Court orders tenant to allow landlord visits with daily fines for refusal in Luxembourg rental dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the landlord's request to inspect the rental property on Tuesdays and Thursdays, imposing a daily fine for non-compliance. While the tenant was ordered to facilitate these visits, the court rejected the landlord's claim for a procedural fee against the other co-tenant. The decision balanced the landlord's right to market the property against the tenant's obligations under the lease.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 16 Nouveau Code de procédure civile; Article 240 Nouveau Code de procédure civile: The court may order a tenant to allow landlord visits for property marketing, with daily fines for refusal, while awarding procedural fees only where specific costs were incurred due to the tenant's lack of cooperation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 3011/23
Dossier no. L-BAIL-596/23
O R D O N N A N C E
rendue le 23 novembre 2023 en matière de référé - bail à loyer
par Nous, Anne SIMON, Juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Sang DO
THI,
dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ET
1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),
parties défenderesses, comparant par Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
FAITS
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente ordonnance - déposée au greffe
de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 14 septembre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 5 octobre
2023.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
16 novembre 2023 lors de laquelle Maître Yusuf MEYNIOGLU se présenta pour la partie
demanderesse, tandis que Maître Frank ROLLINGER comparut pour les parties
défenderesses.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
L’ORDONNANCE QUI SUIT :
A. Les faits constants
Suivant contrat de bail conclu en date du 28 août 2010, ayant pris effet le 1er septembre
2010 pour une durée d’une année, bail renouvelable par tacite reconduction d’année en
année, PERSONNE4.) a donné en location à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) un
appartement sis à L-ADRESSE4.), moyennant paiement d’avance au début de chaque
mois d’un loyer de 900 euros et d’une avance sur charges de 160 euros.
Suite au décès de PERSONNE4.) en date du 11 avril 2022, sa succession est échue en
totalité à son légataire universel PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a repris le prédit bail.
B. La procédure et les prétentions des parties
Par requête déposée en date du 14 septembre 2023, PERSONNE1.) a sollicité la
convocation d’PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) devant le juge de paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière de référé de bail à loyer, pour :
- voir enjoindre aux parties défenderesses de faire visiter les lieux loués par
PERSONNE1.), respectivement par la ou les agences mandatées par celui-ci à des
acquéreurs potentiels les mardis et les jeudis après-midis de 11.30 à 12.30 heures sous
peine d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à partir du jour de la
notification de l’ordonnance à intervenir ;
- voir condamner les parties défenderesses à payer à la partie demanderesse une
indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
- voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies
de recours.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-BAIL-596/23.
C. L’argumentaire des parties
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la partie requérante fait valoir que
nonobstant mise en demeure, les parties défenderesses empêchent l’organisation de
visites des lieux loués sous prétexte de ne pas vouloir être contacté par des agents
immobiliers contrairement aux stipulations contractuelles découlant du contrat de bail du
28 août 2010. L’exercice du droit de visite constituerait une mesure provisoire, de sorte
que la requête serait à déclarer recevable. En application de l’article 17 du Nouveau Code
de procédure civile, la condamnation serait à assortir d’une peine d’astreinte.
Les parties défenderesses demandent à voir déclarer irrecevable la demande dirigée à
l’égard d’PERSONNE3.) au motif qu’il est le fils d’PERSONNE2.) et qu’il ne réside
plus dans les lieux loués depuis le mois de mai 2012 avec l’accord de PERSONNE4.).
PERSONNE2.) ne s’oppose pas à la demande, mais elle donne à considérer qu’elle veut
être assistée de son fils lors des visites des lieux, dès lors qu’elle ne comprend ni le
français, ni le luxembourgeois, raison pour laquelle elle n’aurait pas réagi aux mises en
demeure. Elle s’oppose à l’astreinte, sinon elle demande à la voir réduire à de plus justes
proportions. Les parties défenderesses réclament l’octroi d’une indemnité de procédure
de 750 euros.
La partie requérante fait valoir qu’PERSONNE3.) est co-débiteur des obligations du
contrat de bail et qu’il a été touché à cette adresse, de sorte que la requête est également
à dire recevable à son égard.
A l’audience des plaidoiries, les parties se sont accordées pour voir organiser une visite
des lieux loués chaque jeudi de la semaine de 11h30 à 13h00, avec l’obligation pour la
partie requérante d’en informer PERSONNE3.) la veille de la visite.
D. L’appréciation
Aux termes de l’article 3, point 3 du Nouveau Code de procédure civile, le juge de paix,
siégeant en matière de bail à loyer, connaît de toutes les contestations entre bailleurs et
preneurs relatives à l’existence et l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que les
demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans
droit, qu’elles soient ou non la suite d’une convention.
Aux termes de l’article 24 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation, le juge de paix peut prendre par ordonnance toutes des mesures provisoires.
Sont applicables les articles 15, 16 et 17 du Nouveau Code de procédure civile.
En application de l’article 15 du Nouveau Code de procédure civile, le juge de paix
siégeant en matière de référé a compétence pour
a) dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent
pas à une contestation sérieuse ou qui justifie l’existence d’un différend,
b) statuer sur les difficultés relatives à l’exécution de ses propres ordonnances et des
jugements rendus en matière de bail à loyer et d’occupation sans droit ni titre,
c) prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit
pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement
illicite.
Le référé-urgence est soumis à la double condition de l’urgence et de l’absence de
contestation sérieuse. Il y a urgence toutes les fois que le retard apporté à une solution
provisoire, tout en ne préjugeant pas le fond du litige, mettrait en péril les intérêts d’une
des parties. L’urgence correspond en effet à la situation qui requiert une intervention
rapide du juge à peine de dommages irréversibles ou graves, c’est-à-dire lorsqu’une
partie est exposée à un préjudice imminent qui pourrait être irréparable.
L’urgence ne consiste pas dans la célérité avec laquelle une mesure doit être prise mais
dans la nécessité dans laquelle une personne peut se trouver de voir prendre une mesure
actuellement nécessaire pour éviter un préjudice certain.
L’urgence s’apprécie au moment où le juge statue.
Dans le cadre du référé-sauvegarde, le juge ne peut se fonder que sur une situation de fait
qui n’est ou ne peut être sérieusement contestable.
Le juge de paix siégeant sur base de l’article 24 de la loi susmentionnée en tant que juge
des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable. Il ne peut à la fois juger et dire
le droit. Ses pouvoirs s’arrêtent à chaque fois que la demande introduite devant lui se
heurte à une contestation sérieuse.
Il y a contestation sérieuse, dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la prétention
du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude sur le sens
dans lequel trancherait le juge du fond s’il venait à être saisi.
Les pouvoirs du juge des référés sont d’ordre public et il ne peut pas, sous peine
d’irrecevabilité de la demande, exercer ses pouvoirs en préjudiciant le fond du litige.
Le juge des référés dépasserait ses pouvoirs en tranchant des questions qui préjudicient
le fond et qui portent atteinte aux droits qui appartiendraient à l’une des parties devant
d’autres juridictions.
Il est admis en jurisprudence que la demande du propriétaire tendant à se voir accorder à
lui-même et à des acquéreurs potentiels un droit de visite des lieux mis à disposition en
vue d’une vente du bien et/ou afin de prendre inspection de l’état de son immeuble,
satisfait à la condition de l’urgence posée par l’article 15 précité.
Le bailleur, qui a l’intention de vendre l’immeuble donné en location, a évidemment le
droit de le faire visiter par lui-même et des acquéreurs potentiels.
Le preneur a donc l’obligation de donner accès au bailleur au moins à des heures et des
jours déterminés afin de lui permettre de montrer les lieux loués à des acquéreurs
éventuels.
Le droit de visite du bailleur doit même être subi avec courtoisie par le locataire, sous
peine pour ce dernier de se voir reprocher de ne pas user en bon père de famille de
l’immeuble loué (cf. L. Thielen, Le contrat de bail, n°140 ; M. Harles, Le bail à loyer –
compte rendu de jurisprudence, n°127, P. 31, p.350).
Le bailleur, quant à lui, doit user de ce droit avec modération.
Il est constant en cause que suivant contrat de bail conclu en date du 28 août 2010, ayant
pris effet le 1er septembre 2010 pour une durée d’une année, bail renouvelable par tacite
reconduction d’année en année, PERSONNE4.) a donné en location à PERSONNE2.) et
à PERSONNE3.) un appartement sis à L-ADRESSE4.), moyennant paiement d’avance
au début de chaque mois d’un loyer de 900 euros et d’une avance sur charges de 160
euros.
Suite au décès de PERSONNE4.) en date du 11 avril 2022, sa succession est échue en
totalité à son légataire universel PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a repris le prédit bail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 septembre 2023, le mandataire
d’PERSONNE1.) a mis les parties défenderesses en demeure de lui communiquer des
créneaux horaires en vue de l’organisation de visites des lieux loués.
S’agissant de la recevabilité de la demande dirigée contre PERSONNE3.), il échet de
constater qu’il résulte du certificat de résidence produit en cause par ce dernier qu’il
n’habite plus l’appartement sis à L-ADRESSE4.) depuis le mois de mai 2012. Compte
tenu de cette constatation confirmant ses dires, il existe une contestation sérieuse quant à
la qualité de locataire dans le chef d’PERSONNE3.), de sorte que la demande dirigée à
son égard est à déclarer irrecevable.
Au vu des développements qui précèdent et compte tenu de l’accord des parties, il y a
lieu de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) et de lui accorder le droit d’effectuer
des visites de l’appartement donné en location aux parties défenderesses en vue de la
vente de l’appartement sis à L-ADRESSE4.), aux jour et heures fixés au dispositif de la
présente ordonnance qui est, en application de l’article 16 du Nouveau Code de procédure
civile, exécutoire par provision, sous peine d’astreinte de 200 euros par refus d’accès
constaté compte tenu du défaut de collaboration de la partie défenderesse avant la
présente audience. L’astreinte est plafonnée à 5.000 euros.
Au vu du sort de la demande dirigée contre
PERSONNE3.), la demande
d’PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure dirigée contre PERSONNE3.)
est à rejeter. La demande d’PERSONNE3.) en octroi d’une indemnité de procédure est à
dire fondée à concurrence du montant de 150 euros et PERSONNE1.) est condamné au
paiement dudit montant.
Dans la mesure où face au défaut de collaboration d’PERSONNE2.), la partie requérante
s’est vu contrainte d’engager des frais dans le seul but de faire valoir ses droits légitimes
en justice, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 150 euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et de condamner PERSONNE2.) à lui
payer le montant de 150 euros. La demande d’PERSONNE2.) en octroi d’une indemnité
de procédure est à rejeter.
Les frais et dépens de l’instance, exceptés ceux liés à la demande dirigée contre
PERSONNE3.), sont laisser à charge d’PERSONNE2.).
PAR CES MOTIFS :
Nous, Anne SIMON, juge de paix à Luxembourg, siégeant en référé en matière de bail à
loyer, statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclarons irrecevable la demande d’PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE3.),
déclarons
recevable et
fondée
la demande d’PERSONNE1.)
dirigée contre
PERSONNE2.),
accordons à PERSONNE1.), à partir de la huitaine de la notification de la présente
ordonnance et au besoin à l’aide de la force publique, le droit d’effectuer des visites de
l’appartement situé dans l’immeuble sis à L-ADRESSE4.), chaque jeudi de la semaine
de 11h30 à 13h00, avec l’obligation pour PERSONNE1.) d’en informer PERSONNE3.)
la veille de la visite, sous peine d’une astreinte de 200 euros par refus d’accès constaté,
disons que l’astreinte est plafonnée à 5.000 euros,
rejetons la demande d’PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure dirigée
contre PERSONNE3.),
disons fondée la demande d’PERSONNE3.) en octroi d’une indemnité de procédure
dirigée contre PERSONNE1.) à concurrence du montant de 150 euros,
condamnons PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 150 euros,
disons fondée la demande d’PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure
dirigée contre PERSONNE2.) à concurrence du montant de 150 euros,
condamnons PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de
150 euros,
rejetons la demande d’PERSONNE2.) en octroi d’une indemnité de procédure,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamnons PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance, exceptés ceux liés à la
demande dirigée contre PERSONNE3.), qui sont à laisser à charge d’PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI,
qui ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI