Court dismisses opposition to traffic fines, upholding original penalties for parking violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to three traffic fines totaling 210 euros for parking violations and failure to display parking tickets. The defendant argued for leniency but the court found the original penalties appropriate given the circumstances. Consequently, the opposition was declared inadmissible, and the defendant was re-condemned to pay the fines plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 14 bis et 15 de la loi du 14 février 1955; The court's decision to reject an opposition to a summary penalty order does not constitute a new trial but rather a confirmation of the original conviction when the facts and legal characterization remain unchanged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- opp. c/ ord. pén. recevable -
- amendes -
Jugement no: 240/2023
Note 3572/23/EC
JUGEMENT SUR OPPOSITION
PRO JUSTITIA
Audience publique du 23 novembre 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenue du 22 septembre 2023,
et:
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Kosovo), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenue - comparant personnellement à l’audience publique du 16 novembre 2023.
Faits
Par ordonnance pénale numéro 880/23 rendue le 15 mai 2023 par le tribunal de police d’Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.) a été condamnée en sa qualité de propriétaire du véhicule automoteur
immatriculé « NUMERO1.)(L) » au sens de l’article 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques introduit par la loi du 26 août 1993 sur
la voie publique:
à une amende de 70 € pour ne pas avoir observé le signal C,18 / stationnement interdit, fait
constaté en date du 5 octobre 2022 à 08.59 heures à Esch-sur-Alzette, rue Helen Buchholtz,
parking;
à deux amendes de 70 € chacune pour ne pas avoir observé l’obligation d’exposer visiblement
un ticket de stationnement derrière le parebrise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre à
distribution de tickets, faits constatés en date du 1er février 2023 à 15.31 heures et en date du 2
février 2023, à 16.00 heures, chaque fois à Esch-sur-Alzette, rue Helen Buchholtz, parking;
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale.
Par déclaration datée du 2 juin 2023 et entrée en date du même jour au greffe du Parquet de
Luxembourg, PERSONNE1.) a relevé opposition contre l’ordonnance pénale rendue en date du 15
mai 2023 dans le dossier enregistré sous le numéro d’ordre 3572/23/EC.
Par citation du 22 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 16 novembre 2023
devant le tribunal de police de ce siège pour y entendre statuer sur l’opposition relevée contre
l’ordonnance pénale numéro 880/23 rendue en date du 15 mai 2023.
A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte
qui a saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informée de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du ministère public, Madame Sylvie BERNARDO, substitut de Monsieur le Procureur
d’Etat, fut entendue en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE1.) eut la parole en dernière.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéro 70377 daté du 30
mars 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, service fourrière et avertissements taxés sud-
ouest.
Vu l’ordonnance pénale numéro 880/23 rendue le 15 mai 2023 par le tribunal de police d’Esch-sur-
Alzette à l’encontre de PERSONNE1.) plus amplement détaillée ci-dessus.
Vu l’avis de réception du pli contenant l’ordonnance pénale numéro 880/23 précitée.
Vu la déclaration datée du 2 juin 2023 et entrée en date du même jour au greffe du Parquet de
Luxembourg par laquelle PERSONNE1.) a relevé opposition contre l’ordonnance pénale rendue en
date du 15 mai 2023 dans le dossier enregistré sous le numéro d’ordre 3572/23/EC.
Vu la citation à prévenue du 22 septembre 2023 adressée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu précitée, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique
du 16 novembre 2023 du tribunal de police de céans afin d’y entendre statuer sur l’opposition relevée
par elle-même contre l’ordonnance pénale numéro 880/23 rendue en date du 15 mai 2023 par le
tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette.
Par ordonnance pénale numéro 880/23 rendue le 15 mai 2023 par le tribunal de police d’Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.) a été condamnée en sa qualité de propriétaire du véhicule automoteur
immatriculé « NUMERO1.)(L) » au sens de l’article 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques introduit par la loi du 26 août 1993 sur
la voie publique:
à une amende de 70 € pour ne pas avoir observé le signal C,18 / stationnement interdit, fait constaté
en date du 5 octobre 2022 à 08.59 heures à Esch-sur-Alzette, rue Helen Buchholtz, sur le parking;
à deux amendes de 70 € chacune pour ne pas avoir observé l’obligation d’exposer visiblement un
ticket de stationnement derrière le parebrise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de
tickets, faits constatés en date du 1er février 2023 à 15.31 heures et en date du 2 février 2023, à 16.00
heures, chaque fois à Esch-sur-Alzette, rue Helen Buchholtz, sur le parking;
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale.
.
Selon avis de réception établi par les services postaux luxembourgeois, PERSONNE1.) fut avisée du
pli contenant l’ordonnance pénale dont objet en date du 19 mai 2023 et le retira en date du 24 mai
2023 auprès des services postaux.
