Legislator Jurisprudence & Législation
LCRI_79 Généré par l'IA

Court convicts one defendant of murder with 25 years suspended, acquits the other, and confiscates the weapon.

Numéro de cause LCRI_79
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted Personne1. of murder, sentencing her to 25 years of imprisonment suspended for seven years, while acquitting Personne2. of all charges. Personne1. was also stripped of public rights and had her weapon confiscated, whereas Personne2. had all seized items returned. The court rejected the defense's arguments regarding Personne2. but found mitigating circumstances for Personne1. regarding premeditation.

Regeste Legislator

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Articles 392, 393, 394 du Code pénal; Articles 7, 8, 10, 11, 31, 66, 73, 74 du Code pénal: The court may convict one accused of a crime while acquitting another based on distinct evidence, apply suspension of execution for life deprivation, and order confiscation of instruments used in the offense.

Mots-clés

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murder conviction suspended sentence acquittal of co-accused confiscation of weapon deprivation of rights mitigating circumstances public office disqualification traumatisme psychologique

Dispositions légales citées

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Articles 7, 8, 10, 11, 31, 66, 73, 74 du Code pénal
Articles 392 et 393 du Code pénal
sinon: infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal,
Article 394 du Code pénal
essentielles à la notion de préméditation (Nypels et Servais, Code pénal interprété, article 394, p.
Article 409 du Code pénal
subsidiairement : infraction à l’article 409 alinéas 1, 2 et 5 du Code pénal,
Article 441.1 du Code pénal
encore plus subsidiairement : infraction à l’article 441.1.
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
Article 11 du Code pénal
En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions y
Articles 3, 130, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
D’après les dispositions de l’article 393 du Code pénal, le meurtre est l’homicide commis avec
article 190-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 du Code de procédure pénale, Madame le Premier Vice-Président
article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée le 27 juin 2023, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale,
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Texte complet

LCRI n° 79/2023 not. 25722/19/CD

1x réclusion/sp

1x art.11/destit.

(acq)

(confisc/restit)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 NOVEMBRE 2023

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui

suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenue au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig)

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Fränk ROLLINGER

- p r é v e n u s-

F A I T S :

Par citation du 27 juin 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) et PERSONNE2.) (ci-

après PERSONNE2.)) de comparaître aux audiences publiques des 26, 27, 28 et 29 septembre 2023 et

des 3, 4 et 5 octobre 2023 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à

ADRESSE2.) pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

PERSONNE1.)

principalement : infraction aux articles 392, 393 et 394 du Code pénal,

sinon: infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal,

subsidiairement : infraction à l’article 409 alinéas 1, 2 et 5 du Code pénal,

sinon : infraction à l’article 409 alinéas 1 et 5 du Code pénal.

PERSONNE2.)

principalement : infraction aux articles 392, 393 et 394 du Code pénal,

sinon: infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal,

subsidiairement : infraction à l’article 409 alinéas 1, 2 et 5 du Code pénal,

sinon : infraction à l’article 409 alinéas 1 et 5 du Code pénal,

encore plus subsidiairement : infraction à l’article 441.1. du Code pénal.

A l’audience du 26 septembre 2023, Madame le Premier Vice-Président constata l'identité de la

prévenue PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 du Code de procédure pénale, Madame le Premier Vice-Président

informa la prévenue du droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer.

A cette audience, Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, assisté de Maître Aïcha PEREIRA,

avocat, les deux demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter PERSONNE2.).

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter les

moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera jugé par

jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

Les experts Dr Andreas SCHUFF et M.Sc Pierre-Olivier POULAIN furent entendus en leurs

déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi.

Ensuite, le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience

publique du 27 septembre 2023.

A cette audience, les experts Dr Roland HIRSCH et Philippe ESPERANÇA furent entendus en leurs

déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi.

Ensuite, le témoin PERSONNE3.), toujours sous la foi du serment, fut à nouveau entendu en ses

déclarations orales.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience

publique du 28 septembre 2023.

Le témoin PERSONNE4.), après avoir prêté le serment prévu par la loi, et le témoin PERSONNE3.),

toujours sous la foi du serment, furent entendus séparément en leurs déclarations orales.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience

publique du 29 septembre 2023.

A cette date, l’affaire fut remise pour continuation des débats à l'audience publique du 3 octobre 2023.

A cette audience, Maître Anouk EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déclara

représenter PERSONNE1.) pour la suite des débats.

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter les

moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera jugé par

jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus

par la loi.

Les témoins PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) furent entendus séparément en leurs

déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience

publique du 4 octobre 2023.

Les témoins PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.) furent entendus séparément en leurs

déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Ensuite, le témoin PERSONNE3.), toujours sous la foi du serment, fut entendu en ses déclarations

orales.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK , Substitut Principal du Procureur d’Etat, après

avoir renoncé à l’audition des témoins PERSONNE11.) et PERSONNE12.), résuma l'affaire et fut

entendu en son réquisitoire.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience

publique du 5 octobre 2023.

Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les explications et moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).

Maître Anouk EVERLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les explications et moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

Les mandataires des deux prévenus eurent la parole les derniers.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu l’ordonnance n° 78/23 (XIX) de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à

Luxembourg du 25 janvier 2023, confirmée par un arrêt n°253/23 du 14 mars 2023 de la Chambre du

Conseil de la Cour d’Appel, renvoyant PERSONNE1.) devant la Chambre criminelle de ce même

Tribunal du chef principalement d’assassinat, subsidiairement de meurtre, plus subsidiairement de

coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans vouloir la donner, avec les circonstances que

ces actes ont été faits à l’encontre du conjoint et qu’ils étaient prémédités.

Vu l’ordonnance n° 78/23 (XIX) de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à

Luxembourg du 25 janvier 2023, confirmée par un arrêt n°253/23 du 14 mars 2023 de la Chambre du

Conseil de la Cour d’Appel, renvoyant PERSONNE2.) devant la Chambre criminelle de ce même

Tribunal du chef principalement d’assassinat, subsidiairement de meurtre, plus subsidiairement de

coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans vouloir la donner, avec les circonstances que

ces actes ont été faits à l’encontre d’un ascendant et qu’ils étaient prémédités et encore plus

subsidiairement de modification des lieux d’un crime, en infraction à l’article 141, à savoir d’entrave

à la justice.

Vu la citation du 27 juin 2023 régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu l’information donnée le 27 juin 2023, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale,

à la Caisse Nationale de Santé.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°25722/19/CD.

Vu les rapports d’expertise établis par le Dr. Andreas SCHUFF.

Vu les rapports d’expertise génétique établis par M. Sc. Pierre Olivier POULAIN.

Vu le rapport d’expertise toxicologique établi par le Docteur Michel YGLES.

Vu les rapports d’expertise psychiatrique du Dr Marc GLEIS et du Dr Roland HIRSCH.

Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.

Vu l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle.

1)Le défenseur du prévenu PERSONNE2.) a, in limine litis, déposé des conclusions dans lesquelles

il demande l’acquittement du prévenu pour cause de libellé obscur en ce qui concerne le réquisitoire

du Ministère public du 20 novembre 2022, de l’ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg du 25 janvier 2023 ainsi que de l’arrêt de la chambre du conseil de

la Cour d’Appel du 14 mars 2023.

« L’exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai

dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation

portée contre lui ; son application est dès lors d’ordre public et pourra ainsi être invoquée pour la

première fois en appel (C.A. 22.05.1992 ; MP c/ L. ; C.A. 30.01.1996, MP c/G.). Elle peut être

invoquée en tout état de cause sans être enfermée dans un quelconque délai de forclusion (TAL crim.

09.07.1992, n° 986/92).

La demande de PERSONNE2.) est partant à déclarer recevable.

« Quant au fond, il suffit en principe que l’acte contient les éléments de nature à renseigner celui

auquel il s’adresse sur les faits reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre. » (R. THIRY,

Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, n° 453, p. 260).

Il y a encore lieu de rappeler que « Si donc il est constant en cause que dès l’ingrès du débat, ou

antérieurement à la citation, l’assigné était au courant des faits lui reprochés, il importe peu, que dans

la citation même, l’un ou l’autre détail soit renseigné d’une façon plus ou moins inexacte » (Cour

supérieure de justice- appel correctionnel, 24.02.1917, Pas. 10, p. 278).

En l’espèce, la Chambre criminelle estime que le prévenu PERSONNE2.) n’a pas pu se méprendre

sur l’objet de la poursuite et a pu, utilement, préparer sa défense, le réquisitoire du Ministère Public

reprenant les circonstances de temps et de lieu, les textes légaux ainsi qu’une brève description des

faits lui reprochés in concreto. En effet, le Ministère Public n’est pas obligé de reprendre, dans tous

les détails, les faits reprochés au prévenu et ne doit pas non plus indiquer tous les indices relevés par

l’instruction dans son réquisitoire déposé auprès de la Chambre du conseil en vue d’obtenir le renvoi

du prévenu devant une juridiction de fond. Il appartient ensuite à la Chambre du conseil d’apprécier

si oui ou non, il existe des « indices graves de culpabilité », et en l’espèce, la Chambre du conseil a

examiné le dossier répressif et a énuméré les indices l’ayant amenée à renvoyer PERSONNE2.)

devant la juridiction de fond, cette ordonnance ayant été confirmée par un arrêt de la Chambre du

conseil de la Cour d’Appel.

Il s’ensuit que l’exception du libellé obscur est à rejeter.

2)La défense de PERSONNE2.) demande encore que des devoirs d’instruction supplémentaires

soient ordonnés, à savoir une reconstitution du trajet entre le magasin « ENSEIGNE1.) » et l’arrêt de

bus ADRESSE4.) ainsi que la demande des horaires exacts du bus parti à 15.40 heures vers

ADRESSE1.).

Cette demande étant basée sur l’article 218 du Code de procédure pénale, il n’y a pas lieu d’y revenir

dans le présent jugement, les points ayant été réglés au cours des audiences publiques.

Au pénal

I) Les faits

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience, a permis de

dégager ce qui suit :

Le 12 septembre 2019, à 19.26 heures, les agents du commissariat de Esch ont été dépêchés à

ADRESSE5.), après avoir reçu une information suivant laquelle une femme y aurait tué son mari,

cette information provenant d’une amie de l’auteur présumé, à savoir PERSONNE5.).

Sur place, la porte d’entrée leur a été ouverte par PERSONNE5.) amie de PERSONNE1.). Dans la

cuisine gisait le corps inanimé d’un homme, identifié par la suite comme étant PERSONNE13.). Le

corps était allongé sur le dos et était couché dans une mare de sang, corps en dessous duquel se

trouvait un couteau de cuisine. Quelques instants après l’arrivée des policiers, les services de secours

sont arrivés et le médecin du SAMU n’a pu que constater le décès de PERSONNE13.).

PERSONNE1.) a été instruite de ses droits, mais a tenté de faire croire aux agents sur place que le

comportement de son mari envers elle l’aurait poussée à commettre son acte et qu’elle serait la victime

et que personne ne l’aurait aidée. Elle a cependant admis ne jamais avoir contacté la Police, étant

donné que, selon elle, les preuves du comportement de son mari faisaient défaut. Selon les indications

des policiers sur place, PERSONNE1.) sentait l’alcool et une bouteille d’alcool fort se trouvait sur la

table du living. PERSONNE5.) ainsi que sa fille ont informé la Police que PERSONNE1.) avait bu

seulement après leur arrivée et juste avant l’arrivée de la Police.

Le test effectué par les policiers à 20.50 heures a permis de révéler un taux d’alcool de 0,76 mg/litre

d’air expiré.

PERSONNE1.) avait informé une autre amie, PERSONNE7.), qui est également arrivée sur les lieux.

PERSONNE5.) a déclaré que, le 12 septembre 2019, à 18.16 heures, elle aurait reçu un appel de son

amie PERSONNE1.) lui annonçant qu’elle venait de tuer son mari. Incrédule, PERSONNE5.) a

contacté sa fille afin que les deux se rendent à ADRESSE5.) au domicile de la famille PERSONNE2.)-

PERSONNE1.). Le témoin relate être au courant que le couple avait des problèmes depuis déjà une

vingtaine d’années. Depuis une dizaine d’années, PERSONNE13.) aurait porté des coups à

PERSONNE1.) et le témoin aurait, quelquefois, constaté que PERSONNE1.) présentait des

hématomes, qui, selon celle-ci, lui auraient été infligés par PERSONNE13.). PERSONNE5.) lui

aurait conseillé plusieurs fois de contacter la Police ou de demander de l’aide à d’autres services, ce

qu’elle n’aurait jamais fait prétextant que, comme son fils aurait des antécédents policiers, elle ne

serait pas prise au sérieux.

PERSONNE6.), fille de PERSONNE5.), également présente sur les lieux a relaté que sa mère, après

avoir aperçu le corps inanimé de PERSONNE13.) dans la cuisine, a insisté pour avertir les services

de secours, PERSONNE1.) s’y opposant étant donné qu’elle voulait attendre l’arrivée d’une autre

amie, à savoir PERSONNE7.). PERSONNE6.) se serait occupée de PERSONNE1.) qui ne cessait de

répéter que personne ne l’aurait jamais aidée.

Le témoin a déposé que PERSONNE1.) a bu de l’alcool juste avant l’arrivée de la Police. Le témoin

a encore précisé ne jamais avoir assisté à des scènes de violences entre époux et que PERSONNE1.)

ne lui en aurait jamais fait part. Elle aurait uniquement dit que son mari serait un « psychopathe »

sans que le témoin ne sache fournir des constatations personnelles à ce sujet. Il appert encore de cette

audition que tout ce dont le témoin est au courant se base sur les dires de PERSONNE1.).

PERSONNE7.) a relaté que PERSONNE13.) aurait voulu contrôler son épouse depuis de nombreuses

années, PERSONNE1.) lui aurait fait part de coups reçus de la part de son mari, mais le témoin n’y

aurait jamais assisté, tout en précisant avoir constaté des hématomes sur PERSONNE1.). Elle aurait

essayé de convaincre PERSONNE1.) de porter plainte contre son mari, mais celle-ci n’aurait jamais

voulu. Il n’aurait, par ailleurs, jamais accepté un divorce. Le 12 septembre 2019, vers 19.00 heures,

PERSONNE1.) l’aurait appelée pour lui dire « ech mengen ech gin gleich asetzen ». Sur question,

PERSONNE1.) lui aurait encore dit que durant la semaine passée, PERSONNE13.) l’aurait tellement

tyrannisée et qu’il se trouverait, mort, sur le sol de cuisine.

Durant les premiers devoirs effectués sur place, PERSONNE1.) a relaté que son mari avait des dettes

élevées et qu’elle aurait toujours essayé de l’aider, par son travail et encore par du travail au noir

après son entrée en pension, mais qu’il n’avait jamais su apprécier cette aide. Son mari l’aurait

tyrannisée durant des années, aussi bien physiquement que psychiquement. Il n’aurait cessé de cacher

les objets personnels de son épouse, qui par après, réapparaissaient soudainement, afin de la faire

passer pour une folle. Elle a affirmé que personne ne l’aurait aidée, tout en précisant ne jamais avoir

déposé de plainte. Le soir des faits, ils auraient eu une discussion, PERSONNE13.) se serait approché

d’elle en tenant un couteau en main, mais elle aurait réussi à s’en emparer et lui aurait ensuite porté

les coups.

Un test destiné à déterminer un taux d’alcool de la prévenue a été effectué le 13 septembre 2019 à

00.45 heure et a permis de constater un taux de 1,01 g/litre de sang.

Au cours de la soirée, le fils du couple, PERSONNE2.), habitant à ADRESSE6.), a été informé des

faits. La fille, PERSONNE11.), étudiante en Allemagne, a été informée par les autorités allemandes.

Il résulte encore du rapport établi par la Police technique que, mis à part la mare de sang dans laquelle

gisait PERSONNE13.), des empreintes de pied ont été localisées dans la cuisine, certaines provenant

de pieds ayant porté des bas ainsi qu’au moins une empreinte faisant apparaître des traces papillaires,

attribuées ultérieurement à PERSONNE1.).

Au rez-de-chaussée, il y a lieu de relever qu’il n’existait pas de trace de sang apparente. Par ailleurs,

aucune trace de sang, à part celle de la cuisine, n’a pu être rendue visible par la Police technique.

Dans la cave, sur le siphon de la machine à laver, le produit utilisé par la Police technique a fait

ressortir des traces de sang. Au niveau des lavabos situés dans la cave et dans la salle de bains de la

cave, des traces de sang ont également pu être rendues visibles. De même, dans la salle de bains du

premier étage, la présence de sang a été déterminée sur le lavabo et sur un gant.

L’autopsie

L’autopsie de la victime PERSONNE13.) a permis de déterminer qu’il est décédé de cause non

naturelle, les résultats faisant conclure l’expert Docteur Andreas SCHUFF à un arrêt cardiaque à la

suite d’un coup ayant transpercé le cœur entraînant une perte de sang aussi bien vers l’intérieur que

vers l’extérieur.

La victime présentait 10 blessures perforantes situées sur le dos ainsi qu’au niveau des épaules, une

des blessures perforantes ayant pénétré dans la cavité thoracique droite et trois blessures étant rentrées

dans la cavité thoracique gauche, ces pénétrations ayant conduit aux blessures mortelles. Un des

coups a transpercé le cœur tandis qu’un autre coup a atteint le cœur, d’autres coups ont blessé les

poumons causant des pneumothorax sur les deux lobes, le diaphragme a été percé à deux reprises

ainsi que le foie.

Sur la trajectoire de deux coups, des côtes ont été blessées, ce qui amène l’expert à la conclusion

qu’ils ont été portés avec une énergie certaine.

L’expert retient en outre que les blessures provenant des coups de couteau sont compatibles avec le

couteau de cuisine saisi et désigné comme arme du crime. Ce couteau avait une longueur de 31

centimètres, la lame ayant une longueur de 19 centimètres et le tranchant une longueur de 17.5

centimètres.

Presque toutes les blessures se situent au niveau du dos supérieur et aucune blessure de défense n’a

pu être découverte sur le corps de la victime, donnant à penser que PERSONNE13.) a été surpris par

les coups.

La morpho-analyse

L’expert Philippe ESPERANCA expose d’abord le principe de la morpho analyse, consistant à dire

« que la morpho analyse est la discipline de la criminalistique qui étudie la forme, la taille, la

distribution et la dispersion des traces de sang pour déterminer leur mécanisme de création. La mise

en relation des différents modèles obtenus permet ainsi d’identifier la nature des évènements sanglants,

de les localiser et de donner leur chronologie. »

Pour ce faire, l’expert fait surtout la différence entre des projections ovoïdes, définies comme traces

de sang résultant de la dispersion de gouttes de sang par l’application d’une force sur une source de

sang liquide, une coulée, définie comme trace de sang résultant de l’écoulement de sang liquide présent

sur la surface étudiée sous l’action principale de la pesanteur et l’imprégnation, définie comme

accumulation de sang liquide dans une surface poreuse.

Après analyse de tous les documents contenus dans le dossier répressif, l’expert arrive à la conclusion

que, d’un point de vue chronologique, il y a eu

« -

blessure piquante sur une victime debout localisée devant le réfrigérateur. La dispersion des

traces est en faveur d’une plaie latérale ce qui correspond donc à une des plaies piquantes que

la victime présente dans la zone de chacune de ses épaules.

-

Déplacement de la victime blessée en direction de l’angle du plan de travail. Aucune action

violente impliquant la victime n’est identifiée sur ce trajet.

-

Stagnation de la victime debout dans l’angle du plan de travail et en appui sur ce dernier. Il est

possible qu’une blessure piquante soit réalisée dans cette séquence.

-

Affaissement de la victime blessée au contact des meubles bas de la cuisine

-

Alors que la victime est au sol, entre l’angle du plan de travail et le four encastré, des blessures

piquantes existent.

-

Une personne aux pieds non chaussés, mais pas nécessairement nus sort de la cuisine. »

Lors de la reconstitution sur le lieu du crime, en présence de la prévenue, l’expert a noté certains

éléments non compatibles entre le déroulement des faits tel que décrit par PERSONNE1.) et les

constatations faites par l’expert, à savoir que les faits se localiseraient uniquement dans le voisinage

de l’angle du mobilier de la cuisine. Selon l’expert, les traces de sang démontrent « l’extraction d’un

objet vulnérant d’une blessure piquante devant le réfrigérateur, d’une victime debout sans que l’on

puisse être plus précis quant à sa posture exacte. Ainsi la victime doit se trouver debout face ou dos au

réfrigérateur lors de cette extraction. » L’expert note encore une incompatibilité avec les déclarations

de la prévenue, en ce qu’elle conteste avoir porté des coups de couteau sur la personne de son mari

allongé au sol, alors que « les nombreuses projections identifiées sur les façades de meubles bas entre

le four et l’angle, et entre le meuble sous évier et l’angle montrent qu’une séquence violente existe sur

une victime au sol dans la zone de sa découverte. » L’expert exclut encore que ces traces localisées sur

les meubles bas de la cuisine pourraient provenir de l’action des secours sinon du fait du piétinement

dans le sang en précisant que dans ce cas « ces deux situations provoquent la projection de sang

uniquement à faible hauteur, soit dans cette situation, que sur la plinthe du mobilier de la cuisine. »

Les seuls éléments compatibles relevés par l’expert consistent dans le fait qu’un couteau est à l’origine

des blessures et que les faits se sont déroulés dans la cuisine.

L’expertise médico-légale effectuée sur la personne de PERSONNE1.)

Le médecin légiste a encore été chargé d’une expertise devant déterminer l’existence d’éventuelles

blessures de PERSONNE1.) ainsi que, le cas échéant, de déterminer leur origine, examen qui s’est

déroulé le 13 septembre 2019 au cours de l’après-midi.

L’expert a constaté la présence d’une égratignure située au-devant du cou d’une longueur de 1,5

centimètre ; deux égratignures, de taille mince et parallèles, situées vers le milieu du corps et trois

égratignures fines et parallèles près du sein gauche. Sur l’avant-bras gauche ont été découvertes quatre

égratignures parallèles, d’une longueur entre 2 et 4 centimètres.

La présence d’autres blessures, d’importance minime, mais manifestement plus anciennes ont pu être

constatées sur les bras et les doigts de la prévenue.

L’expert n’a constaté aucune blessure de défense sur la personne de PERSONNE1.) et ceci plus

spécialement ni sur les mains ni sur les avant-bras. Il est arrivé à la conclusion que l’explication la

plus plausible pour les égratignures serait de dire qu’il s’agit de blessures auto infligées, ceci

s’expliquant par le parallélisme des égratignures ainsi que le fait que toutes les griffes ne sont que

superficielles, même celles qui sont de taille plus importante.

Les déclarations des témoins

PERSONNE5.)

PERSONNE5.) a été entendue une deuxième fois par la Police judiciaire le 7 septembre 2020. Elle

relate connaître PERSONNE1.) depuis 29 ans, du temps où la famille PERSONNE14.) habitait à

ADRESSE7.) et où la fille des PERSONNE5.) et PERSONNE2.) fréquentaient la même classe

primaire.

Durant les dernières années, le contact n’aurait plus été aussi intense, alors que le témoin travaillait

et avait des préoccupations familiales. Le témoin déclare ignorer quel travail PERSONNE1.) aurait

exercé. PERSONNE1.) se serait régulièrement plainte au sujet de son époux, qui, à la maison,

afficherait un comportement différent de celui affiché en public. Elle lui aurait dit que son époux la

tyranniserait et la frapperait. A une reprise, PERSONNE5.) aurait constaté des bleus au niveau de la

poitrine de PERSONNE1.) et cette dernière aurait affirmé que PERSONNE13.) l’aurait poussée

contre le mur. Elle lui aurait conseillé de porter plainte, ce que PERSONNE1.) n’aurait cependant pas

fait. PERSONNE13.) s’emparerait de ses documents personnels pour les faire disparaître.

Lors de son audition, le témoin affirme ensuite que PERSONNE1.) aurait exercé le métier de

psychologue en France, encore tout récemment, qu’elle aurait par ailleurs suivi des études, mais que

personne ne devrait le savoir.

PERSONNE13.) aurait été une personne gentille, affichant quelques comportements spéciaux

(comme p.ex. le fait de se coucher sur le canapé quand d’autres personnes venaient en visite.)

Le 12 septembre 2019, PERSONNE1.) l’aurait appelée vers 17.30 heures et lui aurait annoncé que

quelque chose de grave se serait passé, à savoir que PERSONNE13.) serait mort, pour lui révéler

ensuite que c’était elle qui l’avait tué. Comme PERSONNE5.) ne l’aurait pas crue, elle lui a dit qu’elle

allait venir sur place. Comme elle ne l’avait pas crue, elle n’aurait pas non plus songé à contacter la

Police. Arrivée sur les lieux, en compagnie de sa fille PERSONNE6.), elle aurait entendu

PERSONNE1.) descendre du premier étage. Elle lui aurait de suite demandé où se trouvait son époux

avant de se rendre dans la cuisine où elle aurait aperçu le corps de PERSONNE13.) allongé par terre.

PERSONNE5.) aurait alors décidé de contacter la Police et ceci malgré la réticence de

PERSONNE1.). Celle-ci aurait bu de l’alcool au moment où la Police était arrivée sur les lieux, la

bouteille étant scellée auparavant.

Questionnée quant au séjour de PERSONNE1.) dans le service de psychiatrie du HÔPITAL1.) au

mois d’août 2019, le témoin déclare ignorer qu’il s’agissait d’une tentative de suicide alors que

PERSONNE1.) lui avait dit avoir pris trop d’analgésiques.

Lors des funérailles de PERSONNE13.), PERSONNE2.) lui aurait dit avoir pris le bus à 15.00 heures

pour rentrer à son domicile et qu’il n’aurait pas rencontré son père ce jour-là.

Le témoin déclare encore avoir du mal à réaliser que PERSONNE1.) aurait tué son mari, en raison de

sa constitution corporelle, elle serait relativement faible tandis que PERSONNE13.) aurait eu une

bonne constitution physique.

A l’audience publique de la Chambre criminelle, le témoin PERSONNE5.) a nuancé ses déclarations

antérieures. Elle déclare avoir constaté, une seule fois, un bleu situé au niveau du décolleté de

PERSONNE1.), mais précise que cette dernière n’aurait rien dit quant à la provenance de cet

hématome. Elle ne se souvient pas non plus que son amie lui aurait confié que PERSONNE13.)

l’aurait insultée.

PERSONNE7.)

PERSONNE7.) a été entendue une deuxième fois par la Police judiciaire le 29 juillet 2020. Elle relate

connaître PERSONNE1.) depuis environ 19 ans et qu’elles auraient entretenu une relation amicale

régulière. D’après le témoin, depuis la plainte introduite contre PERSONNE10.), femme avec

laquelle PERSONNE13.) a entretenu une relation extraconjugale, le mari de PERSONNE1.) aurait

commencé à la tyranniser. La prévenue lui aurait relaté présenter régulièrement des hématomes aux

bras et au visage. Le témoin aurait personnellement vu des hématomes à deux reprises, une fois en

janvier 2019 et la deuxième fois environ un mois avant les faits incriminés.

Sur question, le témoin indique avoir vu PERSONNE1.) environ à quatre reprises au courant des 3-4

dernières années, sinon le contact aurait été par téléphone.

Sur la question de savoir si PERSONNE1.) avait exercé une profession, le témoin relate qu’elle lui

aurait dit avoir étudié la psychologie et qu’elle travaillerait en France en tant que psychologue. Elle

aurait hérité une somme importante de son grand-père ainsi qu’un appartement en France, où elle

exercerait sa profession.

Le témoin a admis connaître uniquement PERSONNE1.) pour ce qu’elle lui avait raconté. Le dernier

jour de la « ADRESSE8.) » 2019, PERSONNE1.) l’aurait appelée, aurait pleuré au téléphone et elle

lui aurait dit s’être enfermée dans sa chambre de peur de son mari.

Le témoin décrit PERSONNE13.) comme personne réservée et introvertie. Elle aurait eu des

discussions intéressantes avec cet homme et ne l’aurait pas connu tel que décrit par PERSONNE1.).

PERSONNE7.) aurait plusieurs fois conseillé à son amie de quitter son mari et elle lui aurait proposé

son aide, mais la prévenue n’aurait jamais voulu demander le divorce.

Le 12 septembre 2019, après avoir eu l’appel téléphonique de PERSONNE1.), elle se serait

immédiatement rendue au domicile de celle-ci.

A l’audience, le témoin a rappelé avoir proposé son aide à PERSONNE1.), et ceci notamment dû au

fait qu’elle avait elle-même subi la procédure d’un divorce et aurait conseillé à son amie de consulter

un avocat, ce que cette dernière refusait cependant de faire au motif que de toute façon, personne ne

saurait l’aider. Le témoin déclare ne jamais avoir assisté à une scène de violence, mais que

PERSONNE1.) se serait plainte auprès d’elle du comportement de son mari. Malgré les multiples

efforts du témoin, PERSONNE1.) n’aurait jamais voulu chercher de l’aide auprès de quiconque. Elle

lui aurait également conseillé d’essayer de tout documenter. PERSONNE7.) aurait constaté à une

reprise une trace de main sur la joue de PERSONNE1.), qui lui aurait dit que cela lui aurait été infligé

par son mari.

Le témoin relate encore un appel téléphonique lors duquel PERSONNE1.) lui aurait confié avoir été

agressée par son mari. Sur question spécifique quant à la date de cet appel, le témoin déclare être

convaincu que c’était le dimanche avant les faits et précise encore que c’était le dernier dimanche de

la « ADRESSE8.) ». Informée du fait qu’à cette date, PERSONNE1.), d’après ses déclarations,

séjournait chez son fils, le témoin maintient que l’appel téléphonique a eu lieu à cette date.

PERSONNE9.)

PERSONNE9.), ami de PERSONNE2.), a été entendu le 22 novembre 2019 par la Police judiciaire.

Il déclare connaître PERSONNE2.) depuis bon nombre d’années et que les deux seraient des amis

relativement proches qui se voient régulièrement. D’après le témoin, les parents de son ami seraient

des gens gentils avec lesquels PERSONNE2.) s’entendait bien.

Le 12 septembre 2019, il aurait conduit son ami et PERSONNE1.) au magasin ENSEIGNE2.) à

ADRESSE9.) pour y échanger un coffre-fort, acquis deux jours auparavant. De retour à

ADRESSE5.), il aurait aidé à décharger le coffre-fort pour partir ensuite. Durant l’après-midi il aurait

été au fitness, chez son dentiste ainsi que chez une amie qui l’aurait aidé à rédiger son curriculum

vitae et des lettres de motivation. En début de soirée, il aurait rejoint PERSONNE2.) et ils auraient

diné dans un restaurant à ADRESSE10.). Il se trouvait au domicile de PERSONNE2.) quand la Police

est venue pour lui annoncer le décès de son père.

PERSONNE9.) a été entendu une nouvelle fois le 25 février 2020 par la Police judiciaire. Questionné

quant au déroulement de sa journée du 12 septembre 2019, il a relaté s’être rendu à ADRESSE5.), au

domicile des parents de son ami PERSONNE2.), pour ensuite partir avec celui-ci et sa mère au

magasin ENSEIGNE2.) à ADRESSE9.), afin d’y échanger un coffre-fort, acquis deux jours

auparavant. Il les aurait ramenés à ADRESSE5.) et aurait continué son chemin à ADRESSE11.) pour

se rendre au centre de fitness. A 17.00 heures, PERSONNE9.) raconte avoir eu un rendez-vous chez

le dentiste et aurait rejoint, aux alentours de 18.00 heures, une amie qui l’aurait aidé pour la rédaction

de son curriculum vitae.

Lors de son passage au fitness, PERSONNE2.) l’aurait contacté pour lui demander s’il pouvait venir

le chercher à ADRESSE5.), PERSONNE9.) situant cet appel entre 15.00 heures et 16.00 heures. Il

ignore toutefois où il aurait dû aller le chercher et ne se rappelle pas non plus la demande exacte de

son ami.

A 19.00 heures, il aurait rencontré PERSONNE2.) près de l’église ADRESSE12.) à ADRESSE13.),

d’où ils se seraient rendus à ADRESSE10.), au restaurant ENSEIGNE3.).

Les enquêteurs ont ensuite confronté le témoin avec des éléments du dossier répressif suivant lesquels

la visite du restaurant n’aurait pas eu lieu le 12 septembre 2019. L’audition a ensuite été interrompue

à la demande du témoin.

Lors de la reprise de l’audition en début d’après-midi du 25 février 2020, PERSONNE9.) a déclaré

qu’il aurait éventuellement pu se tromper sur la journée en ce qui concerne la visite du restaurant

ENSEIGNE3.) et que celle-ci aurait eu lieu le 10 septembre 2019. Pour le surplus, il maintient ses

déclarations du matin, répétant avoir rencontré PERSONNE2.) vers 19.00 heures le 12 septembre

2019, et ne plus se souvenir ce qu’ils avaient fait au cours de la soirée. Le témoin était toutefois

présent lors de la venue de la Police, annonçant le décès de PERSONNE13.) à son ami.

A l’audience publique, le témoin a maintenu ses déclarations antérieures.

Les déclarations des prévenus

PERSONNE1.)

A la Police :

PERSONNE1.) a été entendue le 13 septembre 2019 par les enquêteurs de la Police judiciaire. Elle

relate avoir été mariée à PERSONNE13.) depuis 1984 et que deux enfants seraient issus de ce

mariage, à savoir PERSONNE2.) et PERSONNE11.). Son mari avait hérité d’une entreprise familiale

couverte de dettes, entreprise qu’il aurait « abandonnée » en 1991. Par la suite, il aurait toujours

travaillé auprès de la société SOCIETE1.) à ADRESSE14.).

Questionnée au sujet du 12 septembre 2019, PERSONNE1.) déclare s’être sentie menacée, sans

pouvoir fournir plus de précisions. Depuis sa sortie du HÔPITAL1.), elle se serait toujours enfermée

dans sa chambre, après avoir vaqué aux tâches ménagères. Elle raconte ignorer à quelle heure les faits

se sont produits, elle aurait erré dans la maison et aurait téléphoné à PERSONNE15.) après les faits.

Elle précise qu’il y aurait eu une bousculade pour s’emparer du couteau. Son mari aurait initialement

pris le couteau et l’aurait brandi devant elle, et ceci après lui avoir donné une claque à l’arrière-tête.

Il l’aurait blessée avec le couteau, ensuite elle aurait essayé de le lui enlever, engendrant une lutte

pour le couteau.

Elle déclare penser lui avoir enlevé le couteau et qu’elle l’aurait piqué par la suite, sans pouvoir

fournir des précisions quant au nombre de coups. Elle aurait laissé tomber l’arme et aurait commencé

à se déplacer dans la maison. Elle pense avoir écrit à son fils et effleure la possibilité de s’être rendue

auprès de son ordinateur. Elle dit ignorer si elle a d’abord appelé sa copine ou le 112/113, mais se

souvient qu’à un moment, sa copine et la Police auraient été sur les lieux. Elle ne conteste pas être

l’auteur des coups de couteau, mais répète avoir agi ainsi étant donné qu’elle avait une peur bleue de

son mari, et ce depuis des semaines. Elle précise encore avoir bu de l’eau de vie tout en courant dans

la maison. La journée aurait été stressante, elle aurait installé, avec l’aide de son fils, un coffre-fort

dans la chambre à coucher. Lors de son séjour à l’hôpital, en août 2019, son mari se serait emparé de

tous ses documents, raison pour laquelle il lui aurait fallu un coffre-fort supplémentaire. Suivant les

déclarations de la prévenue, PERSONNE13.) aurait fait disparaître tous ses documents personnels,

raison pour laquelle, elle aurait remis une sacoche à ses voisins, afin de mettre ces documents en

sécurité. Cette situation aurait empiré depuis la relation adultère que son mari aurait entretenue en

2011. Les derniers temps, elle aurait gardé les principaux documents, pendant la journée, dans la

chambre de sa fille, fermée à clef, et pendant la nuit, elle les aurait gardés sur soi tout en prenant

également soin de s’enfermer dans sa chambre, étant donné que son mari aurait pris l’habitude de

rôder dans la maison durant la nuit.

PERSONNE1.) affirme encore avoir été frappée, par son mari, à 5-6 reprises, toujours avec la main

à plat. Elle se serait défendue à deux reprises, il y aurait eu une bousculade et par après, son mari

l’aurait laissée tranquille. Son mari aurait également fait des allusions et remarques se référant à la

mort ; p.ex. en lui parlant de sueur froide, en lui disant que celle avec qui il avait eu une relation,

savait très bien manier la hache pour couper du bois, etc.

L’entourage se serait mépris sur le caractère de PERSONNE13.). En réalité il aurait été agité,

nerveux, agressif et irascible, tandis qu’elle se décrit elle-même comme une personne plutôt paisible.

Lors de ses dépositions, elle est encore revenue sur la relation adultérine que son mari a entretenue

avec PERSONNE10.), qui, après que son mari y aurait mis fin, aurait commencé à la harceler, elle et

sa famille, faits ayant mené à la condamnation de PERSONNE10.) pour stalking. Dans ce contexte,

PERSONNE1.) aurait proposé, à plusieurs reprises, à son mari d’entamer une procédure de divorce,

ce qui aurait toujours été refusé par ce dernier.

Son fils aurait assisté à une scène déplaisante le jour de la fête des mères 2019 et suite à cela, il aurait

commis une tentative de suicide. Dans la foulée, étant donné qu’elle avait du mal à gérer cela,

PERSONNE1.) aurait également commis une tentative de suicide au mois d’août 2019.

Requestionnée sur le déroulement du 12 septembre 2019, elle rappelle avoir installé un coffre-fort

dans sa chambre, avec l’aide de son fils, qui serait parti vers 15.00 heures. Son mari serait rentré entre

16.10 et 16.30 heures du travail, elle se trouvait au premier étage en train de ranger le coffre-fort. Le

dîner aurait été préparé, mais ils n’auraient pas mangé ensemble, PERSONNE1.) se trouvant dans le

living. Elle pense se souvenir que la discussion aurait commencé alors qu’elle lui disait de ne pas

rôder dans la maison. Il lui aurait répliqué qu’il pouvait tout faire avec elle et qu’il n’avait pas de

comptes à lui rendre. Il aurait pris le couteau, l’aurait brandi devant elle et l’aurait même légèrement

blessée. Ensuite, elle aurait réussi à lui enlever le couteau et, dans la suite, elle l’aurait piqué. Elle

pense avoir laissé tomber le couteau et déclare ignorer le nombre de coups portés, tout en affirmant

l’avoir probablement touché à une des épaules. Elle précise encore qu’il l’aurait regardée d’un air

menaçant et qu’elle aurait craint de ne pas sortir vivante de la cuisine. Sa façon de lui parler lui aurait

également fait peur et il aurait essayé, quelques jours auparavant, de l’étrangler en lui mettant les

bras, de derrière et de façon croisée, autour du cou. Finalement, elle n’a pas su fournir d’explication

quant au fait que PERSONNE13.) présentait dix coups de couteau au niveau de l’épaule et du dos et

qu’aucune blessure de défense n’a été constatée sur elle.

Auprès du Juge d’instruction :

PERSONNE1.) a été entendue par le juge d’instruction le 13 septembre 2019, audition lors de laquelle

elle déclare maintenir ses affirmations faites auprès de la Police. Elle raconte ainsi que leur mariage,

dans l’ensemble, aurait été réussi s’ils n’avaient pas eu les problèmes financiers, dus à l’héritage de

son mari. PERSONNE13.) se serait, depuis toujours, mis rapidement en colère si quelque chose

d’imprévu se passait, il aurait alors crié et n’aurait pas hésité à frapper leur fils et PERSONNE1.).

PERSONNE1.) se décrit comme une personne plutôt paisible, tout en admettant qu’elle pouvait

devenir verbalement agressive. Pour le reste elle se serait défendue des fois contre son mari. Durant

leur mariage, elle n’aurait pas travaillé, mais se serait occupée des enfants et du ménage.

Quant aux faits du 12 septembre 2019, elle se rappelle avoir installé un nouveau coffre-fort avec

l’aide de son fils, qui serait parti pas plus tard que 15.00 heures. Elle aurait encore nettoyé le coffre-

fort quand elle a remarqué qu’elle n’était plus seule dans la maison. En entrant dans le living, son

mari était dans la cuisine. Elle se serait déplacée dans la cuisine, puis de nouveau dans le living pour

se trouver finalement dans la cuisine. Son mari aurait fait pareil et elle lui aurait fait une remarque de

rentrer et de « dire bonjour ». Il lui aurait répliqué qu’il pouvait tout faire avec elle et elle déclare être

persuadée qu’à ce moment, il tenait un couteau dans la main tout en se plaçant en face d’elle. Il aurait

gesticulé avec le couteau et l’aurait touchée au bras. Elle aurait essayé de lui enlever le couteau et

déclare avoir eu l’impression de l’avoir touché à l’épaule. Puis il se trouvait par terre et la cuisine

était pleine de sang et elle aurait laissé tomber le couteau. Elle précise ne pas se rappeler d’avoir

donné une dizaine de coups de couteau au dos de PERSONNE13.) et ne pas avoir de souvenir de

l’avoir piqué alors qu’il était mort.

Questionnée quant à l’appel téléphonique avec son amie PERSONNE5.), elle ne se rappelle pas lui

avoir dit que son mari ne terroriserait plus personne. La prévenue n’a pas non plus d’explication

pourquoi elle a appelé une autre amie, à savoir PERSONNE7.), tout comme elle ignore pour quelle

raison elle n’a pas averti ni les services de secours ni la Police.

PERSONNE1.) relate avoir consommé de l’eau de vie avant l’arrivée de la Police.

Interrogée quant au document lequel débute par « Unter aller Augen bahnt sich hier eine schreckliche

Tragödie an, ohne dass die Leute sich dessen bewusst werden könnten… », elle précise avoir

considéré comme tragédie, le fait d’avoir dû s’enfermer dans sa chambre. Il l’aurait contrôlée, l’aurait

menacée, lui aurait caché des objets personnels et il aurait commencé à fredonner. Elle aurait débuté

la rédaction de ce document fin août 2019 afin de documenter ce qui lui arrivait. La prévenue répète

également que PERSONNE13.) l’aurait frappée à quelques reprises, mais que ces faits remontaient à

plusieurs années. Questionnée par rapport aux déclarations d’une voisine, PERSONNE1.) conteste

avoir empêché son mari de rentrer dans la maison, elle ne lui aurait pas donné de clef quand elle était

à la maison et lui aurait alors ouvert la porte, tandis qu’en son absence, elle lui aurait remis une clef ;

tout cela depuis la relation adultérine de PERSONNE13.) et de l’affaire de stalking qui s’en est suivie.

PERSONNE1.) a été entendue une deuxième fois par le juge d’instruction le 20 septembre 2019. Elle

précise encore une fois que son fils serait parti aux alentours de 15.00 heures et qu’elle en est certaine

pour avoir regardé sa montre. Son mari rentre habituellement vers 16.10 heures et elle affirme que

les deux ne se sont pas croisés ce jour-là. Elle aurait été en train de ranger des objets dans le living

quand elle a entendu un bruit. Elle déclare ignorer si elle l’avait appelé ou si son mari serait monté de

la cave et elle précise avoir voulu le réprimander pour ne pas avoir dit bonjour en rentrant. Il se serait

fâché lors de cette discussion et il se serait emparé d’un couteau pour le brandir devant elle. Elle aurait

subi de légères blessures pour ensuite réussir à lui enlever le couteau, tout en détaillant que les seules

blessures lui infligées par son mari étaient celles sur la poitrine et celles sur son avant-bras gauche.

Lors de cette bousculade, il aurait perdu l’équilibre et elle l’aurait touché à l’épaule pour ensuite

laisser tomber le couteau. D’après ses souvenirs, elle aurait uniquement tambouriné son mari.

Elle raconte que son mari aurait été placé dans le coin gauche de la cuisine, dos tourné contre la

fenêtre et elle ne peut pas fournir d’explications quant aux traces de sang le long des meubles de

cuisine.

Pa rapport au message Whatsapp envoyé à 17.35 heures à son fils (« den Nic ass d. »), elle affirme

que « d » pourrait signifier « à la maison » (« doheem »). Elle aurait l’habitude de nettoyer les

poubelles après chaque enlèvement, raison pour laquelle elles étaient vides et propres.

Informée des déclarations de son fils, PERSONNE1.) confirme avoir séjourné chez lui du samedi au

mardi précédant les faits du 12 septembre 2019. Par rapport à la déposition de son fils suivant laquelle

elle lui aurait dit ne pas savoir ni quand ils se reverraient ni, si ce n’était pas la dernière fois qu’ils se

sont vus, la prévenue affirme avoir dit cela en raison de la peur de son mari qu’elle aurait ressentie.

Ce n’aurait pas été la première fois qu’elle aurait fait ses adieux à PERSONNE2.), étant donné qu’elle

redoutait depuis longtemps que son mari veuille la tuer. Elle aurait par ailleurs pris la décision de

demander de l’aide au mois d’octobre 2019. Le jour en question, elle aurait pressé son fils de partir

de ADRESSE1.) afin d’éviter que les deux ne se croisent alors que les relations auraient été tendues

entre père et fils.

Quant au « document » rédigé par les soins de la prévenue, PERSONNE1.) précise l’avoir écrit à

partir du 28 août 2019, moment où les menaces se seraient intensifiées. Elle l’aurait écrit sur son

ordinateur, en catimini et toujours dans la peur que PERSONNE13.) le découvre. Elle affirme avoir

imprimé le document pour le placer, en sécurité, dans le coffre-fort et ne sait pas fournir d’explication

pour quelle raison il se trouvait sur la table dans le living, prêt à être saisi par la Police. Elle conteste

avoir planifié son acte et avoir voulu le justifier par le document en question.

Quant aux papiers confiés aux voisins, elle l’aurait fait après avoir constaté que certains papiers

personnels lui faisaient défaut et qu’elle soupçonnait son mari d’être à l’origine de cette disparition.

Dans cette sacoche se trouvait encore un trousseau de clefs des portes intérieures de la maison

ADRESSE15.).

Quant à sa situation financière personnelle, elle affirme avoir vécu de son héritage et elle aurait reçu

de l’argent à la suite d’un procès qu’elle aurait gagné.

PERSONNE1.) a été entendue une troisième fois par le juge d’instruction le 28 novembre 2019. Elle

répète avoir entendu un bruit et s’être rendue dans la cuisine, pour n’y trouver cependant personne.

Elle aurait appelé son mari et lui aurait demandé de monter au rez-de-chaussée, étant donné qu’elle

voulait lui parler. PERSONNE13.) serait venu dans la cuisine, affichant un air fâché. Il voulait se

servir un jus, mais ne réussissant pas à ouvrir la bouteille, il aurait pris un couteau pour ce faire,

PERSONNE1.) ajoutant encore qu’elle voulait lui faire la remarque si le couteau n’était pas trop

grand, mais aurait finalement gardé cette pensée pour elle. Elle lui aurait ensuite fait la remarque de

se manifester en rentrant et de la saluer, comme il avait l’habitude de le faire auparavant. Son mari

lui aurait répliqué qu’il pouvait faire ce qu’il voulait et qu’il lui briserait ce qu’elle avait de plus cher

au monde, parlant, d’après la prévenue, de leurs enfants, remarque l’ayant paralysée d’effroi.

PERSONNE13.) aurait continué à s’insurger contre les deux enfants et que les deux « allaient voir de

quoi il était capable ». A un moment donné, elle aurait réagi et lui aurait demandé des explications,

sur quoi il lui aurait dit qu’il allait lui montrer le chemin et l’aurait touché, avec le couteau, au niveau

de la poitrine. PERSONNE1.) conteste s’être blessée elle-même, même confrontée aux conclusions

du médecin légiste Dr SCHUFF.

Elle aurait réussi à le désarmer, se serait tournée vers la fenêtre, étant donné que la vue de la nature

la calmerait, tout en tenant le couteau entre ses mains. Son mari se serait détourné d’elle à ce moment

et elle aurait encore l’image en tête qu’elle avait le couteau en l’air, tout en ne pouvant indiquer

combien de coups elle aurait porté, ni si son mari aurait été debout ou déjà par terre. En le voyant

giser par terre, elle lui aurait pris la main, qui serait retombée tout de suite et elle aurait essayé de lui

parler, cependant sans recevoir de réponse. Elle aurait quitté la cuisine et aurait erré, paniquée, dans

la maison. Elle précise que son mari se tenait debout dans le coin de la fenêtre, dos tourné vers celle-

ci. Elle déclare ne pas avoir de souvenir ni d’avoir porté le premier coup près du réfrigérateur, ni

d’avoir encore porté des coups de couteau, une fois PERSONNE13.) gisait au sol.

Elle conteste avoir nettoyé la maison après les faits. Elle n’a pas d’explication pour quelle raison elle

a, à un moment donné, averti ses amies et n’a pas contacté les services de secours.

Elle conteste énergiquement que son fils aurait été présent sur les lieux et aurait quelque chose à voir

avec les faits actuellement incriminés. Les échanges de sms ayant eu lieu au courant de la matinée

concerneraient leur visite pour échanger le coffre-fort. A son départ, elle aurait regardé sa montre et

aurait constaté qu’il était environ 14.50 heures, et elle ajoute que son fils se rendait à l’arrêt de bus

situé en face du ENSEIGNE4.) à ADRESSE1.).

Confrontée au fait que le téléphone de PERSONNE2.) était encore enregistré sur un pylône à

ADRESSE1.) à 16.27 heures, elle maintient que son fils ne se trouvait plus à son domicile. Elle

raconte avoir séjourné au domicile de son fils, à ADRESSE11.), du samedi au lundi, et ceci afin

qu’elle puisse « respirer ».

Le juge d’instruction a également confronté PERSONNE1.) avec un message WhatsApp envoyé le

12 septembre 2019 à 17.36 heures à PERSONNE2.), aux termes duquel il paraît ressortir qu’à ce

moment PERSONNE13.) était déjà décédé, PERSONNE1.) déclarant cependant ne pas se souvenir

de ce message. Le message de son fils, reçu à 18.53 heures, ferait suite à une discussion qu’ils auraient

eue et ne serait pas à mettre en relation avec le fait commis par PERSONNE1.).

Quant aux traces de sang découvertes dans divers lavabos de la maison, dans le siphon de la machine

à laver, sur le sol de la cuisine et la salle de bains du premier étage, PERSONNE1.) relate avoir erré

dans la maison après les faits et qu’elle aurait pu toucher ces objets.

A l’audience publique du 26 septembre 2023, la prévenue a admis les faits, tout en soulignant ne

jamais avoir voulu cela. Après avoir assisté aux audiences subséquentes et aux auditions des experts

et témoins, PERSONNE1.) a fait produire deux certificats médicaux, et n’a plus assisté aux audiences,

de sorte qu’elle n’a ni plus amplement pris position quant aux faits, ni n’a pu essayer de donner des

explications afin d’éclaircir la juridiction de fond à propos des questions et des contradictions que

l’instruction a pu soulever.

PERSONNE2.)

PERSONNE2.) a été entendu par la Police judiciaire le 17 septembre 2019 en en tant que témoin. Il

relate être toxicomane depuis des années et qu’actuellement, il prend encore de la méthadone ainsi

que divers autres médicaments, mais ne consommerait plus de stupéfiants. Il est assisté par le service

Réseau Psy dans sa vie quotidienne. Il touche le RMG et ne saurait travailler étant donné son état de

santé déficient.

Interrogé quant à la relation ayant existé entre ses parents, PERSONNE2.) affirme qu’elle se serait

dégradée à partir du moment où son père avait une relation adultérine avec une autre femme et du

stalking qui a suivi la fin de cette relation.

Il aurait quitté le domicile familial à l’âge de 15 ans, séjournant pendant un temps à Dreiborn pour

ensuite se trouver à la rue. Sa famille aurait insisté pour qu’il revienne à la maison, mais il aurait

refusé, étant donné qu’il n’aurait pas voulu les confronter avec sa toxicomanie.

Ces derniers temps, il leur aurait rendu visite, mais de façon plutôt irrégulière. Environ quatre

semaines avant les présents faits, il aurait fait une rechute, étant donné qu’il aurait eu connaissance

de violences domestiques exercées sur sa mère. L’assistant social, présent lors de l’interrogatoire,

précise que, selon lui, il s’agissait d’une tentative de suicide au vu de la quantité de médicaments pris.

PERSONNE2.) relate avoir eu plus de contact avec sa mère qu’avec son père. Son père aurait affiché

un comportement plus distant et plus froid que d’habitude depuis quelques semaines sans que

PERSONNE2.) ne puisse fournir une raison. Il aurait également montré une agressivité latente et le

témoin dit même qu’il n’aurait pas été étonné d’entendre que son père aurait tué sa mère. Le weekend

précédent les faits, sa mère lui aurait dit avoir une peur bleue de son mari, raison pour laquelle elle

aurait séjourné chez lui pendant quelques jours. Lors de ce séjour, sa mère lui aurait fait part de ses

soupçons selon lesquels

PERSONNE13.)

aurait recommencé sa

relation

adultérine avec

PERSONNE10.), sans cependant disposer de la moindre preuve ou élément pointant dans cette

direction si ce n’est que, selon PERSONNE1.), son mari partirait tôt le matin et rentrerait tard le soir.

Par ailleurs, son père aurait fouillé dans les affaires personnelles des autres membres de la famille et

n’aurait pas respecté leur vie privée et intimité.

Durant la journée du 12 septembre 2019, ils auraient échangé le coffre-fort défectueux. Son ami

PERSONNE9.) les aurait accompagnés au magasin, aurait transporté le coffre-fort à ADRESSE5.)

pour partir ensuite. Il aurait également été présent lors de la venue des policiers lui annonçant que son

père était décédé. Alors qu’ils étaient en train d’installer le coffre-fort, sa mère n’aurait cessé de se

plaindre de son mari et PERSONNE2.) lui aurait dit, à un moment, ne plus pouvoir l’entendre, il

aurait quitté la maison pour prendre un bus peu après 15.00 heures. PERSONNE2.) serait rentré avant

de repartir à ADRESSE13.) où il se serait rendu dans une bijouterie et dans un shop CBD. Il aurait

de nouveau rencontré PERSONNE9.) et les deux se seraient rendus à ADRESSE10.) dans un

restaurant. Plus tard dans la soirée, des policiers seraient venus pour lui annoncer la mort de son père.

