Court dismisses hidden will claim and orders return of hidden assets to estate in Luxembourg succession dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's claim regarding a hidden will, ruling that the alleged concealment actually reduced his inheritance share. While the claim for the hidden will was rejected, the court found the defendant liable for returning 236,902.27 EUR to the estate. The parties were subsequently referred to a notary to finalize the liquidation and division of the succession.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1000 et suivants du Code civil; Le recel successoral ne constitue pas un lésion pour l'héritier qui bénéficie d'une réduction de sa part due à un testament dissimulé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 2023TALCH17/00250
( XVIIe chambre )
Audience publique du mercredi, vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
NuméroNUMERO1.) du rôle
Composition:
Carole ERR, vice-président,
Julie MICHAELIS, premier juge,
Laura LUDWIG, juge,
Pascale HUBERTY, greffier.
E n t r e
1) PERSONNE1.), administrateur de sociétés, demeurant à L- ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude
STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 8 novembre 2006,
2) PERSONNE2.), demeurant à L- ADRESSE1.),
intervenant volontairement à l’instance suivant requête du 9 janvier 2007, signifiée le 11
janvier 2007 par l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN en remplacement de
l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN de Esch-sur-Alzette,
comparaissant par Maître
Céline CORBIAUX,
avocat
à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t
PERSONNE3.), fonctionnaire, demeurant à L- ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit STEFFEN,
comparaissant par la société à responsabilité limitée KRIEPS-PUCURICA Avocat SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée au Registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), inscrite à la liste
V du Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de
la présente procédure par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
______________________________________________________________________
L e
T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 28 juin 2023.
Les mandataires des parties ont été informés par l’ordonnance de clôture précitée et par
bulletin du 11 octobre 2023 de l’audience des plaidoiries fixée au mercredi, 25 octobre
2023.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience de plaidoiries du 25 octobre 2023.
Faits et antécédents procéduraux :
PERSONNE4.)
est décédé le
DATE1.), laissant deux fils,
PERSONNE3.)
et
PERSONNE1.) ainsi que sa veuve PERSONNE5.), avec laquelle il s’était marié le
DATE2.) sans contrat de mariage.
Par exploit d’huissier du 8 septembre 2006, PERSONNE1.) a fait donner assignation à
son frère PERSONNE3.) afin de voir ordonner le partage et la liquidation de la succession
de leur père PERSONNE4.), décédé le DATE1.).
Par acte du 9 janvier 2007, PERSONNE6.), en sa qualité de représentante légale
d’PERSONNE7.), fils mineur d’PERSONNE1.), a déclaré intervenir volontairement au
litige.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2007, le tribunal a ordonné la comparution
personnelle des parties, qui a eu lieu le 16 janvier 2008.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2008, le tribunal a ordonné le partage et la
liquidation de la succession de feu PERSONNE4.) en tenant compte de l’usufruit en
faveur de sa veuve PERSONNE5.) sur l’immeuble dépendant de cette succession et sur
les meubles meublants, partant en ne procédant qu’au partage de la nue-propriété de
l’immeuble sis à ADRESSE4.) et des meubles meublants. Le notaire Martine Schaeffer a
été désigné pour procéder aux opérations de partage et de liquidation.
Par le même jugement, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise afin de faire
l’inventaire des travaux réalisés dans la maison indivise, de déterminer le coût des travaux
de toiture et de façade, et de déterminer parmi les travaux de chauffage, sanitaire, balcons
et fenêtres, ceux qui étaient indispensables à la conservation de l’immeuble et ceux qui
étaient des travaux d’amélioration, et finalement de déterminer le coût des travaux
indispensables et la plus-value ajoutée à l’immeuble pour les travaux d’amélioration.
L’expert Robert KOUSMANN a déposé son rapport au tribunal le 13 octobre 2009.
PERSONNE5.) est décédée le DATE3.), de sorte que l’usufruit à son profit s’est éteint.
Le notaire a déposé un procès-verbal de difficultés le 5 décembre 2012.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2015, le tribunal a dit que l’accord acté lors de
la comparution personnelle des parties du 8 février 2013 n’est pas un accord parfait et
que PERSONNE3.) peut s’en désister, de sorte qu’il y avait lieu de continuer les
opérations de partage.
Le tribunal a invité les parties à lui soumettre la preuve du dépôt du testament de
PERSONNE4.) du 8 octobre 2003.
Il a ordonné à PERSONNE6.) de saisir le juge des tutelles pour voir désigner un
administrateur ad hoc pour défendre les intérêts de son fils mineur PERSONNE7.).
Par arrêt du 28 mars 2018, la Cour a retenu que suite à la désignation d’un administrateur
ad hoc pour représenter et défendre les intérêts d’PERSONNE7.), PERSONNE6.) n’avait
plus cette qualité et a confirmé le jugement pour le surplus, sauf à ordonner à
PERSONNE1.) et PERSONNE6.) de présenter, sous peine d’astreinte, l’original du
testament olographe au Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Par jugement du 30 octobre 2019, le tribunal a rejeté les moyens de nullité du testament
du 8 octobre 2003, a dit que le testament olographe de PERSONNE4.) du 8 octobre 2003
est valable, a dit que la succession en pleine propriété de PERSONNE4.) est à partager
à parts égales entre PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE7.), a révoqué
l’ordonnance de clôture du 26 juin 2019 pour le surplus et a invité les parties à prendre
des conclusions actuelles et complètes (récapitulatives) par rapport aux difficultés qui les
opposent dans le cadre du partage et de la liquidation de la succession.
Les prétentions et moyens des parties :
PERSONNE1.) expose que ses parents, qui ont contracté mariage en date du DATE2.),
étaient mariés sous le régime matrimonial légal de la communauté réduite aux acquêts.
En ce qui concerne l’immeuble sis à ADRESSE4.), PERSONNE1.) affirme que la moitié
indivise fait partie de la succession de feu son père et est à partager à parts égales entre
PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE3.).
L’autre moitié faisant partie de la succession de feu sa mère, serait à partager à parts
égales entre PERSONNE3.) et lui-même.
Dans la mesure où la maison serait impartageable en nature, il demande sa licitation sur
base de l’article 827 du Code civil.
En ce qui concerne les comptes bancaires, PERSONNE1.) expose qu’en vertu de la
présomption de communauté, l’argent se trouvant sur les divers comptes est à considérer
comme commun, de sorte que la moitié des avoirs créditeurs de ces comptes et la moitié
des intérêts échus font partie de la succession de feu PERSONNE4.) et sont à partager
à part égales entre PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE3.).
L’autre moitié ferait partie de la succession de feu PERSONNE5.) et serait à partager à
parts égales entre PERSONNE3.) et lui-même.
PERSONNE1.) demande la condamnation de PERSONNE3.) à rapporter à la masse
successorale le montant de 236.902,27 EUR obtenu de la part de feu leur père par voie
de virement bancaire daté du 1er janvier 2002 avec comme communication « Transfert de
l’ancien dépôt NUMERO3.) PERSONNE4.) sur dépôt à terme à ouvrir au nom de
PERSONNE3.) ».
Le prédit virement serait à qualifier de don manuel, sinon de donation indirecte. Il ne
résulterait d’aucun écrit que cette donation a été faite par son père par préciput et hors
part.
PERSONNE1.) conteste que son frère ait, depuis 1975, confié des fonds propres à feu
leur père. Il ne suffirait en tout état de cause pas de prétendre que des fonds ont été
déposés sur le compte bancaire de feu leur père mais encore faudrait-il prouver que la
somme de 236.902,27 EUR constitue le remboursement de ce prétendu dépôt, preuve
qui ne serait nullement rapportée.
A défaut de preuve contraire, l’argent qui se trouvait sur le compte bancaire de feu leur
père aurait appartenu à ce dernier et à personne d’autre. Rien ne permettrait en effet de
conclure à un contrat de dépôt de fonds de PERSONNE3.) sur le compte de feu
PERSONNE4.).
En ce qui concerne plus particulièrement le tableau des versements produit par la partie
adverse, les montants figurant sur le compte de PERSONNE3.) et puis sur le compte de
feu PERSONNE4.) seraient sans relation aucune et ne se relieraient aucunement avec le
montant litigieux de 236.902,27 EUR.
Feu leur père PERSONNE4.) aurait de son vivant dressé une comptabilité rigoureuse et
aurait détenu ses extraits bancaires depuis les années 50 à son domicile jusqu’au jour de
son décès. A ce moment, les extraits auraient purement et simplement disparu.
PERSONNE1.) fait valoir qu’entre juin et décembre 2005, la société SOCIETE1.) SA, dont
il était l’actionnaire et l’administrateur unique, a fait réaliser dans la maison sise à
ADRESSE4.), maison qui se trouvait en très mauvais état, des travaux de conservation
et d’amélioration pour le montant de 75.828 EUR.
Les frais relatifs à ces travaux auraient été payés en intégralité par la société SOCIETE1.)
SA. Celle-ci disposerait ainsi d’une créance envers l’indivision successorale.
Or, par acte notarié du 21 décembre 2015, la société SOCIETE1.) SA aurait été dissoute.
Dans la mesure où l’intégralité des actions se trouvait entre les mains d’PERSONNE1.),
ce dernier aurait pu, conformément à l’article 1865bis du Code civil, procéder à une simple
dissolution sans liquidation. L’effet majeur d’une telle dissolution sans liquidation serait le
transfert automatique et immédiat du patrimoine social en tant qu’universalité à
l’actionnaire unique.
PERSONNE1.) fait valoir avoir ainsi récupéré l’intégralité du patrimoine de la société
SOCIETE1.) SA, y compris la créance de cette dernière envers l’indivision successorale
au titre de financement des travaux d’amélioration et de conservation.
Il disposerait ainsi lui-même d’une créance de 75.828 EUR envers l’indivision
successorale.
Aucune liquidation de la société SOCIETE1.) SA n’aurait été requise, de sorte que c’est
à tort que la partie adverse fait référence aux articles 1100-1 et suivants de la loi sur les
sociétés commerciales.
Quant au moyen de prescription invoqué par la partie adverse, force serait de constater
que la demande en remboursement des travaux de conservation et d’amélioration aurait
déjà été formulée au début de la procédure, à savoir dans l’assignation en partage du 8
novembre 2006. Cette action aurait interrompu la prescription. En tout état de cause la
créance d’un héritier à l’égard de l’indivision successorale ne serait soumise à aucune
prescription.
Dès le décès de feu leur père PERSONNE4.), PERSONNE3.) aurait marqué son accord
à procéder aux travaux de conservation et d’amélioration en vue de donner la maison en
location. Il aurait informé son frère qu’il estimait le coût des travaux à environ 70.000 EUR.
PERSONNE1.) conteste les conclusions de l’expert KOUSMANN.
La mission de l’expert aurait consisté à déterminer la valeur de certains travaux réalisés
en livraison finale à un consommateur final au sens de la loi sur la TVA et non de
déterminer le coût en amont d’un fournisseur, ce qui aurait pourtant été fait par l’expert
KOUSMANN.
L’expert omettrait également de préciser le fait que toutes les maisons voisines ont fait
l’objet de travaux et que le défaut de se joindre à cette initiative de voisinage aurait
contribué à dévaloriser l’objet en soulignant son état délabré.
Il omettrait encore de mentionner que les travaux ont dû être exécutés en cascade et que
certains travaux en entrainaient d’autres.
Son inventaire de travaux serait déficient et le coût des travaux réalisés illusoire. La
discrimination entre les travaux indispensables et les travaux d’amélioration ainsi que son
évaluation des améliorations serait sans fondement et son avis sur le régime de la TVA
serait infondé.
L’expert serait erronément arrivé à la conclusion qu’il n’était plus possible de déterminer
si certains travaux étaient indispensables alors qu’il résulte de l’échange de mails entre
frères que la demande des travaux émanait de PERSONNE3.) et que ces travaux étaient
de la plus grande urgence pour préserver l’intégrité du bâtiment.
Pour un tel chantier, l’assistance d’une entreprise générale serait indispensable pour
éviter le chaos ce qui omettrait l’expert KOUSMANN de préciser.
Concernant le taux de TVA de 3% mis en compte par l’expert, ce taux aurait pu être
demandé par les copropriétaires mais PERSONNE3.) aurait, par son comportement,
empêché cette façon de procéder. Encore aurait-il fallu que les conditions pour bénéficier
du taux réduit de 3% auraient été remplies.
La condition de l’occupation personnelle par un des copropriétaires comme premier
logement n’aurait pas été réalisable.
Avec les travaux limités au strictement technique et sans aucune finition, la maison ne
pouvait pas non plus être mis immédiatement en location, de sorte que les conditions
posées par l’SOCIETE2.) pour profiter du taux réduit de 3%, à savoir une occupation
personnelle ou une location, n’étaient pas remplies. Ainsi l’expert KOUSMANN aurait dû
s’abstenir de quelconques spéculations sur le taux de TVA applicable.
PERSONNE1.) demande à se voir accorder une provision de 30.000 EUR pour les
travaux effectués.
Quant au montant de 20.000 EUR que son frère prétend lui avoir payé, il s’agirait d’une
créance que son frère prétend détenir contre lui qui ne fait pas partie du litige. Cette
demande devrait être déclarée irrecevable.
En ce qui concerne le recel successoral lui reproché par son frère, PERSONNE1.)
conteste avoir dissimulé le testament olographe de son père feu PERSONNE4.). Au
contraire, son frère aurait dès la découverte du testament essayé de s’en débarrasser
alors qu’il aurait pu être potentiellement lésé par ses dispositions. Même s’il avait eu
connaissance du testament peu de temps après le décès de leur père, il ne l’aurait pas
eu en sa possession de sorte qu’il lui était impossible de le déposer. Il résulterait de
l’échange de courriels entre frères que PERSONNE3.) a voulu ignorer le testament et
partager la succession entre eux deux.
En tout état de cause, en application de l’article 792 du Code civil, l’objet du recel devrait
être un effet, c’est-à-dire un bien dépendant de la succession. Or, un testament ne
constituerait pas un effet, voire un bien successoral et ne saurait dès lors être recelé.
PERSONNE7.) se rallie aux conclusions de son père.
PERSONNE1.) et PERSONNE7.) contestent la demande adverse en allocation d’une
indemnité de procédure et sollicitent à leur tour la condamnation de PERSONNE3.) au
paiement d’une indemnité de procédure de 10.000 EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’à tous les frais et dépens de l’instance y
compris les frais de l’expert KOUSMANN.
PERSONNE3.) soutient que la communauté des biens de ses parents était composée au
moment du décès de son père de l’immeuble sis à ADRESSE4.) et de divers comptes
bancaires.
L’actif faisant partie de la masse successorale de feu PERSONNE4.) et correspondant à
la moitié des biens ayant composé la communauté de biens de ses parents, serait à
diviser à parts égales entre PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE3.).
Il demande la licitation de l’immeuble sis à ADRESSE4.).
La succession de feu son père comporterait encore la moitié des avoirs bancaires ayant
existé au moment du décès de ce dernier dans la communauté de biens de ses parents.
PERSONNE3.) conteste avoir bénéficié du don manuel, respectivement d’une donation
indirecte de la part de son père. Il aurait, depuis 1975, confié des fonds importants à son
père feu PERSONNE4.) qui était à l’époque employé puis gérant de la SOCIETE3.). En
cette qualité, il aurait pu profiter de divers avantages proposés par la banque et
notamment des intérêts de placement très avantageux. Le transfert des fonds se serait
fait par le biais d’un chèque au porteur des P&T où il touchait son salaire de fonctionnaire
d’Etat. Les services des P&T ne fourniraient plus les extraits de compte après 10 ans de
conservation de sorte qu’il se trouve dans l’impossibilité tant matérielle que morale de
produire tous les extraits relatifs aux transferts de fonds entre son compte et le compte
de son père.
Il résulterait d’un tableau que dans les années 90, de nombreux transferts de fonds, entre
son compte et celui de feu son père, auraient été effectués.
Le 13 septembre 1993, feu son père aurait ouvert un compte spécifique à terme sur deux
mois en indiquant sur l’avis de placement du montant de 6.783.400 LUF « dépôt
PERSONNE3.) », confirmant ainsi que les fonds contenus sur ce compte appartenaient
à son fils PERSONNE3.).
Un autre compte aurait renseigné en date du 15 novembre 1993 un montant de 6.965.969
LUF, compte utilisé jusqu’à la fin du dépôt en date du 4 janvier 2002.
La différence de numéros de compte s’expliquerait par le fait que son père a changé d’un
compte à terme de 2 mois au dépôt à terme d’un mois mais les actifs déposés seraient
évidemment restés les mêmes.
Il aurait régulièrement reçu de son père les extraits de compte. Ceci prouverait qu’il avait
toujours la maîtrise de ses fonds.
Il résulterait encore d’un extrait de compte du 30 septembre 1997 que son père a biffé le
nom « PERSONNE4.) » et indiqué à la main « PERSONNE3.) » prouvant ainsi de façon
incontestable que les fonds placés appartenaient à PERSONNE3.).
PERSONNE3.) soutient qu’au moment du passage à l’euro, il a demandé à son père de
lui retourner les fonds et ce serait en ce sens que le 4 janvier 2022 le montant de
236.902,27 EUR lui a été retourné par son père. Dans la communication du virement, son
père n’aurait pas parlé de donation mais de dépôt. Son père n’aurait pas pu marquer une
communication plus claire sur l’ordre de virement alors qu’il se serait alors mis dans une
position très désagréable par rapport à son ancien employeur.
PERSONNE1.) aurait été parfaitement au courant de cette situation alors que dans
l’échange d’emails qui a eu lieu entre les deux frères après le décès de feu leur père,
PERSONNE1.) aurait à plusieurs reprises parlé aussi bien de ses propres dépôts sur le
compte de feu son père que de ceux de PERSONNE3.).
PERSONNE3.) se prévaut finalement de l’article 1349 du Code civil.
Subsidiairement et pour le cas où le tribunal devait décider qu’il a reçu une prétendue
donation de 236.902,27 EUR et qu’il doit être condamné au rapport de cette somme, il y
aurait lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande à augmenter cette somme des
intérêts en application de l’article 865 du Code civil.
En ce qui concerne les travaux réalisés dans la maison sise à ADRESSE4.),
PERSONNE3.) soutient qu’PERSONNE1.) a reconnu lors de la comparution personnelle
des parties que la société SOCIETE1.) SA n’a jamais payé la facture litigieuse.
PERSONNE1.) ne démontrerait pas avoir décaissé personnellement le moindre centime
de sorte qu’il ne dispose pas d’une créance à l’encontre de l’indivision successorale.
Si la société SOCIETE1.) SA avait réglé la facture litigieuse, il appartiendrait à cette
société d’agir contre l’indivision successorale et non pas à son administrateur et
actionnaire unique PERSONNE1.).
S’il résulterait des dernières conclusions d’PERSONNE1.) que la société SOCIETE1.) SA
a été dissoute le 21 novembre 2018, force serait de constater que la société SOCIETE1.)
SA n’a, avant son dissolution, jamais intenté la moindre action en justice à l’égard de
l’indivision SOCIETE4.). Or, même si la société avait été dissoute, elle survivrait pour les
besoins de sa liquidation.
En application de l’article 1100-1 de la loi sur les sociétés commerciales, les sociétés
seraient, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation et toute action de sa
part serait prescrite sur base de l’article 189 du Code de commerce et l’article 1100-4 de
la même loi préciserait que la société liquidée devrait être représentée en justice par son
liquidateur. La société SOCIETE1.) SA ne serait par ailleurs plus inscrite au registre de
commerce et des sociétés, de sorte qu’elle ne peut plus intervenir dans la présente
procédure.
La demande formulée par la société SOCIETE1.) SA devrait dès lors être déclarée
irrecevable sinon non fondée.
Subsidiairement et pour le cas où la société SOCIETE1.) SA ou PERSONNE1.) seraient
recevables à réclamer à l’indivision une indemnité quelconque à titre de travaux réalisés,
il y aurait lieu de constater que la société SOCIETE1.) SA n’est pas indivisaire de la
succession litigieuse et PERSONNE1.), qui ne dispose d’aucune créance personnelle, ne
pourrait dès lors réclamer à l’indivision une indemnité au sens de l’article 815-13 du Code
civil au nom de cette société.
PERSONNE3.) donne à considérer qu’il a donné son accord pour les travaux de toiture
et de façade et qu’il y a lieu d’entériner le rapport KOUSMANN sur ce point.
Il conteste avoir été à l’initiative du projet de rénovation de l’immeuble litigieux.
Dans la mesure où uniquement la moitié indivise de l’immeuble sis à ADRESSE4.) ferait
partie de l’indivision successorale de feu PERSONNE4.), uniquement la moitié des
travaux devrait être supportée à part égales par les indivisaires de la succession de feu
PERSONNE4.).
Il y aurait en tout état de cause lieu de tenir compte du montant de 20.0000 EUR versé
par lui à PERSONNE1.) en date du 15 avril 2010 à titre d’avance sur les travaux de
rénovation de l’immeuble indivis.
PERSONNE3.) demande à voir prononcer la sanction du recel successoral à l’encontre
d’PERSONNE1.) au motif qu’il a dissimulé le testament de feu leur père au moment où il
a fait la déclaration de succession. PERSONNE1.) aurait en effet, dès le 1er juillet 2004,
parlé d’un testament dans l’échange de courriels, tout en déclarant le 25 novembre 2004
que son père est décédé ab intestat. Il aurait ainsi manifesté sa volonté de commettre une
infraction pénale en ne déclarant pas l’existence du testament qu’il avait en sa
possession.
PERSONNE1.) aurait uniquement déclaré lors de la procédure de partage qu’il était en
possession de l’original d’un testament olographe dont l’auteur serait feu PERSONNE4.)
et qui place PERSONNE7.) en tant qu’héritier testamentaire à même pied d’égalité
qu’PERSONNE1.) et PERSONNE3.).
Or, il résulterait de l’échange de courriels entre parties que l’original du testament
olographe était tout le temps en possession d’PERSONNE1.) et qu’il refusait de le
remettre au tribunal ou au notaire afin d’éviter le partage avec son fils PERSONNE7.). Ce
n’aurait été que suite à la signification de l’arrêt de la Cour d’appel du 28 mars 2018 ayant
ordonné aux parties PERSONNE9.) de déposer le testament de feu PERSONNE4.) dans
un délai de 10 jours et ce sous astreinte de 500 EUR par jour de retard qu’PERSONNE1.)
aurait finalement daigné de déposer le testament litigieux au greffe du tribunal.
Ainsi aussi bien l’élément matériel, à savoir la possession du testament et l’intention de
le dissimuler que l’élément moral, à savoir l’intention frauduleuse d’obtenir un partage
inégal seraient réunis en l’espèce.
PERSONNE3.) conteste avoir exigé la destruction du testament litigieux. Les passages
de courriels produits par la partie adverse seraient sortis de leur contexte, dénaturant
totalement la nature et la teneur des propos réellement tenus par lui. Il n’aurait jamais eu
l’intention de cacher le testament mais aurait au contraire toujours milité pour sa
production en justice. Il aurait toujours insisté pour qu’PERSONNE7.) ait sa part dans la
succession.
Contrairement aux affirmation d’PERSONNE1.), un testament constituerait bien un effet
de la succession au motif qu’il détermine les parts successorales revenant à chaque
héritier.
PERSONNE3.) affirme que le recel successoral est constitué par toute fraude ayant pour
but de rompre l’égalité des partages entre cohéritiers. Tel serait le cas en l’espèce.
PERSONNE1.) devrait ainsi être privé de sa part dans la succession.
PERSONNE3.) sollicite une indemnité de procédure de 2.000 EUR sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation des parties adverses à tous
les frais et dépens de l’instance.
La motivation du jugement :
-
Quant au partage de la succession de feu PERSONNE4.) et à la demande en
licitation
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) étaient mariés sous le régime légale de la communauté
réduite aux acquêts. Les biens acquis en cours de communauté sont dès lors présumés
communs.
Il résulte des pièces versées au dossier et des conclusions concordantes des parties que
la succession de feu PERSONNE4.) comporte la moitié indivise de l’immeuble sis à L-
ADRESSE5.), dont le terrain a été acquis le 4 septembre 1962 par les époux
PERSONNE10.) qui ont par la suite fait construire une maison unifamiliale sur ledit terrain.
En application des dispositions testamentaires régissant la succession de feu
PERSONNE4.), cette moitié indivise revient pour 1/3 à PERSONNE1.), pour 1/3 à
PERSONNE3.) et pour 1/3 à PERSONNE7.).
La succession de feu PERSONNE4.) comporte encore la moitié indivise de divers
comptes bancaires, portefeuilles-titres et comptes dividendes, ainsi qu’un plan épargne
logement d’ores et déjà inventoriés par le notaire Maître Martine SCHAEFFER dans le
cadre de son procès-verbal de difficultés du 5 décembre 2012.
Conformément aux dispositions testamentaires et aux conclusions concordantes des
parties, ces avoirs reviendront pour 1/3 à PERSONNE1.), pour 1/3 à PERSONNE3.) et
pour 1/3 à PERSONNE7.).
Les trois parties demandent la licitation de l’immeuble sis à ADRESSE4.).
L’article 827 du Code civil, applicable à toutes les indivisions, quelle qu’en soit l’origine,
retient le principe du partage des immeubles. Si ledit partage ne peut pas se faire
commodément, il est procédé à la vente par licitation. Il en résulte que le partage en nature
est la règle et la licitation l’exception.
Dans la mesure où la succession de feu PERSONNE5.), qui comporte la moitié indivise
de l’immeuble pré-désigné, n’a pas encore fait l’objet d’un partage et d’une liquidation, il
y a lieu de réserver la demande en licitation en attendant que le notaire ait procédé aux
prédites opérations.
Le tribunal n’étant pas saisi de la succession de feu PERSONNE5.), il n’y a pas lieu de
se prononcer sur le partage et la liquidation de celle-ci.
-
Quant au don manuel / donation d’un montant de 236.902,27 EUR
PERSONNE1.) demande la condamnation de PERSONNE3.) à rapporter à la masse
successorale le montant de 236.902,27 EUR
Il est établi en l’espèce que feu PERSONNE4.) a, en date du 1er janvier 2002, viré le
montant de 236.902,27 EUR à PERSONNE3.).
PERSONNE3.) ne conteste pas avoir reçu la somme pour laquelle un virement bancaire
a été effectué tout en réfutant toute obligation de restitution à la masse successorale en
invoquant que le virement litigieux effectué par feu son père trouve son origine dans un
contrat de dépôt conclu entre lui et feu son père.
PERSONNE1.) conteste l’existence d’un contrat de dépôt entre feu son père et
PERSONNE3.).
Aux termes de l’article 1915 du Code civil, le dépôt est un acte par lequel on reçoit la
chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Comme toute convention, le contrat de dépôt suppose le consentement des parties, leur
aptitude à contracter un objet et une cause. L’objet de la prestation du dépositaire est de
garder une chose, de ne pas l’utiliser et de la restituer. Quant au déposant, l’objet de ses
obligations consiste dans le fait de rembourser les dépenses et d’indemniser les pertes
du dépositaire, ainsi que, en cas de dépôt salarié, de lui verser une rémunération (cf.
Jurisclasseur Civil Code, art.1921 à 1926, fasc. 20, no.2).
L’article 1921 du Code civil dispose que « le dépôt volontaire se forme par consentement
réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit ». Il doit y avoir, d’un
côté, l’intention de confier la chose à autrui. Il faut, d’un autre côté, de la part de celui qui
se voit remettre la chose, une volonté d’en assurer la garde (cf. J. Huet, Traité de Droit
Civil, Les Principaux Contrats Spéciaux, no.33125s.).
En ce qui concerne la charge de la preuve, il appartient en premier lieu au déposant
d’établir l’existence d’un dépôt. Cela ne signifie pas que le dépositaire soit déchargé du
fardeau de toute preuve : lorsque le demandeur établit le dépôt, il incombe au dépositaire
de prouver qu’il s’est libéré de son obligation de restitution (cf. Jurisclasseur Notarial, vo.
Dépôt, fasc.40).
La preuve que doit rapporter le demandeur se dédouble : il a en premier lieu la charge de
prouver qu’une chose a été remise entre les mains de son adversaire lorsque ce dernier
conteste la tradition. Il lui appartient en second lieu d’établir que la remise de la chose a
été faite au titre d’un contrat de dépôt (cf. Jurisclasseur Civil, op.cit., no.37 ss).
L’article 1924 du Code civil dispose quant à lui que «lorsque le dépôt, étant au-dessus de
la somme prévue à l’article 1341, n’est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme
dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la
chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution».
En l’absence d’aveu du prétendu dépositaire, le demandeur doit non seulement établir
par écrit l’existence d’une volonté commune de conclure un dépôt, mais encore d’établir
la remise de la chose, ainsi que sa valeur lorsqu’elle dépasse le montant visé à l’article
1341 du Code civil (cf. Jurisclasseur Civil Code, op.cit. no.44).
En l’espèce, PERSONNE1.) conteste la remise des fonds par PERSONNE3.) à feu son
père PERSONNE4.), objet du contrat de dépôt allégué. Il échet encore de constater que
la valeur de la chose qui, selon PERSONNE3.), aurait été remise dépasse le montant visé
à l’article 1341 du Code civil, à savoir 2.500 EUR.
Faute cependant pour PERSONNE1.) d’avoir invoqué la règle d’ordre privé inscrite à
l’article 1341 du Code civil, PERSONNE3.) est admis à rapporter la preuve du prétendu
dépôt par tous moyens.
Afin d’établir la réalité du contrat de dépôt allégué, PERSONNE3.) soutient, en se basant
sur la correspondance entre lui et son frère, que ce dernier aurait été au courant des fonds
propres déposés sur le compte bancaire de feu leur père alors qu’il l’a menacé de faire
réintégrer la somme litigieuse dans la succession pour le cas où PERSONNE3.)
dévoilerait le testament.
S’il est vrai que dans l’échange de correspondance qui a eu lieu entre PERSONNE3.) et
PERSONNE1.), ce dernier a dans ses courriels du 9 juillet 2004 et du 18 août 2004, parlé
de dépôts aussi bien de lui-même que de PERSONNE3.) sur le compte de feu leur père,
il résulte également de l’échange de correspondance qu’PERSONNE1.) a dit à son frère
« donc tu commenceras par retourner le don ».
Ce seul échange entre parties ne permet dès lors pas de rapporter la preuve du dépôt
allégué.
PERSONNE3.) soutient encore avoir déposé entre 1975 et 1995 (pendant 20 ans) des
sommes importantes auprès de son père afin de bénéficier de conditions financières plus
avantageuses.
A l’appui de cette affirmation, il verse un tableau établi unilatéralement par lui qui indique
que certaines sommes ont été retirées entre 1990 et 1992 de son propre compte pour
être crédités dans un laps de temps relativement court avant ou après le retrait, sur le
compte de feu son père.
A l’appui de son tableau, il verse quelques extraits de comptes aussi bien de son compte
que de celui de feu son père.
Si ces extraits de compte documentent bien qu’il y a eu quelques coïncidences en ce qui
concerne les retraits effectués par PERSONNE3.) et les montants crédités sur le compte
de feu PERSONNE4.), force est de constater qu’ils ne portent que sur le seul montant de
950.000 LUF, soit 23.550 EUR et il n’en résulte pas que PERSONNE3.) a confié ces
montants, retirés de son compte, effectivement à titre de dépôt à son père.
La communication figurant sur les extraits de compte de feu PERSONNE4.) pour les
montants dont PERSONNE3.) affirme être le propriétaire renseignent « bonification »,
respectivement « versement » sans plus de précisions et ainsi sans information quant à
la provenance des fonds.
Le fait d’avoir entre ses mains les extraits de compte du compte bancaire de feu son père
ne permet pas non plus de rapporter la preuve d’un contrat de dépôt entre les deux
parties.
PERSONNE3.) se prévaut encore d’une ouverture de compte à terme sur deux mois du
13 septembre 1993 par feu PERSONNE4.) pour un montant de 6.783.400 LUF qui a
indiqué dans la communication de l’avis de placement « SOCIETE5.) ». Le numéro de
compte était NUMERO4.).
Son père serait par la suite passé à un compte à terme sur un mois et le numéro de ce
compte aurait été changé en DEPT-NUMERO3.) mais les fonds déposés auraient été les
mêmes.
Il y a lieu de constater que les pièces versées par PERSONNE3.), à savoir les avis de
placement des 13 septembre 1993 et 15 novembre 1993 ne permettent pas de faire le
retracement allégué dans la mesure où le second avis de placement du 15 novembre
1993 ne contient pas de communication de la provenance des fonds et que le montant
placé ne correspond pas au montant du placement du 13 septembre 1993 (qui serait alors
passé de 6.783.400 LUF à 6.965.969 LUF en deux mois).
Il s’ajoute que le tribunal n’est, à défaut de disposer du document original et devant les
contestations d’PERSONNE1.), pas en mesure de déterminer qui a apposé la mention
« dépôt PERSONNE3.) » sur l’avis de placement, alors que l’écriture de la mention (qui
semble être apposée avec une machine à écrire) diffère du reste du document.
PERSONNE3.) se base encore sur avis de placement du 30 septembre 1993 sur lequel
le nom de PERSONNE4.) a été biffé et le nom de PERSONNE3.) a été ajouté de manière
manuscrite.
A défaut de connaître l’auteur de cet ajout manuscrit, cette pièce n’emporte pas la
conviction du tribunal.
PERSONNE3.) se prévaut finalement de la mention apposée sur l’ordre de virement du
1er janvier 2002 par lequel il s’est vu transférer le montant litigieux.
Cette mention qui est de la teneur suivante « Transfert de l’ancien dépôt NUMERO0.)
PERSONNE11.), dépôt à terme à ouvrir au nom de PERSONNE3.) » ne peut pas non
plus servir comme élément de preuve pour rapporter la preuve du contrat de dépôt.
En effet, l’ancien compte de dépôt auquel il est fait référence est le compte dans le cadre
duquel aucune mention de quelconques dépôts de PERSONNE3.) au moment de son
ouverture n’a été faite.
L’argument de PERSONNE3.) consistant à dire que feu son père n’aurait pas pu écrire
textuellement dans la communication qu’il s’agissait en réalité de fonds appartenant aux
tiers et notamment à son fils est contredit par ses propres pièces dans la mesure où il
produit l’avis de placement du compte était DEPT-NUMERO5.) ayant appartenu à feu son
père comportant la mention « Dépôt Stiwer PERSONNE3.) ».
Tel que relevé ci-avant, PERSONNE3.) pouvait rapporter la preuve de la réalité du contrat
de dépôt par tous moyens, de sorte que l’article 1348 du Code civil, invoqué par lui, qui
dispose que lorsqu’une partie n’a pas la possibilité matérielle ou morale de se procurer
une preuve littérale de l’acte en est dispensé, est inopérant.
Aux termes de l’article 1349 du Code civil, les présomptions sont des conséquences que
la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu.
L’article 1353 du même code précise que « les présomptions qui ne sont point établies
par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit
admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas
seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué
pour cause de fraude ou de dol ».
Il n’est pas nécessaire que soient réunis plusieurs indices: un seul suffit pour emporter la
conviction du juge s’il lui paraît suffisamment probant. De même, il peut déduire sa
conviction d’un ensemble d’éléments, même si chacun pris isolément n’est pas
suffisamment précis et concordant. L’appréciation du juge est, à cet égard, souveraine. Il
lui appartient de mesurer la portée des éléments soumis à son appréciation et d’en tirer
les déductions que, selon lui, ils autorisent (De Page, t. III, 3e éd., n° 929 et s.).
Au vu des développements qui précèdent, les éléments produits par PERSONNE3.) ne
sauraient emporter la conviction du tribunal qu’un contrat de dépôt a été conclu entre lui
et son père feu PERSONNE4.) et en exécution duquel il s’est fait virer le montant de
236.902,27 EUR en date du 1er janvier 2002.
PERSONNE1.) affirme que son frère a bénéficié d’un don manuel.
Le don manuel est une donation entre vifs qui s’opère, sans acte notarié, au moyen de la
tradition matérielle de la chose donnée ou de la quasi-tradition de droits scripturaux par
chèque ou par virement de compte. Sa validité repose sur sa nature de contrat réel, le
formalisme de la tradition suppléant celui de l’acte notarié. Le don manuel suppose la
réunion de l’intention libérale du donateur, l’acceptation du donataire de recevoir à titre
gratuit et la tradition de l’objet donné.
Les donations entre vifs sont présumées avoir été consenties en avancement de part
successorale, à moins qu'elles n'aient été faites expressément par préciput. Toute
donation entre vifs doit partant être considérée, dans le cas où l’héritier présomptif gratifié
vient à la succession ab intestat, comme une simple avance sur sa part héréditaire. A
défaut de volonté contraire du disposant, la donation entre vifs est présumée consentie
en avancement de part successorale.
Le seul fait que la donation ait pris la forme d’un don manuel ne suffit pas pour caractériser
une dispense de rapport. Ce principe vaut pour tous les dons manuels, y compris ceux
effectués au moyen d’une tradition dématérialisée, tel qu’un virement de compte ou d’une
procuration sur les comptes du défunt. Il ensuit que le don manuel est en principe
rapportable et qu’il est, conformément à l’article 920 du Code civil, sujet à réduction dès
lors que la quotité disponible est excédée.
A défaut pour PERSONNE3.) d’avoir rapporté la preuve d’un contrat de dépôt entre lui-
même et feu son père PERSONNE4.) et à défaut d’avoir établi ou même allégué une
intention libérale dans le chef de ce dernier, il y a lieu de dire que PERSONNE3.) doit
rapporter à la masse successorale le montant de 236.902,27 EUR, conformément aux
dispositions de l’article 865 du Code civil, aux termes duquel, « le rapport d’une somme
d’argent est égal à son montant ».
-
Quant aux travaux réalisés dans la maison sise à ADRESSE4.)
S’agissant de la créance alléguée d’un montant de 75.828 EUR, celle-ci serait entrée
dans le patrimoine d’PERSONNE1.) par le fait de la dissolution de la société SOCIETE1.)
SA, qui, par l’intermédiaire de sous-traitants, aurait effectué les travaux de conservation
et d’amélioration dans la maison sise à ADRESSE4.), par laquelle l’universalité de son
patrimoine lui aurait été transférée.
L’article 1865bis, alinéa 4, du Code civil dispose qu’en « cas de dissolution, celle-ci
entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans
qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent, dans les 30 jours à compter de la
publication de la dissolution, demander au président du tribunal d’arrondissement statuant
comme en matière de référé, la constitution de sûretés. Le président ne peut écarter cette
demande que si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas
nécessaires compte tenu du patrimoine de l’associé ».
Cette dissolution sans liquidation opère donc un transfert universel de patrimoine de la
société à son actionnaire unique, qui devient propriétaire de tous les biens et créancier
de tous les débiteurs de la société, et notamment sans devoir procéder à la notification
prévue à l’article 1690 du Code civil.
Il s’agit de la seule exception à l’enchaînement « dissolution – liquidation », étant précisé
qu’il s’agit d’une option ouverte à l’associé unique qui peut renoncer au bénéfice de
l’article 1865bis du Code civil et soumettre la dissolution de la société aux règles
ordinaires des sociétés dissoutes, caractérisées notamment par leur liquidation.
En l’espèce, il résulte de l’acte de dissolution de la société SOCIETE1.) SA du 21
décembre 2018 qu’il s’agissait d’une dissolution sans liquidation de ladite société et que
cette dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société
SOCIETE1.) SA à PERSONNE1.).
La conséquence d’une telle dissolution sans liquidation est que la société dissoute
disparait immédiatement en tant que sujet de droit. Il n’y a donc pas de liquidation de la
société mais uniquement une dissolution de celle-ci (PERSONNE12.), Précis de droit des
sociétés, 6ème édition, p. 489).
Ainsi, il y a lieu de rejeter les développements de PERSONNE3.) en relation avec la survie
de la société SOCIETE1.) SA pour les besoins de sa liquidation ainsi qu’une éventuelle
représentation par son liquidateur, aucune liquidation n’ayant eu lieu.
La créance que la société SOCIETE1.) SA détenait le cas échéant à l’encontre de
l’indivision successorale est, du fait de sa dissolution sans liquidation, passée dans le
patrimoine d’PERSONNE1.), de sorte que ce dernier a qualité à agir.
En application de l’article 2258 du Code civil qui dispose que la prescription ne court pas
contre l’héritier bénéficiaire à l’égard des créances qu’il a contre la succession, le moyen
de prescription invoqué par PERSONNE3.) est à rejeter.
Il a été retenu dans la motivation du jugement du 19 décembre 2007 que par référence à
l’article 815-13 du Code civil, PERSONNE1.) a droit à ce qu’il soit tenu compte en sa
faveur des impenses qu’il a faites dans l’immeuble dépendant de l’indivision. Il a été
décidé que le demandeur peut prétendre au remboursement des frais de conservation du
bien ainsi qu’à la plus-value résultant des frais d’amélioration.
Dans le cadre du jugement du 25 juin 2008, le tribunal a constaté que PERSONNE3.) a,
lors de la comparution des parties, été d’accord avec la réalisation des travaux de toiture
et de façade et il a été décidé qu’il devra supporter sa part de ces travaux.
Par le même jugement, une expertise a été ordonnée afin de déterminer le coût des
travaux de façade et de toiture. L’expert a encore été chargé de la mission de dresser un
inventaire des travaux réalisés, de déterminer dans la mesure du possible la nature de
ces travaux, à savoir s’il s’agit de travaux indispensables à la conservation de l’immeuble
ou de travaux d’amélioration, et finalement de déterminer le coût des travaux qualifiés
d’indispensables.
Dans la mesure où le principe même du droit d’PERSONNE1.) à se faire rembourser les
frais de conservation exposés par lui ainsi que la plus-value résultant des frais
d’amélioration a été retenu par jugement du 19 décembre 2007 et qu’une expertise a été
ordonnée par jugement du 25 juin 2008 afin de déterminer la nature des travaux entrepris
ainsi que leur coût, les développements des parties sur plusieurs pages quant à l’accord
de PERSONNE3.) pour effectuer les travaux sont sans pertinence.
Il résulte des développements qui précèdent qu’PERSONNE1.) dispose à l’égard de
l’indivision successorale d’une créance pour les travaux visés par l’article 815-13 du Code
civil et pour la détermination desquels une expertise a été ordonnée, ceci dans la limite
des montants qu’il a dépensé de ses deniers personnels, respectivement des deniers de
la société SOCIETE1.) SA dont le patrimoine universel lui a été transmis au moment de
sa dissolution et qui lui confère de ce chef une créance personnelle.
PERSONNE1.) verse une facture émise en date du 15 janvier 2006 par la société
SOCIETE1.) SA qui reprend les postes suivants : toiture, chauffage, sanitaire, façade,
balcons, fenêtres et volets, divers.
L’argument de PERSONNE3.) consistant à dire que la société SOCIETE1.) SA ne prouve
pas avoir payé la facture du 15 janvier 2016 est à rejeter dans la mesure où elle n’est pas
tenue de payer sa propre facture.
Il appartient cependant à PERSONNE1.) de rapporter la preuve que la société
SOCIETE1.) SA respectivement lui-même a effectué des dépenses relatives aux travaux
dans l’immeuble sis à ADRESSE4.), dépenses qui lui accordent la qualité de créancier à
l’égard de l’indivision successorale.
PERSONNE1.) affirme que la société SOCIETE1.) SA a fait effectuer les prédits travaux
par des sous-traitants dont elle aurait réglé les factures.
En ce qui concerne les travaux de toiture, PERSONNE1.) verse une facture d’acompte
no NUMERO6.) du 18 novembre 2005 de 11.500 EUR TTC et une facture finale no
NUMERO7.) du 8 décembre 2015 de 12.508,02 EUR TTC de la société SOCIETE6.) à
l’adresse de la société SOCIETE1.) SA, ainsi que deux virements documentant le
paiement des montants de 11.500 EUR et de 8.233,94 EUR par la société SOCIETE1.)
SA pour ces deux factures.
Les travaux de toiture ayant été considérés comme indispensables à la conservation du
bien par l’expert et l’expert ayant évalué les coûts au montant de 19.070 EUR avec
application d’un taux de TVA de 3%, il y a lieu de retenir qu’PERSONNE1.) dispose d’une
créance de 19.733,94 EUR du chef des travaux effectués dans la maison sise à
ADRESSE4.)
Dans la mesure où cet immeuble ne fait partie que pour la moitié indivise partie de la
succession de feu PERSONNE4.), PERSONNE1.) peut faire valoir une créance de
9.866,97 EUR (19.733,94 /2) à l’égard de l’indivision successorale du chef des travaux de
toiture.
PERSONNE1.) produit encore deux factures portant le même numéro de facture no
NUMERO8.) du 12 décembre 2005 de la société SOCIETE7.) pour des travaux de
chauffage une fois pour le montant de 3.223,85 EUR et une fois pour le montant de
3.005,99 EUR.
La société SOCIETE1.) SA a de ce chef payé le montant de 2.500 EUR.
L’expert KOUSMANN a considéré que les travaux de chauffage ne font pas partie des
travaux indispensables mais ont procuré une plus-value de 1.238 EUR avec un taux de
TVA appliqué de 3% (1.201,27 + 36,04).
Bien qu’PERSONNE1.) conteste de manière générale les conclusions de l’expert
KOUSMANN, il reste en défaut d’indiquer de manière précise en quoi les conclusions de
l’expert seraient erronées en ce qui concerne le calcul des plus-values.
Ainsi, il y a lieu de retenir le montant principal de 1.201,27 EUR tel que fixé par l’expert à
titre de plus-value sur le poste chauffage.
Dans la mesure où les travaux doivent être pris en charge par des particuliers dont il n’est
pas établi qu’ils remplissent les conditions pour bénéficier du taux de TVA réduit de 3%,
il y a lieu d’appliquer sur le prédit montant principal le taux de TVA de l’époque des travaux
s’élevant à 15%.
PERSONNE1.) dispose partant d’une créance de 1.381,46 EUR pour les travaux de
chauffage effectués sur l’immeuble sis à ADRESSE4.).
Dans la mesure où le prédit immeuble ne fait partie que pour la moitié indivise partie de
la succession de feu PERSONNE4.), PERSONNE1.) peut faire valoir une créance de
690,73 EUR (1.381,46 /2) à l’égard de l’indivision successorale du chef des travaux de
chauffage.
La société SOCIETE7.) a encore émis en date du 19 décembre 2005 une facture no
25033 à l’adresse de la société SOCIETE1.) SA pour un montant de 12.049,98 EUR pour
des travaux sanitaires.
La société SOCIETE1.) SA a effectué un paiement à hauteur de 5.000 EUR en date du
21 décembre 2005 et un autre paiement de 7.049,98 EUR en date du 9 janvier 2006, donc
pour un montant total de 12.049,98 EUR.
L’expert KOUSMANN a considéré que les travaux relatifs aux installations sanitaires ne
font pas partie des travaux indispensables mais ont procuré une plus-value de 9.565 EUR
avec un taux de TVA appliqué de 3% (9.286 + 278,58).
De nouveau, PERSONNE1.) ne fournit pas de contestations précises et concrètes quant
au calcul de la plus-value opérée par l’expert, de sorte qu’il y a lieu d’entériner les
conclusions de ce dernier et de retenir un montant principal de 9.286 EUR à titre de plus-
value sur le poste sanitaire.
Tel que développé ci-avant, il y a également lieu d’appliquer un taux de TVA de 15% sur
le montant principal de 9.286 EUR, de sorte qu’PERSONNE1.) dispose d’une créance de
10.678,90 EUR.
Dans la mesure que l’immeuble sis à ADRESSE4.) ne fait partie que pour la moitié indivise
partie de la succession de feu PERSONNE4.), PERSONNE1.) peut faire valoir une
créance de 5.339,45 EUR (10.678,90 /2) à l’égard de l’indivision successorale du chef
des travaux relatifs aux installations sanitaires.
Pour les autres postes énumérés dans la facture de la société SOCIETE1.) SA,
PERSONNE1.) ne démontre pas que la société SOCIETE1.) SA respectivement lui-
même a procédé à un paiement, de sorte qu’il ne saurait faire valoir de ce chef une
créance à l’égard de l’indivision successorale.
En résumé, il y a lieu de retenir qu’PERSONNE1.) dispose d’une créance à hauteur de
15.897,15 EUR à l’égard de l’indivision successorale.
PERSONNE3.) a, en date du 9 avril 2010, viré le montant de 20.000 EUR à
PERSONNE1.) avec la mention « contribution maison sous réserve ». PERSONNE1.) ne
conteste pas avoir reçu ce montant et l’avoir utilisé pour réaliser les travaux, de sorte que
cette dépense a été effectuée par PERSONNE3.) dans l’intérêt de l’indivision
successorale.
Etant donné que l’indivision successorale de feu PERSONNE4.) ne comporte que la
moitié indivise de l’immeuble pour lequel les travaux ont été effectués, le notaire devra
tenir compte de la moitié, à savoir du montant de 10.000 EUR dans le cadre du décompte
à établir entre parties.
Dans la mesure où les parties se retrouveront devant le notaire pour établir les décomptes
entre eux et où PERSONNE3.) a également d’ores et déjà contribué à la réalisation des
travaux concernant la moitié indivise de l’immeuble à hauteur de 10.000 EUR, il n’y a pas
lieu d’accorder à PERSONNE1.) une provision de 30.000 EUR au titre des travaux
exécutés et financés.
-
Quant au recel successoral
Aux termes de l’article 792 du Code civil, « les héritiers qui auraient diverti ou recelé des
effets d’une succession sont déchus de la faculté d’y renoncer ; ils demeurent héritiers
purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans
les objets divertis ou recelés. »
Le recel successoral requiert la réunion des deux éléments constitutifs, à savoir un
élément matériel et un élément intentionnel.
L'élément matériel consiste normalement soit en un détournement, soit en une
dissimulation des biens successoraux. Les dispositions de l'article 792 du Code civil
s’appliquent à toute manœuvre, quels que soient les moyens mis en œuvre, à tout acte
de nature à fausser l'équilibre successoral au bénéfice d'un héritier et au détriment des
autres. Le fait de dissimuler des retraits de fonds effectués sur des comptes ou sur des
livrets du défunt en vertu d’une procuration constitue notamment l’élément matériel du
recel successoral.
La preuve de l’élément matériel comme pour tous les faits juridiques est libre, et peut être
faite par tous moyens, mais en définitive, elle relève de l’appréciation souveraine des
juges du fond.
Le recel successoral suppose nécessairement la mauvaise foi, c’est-à-dire l'intention
frauduleuse de l'héritier receleur qui a voulu s'approprier indûment des éléments de la
succession pour nuire à ses cohéritiers afin de les frustrer de tout ou partie de ce qui doit
leur revenir dans le partage et de rompre à son profit l'équilibre de celui-ci. L’existence de
l’élément moral découle de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Le recel successoral, faute grave induisant l’application d’une véritable peine privée, ne
se présume pas et doit résulter de faits établis. La charge de la preuve des éléments
matériel et intentionnel incombe à celui qui demande de sanctionner un recel successoral.
(cf. Cour d’Appel Reims, Chambre civile, section 2, 2 octobre 2003, n° 02/01385 numéro
Jurisdata :2003-246107, document Lexisnexis).
L'intention frauduleuse exige pour être constituée la preuve de la volonté affirmée du
receleur de dissimuler l'existence du bien ou de la créance litigieuse. Une telle preuve, à
caractère psychologique, ne peut découler que de la conviction des juges du fond dans
le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation (cf. Jurisclasseur civil, successions art
777 à 783 fasc.20).
Le recel successoral doit émaner d’un héritier, ce qui englobe toutes les personnes
appelées à se partager la succession en vertu d’un titre universel, donc les héritiers
légaux, même en usufruit comme le conjoint survivant (Cour d’appel 8 octobre 2008,
n°31126 et 31285 du rôle).
Le droit d’invoquer le recel successoral appartient à toute personne intéressée. Ainsi, il
est admis depuis longtemps que le droit d’invoquer le recel successoral n’est pas
seulement accordé aux héritiers lésés, mais aussi aux créanciers de la succession (P.
MALAURIE : L’exercice du recel successoral et la preuve de l’intention frauduleuse,
Dalloz 1997, Jurisprudence p. 163).
PERSONNE1.) a la qualité d’héritier dans la succession de feu son père, de sorte qu’il
est visé par le texte précité.
Or, PERSONNE3.) ne saurait être qualifié de personne intéressée dans la mesure où par
application des stipulations testamentaires, sa part dans la masse successorale passe de
la moitié au tiers, c’est-à-dire qu’il touche un pourcentage moins élevé dans la succession
de feu son père en présence du testament litigieux dont il reproche la dissimulation par
son frère. Il n’a dès lors pas été lésé par l’absence de production du testament.
PERSONNE3.) n’a dès lors aucun intérêt à soulever le recel successoral et est partant à
débouter de sa demande y afférente.
Il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire aux fins de poursuivre les opérations
de liquidation et de partage en tenant compte des éléments ci-avant retenus.
-
Quant aux autres demandes
Dans la mesure où la demande en licitation de l’immeuble indivis est réservé, il y a
également lieu de réserver les demandes des parties en allocation d’une indemnité de
procédure ainsi que les frais et dépens.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
statuant en continuation des jugements du 19 décembre 2007, 25 juin 2008, 21 janvier
2015, de l’arrêt du 28 mars 2018 et du jugement du 30 octobre 2019,
dit que la masse successorale de feu PERSONNE4.) comporte la moitié indivise de la
maison sise à L-ADRESSE5.),
dit qu’PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE7.) touchent chacun 1/3 de la moitié
indivise de la maison sise à L-ADRESSE5.),
dit que la masse successorale de feu PERSONNE4.) comporte la moitié indivise de tous
les avoirs bancaires détenus par la communauté SOCIETE8.) au moment du décès de
feu PERSONNE4.) et inventoriés par Maître Martine SCHAEFFER dans le cadre du
procès-verbal de difficultés du 5 décembre 2012,
dit qu’PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE7.) touchent chacun 1/3 de la moitié
indivise de tous les avoirs bancaires détenus par la communauté SOCIETE8.) au moment
du décès de feu PERSONNE4.) et inventoriés par Maître Martine SCHAEFFER dans le
cadre du procès-verbal de difficultés du 5 décembre 2012,
réserve la demande en licitation de l’immeuble sis à L-ADRESSE5.),
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE7.) en rapport par
PERSONNE3.) de la somme de 236.902,27 EUR à la masse successorale,
partant condamne PERSONNE3.) à rapporter à la masse successorale le montant de
236.902,27 EUR,
dit qu’PERSONNE1.) dispose d’une créance de 15.897,15 EUR à l’égard de l’indivision
successorale de feu PERSONNE4.),
dit que le notaire devra tenir compte dans le cadre du décompte à établir entre parties
dans le cadre de l’indivision successorale de feu PERSONNE4.) du montant 10.000 EUR
viré par PERSONNE3.) à PERSONNE1.) au titre des travaux effectués,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une provision,
dit non fondée la demande du chef de recel successoral dirigée par PERSONNE3.) contre
PERSONNE1.),
renvoie les parties devant le notaire aux fins de poursuivre les opérations de liquidation
et de partage de l’indivision successorale de feu PERSONNE4.),
réserve le surplus.