Court convicts defendant of voluntary assault on a minor and imposes prison sentence and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntarily inflicting injuries on an 11-year-old child by hitting him with a car, resulting in a 12-month prison sentence and a €1,000 fine. The victim's legal representative successfully claimed civil damages for physical and moral prejudice, which the court awarded at €1,500. The court upheld the conviction based on the evidence presented and applied the relevant penal and procedural codes to determine liability and compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 401bis du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; Articles 9, 13, 14bis de la loi du 14 février 1955: The court may convict a defendant of assault on a minor and order civil compensation for bodily and moral harm when the facts are established and the victim's claim is admissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2314/2023
Notice du Parquet: 4961/21/CC
Ex.p. 1x
IC 2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u –
en présence de
PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur
PERSONNE3.), né le DATE2.),
demeurant à ADRESSE3.),
comparant en personne
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S:
Par citation du 6 octobre 2023, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 novembre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
sub 1) principalement : coups et blessures volontaires à un enfant au-dessous de l’âge de
quatorze ans, subsidiairement : coups et blessures involontaires ; sub 2) : délit de fuite.
A cette audience publique, Monsieur le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1
(2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent entendus, séparément,
en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
PERSONNE2.),
agissant en sa qualité
de représentant
légal
de son fils mineur
PERSONNE3.), né le DATE2.), se constitua oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, David GROBER, substitut, résuma l'affaire et fut
entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Au pénal :
Vu la citation du 6 octobre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
n°4961/21/CD.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 27 septembre 2020, vers 14.20
heures, à ADRESSE4.), sub 1) principalement volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE3.), né le DATE2.), partant un enfant âgé de 11 ans, notamment en
heurtant volontairement avec sa voiture de la marque Mercedes, immatriculée NUMERO1.)
(L), la bicyclette conduite par PERSONNE3.) et en le faisant ainsi tomber au sol, sinon
subsidiairement d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, involontairement causé
des coups ou des blessures à D.S et sub 2) d’avoir commis un délit de fuite.
Il résulte des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoin à l’audience
publique et les débats menés en audience publique que les policiers du Commissariat
d’Esch/Alzette ont été informés le 27 septembre 2020, à 14.20 heures, qu’un accident de la
circulation, lors duquel un enfant circulant sur sa bicyclette a été renversé par une voiture, a
eu lieu dans la ADRESSE4.) et que la voiture avait quitté les lieux en direction ADRESSE5.).
Les policiers se sont immédiatement rendus sur les lieux et ont pu identifier la victime en la
personne de PERSONNE3.), né le DATE2.), ce dernier étant accompagné de son cousin et en
pleurs. Une ambulance se trouvait déjà sur les lieux lors de l’arrivée des policiers. Les
ambulanciers n’ont cependant pu constater aucune blessure grave, de sorte que les parents de
l’enfant ont refusé que leur fils soit transporté à l’hôpital.
Un témoin oculaire, PERSONNE5.), indiqua aux policiers que la plaque d’immatriculation
du véhicule ayant renversé PERSONNE3.) était «NUMERO1.) (L) ». Les recherches
policières ont permis d’identifier le propriétaire du véhicule en la personne de
PERSONNE1.) qui fut aussitôt contacté par téléphone par les policiers. Ce dernier a de suite
déclaré savoir de quoi il s’agit et a déclaré se rendre au commissariat de police.
Entretemps l’enfant, accompagné de son père, et le témoin PERSONNE5.) se sont rendus au
commissariat de police pour faire leurs déclarations.
Ainsi, PERSONNE3.), en présence de son père PERSONNE2.), a déclaré avoir circulé
ensemble avec son cousin avec une bicyclette appartenant à la ville d’Esch/Alzette en
direction ADRESSE6.). A hauteur de la ADRESSE5.), une voiture circulant à vitesse élevée
est arrivée au croisement, de sorte qu’il rendit le chauffeur attentif à sa vitesse trop élevée. Ce
dernier le suivit et heurta avec l’aile avant droite de son véhicule sa bicyclette, de sorte qu’il
tomba par terre. Il précisa qu’il se trouvait avec son vélo sur le trottoir lorsqu’il fut renversé
par la voiture et que le chauffeur l’avait renversé de manière délibérée. Le chauffeur
descendit ensuite de son véhicule pour lui crier dessus, lui reprochant de lui avoir montré le
doigt d’honneur. Ensuite le chauffeur repris place dans son véhicule et quitta les lieux.
PERSONNE5.) a également été entendue le 27 septembre 2020 et a déclaré avoir observé
l’accident à partir de la fenêtre de son appartement sis au numéroNUMERO2.) dans la
ADRESSE4.). Elle a expliqué qu’une voiture de couleur bleue, immatriculée NUMERO1.)
(L), a circulé dans la ADRESSE5.) et que l’accident a eu lieu à hauteur du croisement avec la
ADRESSE4.), la voiture précitée ayant heurté un garçon d’environ 10 ans qui circulait avec
son vélo sur le trottoir de sorte à le faire tomber. Elle précisa que la voiture a touché la
bicyclette du garçon avec son côté droit du pare-chocs avant et que selon elle, le chauffeur de
la voiture avait heurté le garçon de manière délibérée puisqu’aucune raison ne justifiait qu’il
circule sur le trottoir où se trouvait le garçon.
Après avoir heurté le garçon, le chauffeur sortit de son véhicule et gronda l’enfant, lui
reprochant notamment de lui avoir montré le médius. Alors même qu’une des voisines avait
informé le chauffeur qu’elle fera appel à la police, le chauffeur lui fit part de son désintérêt,
reprit place dans son véhicule pour faire une manœuvre de marche arrière afin de rejoindre la
ADRESSE7.) avant de quitter les lieux.
PERSONNE5.) expliqua que le chauffeur avait uniquement bifurqué dans la ADRESSE4.)
pour renverser l’enfant, aucune autre raison ne justifiant sa manœuvre de bifurcation
puisqu’il repartit par après en direction de la ADRESSE5.).
PERSONNE4.) a été entendu le 28 septembre 2020 par les policiers. Il a déclaré s’être trouvé
dans sa chambre qui se trouve au premier étage à partir de laquelle il a une vue dégagée tant
sur la ADRESSE5.) que sur une partie du croisement où l’accident a eu lieu. Il a vu passer
une
voiture
de
marque
Mercedes
dans
la
ADRESSE7.).
Au
croisement
ADRESSE5.)/ADRESSE4.)/ADRESSE8.), deux garçons circulaient à vélo en provenance de
la ADRESSE8.). Le chauffeur de la voiture klaxonna, probablement parce que les garçons
ont pris la priorité de passage au chauffeur. Celui-ci s’arrêta ensuite au croisement avant de
s’engager dans la ADRESSE4.). Au début, le mouvement de la voiture était normal mais à
hauteur des garages du café ADRESSE9.) », elle tournait brusquement en direction d’un des
deux garçons pour le heurter, de sorte que celui-ci tomba par terre.
PERSONNE4.) s’est de suite rendu sur les lieux de l’accident et vit que le chauffeur du
véhicule se trouvait à côté du garçon. Il s’est ensuite mis dans son véhicule, fit une manœuvre
de marche arrière et quitta les lieux après avoir rejoint la ADRESSE5.) en direction de la
piscine.
PERSONNE6.) a été entendu le 21 janvier 2021. Il a déclaré s’être trouvé sur le siège
passager du véhicule conduit par son ami PERSONNE1.) lors de l’accident. Il a uniquement
déclaré avoir vu que deux enfants circulant avec leur vélo ont pris la priorité de passage à
PERSONNE1.) à hauteur d’un croisement, soutenant pour le surplus ne pas être en mesure
d’indiquer le déroulement de l’accident. Après l’accident, son ami est sorti du véhicule tandis
qu’il est resté à l’intérieur de celui-ci. Son ami a repris place dans le véhicule et ils ont quitté
les lieux.
Entendus sous la foi du serment, les témoins ont réitéré leurs déclarations effectuées lors de
leur audition policière.
