Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3012 Généré par l'IA

Court dismisses payment order contredit but allows partial counterclaim for repair costs exceeding original debt.

Numéro de cause JPLCIVIL_3012
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the contredit against the original payment order admissible but non-founded, upholding the initial debt of 2,378.25 euros. While the plaintiff failed to prove further optical damage, the defendant successfully claimed additional costs for professional plastering repairs exceeding the original claim. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the original sum, while the defendant was awarded 1,500 euros for the specific repair work.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 and 115 of the New Code of Civil Procedure; the contredit is admissible but rejected when the original debt is proven, while a counterclaim for additional damages is partially allowed if specific evidence of extra costs is provided.

Mots-clés

Généré par l'IA
payment order contredit civil procedure Luxembourg repair cost indemnity optical damage proof procedural costs allocation condamnation à payer une somme défense de payer sursis au paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Aucune des parties n’établissant avoir rempli la condition d’iniquité requise par l’article 240
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies.
article 1710 du Code civil
L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage comme
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
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Texte complet

Rép. no. 3012/23

Dossier no. L-OPA2-10998/22

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 23 NOVEMBRE 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

partie défenderesse sur reconvention,

représentée par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats GROSS & Associés,

établie à L-ADRESSE2.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du

Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître

Franck SIMANS,

comparant à l’audience par Maître Lisa ZIMMER, avocat, en remplacement de Maître

Franck SIMANS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse contredisante,

partie demanderesse par reconvention,

comparant en personne.

________________________________________________________

FAITS

Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 7 février 2023 par la partie

défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-

10998/22 délivrée le 4 janvier 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 6

janvier 2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 11 mai 2023 à 15h00,

salle JP 0.02.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 20 septembre 2023

lors de laquelle Maître Lisa ZIMMER, en remplacement de Maître Franck SIMANS, se

présenta pour la partie demanderesse, tandis que la partie défenderesse contredisante ne

comparut pas.

Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions. Le

tribunal prit l’affaire en délibéré, prononça la rupture du délibéré en date du 27 septembre

2023 et refixa l’affaire à l’audience publique du 18 octobre 2023 pour continuation des

débats.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 18 octobre 2023 lors de laquelle

Maître Lisa ZIMMER, en remplacement de Maître Franck SIMANS, se présenta pour la

partie demanderesse, tandis que la partie défenderesse comparut en personne.

Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. La procédure

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-10998/22 rendue en date du 4

janvier 2023, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.) de payer à la

société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) la somme de

2.378,25 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement des factures numéros

34/34743 du 18 mai 2022 d’un montant de 2.133,42 euros TTC et 34/34791 de la même date

d’un montant de 244,83 euros TTC relatives à la fourniture et la pose d’une porte de balcon

et de nouvelles fenêtres.

Par déclaration écrite déposée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du

7 février 2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° L-OPA2-10998/22 rendue en date du 4 janvier 2023, qui lui a été notifiée le 6

janvier 2023.

B. Les prétentions et l’argumentaire des parties

La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation

d’PERSONNE1.) au paiement du montant de 2.378,25 euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. Elle

explique que la facture no 34/34791 du 18 mai 2022 d’un montant de 244,83 euros TTC

n’est pas contestée par PERSONNE1.). Elle fait ensuite plaider qu’PERSONNE1.) a accepté

le devis avec les dimensions y reprises. Ses ouvriers auraient expliqué à PERSONNE1.) que

le caisson du volet ne pouvait pas être posé à ras du mur et qu’un espace vide va rester visible

tel que cela résulterait de l’attestation testimoniale versée. PERSONNE1.) n’aurait pas voulu

que la société SOCIETE1.) procède aux travaux de plâtrage. Elle réclame l’allocation d’une

indemnité de procédure de 500 euros ainsi que l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande en invoquant l’existence de différents désordres

affectant les travaux réalisés par la société SOCIETE1.). La société SOCIETE1.) se serait

trompée dans le mesurage des dimensions, de sorte qu’elle aurait fourni un caisson qui

n’aurait pas été adaptée à l’épaisseur du mur et qui n’aurait pas pu être posé à ras du mur.

Cette problématique n’aurait jamais été abordé par la société SOCIETE1.) avant la

réalisation des travaux. La société SOCIETE1.) n’aurait ensuite pas procédé aux travaux de

plâtrage qui se seraient imposés, de sorte qu’PERSONNE1.) aurait refusé de réceptionner

ces travaux. Il aurait dû recourir aux services d’une autre entreprise pour combler l’espace

vide, ce qui lui aurait causé un préjudice financier de 1.500 euros, montant qu’il réclame à

titre reconventionnel ainsi que le montant de 1.000 euros pour le dommage lui causé par

l’aspect inesthétique des travaux réalisés par la société SOCIETE1.), montants qui sont à

majorer des intérêts légaux à partir du jour du décaissement, soit le 22 décembre 2022,

jusqu’à solde. PERSONNE1.) sollicite finalement l’octroi d’une indemnité de procédure de

500 euros.

La société SOCIETE1.) conteste la demande reconventionnelle en faisant valoir que le

nombre d’heures mis en compte sur la facture émise par la société SOCIETE2.) Sàrl pour

les travaux de plâtrage est surfait et que la position relative à la porte de la cave est étrangère

à la présente affaire. Elle conteste finalement l’existence d’un préjudice esthétique.

C. L’appréciation du Tribunal

1) La demande principale

Le contredit d’PERSONNE1.) et la demande en paiement de la société SOCIETE1.) ayant

été introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables.

L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage comme

un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant

un prix convenu entre elles.

Il faut qualifier de contrat d’entreprise la convention par laquelle une personne s’oblige à

l’égard d’une autre, en contrepartie d’un prix et sans lien de subordination, à réaliser, mettre

en œuvre, modifier ou réparer, sur le site, un bâtiment, un ouvrage ou partie d’un ouvrage

quelconque.

Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel né de l’accord des parties, qui

n’exige pas de forme particulière pour sa validité. Il n’est pas nécessaire que les parties

s’accordent sur le prix qui n’a pas besoin d’être déterminé.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation,

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) a chargé la société SOCIETE1.) de la fourniture

et de la pose de fenêtres et d’une porte de balcon dans sa maison sise à L-ADRESSE3.).

En date du 18 mai 2022, la société SOCIETE1.) a émis une facture no 34/34743 concernant

le remplacement de la porte du balcon d’un montant total de 2.933,42 euros, dont il reste un

solde impayé de 2.133,42 euros TTC après déduction d’un acompte de 800 euros.

En date du même jour, la société SOCIETE1.) a émis la facture no 34/34791 d’un montant

de 244,83 euros TTC portant sur le remplacement du vitrage dans le WC et dans la salle de

bains.

Au vu des considérations en droit qui précèdent, il convient de retenir que les parties sont

liées par un contrat d’entreprise.

Le contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique, en ce que les cocontractants se sont

obligés réciproquement l’un envers l’autre. Chaque obligation sert de contrepartie et de

cause à l’autre.

Le maître de l’ouvrage s’oblige à payer le prix convenu, sauf s’il constate l’existence de

manquements aux engagements pris dans le contrat.

L’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations contractuelles et

légales, et exempte de vices.

Il appartient au débiteur de l’obligation de prouver qu’il a exécuté son obligation, ou du

moins de prouver qu’il a accompli l’essentiel des obligations qui lui incombaient. Le

créancier qui prétend que cette exécution a été imparfaite ou non-satisfactoire, soit invoque

une exécution non conforme aux règles de l’art, devra établir cette affirmation.

La preuve de la réalisation des prestations mises en compte incombe à la société

SOCIETE1.) tandis que la charge de la preuve de la réalisation des prestations selon les

règles de l’art incombe à PERSONNE1.)

En l’espèce, PERSONNE1.) ne conteste pas la réalisation des travaux facturés, mais il

incrimine une réalisation des travaux qui ne serait pas conforme aux règles de l’art en ce qui

concerne les travaux mis en compte suivant la facture no 34/34743.

L’éventuelle mauvaise exécution des travaux facturés ne saurait constituer un moyen pour

s’opposer au paiement des prestations fournies par la société SOCIETE1.), mais est

susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts dans le cadre de la demande en

indemnisation formulée par PERSONNE1.).

Le caractère justifié de ses dires y afférents sera analysé ci-après dans le cadre de l’examen

de la demande reconventionnelle.

Le contredit est donc non fondé.

Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence de la

somme de 2.378,25 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 6 janvier 2023, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) est en conséquence condamné à payer à la société SOCIETE1.) le montant

de 2.378,25 euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 janvier 2023, jusqu’à solde.

2) La demande reconventionnelle

La demande reconventionnelle d’PERSONNE1.) ayant été introduite dans les délai et forme

de la loi est à dire recevable.

L’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations contractuelles et

légales, et exempte de vices.

Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient à PERSONNE1.) d’établir le bien-

fondé de sa demande reconventionnelle.

Il échet de rappeler qu’PERSONNE1.) a chargé la société SOCIETE1.) de la fourniture et

de la pose de fenêtres et d’une porte de balcon dans sa maison sise à L-ADRESSE3.).

Il n’est pas contesté par la société SOCIETE1.) qu’elle a procédé au mesurage des

dimensions de la porte et du caisson à installer figurant sur le devis no 2021534/2 du 7

octobre 2021, qui a été accepté par PERSONNE1.).

En date du 18 mai 2022, la société SOCIETE1.) a émis une facture no 34/34743 concernant

le remplacement de la porte du balcon d’un montant total de 2.933,42 euros, dont il reste un

solde impayé de 2.133,42 euros TTC après déduction d’un acompte de 800 euros.

Il est constant en cause pour résulter des renseignements fournis par les parties que le caisson

de la porte du balcon n’est pas assez grand pour permettre une pose au ras le mur, de sorte

qu’un espace vide subsiste entre le mur et le caisson.

Il n’est aucunement établi par la société SOCIETE1.) qu’elle ait informé PERSONNE1.)

avant la réalisation des travaux du fait que le caisson qui sera installé n’a pas une dimension

de nature à permettre une pose au ras du mur, de sorte qu’un espace vide va subsister entre

le caisson et le mur. Il ne saurait donc être retenu qu’PERSONNE1.) qui n’est pas un

professionnel dans ce domaine ait accepté cet état de choses par le fait d’avoir donné son

accord quant au devis sur lequel figurent les dimensions prises par la société SOCIETE1.).

La société SOCIETE1.) n’apporte pas non plus la preuve qu’PERSONNE1.) s’est opposée

à la réalisation des travaux de plâtrage en vue de remédier au prédit problème, mais au

contraire il résulte de l’échange de courriels entre parties que les ouvriers de la société

SOCIETE1.) ont informé PERSONNE1.) qu’ils ne savent pas réaliser ce travail de manière

conforme aux règles de l’art.

Il en découle qu’PERSONNE1.) a établi que la société SOCIETE1.) n’a pas exécuté les

travaux selon les règles de l’art.

Afin d’établir son préjudice PERSONNE1.) produit en cause une facture de la société

SOCIETE2.) Sàrl relative entre autres à la réalisation de travaux de plâtrage au niveau de la

porte du balcon d’un montant de 1.316,25 euros HTVA, à la fourniture du matériel y afférent

d’un montant de 272,81 euros HTVA et aux frais de déplacement afin de remédier au

problème précité. Il n’est pas établi par la société SOCIETE1.) que le nombre de 22,5 heures

mis en compte à ce titre soit excessif. Les montants des différentes positions en question,

majorés de la TVA, dépassent largement le montant de 1.500 euros réclamé par

PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a donc droit au montant de 1.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du

18 octobre 2023, jour de la demande en justice et valant mise en demeure, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) n’établissant pas à suffisance qu’un préjudice optique subsiste après la

réalisation de ces travaux de plâtrage, il n’est pas fondé à obtenir une indemnité de ce chef.

La société SOCIETE1.) est donc condamnée à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.500

euros, avec les intérêts légaux à partir du 18 octobre 2023, jusqu’à solde.

Aucune des parties n’établissant avoir rempli la condition d’iniquité requise par l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile, leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité

de procédure sont à dire non fondées.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les conditions

d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies.

Il échet de faire masse des frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement

ainsi que de ceux de la présente instance de contredit et de les imposer par moitié à chacune

des parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à

ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier ressort,

dit le contredit recevable et non fondé,

dit la demande principale recevable,

la dit fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de

2.378,25 euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 janvier 2023, jusqu’à solde,

dit la demande reconventionnelle recevable et partiellement fondée,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) le montant de

1.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 18 octobre 2023, jusqu’à solde,

déboute PERSONNE1.) pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

fait masse des frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que de

ceux de la présente instance de contredit et les impose par moitié à chacune des parties.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI