposabilité.

Il n’est pas nécessaire que la partie contractante ait signé les conditions générales d’un

contrat préétabli, mais il suffit qu’elle ait été en mesure de les connaître lors de la signature

du contrat.

Dans la mesure où PERSONNE1.) a apposé sa signature sur le contrat de prêt qui stipule

que « les conditions générales et le tableau d’amortissement, dont référence, font partie

intégrante du contrat de crédit, qui est rédigé en autant d’originaux que de parties ayant un

intérêt distinct », il faut retenir qu’il a été en mesure de les connaître et est censé avoir accepté

les conditions générales applicables au contrat de prêt conclu avec la société SOCIETE2.).

En l’absence de la moindre preuve permettant d’appuyer les dires de PERSONNE1.), il échet

de retenir que l’exemplaire des conditions générales versé en cause est celui qui était

applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit en date du 26 mai 2016.

Il y a dès lors lieu de conclure que les conditions générales mentionnées dans le contrat de

prêt du 26 mai 2016 sont opposables à PERSONNE1.).

2) Quant à l’opposabilité de la cession de créance

Les dispositions de la loi modifiée belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation

régissent les conditions d’opposabilité de la cession de créance au débiteur.

Aux termes de l’article 26 de cette loi, la cession n’est opposable au consommateur qu’après

que ce dernier en ait été informé par lettre recommandée à la poste, sauf lorsque la cession

est expressément prévue dans le contrat de prêt et que l’identité du cessionnaire y est

mentionnée. Cette disposition a pour finalité de protéger les droits des consommateurs.

Il résulte de l’article I.7. des conditions générales que la société SOCIETE2.) s’est réservée

« le droit de céder en tout ou partie ses droits du chef du présent contrat de crédit ou de

subroger un tiers dans tout ou partie des dits droits » et que « les emprunteurs acceptent cette

cession ou subrogation ». L’identité du cessionnaire n’est donc pas mentionnée.

Par courrier du 23 juin 2020, PERSONNE1.) a été informé de ce que la société SOCIETE2.)

a cédé la créance découlant à son profit du contrat de prêt du 26 mai 2016 à la société

SOCIETE1.).

Il y a lieu de constater qu’aucune preuve de réception dudit courrier par PERSONNE1.) n’est

versée en cause.

Il s’ensuit que ledit courrier ne permet pas, sans autre élément, de rendre la cession de

créance litigeuse opposable à PERSONNE1.).

Ce même courrier se trouve, cependant, en outre, annexé à la citation du 6 avril 2023 émanant

de la société SOCIETE1.) et signifié à PERSONNE1.), exploit qui énonce, également, cette

cession de créance.

Il y a lieu de relever que la notification, respectivement la signification de la cession de

créance à la débitrice cédée par voie de citation au fond est plus protectrice des droits de

celle-ci que si la notification est faite par courrier recommandé. Cette façon de procéder va,

dès lors, au-delà des exigences de l’article 26 précité.

La signification par huissier de justice, telle qu’opérée en l’espèce par la citation du 6 avril

2023, assurant dès lors des garanties supérieures à celles d’un envoi par courrier

recommandé, il y a lieu de retenir celle-ci pour être valable au titre de la notification de la

cession.

La susdite citation à comparaître devant le tribunal de paix vaut, partant, notification de la

cession de créance au sens de l’article 26 de loi du 12 juin 1991 et le moyen invoqué par

PERSONNE1.) doit être rejeté.

Il en résulte que la cession de créance invoquée par la société SOCIETE1.) est opposable à

PERSONNE1.) et que la société SOCIETE1.) a qualité et intérêt à agir contre

PERSONNE1.).

3) Quant à la dénonciation du contrat de prêt

Il y a lieu de rappeler qu’en date du 26 mai 2016, la société SOCIETE2.), en qualité de

prêteuse d’un côté, et PERSONNE1.), en qualité d’emprunteur de l’autre côté, ont conclu un

contrat de prêt à tempérament d’un montant total de 26.723,76 euros, remboursable

moyennant 84 mensualités de 318,14 euros, la première mensualité ayant été payable le 7

août 2016.

L’article II.2.4.B. des conditions générales stipule que : « Le prêteur a le droit de mettre fin

au contrat ou d’exiger le paiement immédiat de la totalité des sommes dues lorsque le client

est en défaut de paiement d’au moins 2 échéances ou d’une somme équivalente à 20 % du

montant total à rembourser et ne s’est pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d’une

lettre recommandée contenant mise en demeure ».

Par courrier recommandé du 3 mars 2020, la société SOCIETE2.) a indiqué à PERSONNE1.)

que son contrat de crédit présente un retard de 1.059,82 euros et l’a mis en demeure de payer

ce montant dans le mois et qu’à défaut de ce faire, le contrat de crédit serait dénoncé et le

capital, les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire deviendront immédiatement exigibles.

En présence de la contestation de PERSONNE1.) relative à la réception de cette mise en

demeure, il appartient à la société SOCIETE1.) de prouver la notification de la mise en

demeure à PERSONNE1.).

Il appartient donc à la société SOCIETE1.) de prouver l’envoi effectif de la mise en demeure

et de verser le récépissé de dépôt d’un envoi recommandé à la poste, ce qu’elle a omis de

faire.

Il n’est partant pas établi que PERSONNE1.) ait pris connaissance de la mise en demeure du

3 mars 2020 constituant un préliminaire indispensable à la dénonciation du contrat de prêt.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu de dénonciation régulière du contrat de prêt à la date du 3 mars

2020.

Il échet de relever que toute demande en justice vaut mise en demeure, peu importe encore

la forme de la demande.