Le 22 novembre 2019, PERSONNE2.) a été entendu et inculpé par le juge d’instruction. Il se décrit

comme personne réservée, n’ayant pas beaucoup de contacts sociaux. Sa relation avec sa mère aurait

été relativement proche, elle lui aurait donné des conseils pour se réintégrer suite à une problématique

liée à la consommation de stupéfiants qu’il a vécue. Elle se serait régulièrement plainte du

comportement de son père, mais il lui aurait dit que cela ne le concernait pas réellement. Il aurait

voulu lui rendre service en l’aidant avec le coffre-fort. Quant au séjour de PERSONNE1.) chez lui,

le weekend précédant les faits, PERSONNE2.) déclare avoir voulu refuser étant donné qu’il préfère

être seul dans son domicile, mais n’aurait pas osé refuser ce service à sa mère. Sa mère lui aurait dit

avoir une peur bleue de son mari, de sorte qu’il aurait plutôt pensé que l’inverse se produirait un jour.

Il précise encore que, à la suite d’une dispute, sa mère n’aurait jamais laissé d’espace à son père, mais

aurait continué à le provoquer.

Quant à la relation avec son père, PERSONNE2.) déclare qu’elle aurait été relativement bonne, mais

que sa mère ne devait pas le savoir. Il aurait eu des conversations portant sur des voitures, le travail,

la politique, la relation entre ses parents, etc. avec son père. Vis-à-vis de sa mère, il aurait fait semblant

de ne pas s’entendre avec son père, pour ne pas l’enrager davantage.

PERSONNE13.) aurait été le seul père qu’il a connu et ce n’est d’ailleurs qu’à l’âge de 25 ans qu’il

aurait su qu’il était son père adoptif.

Les derniers temps, la relation entre ses parents se serait dégradée et ils se seraient disputés

pratiquement tout le temps, raison pour laquelle il aurait limité ses visites au domicile parental, étant

donné qu’il ne voulait pas endosser le rôle d’un thérapeute de couple.

PERSONNE2.) aurait assisté à une scène de violence où son père aurait fait tomber, des mains de sa

mère, des médicaments et elle l’aurait repoussé. Il aurait, à quelques reprises, pu constater des bleus

sur sa mère, mais, sur question, elle aurait refusé de lui en parler ou aurait dit s’être cognée en réalisant

des tâches ménagères.

Quant au déroulement de la journée du 12 septembre 2019, PERSONNE2.) relate s’être rendu avec

sa mère et son ami PERSONNE9.) au magasin ENSEIGNE5.) à ADRESSE9.) afin d’y échanger le

coffre-fort défectueux que sa mère avait acheté quelques jours auparavant. PERSONNE9.) les aurait

ramenés à ADRESSE5.) et serait ensuite parti, tandis que PERSONNE2.) aurait aidé sa mère pour

installer le coffre-fort. Sa mère se serait de nouveau lamentée et ils auraient eu une altercation verbale.

Il aurait ensuite téléphoné à PERSONNE9.) pour lui demander s’il pouvait venir le chercher, ce que

ce dernier aurait refusé. Finalement sa mère l’aurait mis à la porte et il serait parti prendre le bus pour

rejoindre son domicile. Il aurait pris le bus à 15.12 heures, aurait changé de bus à ADRESSE13.) pour

arriver à son domicile peu avant 16.00 heures. Il serait reparti à ADRESSE13.), se serait rendu dans

un shop CBD et aurait visité une bijouterie. Ensuite, il aurait téléphoné à PERSONNE9.) et l’aurait

attendu près de l’église ADRESSE12.) à ADRESSE13.). Ils seraient partis à ADRESSE10.) et

auraient mangé dans le restaurant ENSEIGNE3.) avant de retourner à ADRESSE6.).

Confronté au fait que son téléphone bornait encore à ADRESSE1.) à 16.27 heures, PERSONNE2.)

maintient ne plus avoir été à ADRESSE1.) ou ADRESSE5.) à ce moment-là. Il conteste avoir tué

PERSONNE13.) ou d’avoir aidé sa mère à tuer PERSONNE13.).

Il soutient ne pas avoir entièrement lu le message WhatsApp de 17.36 heures, il y aurait répondu par

un message extensif envoyé à 18.53 heures. Par ce message il aurait voulu s’excuser auprès de sa

mère de son comportement de l’après-midi où il lui aurait, entre autres, dit ne plus vouloir la revoir.

Quant au message de 19.04 heures (« den Nic ass d…. »), PERSONNE2.) affirme avoir pensé que

son père serait rentré (« doheem »).

Quant à la lettre écrite par sa mère, PERSONNE2.) affirme ne jamais l’avoir vue et ignorer son

contenu.

PERSONNE2.) maintient ses affirmations ne pas avoir été présent lors des faits, ne pas avoir nettoyé

la maison et ne pas avoir fait disparaître des objets utilisés ou vêtements tachés de sang. Il conteste

en outre avoir aidé sa mère lors des faits ou par après.

PERSONNE2.) a été entendu une deuxième fois par le juge d’instruction le 20 décembre 2019. Il

précise encore une fois le chemin fait après son départ de la maison familiale. Pour le surplus il

maintient ses déclarations antérieures.

Un troisième interrogatoire de PERSONNE2.) a eu lieu le 30 janvier 2020. Lors de cet interrogatoire,

il a maintenu ses dépositions antérieures quant au déroulement de la journée du 12 septembre 2019.

Confronté aux résultats de la téléphonie notamment par rapport à son séjour à ADRESSE10.) au

restaurant ENSEIGNE3.), les données mobiles ne renseignant aucun déplacement ni de lui, ni de

PERSONNE9.), dont les téléphones mobiles ont borné à ADRESSE6.), PERSONNE2.) a admis,

après relecture de sa déposition, qu’il se pourrait qu’il ait confondu les journées de mardi et de jeudi,

tout en ajoutant être souvent dérouté en raison de sa consommation médicamenteuse et alcoolique,

cela étant en concordance avec une quittance du restaurant ENSEIGNE3.), datée du 10 septembre

2019, trouvée lors de la perquisition. PERSONNE2.) conteste cependant avoir incité PERSONNE9.)

à mentir, en ce que ce dernier a également relaté qu’ils avaient été au restaurant ENSEIGNE3.) le 12

septembre 2019.

Pour le reste, PERSONNE2.) maintient ses déclarations suivant lesquelles il n’aurait pas, le 12

septembre 2019, rencontré son père et qu’il n’aurait, d’aucune façon, aidé sa mère ni avant, ni

pendant, ni après les faits. Il ne peut pas fournir d’explication quant au fait que son téléphone aurait

encore borné à ADRESSE1.) à 16.27 heures.

PERSONNE2.), s’étant fait représenter par son défenseur aux audiences publiques de la Chambre

criminelle, n’a pas pu être entendu sur les différents points pouvant susciter des interrogations.

Confrontation entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant le juge d’instruction

Le 4 mars 2020, le juge d’instruction a procédé à une confrontation entre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.). Les deux prévenus ont maintenu leurs dépositions antérieures, à savoir que

PERSONNE1.) est en aveux d’avoir donné les coups de couteau à PERSONNE13.), sans qu’elle ne

se souvienne du déroulement exact des faits et que PERSONNE2.) répète ne plus avoir été sur place

au moment où son père serait rentré, tout en précisant ne rien avoir changé ou modifié sur les lieux

du crime, étant donné qu’il n’y était pas.

L’appréciation de la Chambre criminelle

Quant à PERSONNE1.)

Il y a tout d’abord lieu de constater que PERSONNE1.) est en aveux d’avoir porté les coups de

couteau à son époux, même si elle n’a pas été capable de décrire le déroulement des faits avec

précision. Elle a, dès le début, affirmé avoir tué son mari, d’abord à ses amies et ensuite auprès de la

Police et du juge d’instruction.

La Chambre criminelle constate cependant que, malgré le fait d’admettre avoir porté les coups de

couteau, la prévenue essaie toujours et encore, de s’ériger en victime et que ce serait elle qui aurait

« subi un enfer » à son domicile du fait du comportement de PERSONNE13.) et que, pire encore,

personne ne l’aurait aidée dans sa détresse, de sorte qu’elle en serait arrivée aux faits du 12 septembre

2019. Or, aussi bien le dossier que l’instruction à l’audience ont permis de découvrir qu’il n'en était

rien et que les récits de PERSONNE1.) sont truffés de mensonges et d’inexactitudes.

Il y a tout d’abord lieu de constater que la réalité des violences physiques subies par PERSONNE1.),

du fait de l’action de son mari, laisse d’être établie à l’exclusion de tout doute. En effet, à part le fait

que deux de ses amies ont constaté des bleus, à une reprise, ne permet pas d’affirmer que

PERSONNE13.) était à l’origine de ces blessures, les seuls dires de PERSONNE1.) ne suffisant point

pour établir ce fait. Les amies de PERSONNE1.) sont constantes en disant ne jamais avoir observé

PERSONNE13.) se comporter de manière agressive vis-à-vis de son épouse et que les seules

informations obtenues au sujet des hématomes affichés par PERSONNE1.), provenaient de cette

dernière.

Aussi bien PERSONNE5.) que PERSONNE7.) ont relaté avoir conseillé à leur amie d’alerter la

Police sinon d’essayer de solliciter de l’aide auprès d’autres organisations ou organismes spécialisés

en la matière. Or, il est constat que rien n’a été fait, PERSONNE1.) se contentant d’affirmer avoir eu

l’intention de contacter l’organisation « Waisse Rank » en octobre 2019. Il en est de même des enfants

du couple qui n’ont jamais constaté que leur père avait agressé physiquement leur mère. Les auditons

des deux enfants traduisent quelque peu leurs efforts de rester en dehors des problèmes du couple

PERSONNE14.) et de ne pas y être mêlés, et ceci malgré les efforts déployés, surtout par la prévenue.

Il est en revanche établi que c’est PERSONNE13.) qui dormait dans une chambre de rangement dans

la cave de la maison à ADRESSE5.), élément difficilement compatible avec l’affirmation de

PERSONNE1.) que son mari l’aurait tyrannisée depuis des années. Il semble d’ailleurs ressortir de

certaines déclarations que PERSONNE13.) ne disposait pas des clefs de la maison, mais que, si

PERSONNE1.) était au domicile, il devait sonner et elle le laissait entrer. Cet élément n’est d’ailleurs

pas entièrement contesté par PERSONNE1.), qui affirme elle-même que depuis un certain temps,

PERSONNE14.) avait de nouveau une clef (cf. audition JIL du 20.09.2019).

La prévenue a, tout au long de la procédure, contesté avoir nettoyé la maison et avoir fait disparaître

les objets entachés de sang. Il semble cependant pour le moins étonnant, en considérant la quantité

de sang éparpillée dans la cuisine ainsi que les empreintes de pied sur le sol, que tout le reste de la

maison était propre et qu’aucun sang n’y a été découvert, alors que la prévenue affirme avoir couru,

paniquée, dans toute la maison, aussi bien au premier étage qu’à la cave. D’ailleurs des résidus de

traces de sang ont pu être rendus visibles par la Police technique aussi bien dans le lavabo de la cave,

du siphon de la machine à laver que dans la salle de bains au premier étage. Le délai s’étant écoulé

entre le moment du décès de PERSONNE13.), même s’il ne peut pas être déterminé avec certitude,

et l’appel téléphonique à PERSONNE5.), aurait ainsi suffi à PERSONNE1.) pour nettoyer la maison,

la Chambre criminelle ignorant toutefois le motif de cette action.

Tous ces éléments ont pour effet, au moins, de semer le doute quant à la sincérité des déclarations de

PERSONNE1.) ainsi que quant au fait de savoir quelle était la personne vivant sous une pression

constante et sous la coupe de l’autre.

La Chambre criminelle tient encore à préciser que, comme la prévenue a choisi de partir de l’audience

publique et a ensuite fait verser des certificats médicaux devant justifier son absence, toutes ces

questions n’ont pas pu être abordées lors des audiences publiques.

L’aveu de PERSONNE1.) a été maintenu tout au long de la procédure et il est un fait que la prévenue

a employé un couteau de cuisine pour tuer son époux le 12 septembre 2019 et qu’elle est bien l’auteur

des faits actuellement soumis à l’appréciation de la juridiction de fond.

Quant à PERSONNE2.)

L’instruction a permis de déterminer des indices pouvant, le cas échéant, mettre PERSONNE2.) en

relation avec le crime commis sinon qu’il aurait, après la commission du crime, apporté des

modifications au lieu du crime.

L’enquête a essayé de déterminer avec précision aussi bien les heures d’arrivée de PERSONNE13.)

à son domicile que le départ de son fils de celui-ci, sans cependant y arriver avec la certitude requise

pour pouvoir y asseoir la conviction de la Chambre criminelle en vue d’une condamnation. Le même

constat s’impose en ce qui concerne le départ de PERSONNE2.) de ADRESSE5.). Suivant ses

propres déclarations ainsi que de celles de sa mère, il serait parti à 15.00 heures ; force est cependant

de constater que son téléphone a borné encore à ADRESSE1.) à 16.27 heures, cette heure aurait

partant pu être la preuve du fait que le prévenu aurait encore été à ADRESSE5.) à ce moment et qu’il

y aurait eu rencontre entre lui et la victime, mais il ressort également de l’enquête que le téléphone

de PERSONNE2.) bornait déjà à ADRESSE6.) à 17.02 heures, ce laps de temps étant trop court pour

se déplacer d’un endroit à l’autre, étant donné qu’il fallait changer de bus à ADRESSE16.)

d’ADRESSE13.). En effet, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que PERSONNE2.) se

serait déplacé avec un autre moyen de locomotion.

Pour le surplus, il ressort des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction qu’aucun autre

élément pouvant être mis à charge de PERSONNE2.) n’a pu être découvert, aucune trace d’ADN n’a

été trouvée ni sur l’arme du crime, ni sur les lieux du crime, de sorte que l’on ne saurait admettre que

le prévenu ait aidé sa mère, après les faits, à modifier les lieux.

Tous ces éléments ne suffisent ainsi pas, aux yeux de la Chambre criminelle, à impliquer

PERSONNE2.) dans les faits actuellement soumis à son appréciation, que ce soit de manière directe

ou qu’il ait apporté son aide ou son assistance à PERSONNE1.) après les coups de couteau portés à

PERSONNE13.). Il en va de même en ce qui concerne une quelconque modification du lieu du crime.

Ici encore, rien ne permet de retenir que PERSONNE2.) a procédé à une modification du lieu du

crime, par exemple en emportant des objets du lieu du crime ou en aidant sa mère à nettoyer la maison

ou à faire disparaître des objets.

Il s’ensuit que PERSONNE2.) doit être acquitté de toutes les préventions lui reprochées.

En Droit :

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), préqualifiés :

PERSONNE1.)

« comme auteur ou coauteur d'un crime ou d'un délit, de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement

à son exécution,

principalement

le 12 septembre 2019 entre 15.45 heures et 18.15 heures, dans l'arrondissement judicaire de

Luxembourg, à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 392, 393 et 394 du Code Pénal,

d'avoir commis un homicide avec l'intention de donner la mort et avec préméditation, partant un

assassinat,

en l'espèce, d'avoir commis un homicide volontaire avec l'intention de donner la mort sur la personne

de son époux PERSONNE13.), né le DATE3.) à ADRESSE2.) notamment en lui donnant dix coups de

couteau à l'épaule et au dos, causant ainsi sa mort notamment en transperçant son cœur et en blessant

ses poumons,

avec la circonstance que l'homicide a été commis avec préméditation,

sinon,

en infraction aux articles 392 et 393 du Code Pénal,

d'avoir commis un homicide avec l'intention de donner la mort, partant un meurtre,

en l'espèce, d'avoir commis un homicide volontaire avec l'intention de donner la mort sur la personne

de son époux PERSONNE13.), né le DATE3.) à ADRESSE2.) notamment en lui donnant dix coups de

couteau à l'épaule et au dos, causant ainsi sa mort notamment en transperçant son cœur et en blessant

ses poumons,

subsidiairement

le 12 septembre 2019 entre 15.45 heures et 18.15 heures, dans l'arrondissement judicaire de

Luxembourg, à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 409 alinéas 1,2 et et 5 du Code Pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec les circonstances que les blessures faites ou les coups portés volontairement, mais sans intention

de donner la mort, l'ont pourtant causée et que les coups ou blessures ont été commis avec

préméditation,

en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son époux PERSONNE13.),

né le DATE3.) à ADRESSE2.) notamment en lui donnant dix coups de couteau à l'épaule et au dos,

causant ainsi sa mort sans l'intention de la donner,

avec les circonstances que les coups de couteau portés et les blessures ainsi causées notamment au

cœur et aux poumons, sans intention de la donner la mort, l'ont pourtant causée et que les coups ou

blessures ont été commis avec préméditation,

sinon,

en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 5 du Code Pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement, mais sans intention

de donner la mort, l'ont pourtant causée,

en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son époux PERSONNE13.),

né le DATE3.) à ADRESSE2.) notamment en lui donnant dix coups de couteau à l'épaule et au dos,

causant ainsi sa mort sans l'intention de la donner,

avec la circonstance que les coups de couteau portés et les blessures ainsi causées notamment au cœur

et aux poumons, sans intention de la donner la mort, l'ont pourtant causée. »

PERSONNE2.)

« comme auteur d'un crime ou d'un délit, de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son

exécution,

d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime

ou le délit n'eût pu être commis,

d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices

coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

principalement

le 12 septembre 2019 entre 15.45 heures et 16.40 heures, dans l'arrondissement judicaire de

Luxembourg, à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 392, 393 et 394 du Code Pénal,

d'avoir commis un homicide avec l'intention de donner la mort et avec préméditation, partant un

assassinat avec la circonstance que la victime était son père,

en l'espèce, d'avoir commis un homicide volontaire avec l'intention de donner la mort sur la personne

de son père PERSONNE13.), né le DATE3.) à ADRESSE2.) notamment en lui donnant dix coups de

couteau à l'épaule et au dos, causant ainsi sa mort notamment en transperçant son cœur et en blessant

ses poumons,

avec les circonstances que l'homicide a été commis avec préméditation et que la victime était son père,

sinon,

en infraction aux articles 392 et 393 du Code Pénal, d'avoir commis un homicide avec l'intention de

donner la mort, avec la circonstance que la victime était son père,

en l'espèce, d'avoir commis un homicide volontaire avec l'intention de donner la mort sur la personne

de son père PERSONNE13.), né le DATE3.) à ADRESSE2.), notamment en lui donnant dix coups de

couteau à l'épaule et au dos, causant ainsi sa mort notamment en transperçant son cœur et en blessant

ses poumons,

avec la circonstance que la victime était son père,

subsidiairement

le 12 septembre 2019 entre 15.45 heures et 16.40 heures, dans l'arrondissement judicaire de

Luxembourg, à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 409 alinéas 1,2 et et 5 du Code Pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un ascendant légitime ou naturel ou à

l'un de ses parents adoptifs,

avec les circonstances que les blessures faites ou les coups portés volontairement, mais sans intention

de donner la mort, l'ont pourtant causée et que les coups ou blessures ont été commis avec

préméditation,

en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son père PERSONNE13.), né

le DATE3.) à ADRESSE2.) notamment en lui donnant dix coups de couteau à l'épaule et au dos, causant

ainsi sa mort sans l'intention de la donner,

avec les circonstances que les coups de couteau portés et les blessures ainsi causées notamment au

cœur et aux poumons, sans intention de la donner la mort, l'ont pourtant causée et que les coups ou

blessures ont été commis avec préméditation,

sinon,

en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 5 du Code Pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un ascendant légitime ou naturel ou à

l’un de ses parents adoptifs,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement, mais sans intention

de donner la mort, l’ont pourtant causée,

en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son père PERSONNE13.), né

le DATE3.) à ADRESSE2.) notamment en lui donnant dix coups de couteau à l'épaule et au dos, causant

ainsi sa mort sans l'intention de la donner,

avec la circonstance que les coups de couteau portés et les blessures ainsi causées notamment au cœur

et aux poumons, sans intention de la donner la mort, l'ont pourtant causée,

encore plus subsidiairement

le 12 septembre 2019 entre 15.45 heures et 16.40 heures, dans l'arrondissement judicaire de

Luxembourg, à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 141 1. du Code pénal,

d'avoir modifié l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou

l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets

quelconques,

en l'espèce d'avoir modifié l'état des lieux où un assassinat, meurtre ou des coups et blessures

volontaires ont été commis à l'encontre de son père PERSONNE13.), né le DATE3.) à ADRESSE2.). »

Quant à l’infraction libellée à titre principal

La Chambre criminelle estime qu’il convient dans la logique de l’affaire d’analyser d’abord si les

éléments de l’infraction de base à savoir le meurtre sont réunis pour analyser par la suite la

circonstance aggravante de la préméditation.

1) Quant au meurtre:

D’après les dispositions de l’article 393 du Code pénal, le meurtre est l’homicide commis avec

intention de donner la mort.

Le crime de meurtre, pour être constitué, requiert les éléments suivants:

1) un attentat à la vie d'autrui au moyen d’un acte matériel de nature à causer la mort,

2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,

3) l’absence de désistement volontaire et

4) l’intention de donner la mort.

En matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de

l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le CCP adopte le système de la libre appréciation

de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve

plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il

fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Ces éléments sont donnés en l'espèce.

1) l’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort

En effet, la prévenue PERSONNE1.) a accompli un acte matériel de nature à causer la mort de sa

victime. Elle a porté dix coups de couteau dans le dos, à l’épaule et sous les aisselles de

PERSONNE13.), un des coups ayant transpercé le cœur de la victime.

2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même

Cette condition se trouve établie pour le fait reproché à PERSONNE1.).

3) absence de désistement volontaire

Dans le cas d’espèce l’on ne saurait parler d’un désistement volontaire de l’auteur.

4) l'auteur doit avoir agi dans le but de donner la mort:

Pour qu'il y ait meurtre, il faut que l'auteur ait agi dans l'intention de donner la mort. Il faut que le geste

violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais

il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte ; l'intention de tuer a pu surgir brusquement

dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22). Il faut que

l'auteur ait eu conscience que son acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat

voulu se produirait (JCL, atteintes volontaires à la vie, art. 221-1 à 221-5, n° 50). C'est donc un fait

purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par de simples présomptions (Garçon ,

Code pénal annoté, t.2, article 295, n° 63 et ss).

La qualification de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte soit animé au moment

d'exécuter l'acte de l' « animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait conscience que cet acte allait provoquer

la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait. (cf.JurisClasseur, Atteintes

volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, n°50).

La démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement.

Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour conclure à l'existence ou à l'absence de l'intention

en tenant compte que les mobiles ayant déterminé l'auteur, n'ont aucune influence sur l'imputabilité.

La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas

particulier. On pourra trouver des indices propres à établir l'intention de donner la mort dans la nature

des armes employées, la manière dont elles sont maniées, les paroles prononcées avant, pendant et

après les faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s'est

déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups portés (Marchal et Jaspar, Droit criminel, t.1, n°

1134 ; R.P.D.B., v° homicide, n° 11).

L'intention de tuer est manifeste lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui

qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne

peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer (Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, t.2, n°

1365).

Les juges répressifs peuvent considérer l'intention de tuer comme établie en l'induisant de plusieurs

indices recueillis par les enquêteurs, tels que l'arme utilisée, la direction et la précision du tir, le nombre

de coups portés (Cass. crim. 22 mai 1989, Gabanou, Droit pénal, décembre 1989, n°56, cité par

Guinchard et Buisson, Procédure pénale, n°434) ; ce mode de preuve du raisonnement inductif n'est

pas jugé contraire à l'article 6§2 de la Convention européenne des droits de l'homme dans les cas où

l'administration de la preuve s'avère extrêmement difficile, voire impossible (Cass. crim 26 octobre

1995, Sammet, B. 1995, 328).

La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de

son adversaire ; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide,

n° 23).

En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.) a, au moyen d'un couteau de cuisine, porté

dix coups de couteau dans le dos de sa victime, un des coups transperçant le cœur et a partant utilisé

un moyen apte à causer la mort.

En l'espèce, il est partant établi en cause que PERSONNE1.) a commis un acte ayant causé la mort

de PERSONNE13.).

L'intention de donner la mort résulte ainsi de la manière dont l’objet a été utilisé pour causer les

blessures jusqu’à ce que mort s’ensuive. L’auteur d’un tel acte ne peut avoir d’autre intention que

celle de tuer et la Chambre criminelle retient que la prévenue a nécessairement dû savoir que de tels

agissements pouvaient causer la mort et qu’il a nécessairement accepté cette conséquence éventuelle.

La Chambre criminelle retient dès lors qu'au moment où cet acte a été commis de manière délibérée

par PERSONNE1.), celle-ci avait nécessairement l'intention de donner la mort à sa victime et qu'elle

l'a effectivement tué.

2) Quant à l'assassinat:

L'assassinat, tel que libellé par le Ministère Public, suppose encore la préméditation.

L'assassinat est défini comme le meurtre commis par suite d'une résolution criminelle antérieure et

réfléchie. La préméditation suppose ainsi l'antériorité de la résolution criminelle et la réflexion d'une

part et la simultanéité de cette résolution avec l'acte de l'autre. Ces deux circonstances sont également

essentielles à la notion de préméditation (Nypels et Servais, Code pénal interprété, article 394, p. 268

ss).

Pour qu'il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu'il y ait d'une part une résolution

criminelle antérieure à l'exécution et d'autre part une exécution réfléchie et de sang froid (Cass.

5.5.1949, P. 14, p. 558). C'est le dessein mûrement réfléchi et persistant d'attenter à la vie d'autrui,

par des moyens soigneusement choisis dans l'intention de réussir l'entreprise coupable (Vitu, Droit

pénal spécial, t. II, 1982, n. 1721).

La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l'action de commettre un crime, et

spécialement d'attenter à la personne de quelqu'un. Ainsi, pour que l'infraction soit préméditée, il faut

non seulement que la résolution criminelle ait précédé l'action, mais encore qu'elles aient été séparées

l'une de l'autre par un intervalle assez long pour qu'on puisse admettre avec certitude que l'agent a

commis le fait après y avoir mûrement réfléchi (Encyclopédie de droit criminel belge, article 394 sub

1). L'élément objectif que constitue l'intervalle de temps écoulé entre la résolution de commettre

l'infraction et son exécution doit donc s'accompagner d'un élément subjectif consistant dans une forme

de volonté persistante et résolue. La préméditation s'oppose donc à l'impulsion à laquelle cède l'agent

sous l'influence irraisonnée de quelque vive passion (JCL, droit pénal, v° circonstances aggravantes,

fasc. 132-71 et 132-75, nos 69 et 70).

En l’espèce, le déroulement des faits tel qu’il résulte du dossier répressif ainsi que de l’instruction

aux audiences publiques, ne permet pas à la Chambre criminelle de retenir que la prévenue avait

planifié son acte à l’avance. En effet, il ne ressort pas des éléments du dossier que PERSONNE1.) a

procédé à des préparatifs antérieurs en vue de pouvoir réaliser le crime commis sur son époux, le

« document » rédigé par ses soins n’étant en tout état de cause pas suffisant pour établir une antériorité

du projet dans le chef de PERSONNE1.).

La Chambre criminelle vient partant à la conclusion que la circonstance aggravante de la

préméditation n’est pas à retenir dans le chef de la prévenue.

La Chambre criminelle retient sur base des développements qui précèdent que la prévenue

PERSONNE1.) est convaincue:

« comme auteur d'un crime pour l'avoir exécuté directement,

en infraction aux articles 392 et 393 du Code Pénal,

d'avoir commis un homicide avec l'intention de donner la mort, partant un meurtre,

en l'espèce, d'avoir commis un homicide volontaire avec l'intention de donner la mort sur la

personne de son époux PERSONNE13.), né le DATE3.) à ADRESSE2.) notamment en lui donnant

dix coups de couteau à l'épaule et au dos, causant ainsi sa mort notamment en transperçant son

cœur et en blessant ses poumons ».

Quant à la peine à prononcer:

L’article 393 du Code pénal punit l'auteur de ce crime de la réclusion à vie.

En cas d’application de circonstances atténuantes, cette peine peut être remplacée par une peine qui

ne peut être inférieure à 15 ans.

L’expert psychiatre, le Dr Marc GLEIS, arrive à la conclusion que la prévenue n’était pas, au moment

des faits, atteinte d’un trouble mental ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes.

Elle n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pas pu résister. Il

conclut en outre que PERSONNE1.) est accessible à une sanction pénale et ne présente pas, du point

de vue psychiatrique, un état dangereux. L’expert précise que « dans la phase pré-homicidale,

Madame PERSONNE1.) a présenté une fragilité de la personnalité, une dimension dépressive,

l’existence d’idées d’autolyses, elle était dans un contexte de séparation réelle ou crainte, elle

présentait dans son imaginaire de la jalousie », tout en retenant qu’elle ne présentait ni de trouble

psychiatrique ni de trouble de la personnalité.

La Chambre criminelle estime qu’une peine de réclusion de 25 ans constitue une sanction adéquate

du crime retenu à charge de PERSONNE1.) étant donné que le repentir paraissant sincère ainsi que les

aveux, même si elle ne relate pas le déroulement exact des faits, constituent des circonstances

atténuantes, permettant de prononcer une peine se situant en-dessous du minimum légal.

Le sursis à l’exécution de la peine est légalement possible, mais la Chambre criminelle estime qu’au

vu d’un côté des aveux de la prévenue, mais de l’autre côté, de la gravité intrinsèque et objective des

faits en ce qu’une personne a été tuée par la main de la prévenue, sans qu’elle ne puisse ou ne veuille

fournir une explication un tant soit peu crédible ou valable, il y a lieu de faire abstraction de la faire

bénéficier du sursis intégral quant à la peine de réclusion à prononcer, mais lui accorde le sursis partiel

pour une durée de 7 ans.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres,

grades, emplois et offices publics dont la prévenue PERSONNE1.) est revêtue.

En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions y

prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation du couteau de cuisine ayant servi à commettre le crime.

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution des objets saisis auprès de PERSONNE1.), ces objets

n’étant pas en relation avec le crime commis. Cette restitution est à ordonner au profit des

propriétaires légitimes, au vu de l’ouverture de la succession de feu PERSONNE13.) et que la

Chambre criminelle ignore à qui appartiennent les objets saisis.

Il y a en outre lieu d’ordonner la restitution de tous les objets saisis auprès de PERSONNE2.) au vu

de l’acquittement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 13ème chambre, statuant

contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications, le représentant du

Ministère Public en son réquisitoire, les mandataires des prévenus en leurs moyens de défense, les

défenseurs des prévenus ayant eu la parole les derniers,

r e j e t t e les conclusions présentées par la défense de PERSONNE2.) ;

PERSONNE1.)

d i t qu'il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de la préméditation ;

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef du crime retenu à sa charge, par application de

circonstances atténuantes, à la peine de la réclusion de vingt-cinq (25) ans, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, liquidés à 25.356,09 euros;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de sept (7) ans de cette peine privative de liberté prononcée à

l’encontre de PERSONNE1.);

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, elle

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines

de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices

publics dont elle est revêtue ;

lui i n t e r d i t à vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration ;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement

que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection

des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge

des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe;

6. de port ou de détention d'armes;

7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement;

o r d o n n e la confiscation du couteau de cuisine saisi par la Police judicaire comme arme ayant

servi à commettre le crime ;

o r d o n n e la restitution de tous les autres objets saisis à leurs propriétaires légitimes ;

PERSONNE2.)

a c q u i t t e

PERSONNE2.) de toutes les infractions mises à sa charge, et le renvoie des fins de sa

poursuite sans peine ni dépens

o r d o n n e la restitution de tous les objets saisis et appartenant à PERSONNE2.), à son propriétaire

légitime.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 31, 66, 73, 74, 392 et 393 du Code pénal et 3, 130, 190, 190-

1, 191, 194, 194-1, 195, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, qui

furent désignés à l'audience par Madame le Premier Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar

AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice-Président, en

présence d’Alessandra MAZZA, Substitut du Procureur d’État, et de Chantal REULAND, greffière,

qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.