Par déclaration datée du 2 juin 2023 et entrée en date du même jour au greffe du Parquet de
Luxembourg, PERSONNE1.) a relevé opposition contre l’ordonnance pénale rendue en date du 15
mai 2023 dans le dossier enregistré sous le numéro d’ordre 3572/23/EC.
Conformément aux conclusions du ministère public, il convient de considérer ledit écrit comme acte
d’opposition contre l’ordonnance pénale numéro 880/23 précitée.
L’opposition ayant été introduite dans les délais légaux et dans les formes est recevable.
En vertu de l’article 151 du code de procédure pénale, les condamnations prononcées contre
PERSONNE1.) par ordonnance pénale numéro 880/23 rendue le 15 mai 2023 par le tribunal de police
d’Esch-sur-Alzette sont dès lors à considérer comme non avenues.
En conséquence il y a lieu de statuer à nouveau sur les infractions mises à charge de PERSONNE1.).
Il convient de rappeler qu’aux termes du réquisitoire aux fins d’ordonnance pénale, le ministère public
reproche à PERSONNE1.), pris en sa qualité de propriétaire du véhicule automoteur immatriculé
«NUMERO1.)(L) » au sens de l’article 14 bis de la loi du 14.02.1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques introduit par la loi du 26.08.1993, les infractions suivantes:
«
1) Le 05/10/2022, à 08:59 heures, à Esch-sur-Alzette, rue Helen Buchholtz, parking
Inobservation du signal C.18 / stationnement interdit
2) Le 01/02/2023, à 15:31 heures, à Esch-sur-Alzette, rue Helen Buchholtz, parking
3) Le 02/02/2023, à 16:00 heures, à Esch-sur-Alzette, rue Helen Buchholtz, parking
Inobservation de l’obligation d’exposer visiblement un ticket de stationnement derrière le parebrise du
véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets. »
A l’appui de son acte d’opposition, PERSONNE1.) exposait, suivant courrier joint à son acte
d’opposition, qu’en ce qui concerne plus particulièrement les faits du 1er février 2023 et du 2 février
2023, l’Administration communale d’Esch-sur-Alzette avait abusivement refusé de lui délivrer une
vignette de stationnement résidentiel sous prétexte qu’elle accuserait des retards de paiement de
certaines taxes communales. Elle indiquait, convocation de la justice de paix de céans à l’appui,
qu’une procédure judiciaire l’opposait à l’Administration communale.
Elle relatait encore qu’en date du 5 mars 2023, son véhicule avait été enlevé par les autorités et mis
en fourrière. Elle soutenait à ce sujet qu’en raison d’une intervention chirurgicale et des incapacités
de travail et de se déplacer subséquentes, elle n’avait pas pu déplacer son véhicule. Elle relatait
encore que son véhicule n’était plus couvert par un certificat de contrôle technique valable en raison
de certaines déficiences techniques, raison pour laquelle il lui était encore très difficile de déplacer son
véhicule. Elle indiquait qu’elle avait confié son véhicule successivement à deux garagistes qui, bien
qu’ayant facturé leurs prestations, n’avaient pas remis le véhicule en état adéquat, de sorte que le
véhicule n’avait pas passé le contrôle technique. Elle s’indignait du comportement des mécaniciens
qui réclamaient paiement de leurs prestations bien qu’ils avaient failli à leur mission. Elle versait à
l’appui de son argumentation deux plaintes au pénal adressées au Procureur d’Etat, ensemble les
décisions de classement émanant des services du Procureur d’Etat. Elle soutenait que sa situation
financière délicate ne lui permettait pas de payer un autre mécanicien. Elle affirmait, en dernier lieu,
réclamer indemnisation du préjudice moral lui accru.
Lors des débats en audience publique du 16 novembre 2023, PERSONNE1.) maintient ses
déclarations antérieures. Elle se plaint d’un acharnement des autorités publiques à son encontre. Elle
indique ainsi qu’en raison du fait qu’elle se voit privée de son véhicule, elle se trouve – de facto –
privée du droit de visite de ses enfants qui lui auraient été retirés par les autorités publiques au motif
que son logement était trop petit et qui seraient placés près d’ADRESSE3.).
PERSONNE1.) estime finalement le montant des amendes prononcées à son encontre surfait.
Le tribunal donne de prime abord à considérer qu’il n’est pas saisi d’éventuels faits du mois de mars
2023 ayant entraîné la mise en fourrière du véhicule immatriculé au nom de PERSONNE1.).
Pour le surplus, en ce qui concerne le fait du 5 octobre 2022 reproché sub 1) à la prévenue, il ressort
du procès-verbal numéro 70377 dressé en cause qu’en date du 5 octobre 2022, à 08.59 heures, un
agent communal a constaté que le véhicule portant les plaques d’immatriculation « NUMERO1.)(L) »
était garé à Esch-sur-Alzette, sur le parking de la rue Helen Buchholtz, à un endroit où il était interdit
de stationner, cette interdiction étant signalisée par un signal C.18 / stationnement interdit.
PERSONNE1.) n’a pas plus amplement pris position quant à ce fait, ni dans son courrier joint à sa
déclaration d’opposition, ni lors des débats en audience publique du 16 novembre 2023.
En l’absence de contestations tant soit peu circonstanciées, cette infraction est établie au vu des
constatations de l’agent communal.
En ce qui concerne les faits du 1er février 2023 et du 2 février 2023 constatés à Esch-sur-Alzette, sur
le parking sis rue Helen Buchholz, il convient de rappeler que PERSONNE1.) se plaint du fait que
l’Administration communale refusait sous de vains prétextes de lui délivrer une vignette de
stationnement résidentiel.
Il convient de rappeler que le refus de l’Administration communale de délivrer une vignette de
stationnement résidentiel constitue un acte administratif individuel et l’examen de la légalité et du
mérite dudit refus relève de la compétence des juridictions administratives; ainsi l’administré qui estime
que le règlement qui est à la base de l'acte administratif critiqué n'est pas conforme à la loi doit faire
valoir ses réclamations devant les autorités et juridictions administratives (voir Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, 17 décembre 1996, numéro 2307/96 du rôle).
Il n’appartient ainsi pas à la juridiction répressive, sous peine de méconnaître l’article 95 de la
constitution, de se prononcer sur le mérite et la légalité de la décision de l’Administration communale
de la Ville d’Esch-sur-Alzette de ne pas délivrer de nouvelle vignette de stationnement respectivement
de subordonner sa délivrance à l’apurement de certaines dettes, tel qu’allégué par PERSONNE1.).
Comme au moment de la constatation des infractions dont s’agit, PERSONNE1.) n’était pas titulaire
d’une vignette de stationnement résidentiel en cours de validité, elle était sujette à l’obligation de payer
un ticket de stationnement et de l’exposer derrière le parebrise de son véhicule.
Ces infractions sont dès lors également établies au vu des constatations des agents communaux.
PERSONNE1.) est partant convaincue des infractions suivantes:
« comme propriétaire du véhicule automoteur immatriculé «NUMERO1.)(L) », au sens de
l’article 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques les infractions suivantes:
1) le 5 octobre 2022, à 08.59 heures, à Esch-sur-Alzette, rue Helen Buchholtz, parking,
inobservation du signal C.18 / stationnement interdit
2) le 1er février 2023, à 15:31 heures, à Esch-sur-Alzette, rue Helen Buchholtz, parking,
3) le 2 février 2023, à 16:00 heures, à Esch-sur-Alzette, rue Helen Buchholtz, parking,
inobservation de l’obligation d’exposer visiblement un ticket de stationnement derrière le
parebrise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets. »
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours réel entre elles de sorte
qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 58 du code pénal qui dispose que tout individu
convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles.
En application de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions reprochées à la prévenue sont
punissables chacune d’une amende de 25 à 250 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou
de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions.
L’article 28 du code pénal dispose que dans les limites fixées par la loi, le montant de l’amende est
déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges
des prévenus.
Le tribunal estime en l’espèce que les infractions retenues sub 1) à 3) à charge de la prévenue sont
sanctionnées de manière adéquate chaque fois par une amende de 70 €.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la
contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 jour par amende impayée.
Il convient encore de rappeler que le tribunal répressif n’est pas compétent ratione materiae pour
connaître d’éventuelles demandes en indemnisation d’un éventuel préjudice moral formulées par la
prévenue dans le courrier accompagnant son acte d’opposition du fait que les deux mécaniciens à qui
elle avait confié son véhicule n’avaient pas mis son véhicule en état de marche adéquat. Cette
demande n’a d’ailleurs pas été réitérée lors des débats en audience publique.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant sur opposition et par jugement contradictoire, la représentante du
ministère public entendue en ses conclusions et PERSONNE1.) entendue en ses explications et
moyens de défense:
reçoit l’opposition en la forme;
la dit recevable;
partant, mettant à néant l’ordonnance pénale numéro 880/23 rendue le 15 mai 2023 par le tribunal
de police d’Esch-sur-Alzette et statuant à nouveau sur les infractions reprochées à PERSONNE1.);
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction constatée en date du 5 octobre 2022 à une amende
de 70 € (soixante-dix euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction constatée en date du 1er février 2023 à une amende
de 70 € (soixante-dix euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction constatée en date du 2 février 2023 à une amende
de 70 € (soixante-dix euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement y compris les frais de l’opposition,
liquidés à 24 € (vingt-quatre euros).
Le tout par application des articles 1, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107, 166 et 174
de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties
procédurales en matière pénale et des dispositions des articles 3-8, 138, 139, 146, 151, 152,
153, 154, 161, 162, 163, 172, 386 et 401 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.