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JPLTREF_2996 Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows unpaid vacation pay in labor reference proceedings while dismissing salary arrears.

Numéro de cause JPLTREF_2996
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially granted the employee's request for provisional payment of unpaid vacation compensation while dismissing claims for salary arrears. The employee argued for back pay and documents, but the employer contested the salary claims citing lack of proof of inequity. The judge ruled that vacation pay was not seriously contested and ordered provisional payment, whereas salary arrears were rejected due to insufficient evidence of unfairness under the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; The court may order provisional payment of vacation compensation if not seriously contested, but dismisses salary arrears claims lacking proof of inequity under Article 240.

Mots-clés

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labor reference proceedings unpaid vacation pay salary arrears dismissal provisional execution order inequity standard proof arriérés de salaire renonciation à des prétentions de salaire indemnité de départ

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
article 124-9 du code du travail
l’application de l’article 124-9 du code du travail et qu’il confirme les discussions
article 1315 du code civil
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié
article L.233-12 du code du travail
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation du
article 125-7 du code du travail
En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de remettre
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Texte complet

Rép. n° 2996/23

L-TREF-143/23

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 22 novembre 2023 en matière de référé travail par Malou

THEIS, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION

comparant par Maître Marie MALDAGUE, en remplacement de Maître Patrice

MBONYUMUTWA, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION

comparant par Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 22 septembre 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 18 octobre 2023 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 8 novembre 2023 et les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 22

septembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL

devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour

entendre condamner la défenderesse :

-

à lui payer, par provision :

o le montant de 6.566,37 euros à titre d’arriérés de salaires pour le mois de

juillet 2023,

o le montant de 3.283,19 euros à titre d’arriérés de salaires pour le mois

d’août 2023 (1er au 14 août 2023),

o le montant de 2.141,91 euros à titre d’indemnité compensatoire pour 8,5

jours de congés non pris,

o le montant de 330 euros à titre de crédit d’impôt conjoncture à partir du

mois de janvier 2023,

-

à lui remettre :

o les fiches de salaire relatives aux mois de juillet et août 2023

o les fiches de salaire non périodiques pour congés non pris et le crédit

d’impôt conjoncture,

sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagée en qualité de « senior AML KYC Consultant » par la

société SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 mars

2022, avec effet au 4 avril 2022. L’article 5 du contrat de travail relative à la

rémunération prévoit

-

un salaire mensuel brut de 6.250 euros,

-

18 tickets de repas d’une valeur unitaire de 10,80 euros, dont 50,40 euros à

déduire mensuellement du salaire brut,

-

un montant mensuel de 200 euros.

Suivant courrier recommandé du 14 juin 2023, l’employeur a licencié PERSONNE1.)

avec préavis de deux mois allant du 15 juin 2023 au 14 août 2023.

Motifs de la décision

La demande, régulière en la forme, est recevable.

1. Les demandes en provision

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président

du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision

au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement

contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si faible

soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y a

incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur un

problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à

procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.

S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas

juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine

d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera

irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

1.1.

Arriérés de salaire

PERSONNE1.) réclame à la société SOCIETE1.) SARL le paiement du montant brut

total de (6.566,37 + 3.283,19) 9.839,56 euros au titre des arriérés de salaire des mois

de juillet et août 2023 restés impayés.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir été engagée auprès de la

société SOCIETE1.) SARL par le biais de la société de placement SOCIETE2.) (ci-

après SOCIETE2.)) et qu’elle aurait reçu des instructions de cette société dans le

cadre de son contrat de travail avec la société SOCIETE1.) SARL.

Le 10 juillet 2023, elle aurait été informée par la société SOCIETE1.) SARL qu’il

n’y aurait pas assez de charge de travail chez SOCIETE1.) SARL, ni d’ordinateur à

sa disposition et qu’elle devait se rendre dans les bureaux de SOCIETE2.) à partir du

10 ou 11 juillet. Par courriel du 10 juillet 2023, SOCIETE2.) lui aurait permis de

rester à son domicile et par courriel du 11 juillet 2023, SOCIETE2.) lui aurait indiqué

qu’elle pouvait travailler de son domicile pendant tout le mois de juillet et qu’elle

devait prendre ses congés du 1er au 14 août 2023, en demandant la confirmation

afférente de PERSONNE1.). PERSONNE1.) n’aurait cependant pas confirmé sa

volonté de prendre ses congés tels qu’indiqués par SOCIETE2.).