Dans la citation du 6 avril 2023, la société SOCIETE1.) a réclamé la somme de 13.474,85

euros au titre du solde du contrat de prêt, de la clause pénale, des primes d’assurance

impayées et des charges financières échues. Une mise en demeure est partant intervenue

conformément à l’article II.2.4.B. des conditions générales.

PERSONNE1.) ne conteste pas que le prêt n’est à ce jour pas entièrement remboursé.

Au vu du non-paiement des mensualités convenues au contrat de prêt et à défaut de

régularisation de la situation à ce jour, il y a lieu de retenir que le contrat de prêt litigieux a

été résilié de plein droit et que le solde du prêt est devenu automatiquement exigible, en

application de l’article II.2.4.B. des conditions générales moyennant respect d’un délai d’un

mois venant à expiration le 6 mai 2023.

Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à une résiliation judiciaire du contrat de prêt.

À partir du 6 mai 2023, date d’exigibilité du prêt correspondant à la date de l’expiration du

mois à compter de la citation, prévu par l’article II.2.4.B. des conditions générales, la société

SOCIETE1.) était en droit d’exiger, en application du prédit article des conditions générales,

le paiement du solde du prêt, augmenté des intérêts de retard ainsi que l’indemnité forfaitaire.

4) Quant aux montants réclamés

Indépendamment de la question de savoir si le refus de l’assureur d’intervenir en ce qui

concerne le remboursement des mensualités du prêt tel qu’il résulte de son courrier du 22

juin 2023 adressé à la société SOCIETE2.) est justifié, question dont le tribunal n’est pas

saisi, il échet, face audit refus, de rejeter l’argumentaire de PERSONNE1.) concernant une

prise en charge par l’assureur pour défaut de pertinence.

Il résulte du décompte établi dans la citation que le solde sur contrat au moment de la citation

est de 12.374,56 euros.

L’article II.2.4.B. des conditions générales stipule que : « Le prêteur a le droit de mettre fin

au contrat ou d’exiger le paiement immédiat de la totalité des sommes dues lorsque le client

est en défaut de paiement d’au moins 2 échéances ou d’une somme équivalente à 20 % du

montant total à rembourser et ne s’est pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d’une

lettre recommandée contenant mise en demeure. Dans ce cas, le prêteur a le droit d’exiger le

paiement immédiat des montants suivants :

* le solde restant dû (capital prélevé) ;

* les intérêts et frais échus et non-payés ;

* les intérêts de retard calculés sur le solde restant dû, dont le taux est égal au dernier taux

débiteur appliqué majoré d’un coefficient de 10 % ;

* une indemnité également calculée sur le solde restant dû et limitée à (cumulatif) : 10 %

calculés sur la tranche du solde restant dû jusqu’à 7.500 euros et 5 % calculés sur la tranche

du solde restant dû supérieure à 7.500 euros ».

Le contrat de prêt étant résolu aux torts de l’emprunteur, la clause pénale, telle que prévue à

l’article II.2.4.B. des conditions générales, est applicable.

La société SOCIETE1.) peut donc prétendre de ce chef au montant de 973,04 euros.

Elle peut également prétendre au montant de 127,25 euros réclamé au titre des primes

d’assurance impayées, montant qui n’est pas spécialement contesté.

Elle a également droit à se voir allouer les intérêts de retard fixés à 9,88 % suivant le contrat

de prêt.

En raison du fait que le contrat de prêt n’a été résolu qu’en date du 6 mai 2023, les intérêts

de retard ne courent qu’à partir de cette date.

La demande de la société SOCIETE1.) est en conséquence à déclarer fondée pour le montant

total de 13.474,85 euros, ventilé comme suit :

* 12.374,56 euros à titre de solde sur le contrat, avec les intérêts de retard

conventionnellement fixés de 9,88 %, sur le montant redû à titre de solde restant dû en capital

au moment de la citation, soit 12.374,56 euros, à partir du 6 mai 2023, jusqu’à solde ;

* 973,04 euros à titre d’indemnité forfaitaire avec les intérêts légaux en vigueur au Grand-

Duché de Luxembourg à partir du 6 mai 2023, jusqu’à solde ;

* 127,25 euros à titre de primes d’assurance impayées.

PERSONNE1.) est donc condamné à payer à la société SOCIETE1.) la somme totale de

13.474,85 euros, ventilée comme suit :

* 12.374,56 euros à titre de solde sur le contrat, avec les intérêts de retard

conventionnellement fixés de 9,88 %, sur le montant redû à titre de solde restant dû en capital

au moment de la citation, soit 12.374,56 euros, à partir du 6 mai 2023, jusqu’à solde ;

* 973,04 euros à titre d’indemnité forfaitaire avec les intérêts légaux en vigueur au Grand-

Duché de Luxembourg à partir du 6 mai 2023, jusqu’à solde ;

* 127,25 euros à titre de primes d’assurance impayées.

5) Quant aux demandes accessoires

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge.

La société SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure requiert

un rejet. Au vu de l’issue du litige, celle formulée par PERSONNE1.) doit également être

rejetée.

PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à sa

charge.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit partiellement fondée,

constate que le contrat de prêt conclu en date du 26 mai 2016 a été résilié de plein droit au

6 mai 2023,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA la

somme totale de 13.474,85 euros, ventilée comme suit :

* 12.374,56 euros à titre de solde sur le contrat, avec les intérêts de retard

conventionnellement fixés de 9,88 %, sur le montant redû à titre de solde restant dû en capital

au moment de la citation, soit 12.374,56 euros, à partir du 6 mai 2023, jusqu’à solde ;

* 973,04 euros à titre d’indemnité forfaitaire avec les intérêts légaux en vigueur au Grand-

Duché de Luxembourg à partir du 6 mai 2023, jusqu’à solde ;

* 127,25 euros à titre de primes d’assurance impayées,

rejette les demandes respectives des parties en octroi d’une indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI