Court accepts opposition to default judgment, voids civil damages but re-sentences defendant to fine and license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the opposition filed by the defendant against a default judgment that had previously convicted him and awarded civil damages. While the civil claim for damages was voided due to the opposition, the court re-sentenced the defendant to a €300 fine and an eight-month driving ban for the traffic violations. The defendant was also ordered to pay procedural costs related to the opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 151 et 152 du code de procédure pénale; L'opposition recevable annule le jugement par défaut et les condamnations civiles, obligeant le tribunal à statuer à nouveau sur les infractions pénales.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- opp. c/ jgt. recevable -
- amende -
- i.c. -
Jugement no: 235/2023
Note 9590/22/EC
JUGEMENT SUR OPPOSITION
PRO JUSTITIA
Audience publique du 23 novembre 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 22 septembre 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement et assisté de Maître Catherine WAGENER, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à Strassen, à l’audience publique du 16 novembre 2023.
Faits
Par jugement numéro 103/2023 rendu le 25 mai 2023 par le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette,
statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), ce dernier a été condamné en sa qualité de
conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique à une amende 300 € ainsi qu’à une
interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A à F sur la voie publique pendant la
durée de 8 mois du chef de 3 infractions à la réglementation de la circulation routière retenues à sa
charge se trouvant en concours idéal entre elles ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale. Par le même
jugement, le tribunal de police, statuant au civil, avait donné acte à la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. de sa constitution de partie civile, s’était déclaré compétent pour en connaître, avait déclaré la
demande recevable en la forme, l’avait déclarée fondée et justifiée pour un montant de 1.376,25 € en
indemnisation du préjudice matériel, avait condamné PERSONNE1.) à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. le montant de 1.376,25 € avec les intérêts légaux à partir du jour des faits jusqu’à
solde, avait condamné PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une indemnité
de procédure de 500 € et avait condamné PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par courrier recommandé daté du 17 juillet 2023 mais entré au ministère public en date du 19 juillet
2023, Maître Elisabeth FRANSSENS, avocat à la Cour, a relevé opposition au nom et pour compte de
PERSONNE1.) contre le jugement numéro 103/2023 précité.
Par citation du 22 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 16 novembre 2023
devant le tribunal de police de ce siège pour y entendre statuer sur l’opposition relevée contre le
jugement numéro 103/2023 rendu en date du 25 mai 2023 par le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette.
A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne, assisté par Maître Catherine
WAGENER, avocat à la Cour.
Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte
qui a saisi le tribunal.
Maître Nicols BANNASCH, avocat à la Cour, mandataire ad litem de la société anonyme SOCIETE2.)
S.A. (anciennement SOCIETE1.) S.A.), prit la parole pour informer le tribunal que l’acte d’opposition
avait été notifié à sa partie, mais que cette dernière n’entendait pas réitérer sa constitution de partie
civile puisqu’elle avait entretemps était indemnisée (y compris l’indemnité de procédure allouée par le
tribunal dans le jugement du 25 mai 2023) par l’assureur responsabilité civile de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du ministère public, Madame Sylvie BERNARDO, substitut de Monsieur le Procureur
d’Etat, fut entendue en ses conclusions.
Maître Catherine WAGENER fut entendue en les explications et moyens de défense de
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 32675/2022 daté du 13
septembre 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Dudelange (C3R).
Vu le jugement numéro 103/2023 rendu le 25 mai 2023 par le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette,
statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.) dont le dispositif est conçu comme suit:
« le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), le
demandeur au civil entendu en ses demandes et la représentante du ministère public entendue en ses
conclusions:
au pénal:
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours
idéal à une amende de 300 € (trois cents euros);
dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer de contrainte par corps à son encontre à défaut de paiement de
l’amende;
prononce contre PERSONNE1.) pour les infractions retenues à sa charge l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 8 (huit)
mois;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8 € (huit euros);
au civil :
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.);
se déclare compétent pour en connaître;
déclare la demande recevable en la forme;
la déclare fondée et justifiée à titre de réparation du préjudice matériel pour le montant de 1.376,25 €
(mille trois cent soixante-seize euros et vingt-cinq cents);
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à titre de réparation de son
préjudice matériel le montant de 1.376,25 € (mille trois cent soixante-seize euros et vingt-cinq cents)
avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, soit le 12 septembre 2022, jusqu’à solde;
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 500 € (cinq cents euros);
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une indemnité de
procédure de 500 € (cinq cents euros);
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A..
Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 140 et 174
de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal, des articles I et II de
la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale et des articles 2, 3, 3-
8, 138, 139, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 162-1, 163, 172 et 386 du code de procédure pénale
dont mention a été faite. ».
Vu l’avis de réception du pli contenant le jugement numéro 103/2023 précité adressé à
PERSONNE1.).
Vu le courrier recommandé daté du 17 juillet 2023 mais entré au ministère public en date du 19 juillet
2023 par lequel Maître Elisabeth FRANSSENS, préqualifiée, a relevé opposition au nom et pour
compte de PERSONNE1.) contre le jugement numéro 103/2023 précité.
Vu la citation à prévenu du 22 septembre 2023 adressée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu précitée, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique
du 16 novembre 2023 du tribunal de police de céans afin d’y entendre statuer sur l’opposition relevée
par lui-même contre le jugement numéro 103/2023 rendu en date du 25 mai 2023 par le tribunal de
police de et à Esch-sur-Alzette.
Par jugement numéro 103/2023 rendu le 25 mai 2023, le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette,
statuant par défaut, avait condamné PERSONNE1.) pris en sa qualité de conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique à une amende 300 € ainsi qu’à une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A à F sur la voie publique pendant la durée de 8 mois du chef
de 3 infractions retenues à sa charge se trouvant en concours idéal entre elles ainsi qu’aux frais de
sa poursuite pénale. Par le même jugement, le tribunal de police, statuant au civil, avait donné acte
à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa constitution de partie civile, s’était déclaré compétent
pour en connaître, avait déclaré la demande recevable en la forme, l’avait déclarée fondée et justifiée
pour un montant de 1.376,25 € en indemnisation du préjudice matériel, avait condamné
PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 1.376,25 € avec les
intérêts légaux à partir du jour des faits jusqu’à solde, avait condamné PERSONNE1.) à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. une indemnité de procédure de 500 € et avait condamné
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Selon avis de réception établi par les services postaux luxembourgeois, PERSONNE1.) fut avisé du
pli contenant l’ordonnance pénale dont objet en date du 13 juillet 2023 et le retira en date du 14
juillet 2023 auprès des services postaux.
Par courrier recommandé daté du 17 juillet 2023 mais entré au ministère public en date du 19 juillet
2023, Maître Elisabeth FRANSSENS, préqualifiée, a relevé opposition au nom et pour compte de
PERSONNE1.) contre le jugement numéro 103/2023 précité.
L’article 151 du code de procédure pénale dispose que « la condamnation par défaut sera
considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en aura
été faite au prévenu, à son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme
opposition à l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère public qu’à
la partie civile ».
Si le mandataire de PERSONNE1.) ne verse aucun document afin d’établir que son opposition a été
régulièrement notifiée à la partie civile, le mandataire ad litem de la société anonyme SOCIETE2.)
S.A. (anciennement SOCIETE1.) S.A.) confirme que l’acte d’opposition avait été notifié à sa partie
endéans les délais prévus par la disposition légale précitée.
L’opposition ayant été formée dans les délais légaux et dans les formes de l’article 151 du code de
procédure pénale est recevable.
En vertu de l’article 151 du code de procédure pénale, les condamnations prononcées contre
PERSONNE1.) par jugement numéro 103/2023 rendu le 25 mai 2023 par le tribunal de police
d’Esch-sur-Alzette sont dès lors à considérer comme non avenues.
En conséquence il y a lieu de statuer à nouveau sur les infractions mises à charge de
PERSONNE1.).
Il convient de rappeler qu’aux termes de la citation à prévenu initiale du 25 avril 2023, le ministère
public reprochait à PERSONNE1.) les infractions suivantes:
« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 12/09/2022, vers 23:15 heures, à Bettembourg, rue J F Kennedy, sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1)
Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,48 mg par litre d’air expiré, en
l’espèce de mg par litre d’air expiré
2)
Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule
3)
Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées ».
Il ressort des éléments du dossier répressif qu’en date du 12 septembre 2022, peu après 23.15
heures, les agents de police verbalisateurs ont été dépêchés sur les lieux d’un accident de la
circulation survenu à Bettembourg, dans la rue John Fitzgerald Kennedy, à hauteur de la maison
portant le numéro 48. En arrivant sur les lieux, les agents de police ont constaté que le conducteur
d’un véhicule automoteur de marque et type Seat Leon immatriculé NUMERO1.)(L) avait embouti le
véhicule de marque et type Audi Q3 portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.)(L) qui avait
été garé le long de la chaussée.
Lors des vérifications subséquentes, les agents de police ont constaté que le conducteur du véhicule
de marque et type Seat Leon, identifié en la personne de PERSONNE1.), titubait, sentait l’alcool et
avait des conjonctives aqueuses. Sur question des agents de police, il admettait avoir consommé
de l’alcool avant de prendre le volant.
PERSONNE1.) fut soumis sur place à un examen sommaire de l’haleine par éthylotest qui donna
un résultat de 0,56 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif,
PERSONNE1.) fut ensuite soumis en application des dispositions de l’article 12 paragraphe 3 alinéa
2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques au poste de police à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna un résultat
de 0,48 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. PERSONNE1.) contresigna l’imprimé issu de
l’éthylomètre et n’exigea pas de prise de sang à titre de contre-preuve.
Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) déclarait qu’il avait bu deux verres de
vin rouge avant de prendre le volant. Il déclarait qu’il avait uniquement voulu déplacer son véhicule.
Lors des débats en audience publique du 16 novembre 2023, PERSONNE1.) maintient ses
déclarations faites auprès des agents de police. Il admet ainsi qu’il avait consommé des boissons
alcooliques avant de prendre le volant. Il déclare qu’il avait uniquement voulu déplacer son véhicule
afin de se mettre en conformité avec la réglementation de la circulation routière applicable dès le
matin. Il explique que dans un virage, il avait serré le bord extérieur de la chaussée afin de laisser
assez de place à un éventuel autre véhicule circulant en sens inverse. Il admet qu’il avait alors heurté
un autre véhicule garé le long de la chaussée.
La représentante du ministère public, en se fondant sur les constatations des agents de police
ensemble le résultat de l’examen de l’air expiré, demande à voir retenir le prévenu dans les liens de
l’ensemble des infractions libellées à sa charge et à le voir condamner à une peine d’amende
appropriée ainsi qu’à une interdiction de conduire de 8 mois.
PERSONNE1.) ne conteste pas les infractions lui reprochées par le ministère public et plus
particulièrement sa responsabilité dans la survenance de l’accident dont s’agit. Il sollicite cependant
la clémence du tribunal en ce qui concerne une éventuelle interdiction à conduire à son encontre. Il
explique notamment qu’il s’occupe de deux petit-fils pendant les heures de travail de leurs parents
et qu’il doit notamment les conduire à l’école, les y reprendre et les conduire à leurs diverses activités
de loisirs. Il verse à l’appui de son argumentation des attestations testimoniales ainsi qu’un planning
reprenant les activités scolaires, périscolaires et de loisirs des deux petit-fils.
Au vu du résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué sur la personne de PERSONNE1.) qui donna
un résultat de 0,48 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, il convient de le retenir dans les liens
de l’infraction à l’article 12 paragraphe 2 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour avoir circulé sur la voie publique
au volant d’un véhicule automoteur avec un taux d’alcool de 0,48 milligramme par litre d’air expiré.
La cause de l’accident est à rechercher exclusivement dans le comportement du prévenu qui a pris
le volant en étant sous l’emprise de l’alcool et qui, finalement, a perdu le contrôle de son véhicule et
a embouti un autre véhicule. L’ampleur des dégâts tels que documentés dans le dossier
photographique joint au dossier répressif témoigne d’ailleurs à suffisance de la violence de l’impact.
L’accident dont objet ayant été la cause de dommages à un autre véhicule, il convient de retenir
PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub 3) à sa charge pour avoir causé des
dommages à la propriété privée d’autrui.
Le défaut de maîtrise reproché sub 2) au prévenu ressort à suffisance des propres déclarations du
prévenu quant à la survenance et au déroulement de l’accident.
PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions suivantes:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 septembre 2022, vers 23.15 heures, à Bettembourg, rue John Fitzgerald Kennedy,
1)
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en
l’espèce de 0,48 mg par litre d’air expiré;
2)
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule;
3)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage à la propriété privée d’autrui ».
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à
application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En l’espèce, la peine la plus forte est portée par la contravention de conduite en étant sous influence
de l’alcool qui est punissable en application de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de 25 à
500 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de
huit jours à un an en matière de contraventions.
L’importance du taux d’alcoolémie constaté justifie la condamnation du prévenu à une amende de
300 € ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 8 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine
accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet
d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction
aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie».
Au moment des faits, PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
En application des dispositions de l’article 30 (6) du code pénal, PERSONNE1.) ayant dépassé sa
soixante-dixième année, il n’y a pas lieu de prononcer de contrainte par corps à son encontre à
défaut de paiement de l’amende.
Lors des débats en audience publique du 16 novembre 2023, PERSONNE1.) demande encore à se
voir décharger de la condamnation prononcée au civil à voir payer à la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. (devenue entretemps SOCIETE2.) S.A.) une indemnité de procédure de 500 €.
Le mandataire de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. (anciennement SOCIETE1.) S.A.), qui
assiste aux débats, informe le tribunal
que sa mandante a été indemnisée intégralement par
l’assureur responsabilité civile de PERSONNE1.) (y compris l’indemnité de procédure allouée par le
tribunal dans le jugement du 25 mai 2023) et qu’elle n’entend pas formuler de nouvelle demande
civile lors des débats, considérant le paiement intervenu satisfactoire.
Il convient de rappeler que l’effet extinctif de l’opposition a pour effet de « défaire ce qui a été fait »
et la constitution de partie civile disparaît par le fait de l’opposition (Cour, 5ème chambre, arrêt numéro
356/16 du 14 juin 2016). D’autre part, au vœu de l’article 151 de code de procédure civile, du fait de
l’opposition régulièrement introduite et partant recevable, toute condamnation au civil prononcée
dans le jugement du 25 mai 2023 doit être considérée comme non avenue.
Aucune nouvelle constitution de partie civile n’ayant été formulée, le tribunal ne saurait décharger le
prévenu de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure qui, de jure, doit être
considérée non avenue.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant sur opposition et par jugement contradictoire, la représentante du
ministère public entendue en ses conclusions et PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense plus amplement développés par son avocat:
reçoit l’opposition en la forme;
la dit recevable;
partant, mettant à néant le jugement numéro 103/2023 rendu le 25 mai 2023 par défaut par le tribunal
de police d’Esch-sur-Alzette et statuant à nouveau sur les infractions reprochées à PERSONNE1.);
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours
idéal à une amende de 300 € (trois cents euros);
dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer de contrainte par corps à son encontre à défaut de paiement de
l’amende;
prononce contre PERSONNE1.) pour les infractions retenues à sa charge l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 8 (huit)
mois;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un
véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement y compris les frais de l’opposition,
liquidés à 16 € (seize euros).
Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 140
et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les
garanties procédurales en matière pénale et des dispositions des articles 3-8, 138, 139, 146,
151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.