Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_237 Généré par l'IA

Court convicts driver of obstructing garage entry with 50 euro fine and one day detention threat.

Numéro de cause JPE_237
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Esch-sur-Alzette convicted the defendant for parking that obstructed a garage entrance. The prosecution presented police reports and witness testimony confirming the violation on February 3, 2023. The court determined the fine of 50 euros was appropriate and imposed a one-day detention threat for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 13, 14bis et 17 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; The court has the authority to impose a fine and a detention threat for traffic violations obstructing access, provided the sanction is adequate to the circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
parking obstruction garage access traffic fine detention threat court of peace criminal procedure vehicle removal costs infraction de stationnement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 13, 14bis et 17 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.
Articles 165 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
non plus de payer un avertissement taxé de 49 € pour avoir enfreint les dispositions de l’article 165
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal
sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal, des articles
Articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
Articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 172 et 386 du code de procédure pénale
article 155 du code de procédure pénale
prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.
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Texte complet

- amende -

Jugement no: 237/2023

Note 3569/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 23 novembre 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenue du 22 septembre 2023,

et:

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenue - comparant personnellement à l’audience publique du 16 novembre 2023.

Faits

Par citation du 22 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 16 novembre 2023

du tribunal de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur

sur la voie publique de l’infraction suivante:

stationnement entravant l’entrée d’un garage.

A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l’identité d’PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte qui

a saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informée de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment tel que

prévu par l’article 155 du code de procédure pénale. Le témoin ayant exprimé le désir de s’exprimer

en langue luxembourgeoise, PERSONNE1.) fut assistée lors de la déposition du témoin par Luc

PETRY, interprète assermenté, aux fins de traduction des déclarations du témoin en langue française.

La représentante du ministère public, Madame Sylvie BERNARDO, substitut de Monsieur le Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE1.) eut la parole en dernière.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 179/2023 daté du 16 février

2023 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Esch Centre.

Vu la citation à prévenue datée du 22 septembre 2023 adressée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenue, le ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction

suivante:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 03/02/2023, vers 19:13 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de

lieu exactes,

Stationnement entravant l’entrée d’un garage ».

Il ressort du procès-verbal numéro 179/2023 précité ensemble les dépositions du témoin, réitérant

sous la foi du serment les constatations policières telles que consignées dans le procès-verbal dressé

en cause, qu’en date du 3 février 2023, vers 19.13 heures, les agents de police verbalisateurs ont été

dépêchés vers la ADRESSE3.) à Esch-sur-Alzette où un véhicule serait stationné devant une entrée

de garage de manière à entraver l’accès et la sortie dudit garage. En arrivant sur les lieux, les agents

de police ont constaté qu’un véhicule de marque et type Citroën C5 Aircross immatriculé

NUMERO1.)(L) y était garé devant la porte du garage de la maison numéroNUMERO2.), de manière

à empêcher l’accès respectivement la sortie dudit garage.

La situation telle qu’elle se présentait a été documentée dans un dossier photographique joint au

procès-verbal dressé en cause.

Comme les agents de police n’ont pas trouvé dans l’immédiat le propriétaire sinon le détenteur du

véhicule de marque Citroën précité, ils ont fait enlever et mettre en fourrière ledit véhicule.

La propriétaire du véhicule dont s’agit, identifiée en la personne d’PERSONNE1.), récupérait son

véhicule à la fourrière dès le lendemain à 9.15 heures. Comme PERSONNE1.) contestait la matérialité

des faits, elle ne payait ni les frais d’enlèvement, ni les frais de garde du véhicule ; elle n’acceptait pas

non plus de payer un avertissement taxé de 49 € pour avoir enfreint les dispositions de l’article 165

de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques.

PERSONNE1.) fut auditionnée quant aux faits par les agents de police en date du 16 février 2023.

Lors de sa déposition, elle admettait avoir été la conductrice du véhicule de marque Citroën précité

en date du 3 février 2023 et l’avoir garé dans la ADRESSE3.) à Esch-sur-Alzette. Elle indiquait qu’elle

était persuadée que la grande porte à double battant devant laquelle elle s’était garée servait

uniquement comme porte d’entrée aux habitants de l’immeuble et ne constituait pas la porte d’un

garage.

Lors des débats en audience publique du 16 novembre 2023, le témoin PERSONNE2.) confirme que

le véhicule de la prévenue était garé de manière à empêcher la sortie du garage de l’immeuble sis à

ADRESSE3.). Il précise que la porte du garage est une porte en bois à double battant très large. Sur

question, il déclare ne pas se souvenir si un panneau rappelant l’interdiction de stationner devant la

porte est fixée à la porte.

La représentante du ministère public, en se fondant sur les déclarations du témoin ensemble les

constatations des agents de police, demande à voir retenir la prévenue dans les liens de l’infraction

libellée à sa charge et à la voir condamner à une amende appropriée.

PERSONNE1.) concède qu’en retournant sur les lieux des faits, elle s’est rendue compte qu’elle s’était

effectivement garée devant la porte du garage d’un immeuble. Elle explique que le soir des faits, elle

était à la recherche d’un emplacement de stationnement alors qu’elle devait assurer des cours de

Zumba dans une salle de sports voisine. Elle affirme ne pas s’être rendue compte dans l’immédiat

qu’elle venait de se garer devant une porte de garage. Elle relate qu’en revenant après le cours, elle

n’avait pas retrouvé sa voiture. Ce n’est qu’en appelant la police qu’elle avait appris que sa voiture

avait été mise en fourrière sur réquisition d’agents de police. Elle relate encore qu’au vu de l’heure

avancée, la fourrière étant fermée, il lui était impossible de récupérer sa voiture. Or, comme elle avait

laissé ses clés et son porte-monnaie dans sa voiture, elle ne disposait plus de moyen pour rentrer

chez elle respectivement pour prendre une chambre d’hôtel. Elle explique qu’elle avait dû faire appel

à un membre de sa famille qui l’a hébergée et qui lui a mis à disposition des vêtements de rechange.

Elle relate finalement qu’elle n’avait pas pu récupérer son fils chez le père de ce dernier. Elle sollicite,

au vu de tous les tracas lui causés, la clémence du tribunal.

L’article 165 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques dispose que tout véhicule en stationnement doit être placé de manière

à [….] ne pas entraver les entrées et les sorties des parkings et des garages publics ou privés, les

accès carrossables des immeubles et les accès aux emplacements de stationnement privés.

Au vu de la taille de la porte à double battant, nécessairement plus large qu’un véhicule automoteur à

personnes, aucun doute ne pouvait subsister dans l’esprit d’un usager normalement prudent et diligent

que cette porte constituait la porte d’un garage respectivement de l’accès carrossable de l’immeuble.

Il aurait d’ailleurs appartenu à la prévenue, en tant que conductrice normalement prudente et diligente,

au moment de stationner sinon au moment de quitter son véhicule, même en l’absence de panneau

d’interdiction de stationner ou de marquage afférent au sol, de s’assurer qu’elle avait le droit de s’y

garer en conformité avec les prescriptions de la réglementation de la circulation routière sur toutes les

voies publiques.

L’infraction reprochée à PERSONNE1.) se trouve dès lors établie, sauf à préciser qu’elle a entravée

non seulement l’entrée d’un garage, mais encore la sortie dudit garage privé.

Il convient partant de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction suivante:

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 3 février 2023, vers 19.13 heures, à ADRESSE3.), à hauteur de la maison portant le

numéroNUMERO2.),

stationnement entravant l’entrée et la sortie d’un garage privé ».

En application de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à charge de la prévenue est

punissable d’une amende de 25 à 250 €.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont

joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de

contraventions.

En l’espèce, le tribunal estime qu’au vu des circonstances de l’espèce, l’infraction retenue à charge

de la prévenue est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 50 €

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la

contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 jour.

En application de l’article 17 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, lorsque

l’infraction à l’origine de la mise en fourrière donne lieu à une action publique qui aboutit à une décision

judiciaire, tel c’est le cas en l’espèce, lesdits frais sont recouvrés comme frais de justice. Il y a partant

lieu de condamner PERSONNE1.), outre les frais de sa poursuite pénale, également aux frais

d’enlèvement et de garde encourus depuis l’enlèvement de la voiture par les forces de l’ordre jusqu’à

sa restitution à la prévenue, ces frais d’enlèvement et de garde étant liquidés à 254 € selon les

éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du tribunal.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu en ses

dépositions, la représentante du ministère public entendue en ses conclusions et la prévenue

entendue en ses explications et moyens de défense:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 50 €

(cinquante euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, y compris les frais d’enlèvement et de

garde de son véhicule, ces frais étant liquidés à 262,95 € (deux cent soixante-deux euros et quatre-

vingt-quinze cents).

Le tout par application des articles 1, 7, 13, 14bis et 17 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 165

et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal, des articles

I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale et des

articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 172 et 386 du code de

procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.