Court orders partners to pay capital contribution and interest for failed limited partnership in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the bankruptcy trustee, ordering two partners to pay 5,000 euros each for unpaid capital contributions plus legal interest. The partners failed to appear at the hearing, resulting in a default judgment based on the trustee's evidence. While the main claims were granted, the court denied provisional execution without security and awarded the trustee a procedural fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1846 al. 1 CC; Art. 238 NCCP: A partner who fails to contribute capital becomes a debtor of the principal sum and legal interest from the date of default; judgments in commercial matters are not automatically executable without security unless unappealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3010/23
L-CIV-607/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 NOVEMBRE 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
entre :
Maître Philippe SYLVESTRE, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),
agissant en sa qualité de curateur de la société en commandite simple
SOCIETE1.) (en faillite), ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie demanderesse
comparant par Maître Pol HEINISCH, avocat, demeurant à Luxembourg
et
1. PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE3.),
2. PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE3.),
parties défenderesses
faisant défaut.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Christine KOVELTER en remplacement de
l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 5 octobre 2023, Maître
Philippe SYLVESTRE, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la
société en commandite simple SOCIETE1.) (en faillite) fit donner citation à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à comparaître le 9 novembre à 15.00 heures
devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique,
en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des
causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 9 novembre 2023, les parties
défenderesses ne comparurent ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire
préqualifié de la partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite
entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
q u i
s u i t :
Par exploit d’huissier du 5 octobre 2023, Maître Philippe SYLVESTRE, agissant
en sa qualité de curateur de la faillite de la société en commandite simple
SOCIETE1.) (en faillite) fit donner citation à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.)
à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège pour les entendre condamner
chacun à payer à la société en faillite la somme de 5.000 euros avec les intérêts
de retard au taux légal à partir de la mise en demeure du 20 décembre 2022, sinon
à partir de la demande en justice, sinon à compter de la décision à intervenir,
chaque fois jusqu’à solde, en raison de la non-libération de l’intégralité du capital
social de la société SOCIETE1.).
Il demande en tout état de cause la condamnation solidaire, sinon in solidum,
sinon chacune pour sa part, des parties citées à lui payer le montant de 1.500
euros à titre d’indemnité de procédure, ainsi que leur condamnation aux frais et
dépens de l’instance.
Il demande finalement l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, Maître Philippe SYLVESTRE déclare agir en sa qualité
de curateur de la société SOCIETE1.), déclarée en état de faillite suivant
jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, en date du 4 juillet 2022.
Il expose que la société SOCIETE1.) a été constituée suivant acte notarié du 15
septembre 2021, les statuts renseignant les parties citées comme fondateurs,
respectivement associé commandité et associée commanditaire de la société, le
capital social étant fixé à 10.000 euros divisé en mille actions de 1 euro, souscrit
à concurrence de chaque fois 50% par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Le capital social de la société n’ayant pas été intégralement libéré, malgré mise
en demeure du 20 décembre 2022, il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
Appréciation
A l’audience du 9 novembre 2023 PERSONNE1.) et PERSONNE2.), qui
résident en Belgique, n’ont pas comparu ni en personne, ni par mandataire.
La non-comparution du défendeur domicilié dans un autre Etat membre oblige le
juge, tout à la fois, à vérifier, dans tous les cas, sa compétence, et à assurer que le
défendeur a été cité dans des conditions qui lui permettent de se défendre, ce en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale (ci-après « le Règlement n° 1215/2012 »). Cette dernière exigence
découle en droit interne de l’article 89 du nouveau code de procédure civile.
Il y a dès lors lieu d’analyser d’office si la transmission de la citation à l’étranger
a été valablement faite et si le délai de comparution a été respecté avant
d’examiner la compétence du Tribunal en vertu du Règlement précité n°
1215/2012.
Pour des raisons de logique juridique il y a d’abord lieu de vérifier si l’acte
introductif d’instance a été valablement transmis à
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.).
1. Régularité de l’acte introductif d’instance
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) résidant en Belgique, il convient de se référer
au Règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25
novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres
des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (ci-après
le « Règlement 2020/1784 »).
L’article 22, paragraphe 1er du Règlement 2020/1784 dispose ce qui suit:
« Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis
dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, dans le
cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu
de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que, soit la
signification ou la notification de l’acte, soit la remise de l’acte a eu lieu dans un
délai suffisant pour permettre au défendeur de se défendre et que:
a) l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par le droit de l’État
membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre
d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire; ou
b) l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre
mode prévu par le présent règlement […] ».
En l’espèce, il résulte d’abord des indications contenues dans l’acte de citation
du 5 octobre 2023 que l’huissier de justice instrumentant a adressé conformément
au Règlement 2020/1784, copie de son acte, le tout en deux exemplaires,
accompagné du formulaire de demande de signification ou de notification d’actes
prévu par l’article 8, paragraphe 2 dudit règlement, en langue française et sa
traduction en langue néerlandaise, par lettre recommandée avec avis de réception
à l’huissier de justice Baele Geert G. De Wilde BVBA établi à B-ADRESSE4.),
aux fins de signification de l’acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Aux termes de l’article 11, paragraphe 1er du Règlement 2020/1784:
« L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification
de l’acte soit conformément au droit de l’État membre requis, soit selon le mode
particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec
le droit de cet État membre. ».
Il ressort de l’attestation d’accomplissement ou de non-accomplissement de la
signification ou de la notification des actes datée du 9 novembre 2023 et dûment
remplie, tel que prévu par l’article 11, paragraphe 2, l’article 12, paragraphe 4 et
l’article 14 du Règlement 2020/1784, par l’entité requise, que la signification ou
la notification a été accomplie le 9 novembre 2023 à la personne même du
destinataire de l’acte PERSONNE1.) et entre les mains de celui-ci pour compte
de son épouse PERSONNE2.).
Il ressort encore de ladite attestation que les destinataires de l’acte ont été
informés de leur droit de refuser de recevoir la citation si celle-ci n’est pas rédigée
ou accompagnée d’une traduction dans une langue qu’ils comprennent ou dans
la langue officielle de la Belgique.
La signification effective de l’acte introductif d’instance étant ainsi établie, il y a
encore lieu de vérifier si celle-ci a eu lieu en temps utile pour que les défendeurs
aient pu se défendre, ceci conformément à l’article 22 du Règlement 2020/1784.
Aux termes de l’article 103 du nouveau code de procédure civile, le délai de
citation pour les personnes domiciliées ou résidant au Luxembourg est de huit
jours augmenté des délais de distance de l’article 167 du nouveau code de
procédure civile pour les personnes demeurant hors Grand-Duché. L’article 167
précité précise que le délai est augmenté de quinze jours pour ceux qui demeurent
dans un territoire d’un pays membre de l’Union européenne
La Belgique étant un Etat membre de l’Union européenne, le délai de
comparution est partant de (huit + quinze) vingt-trois jours.
La citation ayant été délivrée à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) le jour même
de l’audience du 9 novembre 2023, le délai de comparution n’a pas été respecté.
Maître Philippe SYLVESTRE fait plaider que la citation aurait également été
envoyée par l’huissier de justice par lettre recommandée directement aux parties
citées, qui auraient réceptionné l’envoi recommandé en date du 9 octobre 2023,
partant endéans le délai légal de comparution, de sorte que la signification serait
régulière.
Aux termes de l’article 18 du Règlement 2020/1784 « La signification ou la
notification d’actes judiciaires à des personnes présentes dans un autre État
membre peut être effectuée directement par l’intermédiaire des services postaux,
par lettre recommandée avec accusé de réception ou équivalent. »
Le considérant (29) du Règlement 2020/1784 prévoit en effet que « Chaque État
membre devrait avoir la faculté de procéder directement par l’intermédiaire des
services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi
équivalent, à la signification ou à la notification des actes aux personnes résidant
dans un autre État membre. Il devrait être possible de recourir aux services
postaux, qu’ils soient privés ou publics, aux fins de la signification ou de la
notification d’actes sous différentes formes de lettres, y compris les liasses de
lettres. »
Il résulte des indications contenues dans l’acte de citation du 5 octobre 2023 que
l’huissier de justice instrumentant a également adressé une copie de l’acte, avec
sa traduction en langue néerlandaise, sous pli recommandé avec avis de réception,
aux destinataires PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Suivant avis de réception, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont chacun
réceptionné personnellement l’envoi recommandé du 5 octobre 2023 en date du
9 octobre 2023.
La signification de la citation a dès lors été régulièrement effectuée en date du 9
octobre 2023 pour l’audience publique du 9 novembre 2023, en vertu de l’article
18 du Règlement 2020/178.
Le délai de comparution de vingt-trois jours ayant été respecté, il y a lieu de
statuer avec effet contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
défaillants, conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure
civile.
2. Compétence du tribunal saisi
Aux termes de l’article 631 du code de commerce, les tribunaux d’arrondissement
siégeant en matière commerciale ont
compétence pour connaître des
contestations relatives aux actes de commerce sans égard à la qualité de
commerçant des parties.
En l’occurrence, le présent litige, ayant trait au paiement d’actions souscrites par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) lors de la constitution de la société
SOCIETE1.), revêt un caractère commercial, de sorte qu’en principe le tribunal
d’arrondissement siégeant en matière commerciale devrait connaître de la
demande.
La valeur du litige relevant en vertu de l’article 2 du nouveau code de procédure
civile du tribunal de paix, le tribunal saisi est matériellement compétent pour
connaître de la demande.
La compétence territoriale de principe telle qu’elle découle de l’article 5 (1) du
Règlement n°1215/2012 est celle du domicile du défendeur qui, en l’espèce, est
situé en Belgique.
Cependant, en application de l’article 7 1) a) du Règlement n°1215/2012
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale, une personne domiciliée sur le
territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en
matière contractuelle devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui
sert de base à la demande.
La demande du curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) tend à la
condamnation des parties citées à payer leur part dans le capital social de la
société.
La société SOCIETE1.) a son siège social au Luxembourg et l’obligation de faire
un apport est constitutive d’une dette qui s’exécute au siège de la société.
Partant, le lieu où l’obligation contractuelle servant de base à la demande doit
être exécutée est le Luxembourg, de sorte que par application de l’article 7 1) a)
précité, le tribunal saisi est territorialement compétent pour connaître de l’action
en libération du capital social, intentée par le curateur suite à la déclaration en
faillite de la société SOCIETE1.).
3. Au Fond
La demande du curateur tendant à la condamnation des associés commandité et
commanditaire de libérer leur apport relativement à une société de droit
luxembourgeois, il y a lieu à application de la loi luxembourgeoise.
La société en commandite simple est celle que contractent un ou plusieurs
commandités indéfiniment et solidairement responsables des engagements
sociaux, avec un ou plusieurs commanditaires qui ne sont tenus des dettes et des
pertes de la société que jusqu’à concurrence des fonds qu’ils ont promis d’y
apporter.
En l’espèce, il résulte de l’acte de constitution de la société SOCIETE1.) que
PERSONNE1.) détient 5.000 parts sociales commanditées et PERSONNE2.)
5.000 parts sociales commanditaires du capital social de 10.000 euros divisé en
mille actions de 1 euro, et que les parts sociales n’ont pas été libérées le jour de
la constitution.
Le capital social n’ayant pas été libéré par les parties citées au moment de la
constitution de la société, ni ultérieurement, notamment suite à la mise en
demeure leur adressée par le curateur en date du 20 décembre 2022, la demande
en libération du capital social est à déclarer fondée pour le montant en principal
de 10.000 euros, dont 5.000 euros à charge de chacune des parties défenderesses.
En vertu de l’article 1846, alinéa 1er du code civil « l’associé qui devait apporter
une somme dans la société, et qui ne l’a point fait, devient, de plein droit et sans
demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait
être payée ».
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande du curateur et de faire courir les
intérêts légaux sur le principal à compter de la mise en demeure du 20 décembre
2022 jusqu’à solde.
La société requérante demande encore l’exécution provisoire du présent
jugement, sans caution.
Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de
plein droit moyennant caution. L’exécution provisoire sans caution ou
justification de solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas
autorisés par l’article 567 du nouveau code de procédure civile, à savoir lorsqu’il
y a titre non attaqué ou condamnation précédente dont il n’y a pas appel.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement sans caution.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du
registre).
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge du curateur de la
faillite l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il
convient de lui allouer une indemnité de procédure de 300 euros.
Les frais et dépens sont à mettre à charge des parties défenderesses,
conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure
civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
statuant avec effet contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
défaillants et en premier ressort,
se déclare compétent pour connaître de la demande ;
dit la demande recevable en la pure forme,
dit la demande fondée,
condamne PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à payer chacun à la société en
commandite simple SOCIETE1.) (en faillite) la somme de 5.000 euros avec les
intérêts de retard au taux légal à partir de la mise en demeure du 20 décembre
2022, jusqu’à solde,
dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de 300 euros,
condamne PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à payer chacun à la société en
commandite simple SOCIETE1.) la somme de 150 euros à titre d’indemnité de
procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée du greffier Sven
WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.
Malou THEIS
Sven WELTER