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TAL17_105513 Généré par l'IA

Court dismisses hidden will claim and orders return of hidden assets to estate in Luxembourg succession dispute.

Numéro de cause TAL17_105513
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's claim regarding a hidden will, ruling that the alleged concealment actually reduced his inheritance share. While the claim for the hidden will was rejected, the court found the defendant liable for returning 236,902.27 EUR to the estate. The parties were subsequently referred to a notary to finalize the liquidation and division of the succession.

Regeste Legislator

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Articles 1000 et suivants du Code civil; Le recel successoral ne constitue pas un lésion pour l'héritier qui bénéficie d'une réduction de sa part due à un testament dissimulé.

Mots-clés

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succession hidden will concealment inheritance share return of assets notary referral estate division créance dans la faillite

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil no. 2023TALCH17/00250

( XVIIe chambre )

Audience publique du mercredi, vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.

NuméroNUMERO1.) du rôle

Composition:

Carole ERR, vice-président,

Julie MICHAELIS, premier juge,

Laura LUDWIG, juge,

Pascale HUBERTY, greffier.

E n t r e

1) PERSONNE1.), administrateur de sociétés, demeurant à L- ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude

STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 8 novembre 2006,

2) PERSONNE2.), demeurant à L- ADRESSE1.),

intervenant volontairement à l’instance suivant requête du 9 janvier 2007, signifiée le 11

janvier 2007 par l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN en remplacement de

l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN de Esch-sur-Alzette,

comparaissant par Maître

Céline CORBIAUX,

avocat

à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t

PERSONNE3.), fonctionnaire, demeurant à L- ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit STEFFEN,

comparaissant par la société à responsabilité limitée KRIEPS-PUCURICA Avocat SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée au Registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), inscrite à la liste

V du Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de

la présente procédure par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

______________________________________________________________________

L e

T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 28 juin 2023.

Les mandataires des parties ont été informés par l’ordonnance de clôture précitée et par

bulletin du 11 octobre 2023 de l’audience des plaidoiries fixée au mercredi, 25 octobre

2023.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience de plaidoiries du 25 octobre 2023.

Faits et antécédents procéduraux :

PERSONNE4.)

est décédé le

DATE1.), laissant deux fils,

PERSONNE3.)

et

PERSONNE1.) ainsi que sa veuve PERSONNE5.), avec laquelle il s’était marié le

DATE2.) sans contrat de mariage.

Par exploit d’huissier du 8 septembre 2006, PERSONNE1.) a fait donner assignation à

son frère PERSONNE3.) afin de voir ordonner le partage et la liquidation de la succession

de leur père PERSONNE4.), décédé le DATE1.).

Par acte du 9 janvier 2007, PERSONNE6.), en sa qualité de représentante légale

d’PERSONNE7.), fils mineur d’PERSONNE1.), a déclaré intervenir volontairement au

litige.

Par jugement contradictoire du 19 décembre 2007, le tribunal a ordonné la comparution

personnelle des parties, qui a eu lieu le 16 janvier 2008.

Par jugement contradictoire du 25 juin 2008, le tribunal a ordonné le partage et la

liquidation de la succession de feu PERSONNE4.) en tenant compte de l’usufruit en

faveur de sa veuve PERSONNE5.) sur l’immeuble dépendant de cette succession et sur

les meubles meublants, partant en ne procédant qu’au partage de la nue-propriété de

l’immeuble sis à ADRESSE4.) et des meubles meublants. Le notaire Martine Schaeffer a

été désigné pour procéder aux opérations de partage et de liquidation.

Par le même jugement, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise afin de faire

l’inventaire des travaux réalisés dans la maison indivise, de déterminer le coût des travaux

de toiture et de façade, et de déterminer parmi les travaux de chauffage, sanitaire, balcons

et fenêtres, ceux qui étaient indispensables à la conservation de l’immeuble et ceux qui

étaient des travaux d’amélioration, et finalement de déterminer le coût des travaux

indispensables et la plus-value ajoutée à l’immeuble pour les travaux d’amélioration.

L’expert Robert KOUSMANN a déposé son rapport au tribunal le 13 octobre 2009.

PERSONNE5.) est décédée le DATE3.), de sorte que l’usufruit à son profit s’est éteint.

Le notaire a déposé un procès-verbal de difficultés le 5 décembre 2012.

Par jugement contradictoire du 21 janvier 2015, le tribunal a dit que l’accord acté lors de

la comparution personnelle des parties du 8 février 2013 n’est pas un accord parfait et

que PERSONNE3.) peut s’en désister, de sorte qu’il y avait lieu de continuer les

opérations de partage.

Le tribunal a invité les parties à lui soumettre la preuve du dépôt du testament de

PERSONNE4.) du 8 octobre 2003.

Il a ordonné à PERSONNE6.) de saisir le juge des tutelles pour voir désigner un

administrateur ad hoc pour défendre les intérêts de son fils mineur PERSONNE7.).

Par arrêt du 28 mars 2018, la Cour a retenu que suite à la désignation d’un administrateur

ad hoc pour représenter et défendre les intérêts d’PERSONNE7.), PERSONNE6.) n’avait

plus cette qualité et a confirmé le jugement pour le surplus, sauf à ordonner à

PERSONNE1.) et PERSONNE6.) de présenter, sous peine d’astreinte, l’original du

testament olographe au Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Par jugement du 30 octobre 2019, le tribunal a rejeté les moyens de nullité du testament

du 8 octobre 2003, a dit que le testament olographe de PERSONNE4.) du 8 octobre 2003

est valable, a dit que la succession en pleine propriété de PERSONNE4.) est à partager

à parts égales entre PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE7.), a révoqué

l’ordonnance de clôture du 26 juin 2019 pour le surplus et a invité les parties à prendre

des conclusions actuelles et complètes (récapitulatives) par rapport aux difficultés qui les

opposent dans le cadre du partage et de la liquidation de la succession.

Les prétentions et moyens des parties :

PERSONNE1.) expose que ses parents, qui ont contracté mariage en date du DATE2.),

étaient mariés sous le régime matrimonial légal de la communauté réduite aux acquêts.

En ce qui concerne l’immeuble sis à ADRESSE4.), PERSONNE1.) affirme que la moitié

indivise fait partie de la succession de feu son père et est à partager à parts égales entre

PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE3.).

L’autre moitié faisant partie de la succession de feu sa mère, serait à partager à parts

égales entre PERSONNE3.) et lui-même.

Dans la mesure où la maison serait impartageable en nature, il demande sa licitation sur

base de l’article 827 du Code civil.

En ce qui concerne les comptes bancaires, PERSONNE1.) expose qu’en vertu de la

présomption de communauté, l’argent se trouvant sur les divers comptes est à considérer

comme commun, de sorte que la moitié des avoirs créditeurs de ces comptes et la moitié

des intérêts échus font partie de la succession de feu PERSONNE4.) et sont à partager

à part égales entre PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE3.).

L’autre moitié ferait partie de la succession de feu PERSONNE5.) et serait à partager à

parts égales entre PERSONNE3.) et lui-même.