Ainsi, PERSONNE6.) a indiqué ne pas être en mesure d’indiquer comment l’accident a eu
lieu, se rappelant uniquement que les enfants venaient de leur gauche et qu’ils ont coupé la
priorité de passage à PERSONNE1.). Il a expliqué s’être trouvé en état d’ivresse lors des
faits, raison pour laquelle il ne se souvient de plus rien.
Le témoin PERSONNE4.) a déclaré sous la foi du serment avoir entendu le klaxon d’une
voiture et d’avoir vu que la voiture conduite par le prévenu a bifurqué dans la ADRESSE4.)
avant de renverser le garçon circulant avec sa bicyclette. Sur question du Tribunal si le
garçon circulait sur le trottoir lorsqu’il fut renversé, le témoin a répondu qu’il n’a pas pu voir
à partir de la fenêtre de sa chambre à coucher, si celui-ci circulait sur le trottoir ou sur la
chaussée à côté du trottoir, précisant que selon lui l’enfant circulait sur le trottoir. Il a indiqué
qu’à son avis le prévenu avait renversé le garçon de manière délibérée dans la mesure où rien
ne justifiait sa manœuvre de bifurcation dans la ADRESSE4.), étant donné qu’il continua par
après sa route en direction de la piscine en empruntant la ADRESSE5.) sur laquelle il avait
circulé préalablement. Il indiqua également qu’eu égard à la façon de sa manœuvre de
bifurcation, il était évident que la manœuvre n’avait d’autre but que de heurter l’enfant
circulant avec la bicyclette.
PERSONNE5.) a déclaré sous la foi du serment s’être trouvée au premier étage de la
résidence se trouvant en face du lieu de l’accident et d’avoir vu que le prévenu, après avoir
klaxonné, avait bifurqué dans la ADRESSE4.) pour y renverser le garçon circulant avec la
bicyclette sur le trottoir. Par après, le prévenu est sorti du véhicule et a grondé l’enfant avant
de reprendre place derrière le volant, de reculer en faisant une manœuvre de marche arrière
pour rejoindre la ADRESSE5.) et de repartir en direction de la piscine.
PERSONNE1.) a déclaré lors de son audition policière qu’il circulait dans la ADRESSE5.)
avec son véhicule de marque Mercedes, immatriculé NUMERO1.) (L), et qu’il était
accompagné de son ami. Arrivé à hauteur du croisement ADRESSE4.), il dut freiner à fond
dans la mesure où deux enfants circulant avec leur bicyclette en provenance de la
ADRESSE8.) lui avaient coupé la priorité de passage. Eu égard à son freinage, il perdit le
contrôle de son véhicule et heurta ainsi de manière involontaire un des deux enfants circulant
avec leur vélo. Il sortit ensuite de son véhicule pour s’enquérir de l’état de santé du garçon.
Etant donné que celui-ci l’informa que tout allait bien, il quitta les lieux. Il précisa encore
qu’à son avis, l’enfant lui avait montré le doigt d’honneur.
A l’audience publique, le prévenu a de nouveau déclaré avoir dû freiner à fond pour éviter
d’écraser les deux garçons circulant avec leur vélo dans la mesure où ceux-ci lui avaient pris
la priorité de droite dans la
ADRESSE5.)
à hauteur du croisement avec les
ADRESSE8.)/ADRESSE4.). Etant donné que des feuilles d’arbres se trouvaient sur la
chaussée, il perdit le contrôle de son véhicule et glissa dans la ADRESSE4.) où il heurta de
manière involontaire l’enfant se trouvant sur son vélo. Il réfuta catégoriquement les
déclarations des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.) d’après lesquelles il avait
effectué une manœuvre de bifurcation dans la ADRESSE4.) sans aucune raison plausible si
ce n’est que de renverser l’enfant.
Il y a d’ores et déjà lieu de relever que, rendu attentif au fait que sur les photographies prises
par les policiers et annexées au procès-verbal ne figurent pas des feuilles tombées des arbres
sur la chaussée qui pourraient expliquer la perte de maîtrise du véhicule suite à un freinage à
fond, le prévenu a déclaré que les photographies n’ont pas été prises le jour des faits puisque
les policiers avaient également pris en photo l’égratignure se trouvant sur son pare-chocs
suite à l’accident de la circulation et sur laquelle on pouvait voir la présence des feuilles
tombées des arbres sur la chaussée. Lorsque le Tribunal rendit le prévenu attentif au fait qu’il
ne s’était, contrairement à ses dires, pas présenté sur les lieux de l’accident après avoir reçu
un appel téléphonique par les policiers mais au commissariat de police qui se trouve dans un
autre quartier de la ville d’Esch/Alzette, le prévenu expliqua que le policier avait pris en
photo les dégâts causés à son véhicule devant le commissariat de police et qu’il lui avait dit
qu’il allait se rendre sur les lieux de l’accident pour prendre des photographies des lieux.
Il est dès lors établi au vu des déclarations du prévenu suivant lesquelles le policier s’était
rendu sur le lieu de l’accident pour y faire des photographies le jour même, que les
photographies figurant au dossier répressif ont été prises le jour des faits, aucun élément du
dossier n’étant par ailleurs de nature à mettre en doute ce fait. Il résulte des photographies en
question que la chaussée était libre et qu’il n’y se trouvaient pas de feuilles d’arbres, aucun
des témoins entendus n’ayant par ailleurs confirmé la présence de feuilles d’arbres sur la
chaussée.
Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la
preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience
et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale,
p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une
personne raisonnable.
Le Tribunal retient de prime abord que la présence sur la chaussée de feuilles tombées des
arbres n’est pas établie, aucun des témoins n’ayant en effet pu confirmer la présence de
feuilles sur la chaussée et les photographies des lieux pris par les policiers ne montrent pas la
présence de feuilles d’arbres sur la chaussée.
Il n’est ainsi pas crédible que le prévenu ait perdu le contrôle de son véhicule et qu’il ait
glissé à cause des feuilles se trouvant sur la chaussée pour atteindre ainsi par malchance
PERSONNE3.), né le DATE2.), qui circulait avec sa bicyclette sur le trottoir dans la
ADRESSE4.).
Par ailleurs, au vu des dépositions des témoins entendus, même si PERSONNE3.) a coupé la
priorité de passage au prévenu PERSONNE1.), il n’est pas établi que le prévenu a heurté
PERSONNE3.) à cause d’une manœuvre d’évitement que ce dernier aurait été amené à
effectuer pour ne pas écraser PERSONNE3.). Il résulte par contre des dépositions claires,
précises et non-équivoques des témoins PERSONNE5.) et PERSONNE4.) que le prévenu a
effectué une manœuvre de bifurcation dans la ADRESSE4.) après que les deux garçons lui
ont coupé la priorité de passage et qu’il a renversé PERSONNE3.) de manière délibérée
lorsque ce dernier circulait sur le trottoir. En effet, rien ne justifiait le changement de
direction brusque du prévenu qui, après l’accident, a effectué une manœuvre de marche
arrière pour rejoindre la ADRESSE5.) et continuer sa route en direction de la piscine.
L’accident a par ailleurs eu lieu sur le trottoir tel que l’a indiqué PERSONNE3.) et le témoin
PERSONNE5.) et ce non pas à hauteur du croisement mais à quelques mètres en aval dans la
ADRESSE4.), ce qui exclut un fait involontaire suite à une manœuvre d’évitement.
Ce fait volontaire se trouve par ailleurs corroboré par le fait que le prévenu, après avoir
heurté D.S et l’avoir fait tomber de sa bicyclette est sorti de son véhicule non pas pour
s’enquérir de l’état de santé du garçon mais pour l’admonester parce qu’il lui a non seulement
coupé la priorité de passage mais encore montré le doigt d’honneur. Le Tribunal retient que le
fait que le garçon lui a montré le doigt d’honneur après lui avoir coupé la priorité de passage
suite au klaxonnement, est la cause ayant amené le prévenu à renverser de manière délibérée
le garçon.
En effet, même si à l’audience publique le prévenu a réfuté que PERSONNE3.) lui a montré
le doigt d’honneur, ce fait résulte à suffisance des déclarations effectuées par PERSONNE3.)
le 27 septembre 2020 dans la mesure où il a déclaré que le prévenu lui avait crié dessus après
l’accident tout en lui reprochant de lui avoir montré le doigt d’honneur, ce que le témoin
PERSONNE5.) avait également entendu et le prévenu a par ailleurs déclaré lors de son
audition policière qu’à son avis PERSONNE3.) lui avait montré le majeur.
L’infraction libellée sub 1) en ordre principal est dès lors établie.
Quant au délit de fuite reproché sub 2), celui-ci suppose la réunion des éléments constitutifs
suivants:
1. le fait matériel d'un accident de la circulation;
2. le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s'arrêter pour procéder ou faire
procéder aux constatations utiles;
3. l'intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.
En l’espèce, ces conditions sont établies. En effet, PERSONNE1.) a heurté PERSONNE3.)
qui circulait avec une bicyclette appartenant à la ville d’Esch/Alzette, de sorte à le faire
tomber par terre. Lors de la chute par terre, l’enfant a été légèrement blessé tel que l’a encore
confirmé son père PERSONNE2.) à l’audience publique du 8 novembre 2023.
Il est par ailleurs constant en cause que le prévenu avait connaissance de l’accident et qu’au
lieu de rester sur les lieux de l’accident pour procéder aux constatations utiles,
PERSONNE1.) a repris place dans son véhicule et a quitté les lieux, son identité n’ayant par
après pu être déterminée que parce qu’une des voisines avait noté la plaque d’immatriculation
de son véhicule.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« Le 27 septembre 2020, vers 14.20 heures, à ADRESSE4.),
1) Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante,
en infraction à l’article 401 bis du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un enfant au-dessous de l’âge
de quatorze ans accomplis,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à PERSONNE3.), né
le DATE2.) à ADRESSE10.), partant un enfant âgé de 11 ans, notamment en heurtant
volontairement avec sa voiture de la marque Mercedes, immatriculée NUMERO1.) (L), la
bicyclette conduite par PERSONNE3.), préqualifié, et en le faisant ainsi tomber au sol,
2) Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
en infraction à l’article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques,
sachant qu’il a causé un accident avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles».
Les infractions retenues se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être
élevée au double du maximum sans toutefois excéder la somme des différentes peines
prévues.
L’infraction à l’article 401 bis du Code pénal est punissable d’une peine d’emprisonnement
d’un an à trois ans et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros.
L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le délit de fuite, d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte et donc celle prévu par l’article 401 bis du Code pénal.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précité permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Eu égard à la gravité des infractions commises, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE1.), à une peine d’emprisonnement de 12 mois, à une amende correctionnelle
de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de 18 mois du chef du délit de fuite retenu
sub 2).
Il résulte du casier judiciaire versé par le Parquet que le prévenu a fait l’objet d’une
condamnation le 16 mars 1994 par le Tribunal Correctionnel de Luxembourg du chef
d’infractions à la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie et du chef de détention d’une arme prohibée à une peine
d’emprisonnement de 12 mois, assortie du sursis probatoire, qu’il a été condamné du chef
d’infractions à la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie à une peine d’emprisonnement de 12 mois, assortie du sursis
probatoire et à une amende de 3.000 euros le 15 juillet 1994 par la Cour d’Appel, qu’il a été
condamné le 3 mai 2001 par l’Amtsgericht de Trèves du chef de circulation en état d’ivresse
à une amende et à une interdiction de conduire, qu’il a été condamné le 19 novembre 2001
par le Tribunal Correctionnel de Luxembourg du chef de coups et blessures involontaires, de
circulation en état d’ivresse et de défaut d’assurance valable à une amende de 25.000 LUF et
à une interdiction de conduire de 21 mois, assortie d’un sursis partiel et qu’il a été condamné
le 31 janvier 2006 par la Cour d’Appel du chef de coups et blessures volontaires à une peine
d’emprisonnement de 12 mois assortie du sursis probatoire et à une amende de 1.000 euros.
Même si ces condamnations sont assez anciennes et que le sursis probatoire des différentes
condamnations ne pourra plus être révoqué, il n’en demeure pas moins qu’elles sont toujours
inscrites au casier judiciaire du prévenu, de sorte que le casier judiciaire du prévenu contient
des condamnations qui ne sauraient être considérées comme non-avenues même si le sursis
n’a pas été révoqué endéans le délai légal.
L’article 629 du Code de procédure pénale prévoit en son alinéa 1er que l’octroi d’un sursis
probatoire est possible si le condamné n’a pas fait l’objet d’une condamnation antérieure à
une peine d’emprisonnement ou s’il n’a été condamné qu’à une peine d’emprisonnement
assortie du sursis simple inférieure ou égale à un an.
L’alinéa 2 de l’article précité prévoit qu’au cas où la condamnation antérieure aurait déjà été
prononcée avec le bénéfice du sursis probatoire, les dispositions de l’alinéa 1er sont
inapplicables.
Il suit de ce qui précède que l’octroi d’un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire, est
légalement exclu. Par ailleurs, l’octroi d’un sursis n’est en tout état de cause pas indiqué en
l’espèce au vu de la gravité des faits, le prévenu ayant de manière volontaire renversé avec
son véhicule un enfant de 11 ans et ce, parce que ce dernier lui a coupé la priorité de passage
et lui a montré le doigt d’honneur après lui avoir klaxonné. Il s’ajoute que le prévenu a
contesté contre vents et marrées l’infraction de coups et blessures volontaires, ce qui prouve
l’absence d’une prise de conscience de la gravité des faits et de tout repentir sincère dans son
chef.
L’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés.
Même si à l’audience le prévenu a déclaré ne pas s’adonner pour l’instant à un travail
rémunéré, il y a lieu, dans la mesure où il a déclaré être à la recherche d’un emploi rémunéré
et avoir besoin pour l’exercice de celui-ci de son permis de conduire, de ne pas lui anéantir
d’emblée la chance de retrouver un emploi rémunéré dans le futur et d’excepter par
conséquent de l'interdiction de conduire à prononcer pour l'infraction retenue sub 2), les
trajets professionnels ainsi que les trajets les plus courts menant du domicile du prévenu à son
lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il
est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Au civil:
A l’audience du 8 juin 2023, PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant légal de
son fils mineur PERSONNE3.), né le DATE2.), s’est oralement constitué partie civile contre
PERSONNE1.).
Il a réclamé le montant de 10.000 euros à titre d’indemnisation des préjudices corporel et
moral subis par son fils.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Au vu des explications fournies par le demandeur au civil, le Tribunal fixe ex aequo et bono,
toutes causes confondues, le montant devant revenir au demandeur au civil à titre
d’indemnisation des préjudices réclamés, à 1.500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le demandeur au civil entendu en
ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
ayant eu la parole en dernier lieu,
Au pénal :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours réel, à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais
étant liquidés à 81,22 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle
à dix (10) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
e x c e p t e de cette interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.);
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Au civil :
d o n n e acte à PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant légal de son fils
mineur PERSONNE3.), né le DATE2.) de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
l a d i t
fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues à titre d’indemnisation des
préjudices corporel et moral pour le montant de 1.500 euros, partant;
c o n d a m n e
PERSONNE1.)
à payer à PERSONNE2.), agissant en sa qualité de
représentant légal de son fils mineur PERSONNE3.), né le DATE2.) le montant de mille cinq
cents (1.500) euros avec les intérêts légaux à partir du 8 novembre 2023, jour de la demande
en justice, jusqu'à solde;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66 et 401bis du Code pénal, des articles
1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, et 196 du Code de procédure
pénale et des articles 9, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 qui furent désignés à
l'audience par Monsieur le Vice-président.
Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Céline MERTES, et Laura
LUDWIG, juges, et prononcé par Monsieur le vice-président en audience publique au
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du
Procureur d’Etat, et de Josiane CENDECKI, greffière, qui, à l'exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.