Le 21 juillet 2023, elle aurait envoyé un SMS au CEO de son employeur pour

l’informer qu’elle restait en attente des instructions qu’elle devait recevoir pour

exécuter son travail, sur quoi le CEO de la société SOCIETE1.) SARL lui aurait

indiqué qu’elle aurait dû avoir son accord pour travailler de la maison, ce qu’elle

n’avait pas fait, de sorte qu’elle aurait commis une faute. Elle précise qu’elle aurait

dû rendre son ordinateur avec lequel elle était en télétravail le 2 août 2023 et qu’elle

n’aurait plus reçu d’instruction concernant l’exécution de son travail à partir de cette

date.

PERSONNE1.) fait valoir que son salaire du mois de juillet 2023 n’aurait pas été

payé intégralement alors qu’elle aurait pourtant travaillé auprès de son employeur du

1er au 10 juillet 2023 et qu’elle aurait été à disposition de son employeur à partir du

11 juillet 2023, mais que son employeur aurait refusé de lui assigner une mission. Ce

serait dès lors à tort que son employeur refuserait de lui payer l’intégralité du salaire

du mois de juillet 2023 et pour la moitié du mois d’août 2023.

La société SOCIETE1.) SARL conteste que PERSONNE1.) aurait été à sa disposition

postérieurement au 10 juillet 2023, précisant que PERSONNE1.) ne se serait

présentée ni auprès d’elle, ni auprès du client SOCIETE2.), de sorte que l’absence de

prestation de travail à partir du 11 juillet 2023 justifierait l’absence de rémunération

afférente. Elle précise que PERSONNE1.) aurait souhaité être dispensée de travailler

pendant son préavis, ce qui aurait été refusé, de sorte qu’il aurait appartenu à

PERSONNE1.) de travailler.

Elle donne encore à considérer que les éventuels arrangements que PERSONNE1.)

allègue avoir eu avec SOCIETE2.) ne lui seraient pas opposables, SOCIETE2.)

n’étant pas l’employeur de PERSONNE1.). Il aurait dès lors appartenu à

PERSONNE1.) de requérir l’autorisation de la société SOCIETE1.) SARL pour rester

à la maison, dans l’attente d’une éventuelle instruction de travail, ce qui n’aurait pas

été le cas.

Elle précise avoir réglé le montant de 2.540,81 euros à PERSONNE1.) à titre de

rémunération du mois de juillet 2023, correspondant au travail effectivement presté

par la requérante du 1er au 10 juillet 2023 inclus.

Du fait de l’absence de PERSONNE1.) sur son lieu de travail à partir du 11 juillet

2023 jusqu’au 14 août 2023, la société SOCIETE1.) SARL aurait dû recourir à un

remplacement, ce qui aurait engendré un dommage matériel de 8.000 euros dans le

chef de la société SOCIETE1.) SARL, dont la société SOCIETE1.) SARL demande

indemnisation.

La société SOCIETE1.) SARL sollicite dès lors la condamnation de PERSONNE1.)

à lui payer le montant de 8.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel

subi.

PERSONNE1.) conteste formellement la demande reconventionnelle de la société

SOCIETE1.) SARL et fait valoir que la société SOCIETE1.) SARL aurait été mise

en copie de tous les échanges de courriels entre elle et SOCIETE2.), de sorte qu’elle

était au courant de ce que PERSONNE1.) avait l’autorisation de SOCIETE2.) de

rester en télétravail.

Appréciation

Il est établi en cause que suivant lettre recommandée du 14 juin 2023, PERSONNE1.)

a été licenciée avec un préavis légal de deux mois commençant à courir le 15 juin

2023 pour se terminer le 14 août 2023.