PERSONNE1.) demande la condamnation de PERSONNE3.) à rapporter à la masse

successorale le montant de 236.902,27 EUR obtenu de la part de feu leur père par voie

de virement bancaire daté du 1er janvier 2002 avec comme communication « Transfert de

l’ancien dépôt NUMERO3.) PERSONNE4.) sur dépôt à terme à ouvrir au nom de

PERSONNE3.) ».

Le prédit virement serait à qualifier de don manuel, sinon de donation indirecte. Il ne

résulterait d’aucun écrit que cette donation a été faite par son père par préciput et hors

part.

PERSONNE1.) conteste que son frère ait, depuis 1975, confié des fonds propres à feu

leur père. Il ne suffirait en tout état de cause pas de prétendre que des fonds ont été

déposés sur le compte bancaire de feu leur père mais encore faudrait-il prouver que la

somme de 236.902,27 EUR constitue le remboursement de ce prétendu dépôt, preuve

qui ne serait nullement rapportée.

A défaut de preuve contraire, l’argent qui se trouvait sur le compte bancaire de feu leur

père aurait appartenu à ce dernier et à personne d’autre. Rien ne permettrait en effet de

conclure à un contrat de dépôt de fonds de PERSONNE3.) sur le compte de feu

PERSONNE4.).

En ce qui concerne plus particulièrement le tableau des versements produit par la partie

adverse, les montants figurant sur le compte de PERSONNE3.) et puis sur le compte de

feu PERSONNE4.) seraient sans relation aucune et ne se relieraient aucunement avec le

montant litigieux de 236.902,27 EUR.

Feu leur père PERSONNE4.) aurait de son vivant dressé une comptabilité rigoureuse et

aurait détenu ses extraits bancaires depuis les années 50 à son domicile jusqu’au jour de

son décès. A ce moment, les extraits auraient purement et simplement disparu.

PERSONNE1.) fait valoir qu’entre juin et décembre 2005, la société SOCIETE1.) SA, dont

il était l’actionnaire et l’administrateur unique, a fait réaliser dans la maison sise à

ADRESSE4.), maison qui se trouvait en très mauvais état, des travaux de conservation

et d’amélioration pour le montant de 75.828 EUR.

Les frais relatifs à ces travaux auraient été payés en intégralité par la société SOCIETE1.)

SA. Celle-ci disposerait ainsi d’une créance envers l’indivision successorale.

Or, par acte notarié du 21 décembre 2015, la société SOCIETE1.) SA aurait été dissoute.

Dans la mesure où l’intégralité des actions se trouvait entre les mains d’PERSONNE1.),

ce dernier aurait pu, conformément à l’article 1865bis du Code civil, procéder à une simple

dissolution sans liquidation. L’effet majeur d’une telle dissolution sans liquidation serait le

transfert automatique et immédiat du patrimoine social en tant qu’universalité à

l’actionnaire unique.

PERSONNE1.) fait valoir avoir ainsi récupéré l’intégralité du patrimoine de la société

SOCIETE1.) SA, y compris la créance de cette dernière envers l’indivision successorale

au titre de financement des travaux d’amélioration et de conservation.

Il disposerait ainsi lui-même d’une créance de 75.828 EUR envers l’indivision

successorale.

Aucune liquidation de la société SOCIETE1.) SA n’aurait été requise, de sorte que c’est

à tort que la partie adverse fait référence aux articles 1100-1 et suivants de la loi sur les

sociétés commerciales.

Quant au moyen de prescription invoqué par la partie adverse, force serait de constater

que la demande en remboursement des travaux de conservation et d’amélioration aurait

déjà été formulée au début de la procédure, à savoir dans l’assignation en partage du 8

novembre 2006. Cette action aurait interrompu la prescription. En tout état de cause la

créance d’un héritier à l’égard de l’indivision successorale ne serait soumise à aucune

prescription.

Dès le décès de feu leur père PERSONNE4.), PERSONNE3.) aurait marqué son accord

à procéder aux travaux de conservation et d’amélioration en vue de donner la maison en

location. Il aurait informé son frère qu’il estimait le coût des travaux à environ 70.000 EUR.

PERSONNE1.) conteste les conclusions de l’expert KOUSMANN.

La mission de l’expert aurait consisté à déterminer la valeur de certains travaux réalisés

en livraison finale à un consommateur final au sens de la loi sur la TVA et non de

déterminer le coût en amont d’un fournisseur, ce qui aurait pourtant été fait par l’expert

KOUSMANN.

L’expert omettrait également de préciser le fait que toutes les maisons voisines ont fait

l’objet de travaux et que le défaut de se joindre à cette initiative de voisinage aurait

contribué à dévaloriser l’objet en soulignant son état délabré.

Il omettrait encore de mentionner que les travaux ont dû être exécutés en cascade et que

certains travaux en entrainaient d’autres.

Son inventaire de travaux serait déficient et le coût des travaux réalisés illusoire. La

discrimination entre les travaux indispensables et les travaux d’amélioration ainsi que son

évaluation des améliorations serait sans fondement et son avis sur le régime de la TVA

serait infondé.

L’expert serait erronément arrivé à la conclusion qu’il n’était plus possible de déterminer

si certains travaux étaient indispensables alors qu’il résulte de l’échange de mails entre

frères que la demande des travaux émanait de PERSONNE3.) et que ces travaux étaient

de la plus grande urgence pour préserver l’intégrité du bâtiment.

Pour un tel chantier, l’assistance d’une entreprise générale serait indispensable pour

éviter le chaos ce qui omettrait l’expert KOUSMANN de préciser.

Concernant le taux de TVA de 3% mis en compte par l’expert, ce taux aurait pu être

demandé par les copropriétaires mais PERSONNE3.) aurait, par son comportement,

empêché cette façon de procéder. Encore aurait-il fallu que les conditions pour bénéficier

du taux réduit de 3% auraient été remplies.

La condition de l’occupation personnelle par un des copropriétaires comme premier

logement n’aurait pas été réalisable.

Avec les travaux limités au strictement technique et sans aucune finition, la maison ne

pouvait pas non plus être mis immédiatement en location, de sorte que les conditions

posées par l’SOCIETE2.) pour profiter du taux réduit de 3%, à savoir une occupation

personnelle ou une location, n’étaient pas remplies. Ainsi l’expert KOUSMANN aurait dû

s’abstenir de quelconques spéculations sur le taux de TVA applicable.

PERSONNE1.) demande à se voir accorder une provision de 30.000 EUR pour les

travaux effectués.

Quant au montant de 20.000 EUR que son frère prétend lui avoir payé, il s’agirait d’une

créance que son frère prétend détenir contre lui qui ne fait pas partie du litige. Cette

demande devrait être déclarée irrecevable.

En ce qui concerne le recel successoral lui reproché par son frère, PERSONNE1.)

conteste avoir dissimulé le testament olographe de son père feu PERSONNE4.). Au

contraire, son frère aurait dès la découverte du testament essayé de s’en débarrasser

alors qu’il aurait pu être potentiellement lésé par ses dispositions. Même s’il avait eu

connaissance du testament peu de temps après le décès de leur père, il ne l’aurait pas

eu en sa possession de sorte qu’il lui était impossible de le déposer. Il résulterait de

l’échange de courriels entre frères que PERSONNE3.) a voulu ignorer le testament et

partager la succession entre eux deux.

En tout état de cause, en application de l’article 792 du Code civil, l’objet du recel devrait

être un effet, c’est-à-dire un bien dépendant de la succession. Or, un testament ne

constituerait pas un effet, voire un bien successoral et ne saurait dès lors être recelé.

PERSONNE7.) se rallie aux conclusions de son père.

PERSONNE1.) et PERSONNE7.) contestent la demande adverse en allocation d’une

indemnité de procédure et sollicitent à leur tour la condamnation de PERSONNE3.) au

paiement d’une indemnité de procédure de 10.000 EUR sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’à tous les frais et dépens de l’instance y

compris les frais de l’expert KOUSMANN.

PERSONNE3.) soutient que la communauté des biens de ses parents était composée au

moment du décès de son père de l’immeuble sis à ADRESSE4.) et de divers comptes

bancaires.

L’actif faisant partie de la masse successorale de feu PERSONNE4.) et correspondant à

la moitié des biens ayant composé la communauté de biens de ses parents, serait à

diviser à parts égales entre PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE3.).

Il demande la licitation de l’immeuble sis à ADRESSE4.).

La succession de feu son père comporterait encore la moitié des avoirs bancaires ayant

existé au moment du décès de ce dernier dans la communauté de biens de ses parents.

PERSONNE3.) conteste avoir bénéficié du don manuel, respectivement d’une donation

indirecte de la part de son père. Il aurait, depuis 1975, confié des fonds importants à son

père feu PERSONNE4.) qui était à l’époque employé puis gérant de la SOCIETE3.). En

cette qualité, il aurait pu profiter de divers avantages proposés par la banque et

notamment des intérêts de placement très avantageux. Le transfert des fonds se serait

fait par le biais d’un chèque au porteur des P&T où il touchait son salaire de fonctionnaire

d’Etat. Les services des P&T ne fourniraient plus les extraits de compte après 10 ans de

conservation de sorte qu’il se trouve dans l’impossibilité tant matérielle que morale de

produire tous les extraits relatifs aux transferts de fonds entre son compte et le compte

de son père.

Il résulterait d’un tableau que dans les années 90, de nombreux transferts de fonds, entre

son compte et celui de feu son père, auraient été effectués.

Le 13 septembre 1993, feu son père aurait ouvert un compte spécifique à terme sur deux

mois en indiquant sur l’avis de placement du montant de 6.783.400 LUF « dépôt

PERSONNE3.) », confirmant ainsi que les fonds contenus sur ce compte appartenaient

à son fils PERSONNE3.).

Un autre compte aurait renseigné en date du 15 novembre 1993 un montant de 6.965.969

LUF, compte utilisé jusqu’à la fin du dépôt en date du 4 janvier 2002.

La différence de numéros de compte s’expliquerait par le fait que son père a changé d’un

compte à terme de 2 mois au dépôt à terme d’un mois mais les actifs déposés seraient

évidemment restés les mêmes.

Il aurait régulièrement reçu de son père les extraits de compte. Ceci prouverait qu’il avait

toujours la maîtrise de ses fonds.

Il résulterait encore d’un extrait de compte du 30 septembre 1997 que son père a biffé le

nom « PERSONNE4.) » et indiqué à la main « PERSONNE3.) » prouvant ainsi de façon

incontestable que les fonds placés appartenaient à PERSONNE3.).

PERSONNE3.) soutient qu’au moment du passage à l’euro, il a demandé à son père de

lui retourner les fonds et ce serait en ce sens que le 4 janvier 2022 le montant de

236.902,27 EUR lui a été retourné par son père. Dans la communication du virement, son

père n’aurait pas parlé de donation mais de dépôt. Son père n’aurait pas pu marquer une

communication plus claire sur l’ordre de virement alors qu’il se serait alors mis dans une

position très désagréable par rapport à son ancien employeur.

PERSONNE1.) aurait été parfaitement au courant de cette situation alors que dans

l’échange d’emails qui a eu lieu entre les deux frères après le décès de feu leur père,

PERSONNE1.) aurait à plusieurs reprises parlé aussi bien de ses propres dépôts sur le

compte de feu son père que de ceux de PERSONNE3.).

PERSONNE3.) se prévaut finalement de l’article 1349 du Code civil.

Subsidiairement et pour le cas où le tribunal devait décider qu’il a reçu une prétendue

donation de 236.902,27 EUR et qu’il doit être condamné au rapport de cette somme, il y

aurait lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande à augmenter cette somme des

intérêts en application de l’article 865 du Code civil.

En ce qui concerne les travaux réalisés dans la maison sise à ADRESSE4.),

PERSONNE3.) soutient qu’PERSONNE1.) a reconnu lors de la comparution personnelle

des parties que la société SOCIETE1.) SA n’a jamais payé la facture litigieuse.

PERSONNE1.) ne démontrerait pas avoir décaissé personnellement le moindre centime

de sorte qu’il ne dispose pas d’une créance à l’encontre de l’indivision successorale.

Si la société SOCIETE1.) SA avait réglé la facture litigieuse, il appartiendrait à cette

société d’agir contre l’indivision successorale et non pas à son administrateur et

actionnaire unique PERSONNE1.).

S’il résulterait des dernières conclusions d’PERSONNE1.) que la société SOCIETE1.) SA

a été dissoute le 21 novembre 2018, force serait de constater que la société SOCIETE1.)

SA n’a, avant son dissolution, jamais intenté la moindre action en justice à l’égard de

l’indivision SOCIETE4.). Or, même si la société avait été dissoute, elle survivrait pour les

besoins de sa liquidation.

En application de l’article 1100-1 de la loi sur les sociétés commerciales, les sociétés

seraient, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation et toute action de sa

part serait prescrite sur base de l’article 189 du Code de commerce et l’article 1100-4 de

la même loi préciserait que la société liquidée devrait être représentée en justice par son

liquidateur. La société SOCIETE1.) SA ne serait par ailleurs plus inscrite au registre de

commerce et des sociétés, de sorte qu’elle ne peut plus intervenir dans la présente

procédure.

La demande formulée par la société SOCIETE1.) SA devrait dès lors être déclarée

irrecevable sinon non fondée.

Subsidiairement et pour le cas où la société SOCIETE1.) SA ou PERSONNE1.) seraient

recevables à réclamer à l’indivision une indemnité quelconque à titre de travaux réalisés,

il y aurait lieu de constater que la société SOCIETE1.) SA n’est pas indivisaire de la

succession litigieuse et PERSONNE1.), qui ne dispose d’aucune créance personnelle, ne

pourrait dès lors réclamer à l’indivision une indemnité au sens de l’article 815-13 du Code

civil au nom de cette société.

PERSONNE3.) donne à considérer qu’il a donné son accord pour les travaux de toiture

et de façade et qu’il y a lieu d’entériner le rapport KOUSMANN sur ce point.

Il conteste avoir été à l’initiative du projet de rénovation de l’immeuble litigieux.

Dans la mesure où uniquement la moitié indivise de l’immeuble sis à ADRESSE4.) ferait

partie de l’indivision successorale de feu PERSONNE4.), uniquement la moitié des

travaux devrait être supportée à part égales par les indivisaires de la succession de feu

PERSONNE4.).

