Luxembourg court partially allows unpaid vacation pay in labor reference proceedings while dismissing salary arrears.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially granted the employee's request for provisional payment of unpaid vacation compensation while dismissing claims for salary arrears. The employee argued for back pay and documents, but the employer contested the salary claims citing lack of proof of inequity. The judge ruled that vacation pay was not seriously contested and ordered provisional payment, whereas salary arrears were rejected due to insufficient evidence of unfairness under the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; The court may order provisional payment of vacation compensation if not seriously contested, but dismisses salary arrears claims lacking proof of inequity under Article 240.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2996/23
L-TREF-143/23
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 22 novembre 2023 en matière de référé travail par Malou
THEIS, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION
comparant par Maître Marie MALDAGUE, en remplacement de Maître Patrice
MBONYUMUTWA, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION
comparant par Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 22 septembre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 18 octobre 2023 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 8 novembre 2023 et les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 22
septembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL
devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour
entendre condamner la défenderesse :
-
à lui payer, par provision :
o le montant de 6.566,37 euros à titre d’arriérés de salaires pour le mois de
juillet 2023,
o le montant de 3.283,19 euros à titre d’arriérés de salaires pour le mois
d’août 2023 (1er au 14 août 2023),
o le montant de 2.141,91 euros à titre d’indemnité compensatoire pour 8,5
jours de congés non pris,
o le montant de 330 euros à titre de crédit d’impôt conjoncture à partir du
mois de janvier 2023,
-
à lui remettre :
o les fiches de salaire relatives aux mois de juillet et août 2023
o les fiches de salaire non périodiques pour congés non pris et le crédit
d’impôt conjoncture,
sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagée en qualité de « senior AML KYC Consultant » par la
société SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 mars
2022, avec effet au 4 avril 2022. L’article 5 du contrat de travail relative à la
rémunération prévoit
-
un salaire mensuel brut de 6.250 euros,
-
18 tickets de repas d’une valeur unitaire de 10,80 euros, dont 50,40 euros à
déduire mensuellement du salaire brut,
-
un montant mensuel de 200 euros.
Suivant courrier recommandé du 14 juin 2023, l’employeur a licencié PERSONNE1.)
avec préavis de deux mois allant du 15 juin 2023 au 14 août 2023.
Motifs de la décision
La demande, régulière en la forme, est recevable.
1. Les demandes en provision
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président
du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision
au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si faible
soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y a
incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur un
problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à
procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.
S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas
juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine
d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera
irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
1.1.
Arriérés de salaire
PERSONNE1.) réclame à la société SOCIETE1.) SARL le paiement du montant brut
total de (6.566,37 + 3.283,19) 9.839,56 euros au titre des arriérés de salaire des mois
de juillet et août 2023 restés impayés.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir été engagée auprès de la
société SOCIETE1.) SARL par le biais de la société de placement SOCIETE2.) (ci-
après SOCIETE2.)) et qu’elle aurait reçu des instructions de cette société dans le
cadre de son contrat de travail avec la société SOCIETE1.) SARL.
Le 10 juillet 2023, elle aurait été informée par la société SOCIETE1.) SARL qu’il
n’y aurait pas assez de charge de travail chez SOCIETE1.) SARL, ni d’ordinateur à
sa disposition et qu’elle devait se rendre dans les bureaux de SOCIETE2.) à partir du
10 ou 11 juillet. Par courriel du 10 juillet 2023, SOCIETE2.) lui aurait permis de
rester à son domicile et par courriel du 11 juillet 2023, SOCIETE2.) lui aurait indiqué
qu’elle pouvait travailler de son domicile pendant tout le mois de juillet et qu’elle
devait prendre ses congés du 1er au 14 août 2023, en demandant la confirmation
afférente de PERSONNE1.). PERSONNE1.) n’aurait cependant pas confirmé sa
volonté de prendre ses congés tels qu’indiqués par SOCIETE2.).
Le 21 juillet 2023, elle aurait envoyé un SMS au CEO de son employeur pour
l’informer qu’elle restait en attente des instructions qu’elle devait recevoir pour
exécuter son travail, sur quoi le CEO de la société SOCIETE1.) SARL lui aurait
indiqué qu’elle aurait dû avoir son accord pour travailler de la maison, ce qu’elle
n’avait pas fait, de sorte qu’elle aurait commis une faute. Elle précise qu’elle aurait
dû rendre son ordinateur avec lequel elle était en télétravail le 2 août 2023 et qu’elle
n’aurait plus reçu d’instruction concernant l’exécution de son travail à partir de cette
date.
PERSONNE1.) fait valoir que son salaire du mois de juillet 2023 n’aurait pas été
payé intégralement alors qu’elle aurait pourtant travaillé auprès de son employeur du
1er au 10 juillet 2023 et qu’elle aurait été à disposition de son employeur à partir du
11 juillet 2023, mais que son employeur aurait refusé de lui assigner une mission. Ce
serait dès lors à tort que son employeur refuserait de lui payer l’intégralité du salaire
du mois de juillet 2023 et pour la moitié du mois d’août 2023.
La société SOCIETE1.) SARL conteste que PERSONNE1.) aurait été à sa disposition
postérieurement au 10 juillet 2023, précisant que PERSONNE1.) ne se serait
présentée ni auprès d’elle, ni auprès du client SOCIETE2.), de sorte que l’absence de
prestation de travail à partir du 11 juillet 2023 justifierait l’absence de rémunération
afférente. Elle précise que PERSONNE1.) aurait souhaité être dispensée de travailler
pendant son préavis, ce qui aurait été refusé, de sorte qu’il aurait appartenu à
PERSONNE1.) de travailler.
Elle donne encore à considérer que les éventuels arrangements que PERSONNE1.)
allègue avoir eu avec SOCIETE2.) ne lui seraient pas opposables, SOCIETE2.)
n’étant pas l’employeur de PERSONNE1.). Il aurait dès lors appartenu à
PERSONNE1.) de requérir l’autorisation de la société SOCIETE1.) SARL pour rester
à la maison, dans l’attente d’une éventuelle instruction de travail, ce qui n’aurait pas
été le cas.
Elle précise avoir réglé le montant de 2.540,81 euros à PERSONNE1.) à titre de
rémunération du mois de juillet 2023, correspondant au travail effectivement presté
par la requérante du 1er au 10 juillet 2023 inclus.
Du fait de l’absence de PERSONNE1.) sur son lieu de travail à partir du 11 juillet
2023 jusqu’au 14 août 2023, la société SOCIETE1.) SARL aurait dû recourir à un
remplacement, ce qui aurait engendré un dommage matériel de 8.000 euros dans le
chef de la société SOCIETE1.) SARL, dont la société SOCIETE1.) SARL demande
indemnisation.
La société SOCIETE1.) SARL sollicite dès lors la condamnation de PERSONNE1.)
à lui payer le montant de 8.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel
subi.
PERSONNE1.) conteste formellement la demande reconventionnelle de la société
SOCIETE1.) SARL et fait valoir que la société SOCIETE1.) SARL aurait été mise
en copie de tous les échanges de courriels entre elle et SOCIETE2.), de sorte qu’elle
était au courant de ce que PERSONNE1.) avait l’autorisation de SOCIETE2.) de
rester en télétravail.
Appréciation
Il est établi en cause que suivant lettre recommandée du 14 juin 2023, PERSONNE1.)
a été licenciée avec un préavis légal de deux mois commençant à courir le 15 juin
2023 pour se terminer le 14 août 2023.
Suivant courriel du 22 juin 2023 adressé par PERSONNE1.) aux responsables de
SOCIETE2.) et de la société SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.) leur demande si un
arrangement extrajudiciaire est possible, en ce sens que l’employeur renonce à
l’application de l’article 124-9 du code du travail et qu’il confirme les discussions
concernant la prestation du préavis du 1er juillet 2023 au 14 août 2023.
Par courriel du 22 juin 2023, la responsable de SOCIETE2.) confirme à
PERSONNE1.) que le préavis de deux mois doit être effectué chez le client ou dans
les locaux de la société SOCIETE1.) SARL s’agissant d’un préavis légal, et non pas
à domicile et qu’il ne sera pas renoncé à l’application de l’article 124-9 du code du
travail.
Il n’est pas contesté par la société SOCIETE1.) SARL que PERSONNE1.) a presté
son travail jusqu’au 10 juillet 2023, les parties étant en désaccord quant à la prestation
de travail postérieurement au 10 juillet 2023, PERSONNE1.) faisant valoir qu’elle
aurait été à disposition de son employeur, tandis que la société SOCIETE1.) SARL
fait valoir avoir été sans nouvelles de PERSONNE1.) à partir du 10 juillet 2023.
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié
de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa libération.
Il appartient dès lors à PERSONNE1.) de rapporter la preuve qu’elle a été à
disposition de son employeur pendant la période du 1er juillet 2023 au 14 août 2023
inclus.
Il ne résulte d’aucun élément probant du dossier que PERSONNE1.) ait été dispensée
de prester son travail pendant le préavis légal, soit du 15 juin 2023 au 14 août 2023.
Il résulte du courriel du 10 juillet 2023 à 09.14 heures d’PERSONNE2.),
« Recruitment specialist » de la société
SOCIETE1.)
SARL,
adressé à
PERSONNE1.) qu’elle informe PERSONNE1.) qu’il n’y a pas assez de charge de
travail chez la société SOCIETE1.) SARL, ni d’ordinateur à disposition, de sorte qu’il
serait préférable que PERSONNE1.) se rende dans les bureaux de SOCIETE2.) « à
partir d’aujourd’hui ou demain ».
Par courriel du 10 juillet 2023 à 11.26 heures, le directeur d’SOCIETE2.) informe
PERSONNE1.) qu’il lui permet de rester à la maison cet après-midi.
Par courriel du 11 juillet 2023 à 16.41 heures, le directeur de SOCIETE2.) informe
PERSONNE1.) qu’il lui permet de collaborer avec leur responsable PERSONNE3.)
depuis le domicile de PERSONNE1.) pour le mois de juillet, avec information qu’on
mettra à disposition de PERSONNE1.) un ordinateur portable qu’elle devra restituer
au 31 juillet, et qu’elle sera en congé, comme discuté, du 1er au 14 août 2023, ce que
PERSONNE1.) voudra confirmer.
Il résulte de cet échange de courriel que l’employeur SOCIETE1.) SARL a donné
instruction à PERSONNE1.) de prester son travail auprès du client SOCIETE2.),
lequel a autorisé PERSONNE1.) à prester son travail depuis son domicile.
Il ne résulte cependant pas de cet échange de courriel que l’employeur ait autorisé
PERSONNE1.) de prester son travail depuis son domicile.
Si PERSONNE1.) se prévaut d’un message texte envoyé le 22 juillet 2023 à son
employeur pour s’étonner de ce qu’elle n’aurait pas encore reçu des instructions de
la part de son employeur, ce message ne saurait cependant valoir preuve de l’accord
de l’employeur à ce qu’elle preste son travail du domicile, d’autant qu’il résulte du
message texte en réponse de l’employeur que celui-ci reproche précisément à
PERSONNE1.) de ne pas avoir vérifié si elle pouvait travailler depuis son domicile,
de sorte que l’absence de la partie requérante de son lieu de travail était considérée
par son employeur comme faute.
Il existe dès lors une contestation sérieuse quant à la question de savoir si
PERSONNE1.) était à disposition de son employeur postérieurement au 10 juillet
2023, laquelle échappe au pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés. Il
n’appartient en effet pas au juge des référés de préjuger le fond en se prononçant sur
l’incidence des instructions données par SOCIETE2.) à PERSONNE1.), eu égard au
fait que tantôt l’employeur SOCIETE1.) SARL a donné des instructions à son
employée, tantôt la société SOCIETE2.).
La demande en provision de PERSONNE1.) au titre des arriérés de salaire pour la
période du 11 juillet 2023 au 14 août 2023 est dès lors à déclarer irrecevable.
Concernant la demande en provision au titre des arriérés de salaire du 1er au 10 juillet
2023, il résulte des renseignements fournis en cause que la société SOCIETE1.)
SARL a réglé le 4 août 2023 le montant de 2.540,81 euros à PERSONNE1.) à titre
de rémunération du mois de juillet 2023, correspondant au travail effectivement
presté par la requérante pendant la période du 1er au 10 juillet 2023 inclus, de sorte
que la demande en provision afférente est à déclarer irrecevable.
1.2.
Indemnité compensatoire pour congés non pris
PERSONNE1.) réclame une indemnisation pour 8,5 jours de congés qu’elle aurait
acquis, mais non encore pris avant la fin de la relation de travail, pour un montant de
2.141,91 euros.
La société SOCIETE1.) SARL conteste la demande étant donné qu’il ne serait pas
établi si PERSONNE1.) avait pris son congé pour la période du 1er au 14 août 2023.
Appréciation
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation du
contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son
emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité
correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans
préjudice de ses droits au préavis de licenciement ».
La fiche de salaire du mois de juin 2023 versée en cause ne renseigne aucun congé
pris par PERSONNE1.) pour la période de janvier à juin 2023, de sorte à établir que
PERSONNE1.) n’avait pas encore pris au 30 juin 2023 le congé auquel elle avait
droit pendant ces six mois de l’année 2023.
Il résulte du courriel du responsable de la société SOCIETE2.) du 11 juillet 2023 qu’il
demande la confirmation de PERSONNE1.) qu’elle prendra son congé du 1er au 14
août 2023, ce qui correspond au 8,5 jours de congés acquis dont PERSONNE1.)
réclame le paiement.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) ait pris ce congé, étant
donné qu’elle n’a jamais confirmé à la société SOCIETE2.), qui, faut-il le rappeler
est un tiers par rapport à son employeur SOCIETE1.) SARL, qu’elle allait prendre le
congé lui proposé.
La société SOCIETE1.) SARL n’avance dès lors aucune contestation sérieuse quant
à la demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande pour le montant de 2.141,91 euros, avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice, 22 septembre 2023, jusqu’à solde.
1.3.
Le crédit d’impôt conjoncture
PERSONNE1.) sollicite l’allocation du montant de 330 euros correspondant au crédit
d’impôt conjoncture précisant que celui-ci a été accordé aux salariés luxembourgeois
en juillet 2023 avec effet rétroactif au mois de janvier 2023.
La société SOCIETE1.) SARL conteste la demande en son principe et quantum.
Appréciation
La loi du 5 juillet 2023 portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu prévoit l’introduction d’un crédit d’impôt
conjoncture mensuel pour l’année 2023, qui s’applique aux salaires, traitements et
pensions pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages. Il est destiné à remplacer le
crédit d’impôt énergie, qui a cessé en mars 2023.
Conformément aux développements de PERSONNE1.), le crédit d'impôt conjoncture
pour salariés s’élève à 44 euros par mois pour un salaire mensuel brut de 4.600 euros
à 9.500 euros1.
La demande en provision de PERSONNE1.) ne paraît dès lors pas sérieusement
contestable pour le montant de (7,5 mois x 44 € =) 330 euros, de sorte qu’il y a lieu
d’y faire droit, avec les intérêts de retard à partir de la demande en justice, 22
septembre 2023, jusqu’à solde.
2. La demande en délivrance de documents
PERSONNE1.) réclame la délivrance des fiches de salaire des mois de juillet et août
2023 ainsi que des fiches de salaire non périodiques concernant les congés non pris
et le crédit d’impôt conjoncture, sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le président du
tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les
mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence
d’un différend.
En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de remettre
au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de salaire, un
décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant notamment
la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant au salaire
versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout autre émolument en
espèces ou en nature. (2) Lors de la résiliation du contrat de travail, le décompte visé
au paragraphe (1) doit être remis et le salaire encore dû doit être versé à la fin du
contrat au plus tard dans les cinq jours ».
1 MEDIA1.)
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société SOCIETE1.)
SARL ait remis à son employée les fiches de salaire des mois de juillet et août 2023,
ni les fiches de salaire non périodiques concernant les congés non pris et le crédit
d’impôt conjoncture, de sorte que la société défenderesse reste en défaut d’établir
qu’elle a respecté cette obligation légale.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de condamner la
partie défenderesse à lui remettre les fiches de salaire réclamées.
En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer
l’efficacité de la mesure ordonnée en relation avec la remise des documents précités,
il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise des documents litigieux d’une
astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, celle-ci étant à plafonner à
2.000 euros par document.
3. La demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) SARL
La société SOCIETE1.) SARL demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui
payer au provisoire le montant de 8.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice
matériel subi du fait de l’absence de PERSONNE1.) sur son lieu de travail pendant
la période du 11 juillet 2023 au 14 août 2023, précisant qu’elle aurait dû recourir aux
services d’un tiers pour remplacer PERSONNE1.), ce qui aurait engendré un
dommage matériel de 8.000 euros dans le chef de la société SOCIETE1.) SARL.
PERSONNE1.) conteste la demande reconventionnelle, précisant qu’elle aurait été à
disposition de son employeur pendant la durée de son préavis légal.
Appréciation
L’interdiction de dire le droit et de trancher le fond du litige fait que le juge des référés
statuant sur base de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile est sans
pouvoir pour condamner une partie à des dommages et intérêts.
La demande en paiement de dommages et intérêts est dès lors à déclarer irrecevable.
4. Les demandes accessoires
4.1.
Indemnité de procédure
PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La société SOCIETE1.) SARL réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de
700 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Appréciation
L'article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge de condamner l'une
des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la
charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non comprises dans
les dépens (Cass. 27 février 1992, no 7/92).
Pour cerner la notion d'équité, il est nécessaire que le juge se réfère à des critères
objectifs qui tiennent soit à la situation financière des parties, soit à l’attitude
procédurale de la partie adverse, soit aux agissements précontentieux du défendeur
(T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg,
Luxembourg, éditions Paul Bauler, 2012, p.551 et s, n°1116), étant précisé que
l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., 16 mars 2017, n° 26/17, n° 3763).
La société SOCIETE1.) SARL succombant dans ses prétentions, elle ne justifie pas
l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, de sorte que sa demande st à rejeter.
En revanche, PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais par rapport à
son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son encontre. Il
serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge, de sorte que la
demande est à déclarer fondée en son principe.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à
PERSONNE1.) à la somme de 250 euros.
4.2.
Demande en exécution provisoire
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
4.3.
Frais et dépens de l’instance
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SARL.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
déclare irrecevable la demande en allocation d’une provision au titre des arriérés de
salaire pour les mois de juillet et août 2023,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de congés non
pris non sérieusement contestable à concurrence du montant brut de 2.141,91 euros,
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef à PERSONNE1.) le
montant brut de 2.141,91 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice, 22 septembre 2023, jusqu’à solde,
condamne la société SOCIETE1.) SARL à remettre à PERSONNE1.) les fiches de
salaire pour les mois de juillet 2023 et août 2023, les fiches de salaire non
périodiques concernant les congés non pris et le crédit d’impôt conjoncture dans la
quinzaine de la notification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de
50 euros par document et jour de retard, le maximum de l’astreinte étant fixé à 2.000
euros,
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 250 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile,
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) une indemnité
de procédure de 250 euros,
reçoit la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) SARL en la forme,
la déclare irrecevable,
déclare non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL sur base de l'article
240 du nouveau code de procédure civile,
condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER