Court dismisses payment order contredit but allows partial counterclaim for repair costs exceeding original debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the contredit against the original payment order admissible but non-founded, upholding the initial debt of 2,378.25 euros. While the plaintiff failed to prove further optical damage, the defendant successfully claimed additional costs for professional plastering repairs exceeding the original claim. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the original sum, while the defendant was awarded 1,500 euros for the specific repair work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 115 of the New Code of Civil Procedure; the contredit is admissible but rejected when the original debt is proven, while a counterclaim for additional damages is partially allowed if specific evidence of extra costs is provided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 3012/23
Dossier no. L-OPA2-10998/22
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 23 NOVEMBRE 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
partie défenderesse sur reconvention,
représentée par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats GROSS & Associés,
établie à L-ADRESSE2.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du
Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Franck SIMANS,
comparant à l’audience par Maître Lisa ZIMMER, avocat, en remplacement de Maître
Franck SIMANS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse contredisante,
partie demanderesse par reconvention,
comparant en personne.
________________________________________________________
FAITS
Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 7 février 2023 par la partie
défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-
10998/22 délivrée le 4 janvier 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 6
janvier 2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 11 mai 2023 à 15h00,
salle JP 0.02.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 20 septembre 2023
lors de laquelle Maître Lisa ZIMMER, en remplacement de Maître Franck SIMANS, se
présenta pour la partie demanderesse, tandis que la partie défenderesse contredisante ne
comparut pas.
Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions. Le
tribunal prit l’affaire en délibéré, prononça la rupture du délibéré en date du 27 septembre
2023 et refixa l’affaire à l’audience publique du 18 octobre 2023 pour continuation des
débats.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 18 octobre 2023 lors de laquelle
Maître Lisa ZIMMER, en remplacement de Maître Franck SIMANS, se présenta pour la
partie demanderesse, tandis que la partie défenderesse comparut en personne.
Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-10998/22 rendue en date du 4
janvier 2023, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.) de payer à la
société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) la somme de
2.378,25 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement des factures numéros
34/34743 du 18 mai 2022 d’un montant de 2.133,42 euros TTC et 34/34791 de la même date
d’un montant de 244,83 euros TTC relatives à la fourniture et la pose d’une porte de balcon
et de nouvelles fenêtres.
Par déclaration écrite déposée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du
7 février 2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-10998/22 rendue en date du 4 janvier 2023, qui lui a été notifiée le 6
janvier 2023.
B. Les prétentions et l’argumentaire des parties
La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation
d’PERSONNE1.) au paiement du montant de 2.378,25 euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. Elle
explique que la facture no 34/34791 du 18 mai 2022 d’un montant de 244,83 euros TTC
n’est pas contestée par PERSONNE1.). Elle fait ensuite plaider qu’PERSONNE1.) a accepté
le devis avec les dimensions y reprises. Ses ouvriers auraient expliqué à PERSONNE1.) que
le caisson du volet ne pouvait pas être posé à ras du mur et qu’un espace vide va rester visible
tel que cela résulterait de l’attestation testimoniale versée. PERSONNE1.) n’aurait pas voulu
que la société SOCIETE1.) procède aux travaux de plâtrage. Elle réclame l’allocation d’une
indemnité de procédure de 500 euros ainsi que l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande en invoquant l’existence de différents désordres
affectant les travaux réalisés par la société SOCIETE1.). La société SOCIETE1.) se serait
trompée dans le mesurage des dimensions, de sorte qu’elle aurait fourni un caisson qui
n’aurait pas été adaptée à l’épaisseur du mur et qui n’aurait pas pu être posé à ras du mur.
Cette problématique n’aurait jamais été abordé par la société SOCIETE1.) avant la
réalisation des travaux. La société SOCIETE1.) n’aurait ensuite pas procédé aux travaux de
plâtrage qui se seraient imposés, de sorte qu’PERSONNE1.) aurait refusé de réceptionner
ces travaux. Il aurait dû recourir aux services d’une autre entreprise pour combler l’espace
vide, ce qui lui aurait causé un préjudice financier de 1.500 euros, montant qu’il réclame à
titre reconventionnel ainsi que le montant de 1.000 euros pour le dommage lui causé par
l’aspect inesthétique des travaux réalisés par la société SOCIETE1.), montants qui sont à
majorer des intérêts légaux à partir du jour du décaissement, soit le 22 décembre 2022,
jusqu’à solde. PERSONNE1.) sollicite finalement l’octroi d’une indemnité de procédure de
500 euros.
La société SOCIETE1.) conteste la demande reconventionnelle en faisant valoir que le
nombre d’heures mis en compte sur la facture émise par la société SOCIETE2.) Sàrl pour
les travaux de plâtrage est surfait et que la position relative à la porte de la cave est étrangère
à la présente affaire. Elle conteste finalement l’existence d’un préjudice esthétique.
C. L’appréciation du Tribunal
1) La demande principale
Le contredit d’PERSONNE1.) et la demande en paiement de la société SOCIETE1.) ayant
été introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables.
L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage comme
un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant
un prix convenu entre elles.
Il faut qualifier de contrat d’entreprise la convention par laquelle une personne s’oblige à
l’égard d’une autre, en contrepartie d’un prix et sans lien de subordination, à réaliser, mettre
en œuvre, modifier ou réparer, sur le site, un bâtiment, un ouvrage ou partie d’un ouvrage
quelconque.
Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel né de l’accord des parties, qui
n’exige pas de forme particulière pour sa validité. Il n’est pas nécessaire que les parties
s’accordent sur le prix qui n’a pas besoin d’être déterminé.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) a chargé la société SOCIETE1.) de la fourniture
et de la pose de fenêtres et d’une porte de balcon dans sa maison sise à L-ADRESSE3.).
En date du 18 mai 2022, la société SOCIETE1.) a émis une facture no 34/34743 concernant
le remplacement de la porte du balcon d’un montant total de 2.933,42 euros, dont il reste un
solde impayé de 2.133,42 euros TTC après déduction d’un acompte de 800 euros.
En date du même jour, la société SOCIETE1.) a émis la facture no 34/34791 d’un montant
de 244,83 euros TTC portant sur le remplacement du vitrage dans le WC et dans la salle de
bains.
Au vu des considérations en droit qui précèdent, il convient de retenir que les parties sont
liées par un contrat d’entreprise.
Le contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique, en ce que les cocontractants se sont
obligés réciproquement l’un envers l’autre. Chaque obligation sert de contrepartie et de
cause à l’autre.
Le maître de l’ouvrage s’oblige à payer le prix convenu, sauf s’il constate l’existence de
manquements aux engagements pris dans le contrat.
L’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations contractuelles et
légales, et exempte de vices.
Il appartient au débiteur de l’obligation de prouver qu’il a exécuté son obligation, ou du
moins de prouver qu’il a accompli l’essentiel des obligations qui lui incombaient. Le
créancier qui prétend que cette exécution a été imparfaite ou non-satisfactoire, soit invoque
une exécution non conforme aux règles de l’art, devra établir cette affirmation.
La preuve de la réalisation des prestations mises en compte incombe à la société
SOCIETE1.) tandis que la charge de la preuve de la réalisation des prestations selon les
règles de l’art incombe à PERSONNE1.)
En l’espèce, PERSONNE1.) ne conteste pas la réalisation des travaux facturés, mais il
incrimine une réalisation des travaux qui ne serait pas conforme aux règles de l’art en ce qui
concerne les travaux mis en compte suivant la facture no 34/34743.
L’éventuelle mauvaise exécution des travaux facturés ne saurait constituer un moyen pour
s’opposer au paiement des prestations fournies par la société SOCIETE1.), mais est
susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts dans le cadre de la demande en
indemnisation formulée par PERSONNE1.).
Le caractère justifié de ses dires y afférents sera analysé ci-après dans le cadre de l’examen
de la demande reconventionnelle.
Le contredit est donc non fondé.
Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence de la
somme de 2.378,25 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 6 janvier 2023, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) est en conséquence condamné à payer à la société SOCIETE1.) le montant
de 2.378,25 euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 janvier 2023, jusqu’à solde.
2) La demande reconventionnelle
La demande reconventionnelle d’PERSONNE1.) ayant été introduite dans les délai et forme
de la loi est à dire recevable.
L’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations contractuelles et
légales, et exempte de vices.
Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient à PERSONNE1.) d’établir le bien-
fondé de sa demande reconventionnelle.
Il échet de rappeler qu’PERSONNE1.) a chargé la société SOCIETE1.) de la fourniture et
de la pose de fenêtres et d’une porte de balcon dans sa maison sise à L-ADRESSE3.).
Il n’est pas contesté par la société SOCIETE1.) qu’elle a procédé au mesurage des
dimensions de la porte et du caisson à installer figurant sur le devis no 2021534/2 du 7
octobre 2021, qui a été accepté par PERSONNE1.).
En date du 18 mai 2022, la société SOCIETE1.) a émis une facture no 34/34743 concernant
le remplacement de la porte du balcon d’un montant total de 2.933,42 euros, dont il reste un
solde impayé de 2.133,42 euros TTC après déduction d’un acompte de 800 euros.
Il est constant en cause pour résulter des renseignements fournis par les parties que le caisson
de la porte du balcon n’est pas assez grand pour permettre une pose au ras le mur, de sorte
qu’un espace vide subsiste entre le mur et le caisson.
Il n’est aucunement établi par la société SOCIETE1.) qu’elle ait informé PERSONNE1.)
avant la réalisation des travaux du fait que le caisson qui sera installé n’a pas une dimension
de nature à permettre une pose au ras du mur, de sorte qu’un espace vide va subsister entre
le caisson et le mur. Il ne saurait donc être retenu qu’PERSONNE1.) qui n’est pas un
professionnel dans ce domaine ait accepté cet état de choses par le fait d’avoir donné son
accord quant au devis sur lequel figurent les dimensions prises par la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) n’apporte pas non plus la preuve qu’PERSONNE1.) s’est opposée
à la réalisation des travaux de plâtrage en vue de remédier au prédit problème, mais au
contraire il résulte de l’échange de courriels entre parties que les ouvriers de la société
SOCIETE1.) ont informé PERSONNE1.) qu’ils ne savent pas réaliser ce travail de manière
conforme aux règles de l’art.
Il en découle qu’PERSONNE1.) a établi que la société SOCIETE1.) n’a pas exécuté les
travaux selon les règles de l’art.
Afin d’établir son préjudice PERSONNE1.) produit en cause une facture de la société
SOCIETE2.) Sàrl relative entre autres à la réalisation de travaux de plâtrage au niveau de la
porte du balcon d’un montant de 1.316,25 euros HTVA, à la fourniture du matériel y afférent
d’un montant de 272,81 euros HTVA et aux frais de déplacement afin de remédier au
problème précité. Il n’est pas établi par la société SOCIETE1.) que le nombre de 22,5 heures
mis en compte à ce titre soit excessif. Les montants des différentes positions en question,
majorés de la TVA, dépassent largement le montant de 1.500 euros réclamé par
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a donc droit au montant de 1.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du
18 octobre 2023, jour de la demande en justice et valant mise en demeure, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) n’établissant pas à suffisance qu’un préjudice optique subsiste après la
réalisation de ces travaux de plâtrage, il n’est pas fondé à obtenir une indemnité de ce chef.
La société SOCIETE1.) est donc condamnée à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.500
euros, avec les intérêts légaux à partir du 18 octobre 2023, jusqu’à solde.
Aucune des parties n’établissant avoir rempli la condition d’iniquité requise par l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile, leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité
de procédure sont à dire non fondées.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les conditions
d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies.
Il échet de faire masse des frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement
ainsi que de ceux de la présente instance de contredit et de les imposer par moitié à chacune
des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à
ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier ressort,
dit le contredit recevable et non fondé,
dit la demande principale recevable,
la dit fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de
2.378,25 euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 janvier 2023, jusqu’à solde,
dit la demande reconventionnelle recevable et partiellement fondée,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) le montant de
1.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 18 octobre 2023, jusqu’à solde,
déboute PERSONNE1.) pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
fait masse des frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que de
ceux de la présente instance de contredit et les impose par moitié à chacune des parties.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI