Court imposes suspended driving ban and fine for driving with alcohol over 0.25 mg/L.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Esch-sur-Alzette convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.54 mg/L and failing to maintain control of the vehicle. The prosecution sought penalties for these traffic offenses, while the defendant argued for leniency based on his first-time offense record. The court upheld the conviction but granted a suspended driving ban of eight months and a fine of 400 euros to avoid compromising the defendant's professional future.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 12, 13, 14 bis of the Road Traffic Law; Articles 140, 174 of the Grand-Ducal Regulation; Articles 25-30 of the Penal Code: The court may impose a fine and a suspended driving ban for driving with elevated alcohol levels, applying leniency when the offender has no prior record to protect their professional prospects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
- i.c. -
Jugement no: 236/2023
Note 429/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 23 novembre 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 22 septembre 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement et assisté de l’interprète assermentée Hélène CROCE à
l’audience publique du 16 novembre 2023.
Faits
Par citation du 22 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 16 novembre 2023
du tribunal de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur
sur la voie publique des infractions suivantes:
1)
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de
0,54 mg par litre d’air expiré;
2)
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule;
3)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour
la circulation.
A l’appel de la cause PERSONNE1.) comparut en personne.
Lors des débats en audience publique, PERSONNE1.) fut assisté par l’interprète assermentée Hélène
CROCE.
Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte
qui a saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du ministère public, Madame Sylvie BERNARDO, substitut de Monsieur le Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 1440/2022 daté du 9
décembre 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, unité de police de la route, service
intervention autoroutier.
Vu la citation à prévenu du 22 septembre 2023 notifiée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les
infractions suivantes:
« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 09/12/2022, vers 01:20 heures, à Esch-sur-Alzette, rond-point Raemerich, sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1)
Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de
0,54 mg par litre d’air expiré
2)
Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule
3)
Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour
la circulation ».
Il ressort des éléments du dossier répressif qu’en date du 9 décembre 2022, vers 01.20 heures, les
agents de police verbalisateurs ont été dépêchés vers le carrefour à sens giratoire sis au lieu-dit
« Raemerich » à Esch-sur-Alzette en raison d’un véhicule qui y serait tombé en panne. En arrivant sur
les lieux, les agents de police ont trouvé deux véhicules, dont un véhicule de marque et type VW Polo
portant les plaques d’immatriculation italiennes NUMERO1.)(I) dont la roue avant côté conducteur était
endommagée et le pneumatique crevé. Les premiers éléments de l’enquête diligentée ont permis
d’établir que le conducteur du véhicule de marque et type VW Polo dont objet avait percuté avec son
véhicule la bordure intérieure du rond-point.
Le propriétaire du véhicule de marque et type VW Polo précité, identifié en la personne
PERSONNE1.), était présent sur les lieux de l’accident. Si ce dernier contestait dans un premier temps
avoir conduit son véhicule, affirmant au contraire qu’un dénommé PERSONNE2.) avait été le
conducteur, il finit par admettre qu’il avait été le conducteur du véhicule de marque et type VW Polo
au moment de la survenance de l’accident.
Comme PERSONNE1.) sentait l’alcool et avait admis qu’il avait consommé des boissons alcooliques
en quantités excessives, il fut soumis sur place à un examen sommaire de l’haleine par éthylotest qui
donna un résultat de 0,64 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif,
PERSONNE1.) fut ensuite soumis en application des dispositions de l’article 12 paragraphe 3 alinéa
2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques au poste de police à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna un résultat
de 0,54 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. PERSONNE1.) contresigna l’imprimé issu de
l’éthylomètre et n’exigea pas de prise de sang à titre de contre-preuve.
Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) admettait avoir été le conducteur du
véhicule de marque et type VW Polo au moment de la survenance de l’accident dont s’agit. Il relatait
qu’en sortant de son travail, il était allé boire 3 bières avec des collègues dans un bar se trouvant en
face de son lieu de travail. Il indiquait que vers minuit, il était rentré au volant de sa voiture,
accompagné par sa compagne. Lorsqu’il s’était rendu compte qu’il avait oublié son sac au débit de
boissons où il avait passé la soirée, il avait toutefois décidé d’aller le récupérer. Il relatait qu’en rentrant
dans le carrefour à sens giratoire sis au lieu-dit « Raemerich » à Esch-sur-Alzette, sa voiture avait
commencé à glisser et avait percuté la bordure intérieure du rond-point. Sur question des agents de
police, PERSONNE1.) expliquait qu’il n’avait pas ressenti les effets de l’alcool au moment de prendre
le volant.
Lors des débats en audience publique du 16 novembre 2023, la représentante du ministère public, en
se fondant sur les constatations des agents de police ensemble le résultat de l’examen de l’air expiré,
demande à voir retenir le prévenu dans les liens de l’ensemble des infractions libellées à sa charge et
à le voir condamner à une peine d’amende appropriée ainsi qu’à une interdiction de conduire de 12
mois.
PERSONNE1.) réitère ses déclarations antérieures quant à la survenance de l’accident et quant à son
imprégnation alcoolique. Il dit regretter les faits.
Au vu du résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué sur la personne de PERSONNE1.) qui donna un
résultat de 0,54 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, il convient de le retenir dans les liens de
l’infraction à l’article 12 paragraphe 2 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour avoir circulé sur la voie publique
au volant d’un véhicule automoteur avec un taux d’alcool de 0,54 milligramme par litre d’air expiré.
La cause de l’accident est à rechercher exclusivement dans le comportement du prévenu qui a pris le
volant en étant sous l’emprise de l’alcool et qui, finalement, a perdu le contrôle de son véhicule qui a
percuté des pierres de bordure du rond-point. Aucun dommage aux propriétés publiques ou aux
équipements publiques n’a été constaté.
Le défaut de maîtrise reproché sub 2) au prévenu ressort à suffisance des propres déclarations du
prévenu quant à la genèse de l’accident.
En circulant sur la voie publique en étant sous l’emprise de boissons alcooliques, PERSONNE1.) a
finalement fait preuve d’un comportement déraisonnable et imprudent et était susceptible de constituer
un danger pour les autres usagers de la route, de sorte qu’il convient pareillement de le retenir dans
les liens de l’infraction libellée sub 3) à sa charge.
Il convient cependant de préciser qu’il ressort implicitement du procès-verbal dressé en cause que
l’accident a nécessairement eu lieu avant l’heure à laquelle les agents de police verbalisateurs ont été
dépêchés sur les lieux de l’accident, soit 01.20 heure. Il convient partant de rectifier les circonstances
de temps des infractions à retenir à charge du prévenu en ce sens.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats en
audience publique des infractions suivantes:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 décembre 2022, peu avant 01.20 heures, à Esch-sur-Alzette, au carrefour à sens giratoire
sis au lieu-dit « Raemerich »,
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré,
en l’espèce de 0,54 mg par litre d’air expiré;
2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation ».
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à
application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En l’espèce, la peine la plus forte est portée par la contravention de conduite en étant sous influence
de l’alcool qui est punissable en application de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de 25 à
500 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou
de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions.
L’importance du taux d’alcoolémie constaté justifie la condamnation du prévenu à une amende de 400
€ ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 8 mois.
PERSONNE1.) déclare avoir besoin de l’autorisation de conduire essentiellement dans le cadre de
son activité professionnelle de chercheur et d’enseignant.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine
accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et
règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie».
Au moment des faits PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il ne semble en conséquence pas indigne d’une certaine indulgence du
tribunal. Afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a partant lieu de lui accorder la
faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la
contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4 jours.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du
ministère public entendue en ses conclusions et PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense:
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en
concours idéal à une amende de 400 € (quatre cents euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4 (quatre) jours;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge l’interdiction du
droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée
de 8 (huit) mois;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un
véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 16 € (seize euros).
Le tout par application des articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 140
et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal, des
articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-
2 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.