Il y aurait en tout état de cause lieu de tenir compte du montant de 20.0000 EUR versé

par lui à PERSONNE1.) en date du 15 avril 2010 à titre d’avance sur les travaux de

rénovation de l’immeuble indivis.

PERSONNE3.) demande à voir prononcer la sanction du recel successoral à l’encontre

d’PERSONNE1.) au motif qu’il a dissimulé le testament de feu leur père au moment où il

a fait la déclaration de succession. PERSONNE1.) aurait en effet, dès le 1er juillet 2004,

parlé d’un testament dans l’échange de courriels, tout en déclarant le 25 novembre 2004

que son père est décédé ab intestat. Il aurait ainsi manifesté sa volonté de commettre une

infraction pénale en ne déclarant pas l’existence du testament qu’il avait en sa

possession.

PERSONNE1.) aurait uniquement déclaré lors de la procédure de partage qu’il était en

possession de l’original d’un testament olographe dont l’auteur serait feu PERSONNE4.)

et qui place PERSONNE7.) en tant qu’héritier testamentaire à même pied d’égalité

qu’PERSONNE1.) et PERSONNE3.).

Or, il résulterait de l’échange de courriels entre parties que l’original du testament

olographe était tout le temps en possession d’PERSONNE1.) et qu’il refusait de le

remettre au tribunal ou au notaire afin d’éviter le partage avec son fils PERSONNE7.). Ce

n’aurait été que suite à la signification de l’arrêt de la Cour d’appel du 28 mars 2018 ayant

ordonné aux parties PERSONNE9.) de déposer le testament de feu PERSONNE4.) dans

un délai de 10 jours et ce sous astreinte de 500 EUR par jour de retard qu’PERSONNE1.)

aurait finalement daigné de déposer le testament litigieux au greffe du tribunal.

Ainsi aussi bien l’élément matériel, à savoir la possession du testament et l’intention de

le dissimuler que l’élément moral, à savoir l’intention frauduleuse d’obtenir un partage

inégal seraient réunis en l’espèce.

PERSONNE3.) conteste avoir exigé la destruction du testament litigieux. Les passages

de courriels produits par la partie adverse seraient sortis de leur contexte, dénaturant

totalement la nature et la teneur des propos réellement tenus par lui. Il n’aurait jamais eu

l’intention de cacher le testament mais aurait au contraire toujours milité pour sa

production en justice. Il aurait toujours insisté pour qu’PERSONNE7.) ait sa part dans la

succession.

Contrairement aux affirmation d’PERSONNE1.), un testament constituerait bien un effet

de la succession au motif qu’il détermine les parts successorales revenant à chaque

héritier.

PERSONNE3.) affirme que le recel successoral est constitué par toute fraude ayant pour

but de rompre l’égalité des partages entre cohéritiers. Tel serait le cas en l’espèce.

PERSONNE1.) devrait ainsi être privé de sa part dans la succession.

PERSONNE3.) sollicite une indemnité de procédure de 2.000 EUR sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation des parties adverses à tous

les frais et dépens de l’instance.

La motivation du jugement :

-

Quant au partage de la succession de feu PERSONNE4.) et à la demande en

licitation

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) étaient mariés sous le régime légale de la communauté

réduite aux acquêts. Les biens acquis en cours de communauté sont dès lors présumés

communs.

Il résulte des pièces versées au dossier et des conclusions concordantes des parties que

la succession de feu PERSONNE4.) comporte la moitié indivise de l’immeuble sis à L-

ADRESSE5.), dont le terrain a été acquis le 4 septembre 1962 par les époux

PERSONNE10.) qui ont par la suite fait construire une maison unifamiliale sur ledit terrain.

En application des dispositions testamentaires régissant la succession de feu

PERSONNE4.), cette moitié indivise revient pour 1/3 à PERSONNE1.), pour 1/3 à

PERSONNE3.) et pour 1/3 à PERSONNE7.).

La succession de feu PERSONNE4.) comporte encore la moitié indivise de divers

comptes bancaires, portefeuilles-titres et comptes dividendes, ainsi qu’un plan épargne

logement d’ores et déjà inventoriés par le notaire Maître Martine SCHAEFFER dans le

cadre de son procès-verbal de difficultés du 5 décembre 2012.

Conformément aux dispositions testamentaires et aux conclusions concordantes des

parties, ces avoirs reviendront pour 1/3 à PERSONNE1.), pour 1/3 à PERSONNE3.) et

pour 1/3 à PERSONNE7.).

Les trois parties demandent la licitation de l’immeuble sis à ADRESSE4.).

L’article 827 du Code civil, applicable à toutes les indivisions, quelle qu’en soit l’origine,

retient le principe du partage des immeubles. Si ledit partage ne peut pas se faire

commodément, il est procédé à la vente par licitation. Il en résulte que le partage en nature

est la règle et la licitation l’exception.

Dans la mesure où la succession de feu PERSONNE5.), qui comporte la moitié indivise

de l’immeuble pré-désigné, n’a pas encore fait l’objet d’un partage et d’une liquidation, il

y a lieu de réserver la demande en licitation en attendant que le notaire ait procédé aux

prédites opérations.

Le tribunal n’étant pas saisi de la succession de feu PERSONNE5.), il n’y a pas lieu de

se prononcer sur le partage et la liquidation de celle-ci.

-

Quant au don manuel / donation d’un montant de 236.902,27 EUR

PERSONNE1.) demande la condamnation de PERSONNE3.) à rapporter à la masse

successorale le montant de 236.902,27 EUR

Il est établi en l’espèce que feu PERSONNE4.) a, en date du 1er janvier 2002, viré le

montant de 236.902,27 EUR à PERSONNE3.).

PERSONNE3.) ne conteste pas avoir reçu la somme pour laquelle un virement bancaire

a été effectué tout en réfutant toute obligation de restitution à la masse successorale en

invoquant que le virement litigieux effectué par feu son père trouve son origine dans un

contrat de dépôt conclu entre lui et feu son père.

PERSONNE1.) conteste l’existence d’un contrat de dépôt entre feu son père et

PERSONNE3.).

Aux termes de l’article 1915 du Code civil, le dépôt est un acte par lequel on reçoit la

chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.

Comme toute convention, le contrat de dépôt suppose le consentement des parties, leur

aptitude à contracter un objet et une cause. L’objet de la prestation du dépositaire est de

garder une chose, de ne pas l’utiliser et de la restituer. Quant au déposant, l’objet de ses

obligations consiste dans le fait de rembourser les dépenses et d’indemniser les pertes

du dépositaire, ainsi que, en cas de dépôt salarié, de lui verser une rémunération (cf.

Jurisclasseur Civil Code, art.1921 à 1926, fasc. 20, no.2).

L’article 1921 du Code civil dispose que « le dépôt volontaire se forme par consentement

réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit ». Il doit y avoir, d’un

côté, l’intention de confier la chose à autrui. Il faut, d’un autre côté, de la part de celui qui

se voit remettre la chose, une volonté d’en assurer la garde (cf. J. Huet, Traité de Droit

Civil, Les Principaux Contrats Spéciaux, no.33125s.).

En ce qui concerne la charge de la preuve, il appartient en premier lieu au déposant

d’établir l’existence d’un dépôt. Cela ne signifie pas que le dépositaire soit déchargé du

fardeau de toute preuve : lorsque le demandeur établit le dépôt, il incombe au dépositaire

de prouver qu’il s’est libéré de son obligation de restitution (cf. Jurisclasseur Notarial, vo.

Dépôt, fasc.40).

La preuve que doit rapporter le demandeur se dédouble : il a en premier lieu la charge de

prouver qu’une chose a été remise entre les mains de son adversaire lorsque ce dernier

conteste la tradition. Il lui appartient en second lieu d’établir que la remise de la chose a

été faite au titre d’un contrat de dépôt (cf. Jurisclasseur Civil, op.cit., no.37 ss).

L’article 1924 du Code civil dispose quant à lui que «lorsque le dépôt, étant au-dessus de

la somme prévue à l’article 1341, n’est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme

dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la

chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution».

En l’absence d’aveu du prétendu dépositaire, le demandeur doit non seulement établir

par écrit l’existence d’une volonté commune de conclure un dépôt, mais encore d’établir

la remise de la chose, ainsi que sa valeur lorsqu’elle dépasse le montant visé à l’article

1341 du Code civil (cf. Jurisclasseur Civil Code, op.cit. no.44).

En l’espèce, PERSONNE1.) conteste la remise des fonds par PERSONNE3.) à feu son

père PERSONNE4.), objet du contrat de dépôt allégué. Il échet encore de constater que

la valeur de la chose qui, selon PERSONNE3.), aurait été remise dépasse le montant visé

à l’article 1341 du Code civil, à savoir 2.500 EUR.

Faute cependant pour PERSONNE1.) d’avoir invoqué la règle d’ordre privé inscrite à

l’article 1341 du Code civil, PERSONNE3.) est admis à rapporter la preuve du prétendu

dépôt par tous moyens.

Afin d’établir la réalité du contrat de dépôt allégué, PERSONNE3.) soutient, en se basant

sur la correspondance entre lui et son frère, que ce dernier aurait été au courant des fonds

propres déposés sur le compte bancaire de feu leur père alors qu’il l’a menacé de faire

réintégrer la somme litigieuse dans la succession pour le cas où PERSONNE3.)

dévoilerait le testament.

S’il est vrai que dans l’échange de correspondance qui a eu lieu entre PERSONNE3.) et

PERSONNE1.), ce dernier a dans ses courriels du 9 juillet 2004 et du 18 août 2004, parlé

de dépôts aussi bien de lui-même que de PERSONNE3.) sur le compte de feu leur père,

il résulte également de l’échange de correspondance qu’PERSONNE1.) a dit à son frère

« donc tu commenceras par retourner le don ».

Ce seul échange entre parties ne permet dès lors pas de rapporter la preuve du dépôt

allégué.

PERSONNE3.) soutient encore avoir déposé entre 1975 et 1995 (pendant 20 ans) des

sommes importantes auprès de son père afin de bénéficier de conditions financières plus

avantageuses.

A l’appui de cette affirmation, il verse un tableau établi unilatéralement par lui qui indique

que certaines sommes ont été retirées entre 1990 et 1992 de son propre compte pour

être crédités dans un laps de temps relativement court avant ou après le retrait, sur le

compte de feu son père.

A l’appui de son tableau, il verse quelques extraits de comptes aussi bien de son compte

que de celui de feu son père.

Si ces extraits de compte documentent bien qu’il y a eu quelques coïncidences en ce qui

concerne les retraits effectués par PERSONNE3.) et les montants crédités sur le compte

de feu PERSONNE4.), force est de constater qu’ils ne portent que sur le seul montant de

950.000 LUF, soit 23.550 EUR et il n’en résulte pas que PERSONNE3.) a confié ces

montants, retirés de son compte, effectivement à titre de dépôt à son père.

La communication figurant sur les extraits de compte de feu PERSONNE4.) pour les

montants dont PERSONNE3.) affirme être le propriétaire renseignent « bonification »,

respectivement « versement » sans plus de précisions et ainsi sans information quant à

la provenance des fonds.

Le fait d’avoir entre ses mains les extraits de compte du compte bancaire de feu son père

ne permet pas non plus de rapporter la preuve d’un contrat de dépôt entre les deux

parties.

PERSONNE3.) se prévaut encore d’une ouverture de compte à terme sur deux mois du

13 septembre 1993 par feu PERSONNE4.) pour un montant de 6.783.400 LUF qui a

indiqué dans la communication de l’avis de placement « SOCIETE5.) ». Le numéro de

compte était NUMERO4.).

Son père serait par la suite passé à un compte à terme sur un mois et le numéro de ce

compte aurait été changé en DEPT-NUMERO3.) mais les fonds déposés auraient été les

mêmes.

Il y a lieu de constater que les pièces versées par PERSONNE3.), à savoir les avis de

placement des 13 septembre 1993 et 15 novembre 1993 ne permettent pas de faire le

retracement allégué dans la mesure où le second avis de placement du 15 novembre

1993 ne contient pas de communication de la provenance des fonds et que le montant

placé ne correspond pas au montant du placement du 13 septembre 1993 (qui serait alors

passé de 6.783.400 LUF à 6.965.969 LUF en deux mois).

Il s’ajoute que le tribunal n’est, à défaut de disposer du document original et devant les

contestations d’PERSONNE1.), pas en mesure de déterminer qui a apposé la mention

« dépôt PERSONNE3.) » sur l’avis de placement, alors que l’écriture de la mention (qui

semble être apposée avec une machine à écrire) diffère du reste du document.

PERSONNE3.) se base encore sur avis de placement du 30 septembre 1993 sur lequel

le nom de PERSONNE4.) a été biffé et le nom de PERSONNE3.) a été ajouté de manière

manuscrite.

A défaut de connaître l’auteur de cet ajout manuscrit, cette pièce n’emporte pas la

conviction du tribunal.

PERSONNE3.) se prévaut finalement de la mention apposée sur l’ordre de virement du

1er janvier 2002 par lequel il s’est vu transférer le montant litigieux.

Cette mention qui est de la teneur suivante « Transfert de l’ancien dépôt NUMERO0.)

PERSONNE11.), dépôt à terme à ouvrir au nom de PERSONNE3.) » ne peut pas non

plus servir comme élément de preuve pour rapporter la preuve du contrat de dépôt.

En effet, l’ancien compte de dépôt auquel il est fait référence est le compte dans le cadre

duquel aucune mention de quelconques dépôts de PERSONNE3.) au moment de son

ouverture n’a été faite.

L’argument de PERSONNE3.) consistant à dire que feu son père n’aurait pas pu écrire

textuellement dans la communication qu’il s’agissait en réalité de fonds appartenant aux

tiers et notamment à son fils est contredit par ses propres pièces dans la mesure où il

produit l’avis de placement du compte était DEPT-NUMERO5.) ayant appartenu à feu son

père comportant la mention « Dépôt Stiwer PERSONNE3.) ».

Tel que relevé ci-avant, PERSONNE3.) pouvait rapporter la preuve de la réalité du contrat

de dépôt par tous moyens, de sorte que l’article 1348 du Code civil, invoqué par lui, qui

dispose que lorsqu’une partie n’a pas la possibilité matérielle ou morale de se procurer

une preuve littérale de l’acte en est dispensé, est inopérant.

Aux termes de l’article 1349 du Code civil, les présomptions sont des conséquences que

la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu.

L’article 1353 du même code précise que « les présomptions qui ne sont point établies

par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit

admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas

seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué

pour cause de fraude ou de dol ».

Il n’est pas nécessaire que soient réunis plusieurs indices: un seul suffit pour emporter la

conviction du juge s’il lui paraît suffisamment probant. De même, il peut déduire sa

conviction d’un ensemble d’éléments, même si chacun pris isolément n’est pas

suffisamment précis et concordant. L’appréciation du juge est, à cet égard, souveraine. Il

lui appartient de mesurer la portée des éléments soumis à son appréciation et d’en tirer

les déductions que, selon lui, ils autorisent (De Page, t. III, 3e éd., n° 929 et s.).

Au vu des développements qui précèdent, les éléments produits par PERSONNE3.) ne

sauraient emporter la conviction du tribunal qu’un contrat de dépôt a été conclu entre lui

et son père feu PERSONNE4.) et en exécution duquel il s’est fait virer le montant de

236.902,27 EUR en date du 1er janvier 2002.

PERSONNE1.) affirme que son frère a bénéficié d’un don manuel.

Le don manuel est une donation entre vifs qui s’opère, sans acte notarié, au moyen de la

tradition matérielle de la chose donnée ou de la quasi-tradition de droits scripturaux par

chèque ou par virement de compte. Sa validité repose sur sa nature de contrat réel, le

formalisme de la tradition suppléant celui de l’acte notarié. Le don manuel suppose la

réunion de l’intention libérale du donateur, l’acceptation du donataire de recevoir à titre

gratuit et la tradition de l’objet donné.

Les donations entre vifs sont présumées avoir été consenties en avancement de part

successorale, à moins qu'elles n'aient été faites expressément par préciput. Toute

donation entre vifs doit partant être considérée, dans le cas où l’héritier présomptif gratifié

vient à la succession ab intestat, comme une simple avance sur sa part héréditaire. A

défaut de volonté contraire du disposant, la donation entre vifs est présumée consentie

en avancement de part successorale.

Le seul fait que la donation ait pris la forme d’un don manuel ne suffit pas pour caractériser

une dispense de rapport. Ce principe vaut pour tous les dons manuels, y compris ceux

effectués au moyen d’une tradition dématérialisée, tel qu’un virement de compte ou d’une

procuration sur les comptes du défunt. Il ensuit que le don manuel est en principe

rapportable et qu’il est, conformément à l’article 920 du Code civil, sujet à réduction dès

lors que la quotité disponible est excédée.

A défaut pour PERSONNE3.) d’avoir rapporté la preuve d’un contrat de dépôt entre lui-

même et feu son père PERSONNE4.) et à défaut d’avoir établi ou même allégué une

intention libérale dans le chef de ce dernier, il y a lieu de dire que PERSONNE3.) doit

rapporter à la masse successorale le montant de 236.902,27 EUR, conformément aux

dispositions de l’article 865 du Code civil, aux termes duquel, « le rapport d’une somme

d’argent est égal à son montant ».

-

Quant aux travaux réalisés dans la maison sise à ADRESSE4.)

S’agissant de la créance alléguée d’un montant de 75.828 EUR, celle-ci serait entrée

dans le patrimoine d’PERSONNE1.) par le fait de la dissolution de la société SOCIETE1.)

SA, qui, par l’intermédiaire de sous-traitants, aurait effectué les travaux de conservation

et d’amélioration dans la maison sise à ADRESSE4.), par laquelle l’universalité de son

patrimoine lui aurait été transférée.

L’article 1865bis, alinéa 4, du Code civil dispose qu’en « cas de dissolution, celle-ci

entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans

qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent, dans les 30 jours à compter de la

publication de la dissolution, demander au président du tribunal d’arrondissement statuant

comme en matière de référé, la constitution de sûretés. Le président ne peut écarter cette

demande que si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas

nécessaires compte tenu du patrimoine de l’associé ».

Cette dissolution sans liquidation opère donc un transfert universel de patrimoine de la

société à son actionnaire unique, qui devient propriétaire de tous les biens et créancier

de tous les débiteurs de la société, et notamment sans devoir procéder à la notification

prévue à l’article 1690 du Code civil.

Il s’agit de la seule exception à l’enchaînement « dissolution – liquidation », étant précisé

qu’il s’agit d’une option ouverte à l’associé unique qui peut renoncer au bénéfice de

l’article 1865bis du Code civil et soumettre la dissolution de la société aux règles

ordinaires des sociétés dissoutes, caractérisées notamment par leur liquidation.

En l’espèce, il résulte de l’acte de dissolution de la société SOCIETE1.) SA du 21

décembre 2018 qu’il s’agissait d’une dissolution sans liquidation de ladite société et que

cette dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société

SOCIETE1.) SA à PERSONNE1.).

La conséquence d’une telle dissolution sans liquidation est que la société dissoute

disparait immédiatement en tant que sujet de droit. Il n’y a donc pas de liquidation de la

société mais uniquement une dissolution de celle-ci (PERSONNE12.), Précis de droit des

sociétés, 6ème édition, p. 489).

Ainsi, il y a lieu de rejeter les développements de PERSONNE3.) en relation avec la survie

de la société SOCIETE1.) SA pour les besoins de sa liquidation ainsi qu’une éventuelle

représentation par son liquidateur, aucune liquidation n’ayant eu lieu.

La créance que la société SOCIETE1.) SA détenait le cas échéant à l’encontre de

l’indivision successorale est, du fait de sa dissolution sans liquidation, passée dans le

patrimoine d’PERSONNE1.), de sorte que ce dernier a qualité à agir.

En application de l’article 2258 du Code civil qui dispose que la prescription ne court pas

contre l’héritier bénéficiaire à l’égard des créances qu’il a contre la succession, le moyen

de prescription invoqué par PERSONNE3.) est à rejeter.

Il a été retenu dans la motivation du jugement du 19 décembre 2007 que par référence à

l’article 815-13 du Code civil, PERSONNE1.) a droit à ce qu’il soit tenu compte en sa

faveur des impenses qu’il a faites dans l’immeuble dépendant de l’indivision. Il a été

décidé que le demandeur peut prétendre au remboursement des frais de conservation du

bien ainsi qu’à la plus-value résultant des frais d’amélioration.

Dans le cadre du jugement du 25 juin 2008, le tribunal a constaté que PERSONNE3.) a,

lors de la comparution des parties, été d’accord avec la réalisation des travaux de toiture

et de façade et il a été décidé qu’il devra supporter sa part de ces travaux.

Par le même jugement, une expertise a été ordonnée afin de déterminer le coût des

travaux de façade et de toiture. L’expert a encore été chargé de la mission de dresser un

inventaire des travaux réalisés, de déterminer dans la mesure du possible la nature de

ces travaux, à savoir s’il s’agit de travaux indispensables à la conservation de l’immeuble

ou de travaux d’amélioration, et finalement de déterminer le coût des travaux qualifiés

d’indispensables.

Dans la mesure où le principe même du droit d’PERSONNE1.) à se faire rembourser les

frais de conservation exposés par lui ainsi que la plus-value résultant des frais

d’amélioration a été retenu par jugement du 19 décembre 2007 et qu’une expertise a été

ordonnée par jugement du 25 juin 2008 afin de déterminer la nature des travaux entrepris

ainsi que leur coût, les développements des parties sur plusieurs pages quant à l’accord

de PERSONNE3.) pour effectuer les travaux sont sans pertinence.

Il résulte des développements qui précèdent qu’PERSONNE1.) dispose à l’égard de

l’indivision successorale d’une créance pour les travaux visés par l’article 815-13 du Code

civil et pour la détermination desquels une expertise a été ordonnée, ceci dans la limite

des montants qu’il a dépensé de ses deniers personnels, respectivement des deniers de

la société SOCIETE1.) SA dont le patrimoine universel lui a été transmis au moment de

sa dissolution et qui lui confère de ce chef une créance personnelle.

PERSONNE1.) verse une facture émise en date du 15 janvier 2006 par la société

SOCIETE1.) SA qui reprend les postes suivants : toiture, chauffage, sanitaire, façade,

balcons, fenêtres et volets, divers.

L’argument de PERSONNE3.) consistant à dire que la société SOCIETE1.) SA ne prouve

pas avoir payé la facture du 15 janvier 2016 est à rejeter dans la mesure où elle n’est pas

tenue de payer sa propre facture.

Il appartient cependant à PERSONNE1.) de rapporter la preuve que la société

SOCIETE1.) SA respectivement lui-même a effectué des dépenses relatives aux travaux

dans l’immeuble sis à ADRESSE4.), dépenses qui lui accordent la qualité de créancier à

l’égard de l’indivision successorale.

PERSONNE1.) affirme que la société SOCIETE1.) SA a fait effectuer les prédits travaux

par des sous-traitants dont elle aurait réglé les factures.

En ce qui concerne les travaux de toiture, PERSONNE1.) verse une facture d’acompte

no NUMERO6.) du 18 novembre 2005 de 11.500 EUR TTC et une facture finale no

NUMERO7.) du 8 décembre 2015 de 12.508,02 EUR TTC de la société SOCIETE6.) à

l’adresse de la société SOCIETE1.) SA, ainsi que deux virements documentant le

paiement des montants de 11.500 EUR et de 8.233,94 EUR par la société SOCIETE1.)

SA pour ces deux factures.

Les travaux de toiture ayant été considérés comme indispensables à la conservation du

bien par l’expert et l’expert ayant évalué les coûts au montant de 19.070 EUR avec

application d’un taux de TVA de 3%, il y a lieu de retenir qu’PERSONNE1.) dispose d’une

créance de 19.733,94 EUR du chef des travaux effectués dans la maison sise à

ADRESSE4.)

Dans la mesure où cet immeuble ne fait partie que pour la moitié indivise partie de la

succession de feu PERSONNE4.), PERSONNE1.) peut faire valoir une créance de

9.866,97 EUR (19.733,94 /2) à l’égard de l’indivision successorale du chef des travaux de

toiture.

PERSONNE1.) produit encore deux factures portant le même numéro de facture no

NUMERO8.) du 12 décembre 2005 de la société SOCIETE7.) pour des travaux de

chauffage une fois pour le montant de 3.223,85 EUR et une fois pour le montant de

3.005,99 EUR.

La société SOCIETE1.) SA a de ce chef payé le montant de 2.500 EUR.

L’expert KOUSMANN a considéré que les travaux de chauffage ne font pas partie des

travaux indispensables mais ont procuré une plus-value de 1.238 EUR avec un taux de

TVA appliqué de 3% (1.201,27 + 36,04).

Bien qu’PERSONNE1.) conteste de manière générale les conclusions de l’expert

KOUSMANN, il reste en défaut d’indiquer de manière précise en quoi les conclusions de

l’expert seraient erronées en ce qui concerne le calcul des plus-values.

Ainsi, il y a lieu de retenir le montant principal de 1.201,27 EUR tel que fixé par l’expert à

titre de plus-value sur le poste chauffage.

Dans la mesure où les travaux doivent être pris en charge par des particuliers dont il n’est

pas établi qu’ils remplissent les conditions pour bénéficier du taux de TVA réduit de 3%,

il y a lieu d’appliquer sur le prédit montant principal le taux de TVA de l’époque des travaux

s’élevant à 15%.

PERSONNE1.) dispose partant d’une créance de 1.381,46 EUR pour les travaux de

chauffage effectués sur l’immeuble sis à ADRESSE4.).

Dans la mesure où le prédit immeuble ne fait partie que pour la moitié indivise partie de

la succession de feu PERSONNE4.), PERSONNE1.) peut faire valoir une créance de

690,73 EUR (1.381,46 /2) à l’égard de l’indivision successorale du chef des travaux de

chauffage.

La société SOCIETE7.) a encore émis en date du 19 décembre 2005 une facture no

25033 à l’adresse de la société SOCIETE1.) SA pour un montant de 12.049,98 EUR pour

des travaux sanitaires.

La société SOCIETE1.) SA a effectué un paiement à hauteur de 5.000 EUR en date du

21 décembre 2005 et un autre paiement de 7.049,98 EUR en date du 9 janvier 2006, donc

pour un montant total de 12.049,98 EUR.

L’expert KOUSMANN a considéré que les travaux relatifs aux installations sanitaires ne

font pas partie des travaux indispensables mais ont procuré une plus-value de 9.565 EUR

avec un taux de TVA appliqué de 3% (9.286 + 278,58).

De nouveau, PERSONNE1.) ne fournit pas de contestations précises et concrètes quant

au calcul de la plus-value opérée par l’expert, de sorte qu’il y a lieu d’entériner les

conclusions de ce dernier et de retenir un montant principal de 9.286 EUR à titre de plus-

value sur le poste sanitaire.

Tel que développé ci-avant, il y a également lieu d’appliquer un taux de TVA de 15% sur

le montant principal de 9.286 EUR, de sorte qu’PERSONNE1.) dispose d’une créance de

10.678,90 EUR.

Dans la mesure que l’immeuble sis à ADRESSE4.) ne fait partie que pour la moitié indivise

partie de la succession de feu PERSONNE4.), PERSONNE1.) peut faire valoir une

créance de 5.339,45 EUR (10.678,90 /2) à l’égard de l’indivision successorale du chef

des travaux relatifs aux installations sanitaires.

Pour les autres postes énumérés dans la facture de la société SOCIETE1.) SA,

PERSONNE1.) ne démontre pas que la société SOCIETE1.) SA respectivement lui-

même a procédé à un paiement, de sorte qu’il ne saurait faire valoir de ce chef une

créance à l’égard de l’indivision successorale.

En résumé, il y a lieu de retenir qu’PERSONNE1.) dispose d’une créance à hauteur de

15.897,15 EUR à l’égard de l’indivision successorale.

PERSONNE3.) a, en date du 9 avril 2010, viré le montant de 20.000 EUR à

PERSONNE1.) avec la mention « contribution maison sous réserve ». PERSONNE1.) ne

conteste pas avoir reçu ce montant et l’avoir utilisé pour réaliser les travaux, de sorte que

cette dépense a été effectuée par PERSONNE3.) dans l’intérêt de l’indivision

successorale.

Etant donné que l’indivision successorale de feu PERSONNE4.) ne comporte que la

moitié indivise de l’immeuble pour lequel les travaux ont été effectués, le notaire devra

tenir compte de la moitié, à savoir du montant de 10.000 EUR dans le cadre du décompte

à établir entre parties.

Dans la mesure où les parties se retrouveront devant le notaire pour établir les décomptes

entre eux et où PERSONNE3.) a également d’ores et déjà contribué à la réalisation des

travaux concernant la moitié indivise de l’immeuble à hauteur de 10.000 EUR, il n’y a pas

lieu d’accorder à PERSONNE1.) une provision de 30.000 EUR au titre des travaux

exécutés et financés.

-

Quant au recel successoral

Aux termes de l’article 792 du Code civil, « les héritiers qui auraient diverti ou recelé des

effets d’une succession sont déchus de la faculté d’y renoncer ; ils demeurent héritiers

purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans

les objets divertis ou recelés. »

Le recel successoral requiert la réunion des deux éléments constitutifs, à savoir un

élément matériel et un élément intentionnel.

L'élément matériel consiste normalement soit en un détournement, soit en une

dissimulation des biens successoraux. Les dispositions de l'article 792 du Code civil

s’appliquent à toute manœuvre, quels que soient les moyens mis en œuvre, à tout acte

de nature à fausser l'équilibre successoral au bénéfice d'un héritier et au détriment des

autres. Le fait de dissimuler des retraits de fonds effectués sur des comptes ou sur des

livrets du défunt en vertu d’une procuration constitue notamment l’élément matériel du

recel successoral.

La preuve de l’élément matériel comme pour tous les faits juridiques est libre, et peut être

faite par tous moyens, mais en définitive, elle relève de l’appréciation souveraine des

juges du fond.

Le recel successoral suppose nécessairement la mauvaise foi, c’est-à-dire l'intention

frauduleuse de l'héritier receleur qui a voulu s'approprier indûment des éléments de la

succession pour nuire à ses cohéritiers afin de les frustrer de tout ou partie de ce qui doit

leur revenir dans le partage et de rompre à son profit l'équilibre de celui-ci. L’existence de

l’élément moral découle de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Le recel successoral, faute grave induisant l’application d’une véritable peine privée, ne

se présume pas et doit résulter de faits établis. La charge de la preuve des éléments

matériel et intentionnel incombe à celui qui demande de sanctionner un recel successoral.

(cf. Cour d’Appel Reims, Chambre civile, section 2, 2 octobre 2003, n° 02/01385 numéro

Jurisdata :2003-246107, document Lexisnexis).

L'intention frauduleuse exige pour être constituée la preuve de la volonté affirmée du

receleur de dissimuler l'existence du bien ou de la créance litigieuse. Une telle preuve, à

caractère psychologique, ne peut découler que de la conviction des juges du fond dans

le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation (cf. Jurisclasseur civil, successions art

777 à 783 fasc.20).

Le recel successoral doit émaner d’un héritier, ce qui englobe toutes les personnes

appelées à se partager la succession en vertu d’un titre universel, donc les héritiers

légaux, même en usufruit comme le conjoint survivant (Cour d’appel 8 octobre 2008,

n°31126 et 31285 du rôle).

Le droit d’invoquer le recel successoral appartient à toute personne intéressée. Ainsi, il

est admis depuis longtemps que le droit d’invoquer le recel successoral n’est pas

seulement accordé aux héritiers lésés, mais aussi aux créanciers de la succession (P.

MALAURIE : L’exercice du recel successoral et la preuve de l’intention frauduleuse,

Dalloz 1997, Jurisprudence p. 163).

PERSONNE1.) a la qualité d’héritier dans la succession de feu son père, de sorte qu’il

est visé par le texte précité.

Or, PERSONNE3.) ne saurait être qualifié de personne intéressée dans la mesure où par

application des stipulations testamentaires, sa part dans la masse successorale passe de

la moitié au tiers, c’est-à-dire qu’il touche un pourcentage moins élevé dans la succession

de feu son père en présence du testament litigieux dont il reproche la dissimulation par

son frère. Il n’a dès lors pas été lésé par l’absence de production du testament.

PERSONNE3.) n’a dès lors aucun intérêt à soulever le recel successoral et est partant à

débouter de sa demande y afférente.

Il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire aux fins de poursuivre les opérations

de liquidation et de partage en tenant compte des éléments ci-avant retenus.

-

Quant aux autres demandes

Dans la mesure où la demande en licitation de l’immeuble indivis est réservé, il y a

également lieu de réserver les demandes des parties en allocation d’une indemnité de

procédure ainsi que les frais et dépens.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

statuant en continuation des jugements du 19 décembre 2007, 25 juin 2008, 21 janvier

2015, de l’arrêt du 28 mars 2018 et du jugement du 30 octobre 2019,

dit que la masse successorale de feu PERSONNE4.) comporte la moitié indivise de la

maison sise à L-ADRESSE5.),

dit qu’PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE7.) touchent chacun 1/3 de la moitié

indivise de la maison sise à L-ADRESSE5.),

dit que la masse successorale de feu PERSONNE4.) comporte la moitié indivise de tous

les avoirs bancaires détenus par la communauté SOCIETE8.) au moment du décès de

feu PERSONNE4.) et inventoriés par Maître Martine SCHAEFFER dans le cadre du

procès-verbal de difficultés du 5 décembre 2012,

dit qu’PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE7.) touchent chacun 1/3 de la moitié

indivise de tous les avoirs bancaires détenus par la communauté SOCIETE8.) au moment

du décès de feu PERSONNE4.) et inventoriés par Maître Martine SCHAEFFER dans le

cadre du procès-verbal de difficultés du 5 décembre 2012,

réserve la demande en licitation de l’immeuble sis à L-ADRESSE5.),

déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE7.) en rapport par

PERSONNE3.) de la somme de 236.902,27 EUR à la masse successorale,

partant condamne PERSONNE3.) à rapporter à la masse successorale le montant de

236.902,27 EUR,

dit qu’PERSONNE1.) dispose d’une créance de 15.897,15 EUR à l’égard de l’indivision

successorale de feu PERSONNE4.),

dit que le notaire devra tenir compte dans le cadre du décompte à établir entre parties

dans le cadre de l’indivision successorale de feu PERSONNE4.) du montant 10.000 EUR

viré par PERSONNE3.) à PERSONNE1.) au titre des travaux effectués,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une provision,

dit non fondée la demande du chef de recel successoral dirigée par PERSONNE3.) contre

PERSONNE1.),

renvoie les parties devant le notaire aux fins de poursuivre les opérations de liquidation

et de partage de l’indivision successorale de feu PERSONNE4.),

réserve le surplus.