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JPE_238 Généré par l'IA

Court convicts driver of traffic offenses, setting a 150 euro fine and two days detention for non-payment.

Numéro de cause JPE_238
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace convicted the defendant of involuntary injuries and dangerous driving, imposing a 150 euro fine and a two-day detention period for non-payment. The defendant argued for leniency due to unemployment, but the court found the accident's location particularly hazardous and the facts insufficient for a driving ban. Consequently, the court applied the statutory provisions to establish guilt and set the specific penalty duration based on recent jurisprudence.

Regeste Legislator

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; le tribunal de police peut condamner à une amende et fixer une durée de contrainte par corps en cas de non-paiement, tout en refusant une interdiction de conduire si les faits ne justifient pas cette mesure.

Mots-clés

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involuntary injuries dangerous driving traffic fine detention period non-payment penalty driving ban refusal court of peace violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.
Articles 107, 136 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal
Articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
Articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 172 et 386 du code de procédure pénale
article 155 du code de procédure pénale
prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.
article 65 du code pénal
application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs
article 28 du code pénal
En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des

Jurisprudence citée

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Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 497/2020 du 17 février 2020
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 497/2020 du 17 février 2020, jugement numéro
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1165/2020 du 19 mai 2020
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1371/2020 du 11 juin 2020
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 2102/2020 du 24 septembre 2020
Cour, arrêt numéro 70/21 VI du 8 mars 2021
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1320/2020 du 9 juin 2020
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1275/2020 du 29 mai 2020
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Texte complet

- amende -

- i.c. -

Jugement no: 238/2023

Note 7117/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 23 novembre 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 28 septembre 2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu - comparant personnellement et assisté de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 16 novembre 2023.

Faits

Par citation du 28 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 16 novembre 2023

du tribunal de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur

sur la voie publique des infractions suivantes:

coups et blessures involontaires;

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour

la circulation;

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

propriétés publiques ou privées.

A l’appel de la cause à cette audience, PERSONNE1.) comparut en personne, assisté par Maître

Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a

saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment tel que

prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du ministère public, Madame Sylvie BERNARDO, substitut de Monsieur le Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.

Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, fut entendu en les explications et moyens de défense

d’PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéro 20643/2023 daté

du 9 février 2023 tel que rédigé par la police grand-ducale, commissariat Differdange (C3R).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 524/23 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg du 11 juillet 2023 renvoyant PERSONNE1.) par application de circonstances

atténuantes devant un tribunal de police pour y répondre d’un fait qualifié de coups et blessures

involontaires sur la personne de PERSONNE2.).

Vu la citation à prévenu du 28 septembre 2023.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y jointe, le ministère

public reproche à PERSONNE1.) les infractions suivantes:

« I.

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir le 9 février 2023, vers 08:50 heures, à L-4492 Soleuvre, au croisement Scheierhaffstrooss et

rue Kallekerbesch,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques,

d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne

d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.);

II. Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique

Le 09/02/2023, vers 08:50 heures, à L-4492 Soleuvre, au croisement Scheierhaffstrooss et rue

Kallekerbesch, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux exactes,

1. Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger

pour la circulation

2. Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage

aux propriétés publiques ou privées ».

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal numéro

20643/2023 précité peuvent se résumer comme suit :

En date du 9 février 2023, les agents de police verbalisateurs ont été dépêchés sur les lieux d’un

accident de la circulation survenu à Soleuvre, au croisement de la Scheierhaffstrooss avec la rue

Kallekerbësch. En arrivant sur les lieux de l’accident, les agents de police ont constaté que deux

véhicules avaient été impliqués dans l’accident dont s’agit, à savoir un véhicule de marque et type VW

Beetle de couleur blanche portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L) ainsi qu’un véhicule

de marque et type Volkswagen Beetle de couleur rouge portant les plaques d’immatriculation

NUMERO2.)(L). La conductrice du véhicule de couleur blanche avait déjà été transportée vers l’hôpital

de garde par les services de secours.

Selon les premiers éléments de l’enquête, résultant essentiellement des déclarations des personnes

impliquées dans l’accident recueilles sur les lieux de l’accident ensemble la position des véhicules

accidentés, PERSONNE1.) empruntait au volant du véhicule de marque et type VW Beetle de couleur

rouge la Scheierhaffstrooss à partir de la rue de Differdange en direction du centre culturel Scheierhaff

tandis que PERSONNE2.) circulait au même moment au volant du véhicule de marque et type VW

Beetle de couleur blanche sur la rue Kallekerbësch à partir de la rocade de Differdange en direction

de Soleuvre et que les deux véhicules se sont percutés alors que PERSONNE2.) tournait au volant

de son véhicule vers la gauche dans la Scheierhaffstrooss tandis qu’PERSONNE1.) voulait continuer

tout droit en direction du Scheierhaff.

Il convient de préciser dès à présent que selon les éléments du dossier répressif, au croisement de la

Scheierhaffstrooss et de la rue Kallekerbësch, la rue prioritaire, dans le sens de circulation

d’PERSONNE1.), ne continue pas tout droit, mais tourne vers la droite pour suivre la rue

Kallekerbësch ; dans le sens de circulation emprunté par PERSONNE2.), la route prioritaire tourne

vers la gauche pour suivre ensuite la Scheierhaffstrooss en direction de la rue de Differdange à

Soleuvre. Il ressort encore du dossier photographique joint au procès-verbal dressé en cause que la

trajectoire prioritaire est signalée, outre des panneaux de signalisation routière dits panneaux de

configuration, par un marquage au sol.

Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE2.) déclarait qu’à l’approche du croisement

de la rue Kallekerbësch avec la Scheierhaffstrooss, à un endroit où la voie prioritaire décrit donc un

virage vers la gauche, elle avait surtout porté son attention à d’éventuels usagers de la route

s’approchant du croisement sur la Scheierhaffstrooss à partir de sa droite. Elle relatait qu’il arrivait en

effet fréquemment que des usagers de la route s’approchant de cette direction grillaient la priorité de

passage aux usagers prioritaires. Elle indiquait qu’elle s’était déjà engagée dans le croisement lorsque

son véhicule fut percuté violemment du côté gauche. Elle affirmait ne pas avoir vu l’autre véhicule

impliqué dans l’accident avant l’accrochage.

Elle indiquait que le médecin urgentiste ayant procédé à son examen avait constaté des hématomes

à l’épaule et une brûlure légère au niveau du poignet gauche et l’avait déclarée incapable de travailler

pendant trois jours.

L’incapacité de travail personnelle est documentée par un certificat médical d’incapacité de travail joint

au procès-verbal dressé en cause.

PERSONNE1.) fut auditionné par les agents de police en date du 9 février 2023. Lors de son audition,

il déclarait que le jour des faits, à l’approche du croisement de la Scheierhaffstrooss avec la rue

Kallekerbësch, il avait emprunté la voie de circulation du milieu, réservée aux usagers de la route

voulant continuer tout droit. Il indiquait qu’il avait marqué un arrêt à l’endroit signalé sur la chaussée

afin de s’assurer qu’il pouvait s’engager dans le croisement en toute sécurité. Il affirmait que, n’ayant

pas vu d’autre véhicule, il avait commencé à avancer tout droit lorsque soudainement l’une des

personnes qui l’accompagnaient dans son véhicule avait crié « Attention ». Il indiquait qu’il avait alors

aperçu un autre véhicule qui s’approchait du croisement de sa droite (en provenance de la rue

Kallekerbësch) à une vitesse relativement élevée. Il soutenait qu’il avait encore essayé de dévier la

trajectoire de son véhicule en tirant le volant vers la droite, mais que malgré un freinage d’urgence, il

lui avait été impossible d’éviter l’accrochage.

Lors des débats en audience publique du 16 novembre 2023, PERSONNE2.) réitère sous la foi du

serment ses déclarations faites auprès de la police grand-ducale. Elle évalue sa propre vitesse à

l’entame du croisement à environ 40 kilomètres par heure ; elle donne d’ailleurs à considérer que le

virage se trouvant immédiatement avant le croisement ne permet pas d’aborder le croisement à des

vitesses excessives. Elle précise finalement que lors de l’accident, elle avait également subi des

lésions à sa dentition.

PERSONNE1.) confirme également ses déclarations antérieures. Il indique ainsi qu’il n’avait vu le

véhicule conduit par PERSONNE2.) à l’approche du croisement et plus particulièrement au moment

de s’engager dans le croisement qu’au tout dernier moment, de sorte qu’il lui fut impossible d’éviter

l’accrochage.

Si PERSONNE1.) ne conteste pas qu’il était débiteur de priorité, il demande néanmoins à voir tenir

compte des circonstances de lieu dans l’appréciation de la gravité des faits et de la sanction à

prononcer. Il indique plus particulièrement que la ligne d’arrêt pour les usagers de la route voulant

continuer tout droit sur la Scheierhaffstrooss en direction du Scheierhaff se trouve bien avant le

croisement et que la vue sur la rue Kallekerbësch à partir de la Scheierhaffstrooss et plus

particulièrement à partir de l’endroit où il avait marqué un arrêt avant de s’engager dans le croisement

est entravée par des buissons et autres arbustes installés sur le lot de terrain séparant les deux voies

qui sont presque parallèles, de sorte qu’il n’avait pu voir le véhicule conduit par PERSONNE2.) qu’au

tout dernier moment. Il évalue le temps dont il disposait pour réagir, même à admettre que l’autre

conductrice respectait les limitations de vitesse, à approximativement un peu plus de 2 secondes.

La représentante du ministère public, en se fondant sur les éléments du dossier répressif ensemble

les dépositions du témoin PERSONNE2.), demande à voir retenir PERSONNE1.) dans les liens des

infractions lui reprochées et à le voir condamner, compte tenu des circonstances de l’espèce, à une

amende appropriée.

Il ressort en l’espèce des éléments du dossier répressif et plus particulièrement de la configuration

des lieux telle que décrite dans le procès-verbal ensemble les explications tant du témoin que du

prévenu qu’PERSONNE1.), en continuant tout droit sur la Scheierhaffstrooss, était débiteur de priorité

par rapport à PERSONNE2.).

Il n’est pas établi que le comportement de l’autre conductrice impliquée dans l’accident revêtait un

caractère fautif voir imprévisible et irrésistible pour le prévenu ou avait été contraire aux prescriptions

de la réglementation de la circulation routière.

PERSONNE1.) ayant été débiteur de priorité au moment de l’accident, il est seul responsable de la

survenance de l’accident dont s’agit et des conséquences dommageables qui en sont la suite. Il lui

aurait appartenu, en tant que débiteur de priorité, de redoubler de vigilance en s’engageant dans le

croisement de manière à ne pas être la cause d’un accident, conformément aux prescriptions de

l’article 136 paragraphe 6 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de

la circulation sur toutes les voies publiques, ce d’autant plus que la vue sur rue prioritaire était - selon

ses dires - entravée.

L’accident dont objet a été la cause de lésions corporelles à PERSONNE2.) ainsi que de dommages

matériels au véhicule conduit par cette dernière.

L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance ou de précaution et en

relation avec des infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques des coups ou

des blessures.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants :

- des coups ou des blessures :

Il ressort du dossier répressif qu’en raison du choc violent, PERSONNE2.) a subi des contusions aux

épaules, une brûlure à un poignet et des lésions à sa dentition, engendrant une incapacité de travail

de 3 jours.

- une faute :

Il convient de rappeler que la faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et

blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime

qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence

ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-

cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle

(ibidem).

Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation de la circulation sur les voies

publiques constitue une telle faute.

Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) était débiteur de priorité au moment de s’engager dans le

croisement. Le prévenu est dès lors à l’origine, par sa faute, de l’accident survenu.

- un lien de causalité :

La poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un lien de cause à effet entre le comportement

reproché au prévenu et l’atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le

comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage

(TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).

En l’espèce, il existe un lien de cause à effet évident entre le comportement fautif du prévenu et les

blessures subies par PERSONNE2.).

PERSONNE1.) doit en conséquence être retenu dans les liens de la prévention de coups et blessures

involontaires portés à PERSONNE2.) lui reprochée par le ministère public.

Il ressort encore du dossier répressif que l’accident, imputable au prévenu, a été la cause de

dommages importants au véhicule conduit par PERSONNE2.) ; il convient partant de retenir

PERSONNE1.) également dans les liens de l’infraction lui reprochée sub II.2) pour avoir causé des

dommages à la propriété privée d’autrui.

En s’engageant dans le croisement bien qu’étant débiteur de priorité par rapport à un autre véhicule

qui abordait le croisement, PERSONNE1.) a fait preuve d’un comportement imprudent et constituait

un danger pour la circulation. Il convient partant de retenir PERSONNE1.) également dans les liens

de l’infraction lui reprochée sub II.1).

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent ensemble les débats en audience publique,

PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions suivantes :

« I.

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant comme auteur,

en date du 9 février 2023, vers 08.50 heures, à Soleuvre, au croisement Scheierhaffstrooss et

rue Kallekerbësch,

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne

d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter

à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.),

notamment par l’effet des contraventions suivantes :

1)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

2)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage à la propriété privée d’autrui».

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à

application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée».

Les infractions retenues à charge du prévenu sont punissables chacune d’une amende de 25 à 250

€.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions.

En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des

circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.

PERSONNE1.) fait valoir qu’il se retrouve actuellement sans emploi et qu’il vient d’entamer les

démarches pour être admis au bénéfice des indemnités de chômage.

En l’espèce, le tribunal estime que les infractions retenues à la charge du prévenu commandent,

compte tenu des circonstances de l’espèce et compte tenu de la configuration des lieux de l’accident,

particulièrement accidentogène, sa condamnation à une peine d’amende de 150 €. Les faits ne

justifient pas la condamnation du prévenu à une peine d’interdiction de conduire.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal ensemble la jurisprudence

majoritaire récente, il y a lieu de fixer la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à 2 jours (voir en ce qui concerne la détermination de la durée de la contrainte par corps:

Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 497/2020 du 17 février 2020, jugement numéro

1165/2020 du 19 mai 2020, jugement numéro 1371/2020 du 11 juin 2020 et jugement numéro

2102/2020 du 24 septembre 2020; voir également dans le même sens : Cour, arrêt numéro 70/21 VI

du 8 mars 2021; en sens contraire: Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1320/2020

du 9 juin 2020 et jugement numéro 1275/2020 du 29 mai 2020).

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu en ses

dépositions, la représentante du ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu entendu

en ses explications et moyens de défense lesquels furent plus amplement développés par son

mandataire:

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues contre lui et qui se trouvent en concours

idéal à une amende de 150 € (cent cinquante euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16,70 € (seize

euros et soixante-six cents).

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107,

136 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code

pénal, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en

matière pénale et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163,

172 et 386 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.