Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_236 Généré par l'IA

Court imposes suspended driving ban and fine for driving with alcohol over 0.25 mg/L.

Numéro de cause JPE_236
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Esch-sur-Alzette convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.54 mg/L and failing to maintain control of the vehicle. The prosecution sought penalties for these traffic offenses, while the defendant argued for leniency based on his first-time offense record. The court upheld the conviction but granted a suspended driving ban of eight months and a fine of 400 euros to avoid compromising the defendant's professional future.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 12, 13, 14 bis of the Road Traffic Law; Articles 140, 174 of the Grand-Ducal Regulation; Articles 25-30 of the Penal Code: The court may impose a fine and a suspended driving ban for driving with elevated alcohol levels, applying leniency when the offender has no prior record to protect their professional prospects.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence suspended driving ban alcohol level 0.25 mg/L traffic offense penalty first time offender leniency contrainte par corps road safety regulation conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 12, 13 and 14 bis of the law of 14 February 1955
PERSONNE1.) fut ensuite soumis en application des dispositions de l’article 12 paragraphe 3 alinéa
Articles 140 and 174 of the Grand-Ducal Regulation of 23 November 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 and 66 of the Penal Code
Articles I and II of the law of 8 March 2017
Articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 and 628-2 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du code pénal
application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs
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Texte complet

- amende -

- i.c. -

Jugement no: 236/2023

Note 429/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 23 novembre 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 22 septembre 2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu - comparant personnellement et assisté de l’interprète assermentée Hélène CROCE à

l’audience publique du 16 novembre 2023.

Faits

Par citation du 22 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 16 novembre 2023

du tribunal de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur

sur la voie publique des infractions suivantes:

1)

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de

0,54 mg par litre d’air expiré;

2)

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule;

3)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour

la circulation.

A l’appel de la cause PERSONNE1.) comparut en personne.

Lors des débats en audience publique, PERSONNE1.) fut assisté par l’interprète assermentée Hélène

CROCE.

Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte

qui a saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du ministère public, Madame Sylvie BERNARDO, substitut de Monsieur le Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 1440/2022 daté du 9

décembre 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, unité de police de la route, service

intervention autoroutier.

Vu la citation à prévenu du 22 septembre 2023 notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les

infractions suivantes:

« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 09/12/2022, vers 01:20 heures, à Esch-sur-Alzette, rond-point Raemerich, sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1)

Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de

0,54 mg par litre d’air expiré

2)

Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule

3)

Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour

la circulation ».

Il ressort des éléments du dossier répressif qu’en date du 9 décembre 2022, vers 01.20 heures, les

agents de police verbalisateurs ont été dépêchés vers le carrefour à sens giratoire sis au lieu-dit

« Raemerich » à Esch-sur-Alzette en raison d’un véhicule qui y serait tombé en panne. En arrivant sur

les lieux, les agents de police ont trouvé deux véhicules, dont un véhicule de marque et type VW Polo

portant les plaques d’immatriculation italiennes NUMERO1.)(I) dont la roue avant côté conducteur était

endommagée et le pneumatique crevé. Les premiers éléments de l’enquête diligentée ont permis

d’établir que le conducteur du véhicule de marque et type VW Polo dont objet avait percuté avec son

véhicule la bordure intérieure du rond-point.

Le propriétaire du véhicule de marque et type VW Polo précité, identifié en la personne

PERSONNE1.), était présent sur les lieux de l’accident. Si ce dernier contestait dans un premier temps

avoir conduit son véhicule, affirmant au contraire qu’un dénommé PERSONNE2.) avait été le

conducteur, il finit par admettre qu’il avait été le conducteur du véhicule de marque et type VW Polo

au moment de la survenance de l’accident.

Comme PERSONNE1.) sentait l’alcool et avait admis qu’il avait consommé des boissons alcooliques

en quantités excessives, il fut soumis sur place à un examen sommaire de l’haleine par éthylotest qui

donna un résultat de 0,64 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif,

PERSONNE1.) fut ensuite soumis en application des dispositions de l’article 12 paragraphe 3 alinéa

2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques au poste de police à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna un résultat

de 0,54 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. PERSONNE1.) contresigna l’imprimé issu de

l’éthylomètre et n’exigea pas de prise de sang à titre de contre-preuve.

Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) admettait avoir été le conducteur du

véhicule de marque et type VW Polo au moment de la survenance de l’accident dont s’agit. Il relatait

qu’en sortant de son travail, il était allé boire 3 bières avec des collègues dans un bar se trouvant en

face de son lieu de travail. Il indiquait que vers minuit, il était rentré au volant de sa voiture,

accompagné par sa compagne. Lorsqu’il s’était rendu compte qu’il avait oublié son sac au débit de

boissons où il avait passé la soirée, il avait toutefois décidé d’aller le récupérer. Il relatait qu’en rentrant

dans le carrefour à sens giratoire sis au lieu-dit « Raemerich » à Esch-sur-Alzette, sa voiture avait

commencé à glisser et avait percuté la bordure intérieure du rond-point. Sur question des agents de

police, PERSONNE1.) expliquait qu’il n’avait pas ressenti les effets de l’alcool au moment de prendre

le volant.

Lors des débats en audience publique du 16 novembre 2023, la représentante du ministère public, en

se fondant sur les constatations des agents de police ensemble le résultat de l’examen de l’air expiré,

demande à voir retenir le prévenu dans les liens de l’ensemble des infractions libellées à sa charge et

à le voir condamner à une peine d’amende appropriée ainsi qu’à une interdiction de conduire de 12

mois.

PERSONNE1.) réitère ses déclarations antérieures quant à la survenance de l’accident et quant à son

imprégnation alcoolique. Il dit regretter les faits.

Au vu du résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué sur la personne de PERSONNE1.) qui donna un

résultat de 0,54 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, il convient de le retenir dans les liens de

l’infraction à l’article 12 paragraphe 2 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour avoir circulé sur la voie publique

au volant d’un véhicule automoteur avec un taux d’alcool de 0,54 milligramme par litre d’air expiré.

La cause de l’accident est à rechercher exclusivement dans le comportement du prévenu qui a pris le

volant en étant sous l’emprise de l’alcool et qui, finalement, a perdu le contrôle de son véhicule qui a

percuté des pierres de bordure du rond-point. Aucun dommage aux propriétés publiques ou aux

équipements publiques n’a été constaté.

Le défaut de maîtrise reproché sub 2) au prévenu ressort à suffisance des propres déclarations du

prévenu quant à la genèse de l’accident.

En circulant sur la voie publique en étant sous l’emprise de boissons alcooliques, PERSONNE1.) a

finalement fait preuve d’un comportement déraisonnable et imprudent et était susceptible de constituer

un danger pour les autres usagers de la route, de sorte qu’il convient pareillement de le retenir dans

les liens de l’infraction libellée sub 3) à sa charge.

Il convient cependant de préciser qu’il ressort implicitement du procès-verbal dressé en cause que

l’accident a nécessairement eu lieu avant l’heure à laquelle les agents de police verbalisateurs ont été

dépêchés sur les lieux de l’accident, soit 01.20 heure. Il convient partant de rectifier les circonstances

de temps des infractions à retenir à charge du prévenu en ce sens.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats en

audience publique des infractions suivantes:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 9 décembre 2022, peu avant 01.20 heures, à Esch-sur-Alzette, au carrefour à sens giratoire

sis au lieu-dit « Raemerich »,

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l’espèce de 0,54 mg par litre d’air expiré;

2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation ».

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à

application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En l’espèce, la peine la plus forte est portée par la contravention de conduite en étant sous influence

de l’alcool qui est punissable en application de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de 25 à

500 €.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions.

L’importance du taux d’alcoolémie constaté justifie la condamnation du prévenu à une amende de 400

€ ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 8 mois.

PERSONNE1.) déclare avoir besoin de l’autorisation de conduire essentiellement dans le cadre de

son activité professionnelle de chercheur et d’enseignant.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine

accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une

condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et

règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie».

Au moment des faits PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il ne semble en conséquence pas indigne d’une certaine indulgence du

tribunal. Afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a partant lieu de lui accorder la

faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la

contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4 jours.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du

ministère public entendue en ses conclusions et PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense:

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en

concours idéal à une amende de 400 € (quatre cents euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4 (quatre) jours;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge l’interdiction du

droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée

de 8 (huit) mois;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura

commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un

véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 16 € (seize euros).

Le tout par application des articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 140

et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal, des

articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale

et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-

2 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.