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JPLCIVIL_3010 Généré par l'IA

Court orders partners to pay capital contribution and interest for failed limited partnership in Luxembourg.

Numéro de cause JPLCIVIL_3010
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the bankruptcy trustee, ordering two partners to pay 5,000 euros each for unpaid capital contributions plus legal interest. The partners failed to appear at the hearing, resulting in a default judgment based on the trustee's evidence. While the main claims were granted, the court denied provisional execution without security and awarded the trustee a procedural fee.

Regeste Legislator

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Art. 1846 al. 1 CC; Art. 238 NCCP: A partner who fails to contribute capital becomes a debtor of the principal sum and legal interest from the date of default; judgments in commercial matters are not automatically executable without security unless unappealed.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid capital contribution limited partnership bankruptcy legal interest on debt default judgment procedure provisional execution denial partner liability procedural fee award administrateur de la faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1846 al. 1 CC
En vertu de l’article 1846, alinéa 1er du code civil « l’associé qui devait apporter
Art. 238 NCCP
conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure
Art. 567 NCCP
autorisés par l’article 567 du nouveau code de procédure civile, à savoir lorsqu’il
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du
article 631 du code de commerce
Aux termes de l’article 631 du code de commerce, les tribunaux d’arrondissement

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du
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Texte complet

Rép. n° 3010/23

L-CIV-607/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 NOVEMBRE 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

entre :

Maître Philippe SYLVESTRE, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),

agissant en sa qualité de curateur de la société en commandite simple

SOCIETE1.) (en faillite), ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie demanderesse

comparant par Maître Pol HEINISCH, avocat, demeurant à Luxembourg

et

1. PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE3.),

2. PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE3.),

parties défenderesses

faisant défaut.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Christine KOVELTER en remplacement de

l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 5 octobre 2023, Maître

Philippe SYLVESTRE, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la

société en commandite simple SOCIETE1.) (en faillite) fit donner citation à

PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à comparaître le 9 novembre à 15.00 heures

devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique,

en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des

causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.

À l’appel des causes à l’audience publique du 9 novembre 2023, les parties

défenderesses ne comparurent ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire

préqualifié de la partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite

entendu en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e

j u g e m e n t

q u i

s u i t :

Par exploit d’huissier du 5 octobre 2023, Maître Philippe SYLVESTRE, agissant

en sa qualité de curateur de la faillite de la société en commandite simple

SOCIETE1.) (en faillite) fit donner citation à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.)

à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège pour les entendre condamner

chacun à payer à la société en faillite la somme de 5.000 euros avec les intérêts

de retard au taux légal à partir de la mise en demeure du 20 décembre 2022, sinon

à partir de la demande en justice, sinon à compter de la décision à intervenir,

chaque fois jusqu’à solde, en raison de la non-libération de l’intégralité du capital

social de la société SOCIETE1.).

Il demande en tout état de cause la condamnation solidaire, sinon in solidum,

sinon chacune pour sa part, des parties citées à lui payer le montant de 1.500

euros à titre d’indemnité de procédure, ainsi que leur condamnation aux frais et

dépens de l’instance.

Il demande finalement l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, Maître Philippe SYLVESTRE déclare agir en sa qualité

de curateur de la société SOCIETE1.), déclarée en état de faillite suivant

jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, en date du 4 juillet 2022.

Il expose que la société SOCIETE1.) a été constituée suivant acte notarié du 15

septembre 2021, les statuts renseignant les parties citées comme fondateurs,

respectivement associé commandité et associée commanditaire de la société, le

capital social étant fixé à 10.000 euros divisé en mille actions de 1 euro, souscrit

à concurrence de chaque fois 50% par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Le capital social de la société n’ayant pas été intégralement libéré, malgré mise

en demeure du 20 décembre 2022, il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

Appréciation

A l’audience du 9 novembre 2023 PERSONNE1.) et PERSONNE2.), qui

résident en Belgique, n’ont pas comparu ni en personne, ni par mandataire.

La non-comparution du défendeur domicilié dans un autre Etat membre oblige le

juge, tout à la fois, à vérifier, dans tous les cas, sa compétence, et à assurer que le

défendeur a été cité dans des conditions qui lui permettent de se défendre, ce en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale (ci-après « le Règlement n° 1215/2012 »). Cette dernière exigence

découle en droit interne de l’article 89 du nouveau code de procédure civile.

Il y a dès lors lieu d’analyser d’office si la transmission de la citation à l’étranger

a été valablement faite et si le délai de comparution a été respecté avant

d’examiner la compétence du Tribunal en vertu du Règlement précité n°

1215/2012.

Pour des raisons de logique juridique il y a d’abord lieu de vérifier si l’acte

introductif d’instance a été valablement transmis à

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.).

1. Régularité de l’acte introductif d’instance

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) résidant en Belgique, il convient de se référer

au Règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25

novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres

des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (ci-après

le « Règlement 2020/1784 »).

L’article 22, paragraphe 1er du Règlement 2020/1784 dispose ce qui suit:

« Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis

dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, dans le

cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu

de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que, soit la

signification ou la notification de l’acte, soit la remise de l’acte a eu lieu dans un

délai suffisant pour permettre au défendeur de se défendre et que:

a) l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par le droit de l’État

membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre

d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire; ou

b) l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre

mode prévu par le présent règlement […] ».

En l’espèce, il résulte d’abord des indications contenues dans l’acte de citation

du 5 octobre 2023 que l’huissier de justice instrumentant a adressé conformément

au Règlement 2020/1784, copie de son acte, le tout en deux exemplaires,

accompagné du formulaire de demande de signification ou de notification d’actes

prévu par l’article 8, paragraphe 2 dudit règlement, en langue française et sa

traduction en langue néerlandaise, par lettre recommandée avec avis de réception

à l’huissier de justice Baele Geert G. De Wilde BVBA établi à B-ADRESSE4.),

aux fins de signification de l’acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Aux termes de l’article 11, paragraphe 1er du Règlement 2020/1784:

« L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification

de l’acte soit conformément au droit de l’État membre requis, soit selon le mode

particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec

le droit de cet État membre. ».

Il ressort de l’attestation d’accomplissement ou de non-accomplissement de la

signification ou de la notification des actes datée du 9 novembre 2023 et dûment

remplie, tel que prévu par l’article 11, paragraphe 2, l’article 12, paragraphe 4 et

l’article 14 du Règlement 2020/1784, par l’entité requise, que la signification ou

la notification a été accomplie le 9 novembre 2023 à la personne même du

destinataire de l’acte PERSONNE1.) et entre les mains de celui-ci pour compte

de son épouse PERSONNE2.).

Il ressort encore de ladite attestation que les destinataires de l’acte ont été

informés de leur droit de refuser de recevoir la citation si celle-ci n’est pas rédigée

ou accompagnée d’une traduction dans une langue qu’ils comprennent ou dans

la langue officielle de la Belgique.

La signification effective de l’acte introductif d’instance étant ainsi établie, il y a

encore lieu de vérifier si celle-ci a eu lieu en temps utile pour que les défendeurs

aient pu se défendre, ceci conformément à l’article 22 du Règlement 2020/1784.

Aux termes de l’article 103 du nouveau code de procédure civile, le délai de

citation pour les personnes domiciliées ou résidant au Luxembourg est de huit

jours augmenté des délais de distance de l’article 167 du nouveau code de

procédure civile pour les personnes demeurant hors Grand-Duché. L’article 167

précité précise que le délai est augmenté de quinze jours pour ceux qui demeurent

dans un territoire d’un pays membre de l’Union européenne

La Belgique étant un Etat membre de l’Union européenne, le délai de

comparution est partant de (huit + quinze) vingt-trois jours.

La citation ayant été délivrée à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) le jour même

de l’audience du 9 novembre 2023, le délai de comparution n’a pas été respecté.

Maître Philippe SYLVESTRE fait plaider que la citation aurait également été

envoyée par l’huissier de justice par lettre recommandée directement aux parties

citées, qui auraient réceptionné l’envoi recommandé en date du 9 octobre 2023,

partant endéans le délai légal de comparution, de sorte que la signification serait

régulière.

Aux termes de l’article 18 du Règlement 2020/1784 « La signification ou la

notification d’actes judiciaires à des personnes présentes dans un autre État

membre peut être effectuée directement par l’intermédiaire des services postaux,

par lettre recommandée avec accusé de réception ou équivalent. »

Le considérant (29) du Règlement 2020/1784 prévoit en effet que « Chaque État

membre devrait avoir la faculté de procéder directement par l’intermédiaire des

services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi

équivalent, à la signification ou à la notification des actes aux personnes résidant

dans un autre État membre. Il devrait être possible de recourir aux services

postaux, qu’ils soient privés ou publics, aux fins de la signification ou de la

notification d’actes sous différentes formes de lettres, y compris les liasses de

lettres. »

Il résulte des indications contenues dans l’acte de citation du 5 octobre 2023 que

l’huissier de justice instrumentant a également adressé une copie de l’acte, avec

sa traduction en langue néerlandaise, sous pli recommandé avec avis de réception,

aux destinataires PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Suivant avis de réception, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont chacun

réceptionné personnellement l’envoi recommandé du 5 octobre 2023 en date du

9 octobre 2023.

La signification de la citation a dès lors été régulièrement effectuée en date du 9

octobre 2023 pour l’audience publique du 9 novembre 2023, en vertu de l’article

18 du Règlement 2020/178.

Le délai de comparution de vingt-trois jours ayant été respecté, il y a lieu de

statuer avec effet contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

défaillants, conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure

civile.

2. Compétence du tribunal saisi

Aux termes de l’article 631 du code de commerce, les tribunaux d’arrondissement

siégeant en matière commerciale ont

compétence pour connaître des

contestations relatives aux actes de commerce sans égard à la qualité de

commerçant des parties.

En l’occurrence, le présent litige, ayant trait au paiement d’actions souscrites par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) lors de la constitution de la société

SOCIETE1.), revêt un caractère commercial, de sorte qu’en principe le tribunal

d’arrondissement siégeant en matière commerciale devrait connaître de la

demande.

La valeur du litige relevant en vertu de l’article 2 du nouveau code de procédure

civile du tribunal de paix, le tribunal saisi est matériellement compétent pour

connaître de la demande.

La compétence territoriale de principe telle qu’elle découle de l’article 5 (1) du

Règlement n°1215/2012 est celle du domicile du défendeur qui, en l’espèce, est

situé en Belgique.

Cependant, en application de l’article 7 1) a) du Règlement n°1215/2012

concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des

décisions en matière civile et commerciale, une personne domiciliée sur le

territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en

matière contractuelle devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui

sert de base à la demande.

La demande du curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) tend à la

condamnation des parties citées à payer leur part dans le capital social de la

société.

La société SOCIETE1.) a son siège social au Luxembourg et l’obligation de faire

un apport est constitutive d’une dette qui s’exécute au siège de la société.

Partant, le lieu où l’obligation contractuelle servant de base à la demande doit

être exécutée est le Luxembourg, de sorte que par application de l’article 7 1) a)

précité, le tribunal saisi est territorialement compétent pour connaître de l’action

en libération du capital social, intentée par le curateur suite à la déclaration en

faillite de la société SOCIETE1.).

3. Au Fond

La demande du curateur tendant à la condamnation des associés commandité et

commanditaire de libérer leur apport relativement à une société de droit

luxembourgeois, il y a lieu à application de la loi luxembourgeoise.

La société en commandite simple est celle que contractent un ou plusieurs

commandités indéfiniment et solidairement responsables des engagements

sociaux, avec un ou plusieurs commanditaires qui ne sont tenus des dettes et des

pertes de la société que jusqu’à concurrence des fonds qu’ils ont promis d’y

apporter.

En l’espèce, il résulte de l’acte de constitution de la société SOCIETE1.) que

PERSONNE1.) détient 5.000 parts sociales commanditées et PERSONNE2.)

5.000 parts sociales commanditaires du capital social de 10.000 euros divisé en

mille actions de 1 euro, et que les parts sociales n’ont pas été libérées le jour de

la constitution.

Le capital social n’ayant pas été libéré par les parties citées au moment de la

constitution de la société, ni ultérieurement, notamment suite à la mise en

demeure leur adressée par le curateur en date du 20 décembre 2022, la demande

en libération du capital social est à déclarer fondée pour le montant en principal

de 10.000 euros, dont 5.000 euros à charge de chacune des parties défenderesses.

En vertu de l’article 1846, alinéa 1er du code civil « l’associé qui devait apporter

une somme dans la société, et qui ne l’a point fait, devient, de plein droit et sans

demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait

être payée ».

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande du curateur et de faire courir les

intérêts légaux sur le principal à compter de la mise en demeure du 20 décembre

2022 jusqu’à solde.

La société requérante demande encore l’exécution provisoire du présent

jugement, sans caution.

Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de

plein droit moyennant caution. L’exécution provisoire sans caution ou

justification de solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas

autorisés par l’article 567 du nouveau code de procédure civile, à savoir lorsqu’il

y a titre non attaqué ou condamnation précédente dont il n’y a pas appel.

Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du

registre).

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge du curateur de la

faillite l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il

convient de lui allouer une indemnité de procédure de 300 euros.

Les frais et dépens sont à mettre à charge des parties défenderesses,

conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure

civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

statuant avec effet contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

défaillants et en premier ressort,

se déclare compétent pour connaître de la demande ;

dit la demande recevable en la pure forme,

dit la demande fondée,

condamne PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à payer chacun à la société en

commandite simple SOCIETE1.) (en faillite) la somme de 5.000 euros avec les

intérêts de retard au taux légal à partir de la mise en demeure du 20 décembre

2022, jusqu’à solde,

dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de 300 euros,

condamne PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à payer chacun à la société en

commandite simple SOCIETE1.) la somme de 150 euros à titre d’indemnité de

procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée du greffier Sven

WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.

Malou THEIS

Sven WELTER