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JPE_239 Généré par l'IA

Court convicts driver for high BAC, grants 3-month driving ban suspension and sets 4 days detention for fine default.

Numéro de cause JPE_239
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving with a blood alcohol level of 0.43 mg/liter, finding the evidence sufficient despite the absence of visible intoxication signs. The prosecution argued for a standard penalty, while the defendant presented mitigating circumstances regarding his professional future. The court upheld the conviction, imposed a five-month driving ban with a three-month suspension, and set the fine at 350 euros with four days of detention for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal: The court may convict for driving with a blood alcohol level between 0.25 and 0.55 mg/liter, impose a driving ban, and apply a partial suspension of the ban to mitigate the penalty while maintaining the conviction.

Mots-clés

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driving under influence blood alcohol concentration partial suspension of ban contrainte par corps traffic violation penalty judicial discretion fine enforcement conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
PERSONNE1.) fut ensuite soumis en application des dispositions de l’article 12 paragraphe 3 alinéa
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal
Articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
Articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale

Jurisprudence citée

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Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 497/2020 du 17 février 2020
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 497/2020 du 17 février 2020, jugement numéro
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1165/2020 du 19 mai 2020
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1371/2020 du 11 juin 2020
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 2102/2020 du 24 septembre 2020
Cour, arrêt numéro 70/21 VI du 8 mars 2021
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1320/2020 du 9 juin 2020
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1275/2020 du 29 mai 2020
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Texte complet

- amende -

- i.c. -

Jugement no: 239/2023

Note 2495/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 23 novembre 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 22 septembre 2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 16 novembre 2023.

Faits

Par citation du 22 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 16 novembre 2023

du tribunal de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur

sur la voie publique de l’infraction suivante:

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de

0,43 mg par litre d’air expiré.

A l’appel de la cause à cette audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a

saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du ministère public, Madame Sylvie BERNARDO, substitut de Monsieur le Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 30375/2023 daté du 5

février 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Dudelange (C3R), ensemble le

procès-verbal de saisie numéro 30377/2023 daté du 5 février 2023 tel que dressé par la police grand-

ducale, commissariat Dudelange (C3R) ainsi que le rapport additionnel numéro 7570-408/2023 daté

du 17 février 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Dudelange (C3R)

Vu la citation à prévenu du 22 septembre 2023 adressée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 05/02/2023, vers 04 :58 heures, à Frisange, Lëtzebuergerstrooss, sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de

0,43 mg par litre d’air expiré ».

Les faits tels qu’ils ressortent du procès-verbal numéro 30375/2023 précité peuvent se résumer

comme suit:

En date du 5 février 2023, peu avant 05.00 heures, les agents de police verbalisateurs patrouillaient

au volant d’un véhicule de dotation sérigraphié comme voiture de police sur la route nationale N3 en

direction de Frisange lorsqu’ils furent rendus attentifs à un véhicule qui les précédait de quelques 500

mètres et dont le conducteur s’était manifestement déporté sur la bande de circulation réservée aux

usagers de la route circulant en sens inverse. Peu de temps après, les agents de police ont retrouvé

le véhicule qu’ils venaient d’observer, à savoir un véhicule de marque et type BMW 118 portant les

plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L), arrêté devant des feux de signalisation de chantier qui

étaient au rouge. D’après les constatations des agents, le conducteur du véhicule de marque BMW

accéléra fortement lorsque les feux de signalisation passèrent au vert et entama de suite une

manœuvre de dépassement sur un autre véhicule.

Les agents de police ont alors procédé à l’interpellation du conducteur du véhicule de marque BMW

qui fut identifié en la personne de PERSONNE1.). Les agents de police ont constaté que ce dernier

sentait l’alcool et que ses conjonctives étaient rougeâtres et aqueuses.

Au vu de ces indices permettant de conclure à consommation de boissons alcooliques en quantités

excessives, PERSONNE1.) fut soumis sur place à un examen sommaire de l’haleine par éthylotest

qui donna un résultat de 0,39 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif,

PERSONNE1.) fut ensuite soumis en application des dispositions de l’article 12 paragraphe 3 alinéa

2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques au poste de police à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna un résultat

de 0,43 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. PERSONNE1.) contresigna l’imprimé issu de

l’éthylomètre et n’exigea pas de prise de sang à titre de contre-preuve.

Lors de son audition par les agents de police, réalisée en date du 5 février 2023 au soir,

PERSONNE1.) admettait avoir bu 2 à 3 verres avec des clients du restaurant géré par son père et

dans lequel il est employé. Il expliquait ne pas avoir ressenti les effets de l’alcool au moment de

prendre le volant.

Lors des débats en audience publique du 16 novembre 2023, la représentante du ministère public

demande à voir retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée à sa charge et à le voir

condamner à une peine d’amende ainsi qu’à une interdiction de conduire de 10 mois.

PERSONNE1.) réitère ses déclarations antérieures. Il ne conteste pas avoir circulé sur la voie publique

au volant d’un véhicule automoteur tout en étant sous l’emprise de boissons alcooliques. Il précise

toutefois qu’il avait fait un écart à l’approche de Frisange afin d’éviter un obstacle qui gisait sur la

chaussée. Il conteste encore avoir voulu dépasser un autre véhicule dans un chantier routier sis à

Frisange,

Au vu du résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué sur la personne de PERSONNE1.) qui donna un

résultat de 0,43 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, il convient de le retenir dans les liens de

l’infraction à l’article 12 paragraphe 2 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour avoir circulé sur la voie publique

au volant d’un véhicule automoteur avec un taux d’alcool de 0,43 milligramme par litre d’air expiré.

PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 5 février 2023, vers 04.58 heures, à Frisange, Lëtzebuergerstrooss,

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l’espèce de 0,43 mg par litre d’air expiré ».

La contravention de conduite sous influence d’alcool est punissable en application de l’article 12 de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques d’une amende de 25 à 500 €.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire

de huit jours à un an en matière de contraventions.

L’importance du taux d’alcoolémie constaté justifie la condamnation du prévenu à une amende de 350

€ ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 5 mois.

PERSONNE1.) explique qu’il a impérativement besoin de son permis de conduire dans le cadre de

son activité professionnelle ; il met plus particulièrement en exergue le fait que ses horaires de travail

ne lui permettent pas de recourir aux transports en commun pour rentrer. Il relate encore qu’il doit

assumer des livraisons pour les besoins du commerce.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine

accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une

condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et

règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie».

Malgré ses antécédents judiciaires pour ne pas avoir respecté les limitations de vitesse,

PERSONNE1.) ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal. Afin de ne pas

compromettre son avenir professionnel, le tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis quant à

3 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal ensemble la jurisprudence

majoritaire récente, il y a lieu de fixer la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à 4 jours (voir en ce qui concerne la détermination de la durée de la contrainte par corps:

Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 497/2020 du 17 février 2020, jugement numéro

1165/2020 du 19 mai 2020, jugement numéro 1371/2020 du 11 juin 2020 et jugement numéro

2102/2020 du 24 septembre 2020; voir également dans le même sens : Cour, arrêt numéro 70/21 VI

du 8 mars 2021; en sens contraire: Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1320/2020

du 9 juin 2020 et jugement numéro 1275/2020 du 29 mai 2020).

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du

ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 350 € (trois

cent cinquante euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4 (quatre) jours;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge l’interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 5 (cinq)

mois;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de 3 (trois) mois de cette interdiction de conduire;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura

commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un

véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8 € (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,

26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les

garanties procédurales en matière pénale et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,

161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale dont mention a été

faite.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.