Suivant courriel du 22 juin 2023 adressé par PERSONNE1.) aux responsables de

SOCIETE2.) et de la société SOCIETE1.) SARL, PERSONNE1.) leur demande si un

arrangement extrajudiciaire est possible, en ce sens que l’employeur renonce à

l’application de l’article 124-9 du code du travail et qu’il confirme les discussions

concernant la prestation du préavis du 1er juillet 2023 au 14 août 2023.

Par courriel du 22 juin 2023, la responsable de SOCIETE2.) confirme à

PERSONNE1.) que le préavis de deux mois doit être effectué chez le client ou dans

les locaux de la société SOCIETE1.) SARL s’agissant d’un préavis légal, et non pas

à domicile et qu’il ne sera pas renoncé à l’application de l’article 124-9 du code du

travail.

Il n’est pas contesté par la société SOCIETE1.) SARL que PERSONNE1.) a presté

son travail jusqu’au 10 juillet 2023, les parties étant en désaccord quant à la prestation

de travail postérieurement au 10 juillet 2023, PERSONNE1.) faisant valoir qu’elle

aurait été à disposition de son employeur, tandis que la société SOCIETE1.) SARL

fait valoir avoir été sans nouvelles de PERSONNE1.) à partir du 10 juillet 2023.

En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié

de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa libération.

Il appartient dès lors à PERSONNE1.) de rapporter la preuve qu’elle a été à

disposition de son employeur pendant la période du 1er juillet 2023 au 14 août 2023

inclus.

Il ne résulte d’aucun élément probant du dossier que PERSONNE1.) ait été dispensée

de prester son travail pendant le préavis légal, soit du 15 juin 2023 au 14 août 2023.

Il résulte du courriel du 10 juillet 2023 à 09.14 heures d’PERSONNE2.),

« Recruitment specialist » de la société

SOCIETE1.)

SARL,

adressé à

PERSONNE1.) qu’elle informe PERSONNE1.) qu’il n’y a pas assez de charge de

travail chez la société SOCIETE1.) SARL, ni d’ordinateur à disposition, de sorte qu’il

serait préférable que PERSONNE1.) se rende dans les bureaux de SOCIETE2.) « à

partir d’aujourd’hui ou demain ».

Par courriel du 10 juillet 2023 à 11.26 heures, le directeur d’SOCIETE2.) informe

PERSONNE1.) qu’il lui permet de rester à la maison cet après-midi.

Par courriel du 11 juillet 2023 à 16.41 heures, le directeur de SOCIETE2.) informe

PERSONNE1.) qu’il lui permet de collaborer avec leur responsable PERSONNE3.)

depuis le domicile de PERSONNE1.) pour le mois de juillet, avec information qu’on

mettra à disposition de PERSONNE1.) un ordinateur portable qu’elle devra restituer

au 31 juillet, et qu’elle sera en congé, comme discuté, du 1er au 14 août 2023, ce que

PERSONNE1.) voudra confirmer.

Il résulte de cet échange de courriel que l’employeur SOCIETE1.) SARL a donné

instruction à PERSONNE1.) de prester son travail auprès du client SOCIETE2.),

lequel a autorisé PERSONNE1.) à prester son travail depuis son domicile.

Il ne résulte cependant pas de cet échange de courriel que l’employeur ait autorisé

PERSONNE1.) de prester son travail depuis son domicile.

Si PERSONNE1.) se prévaut d’un message texte envoyé le 22 juillet 2023 à son

employeur pour s’étonner de ce qu’elle n’aurait pas encore reçu des instructions de

la part de son employeur, ce message ne saurait cependant valoir preuve de l’accord

de l’employeur à ce qu’elle preste son travail du domicile, d’autant qu’il résulte du

message texte en réponse de l’employeur que celui-ci reproche précisément à

PERSONNE1.) de ne pas avoir vérifié si elle pouvait travailler depuis son domicile,

de sorte que l’absence de la partie requérante de son lieu de travail était considérée

par son employeur comme faute.

Il existe dès lors une contestation sérieuse quant à la question de savoir si

PERSONNE1.) était à disposition de son employeur postérieurement au 10 juillet

2023, laquelle échappe au pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés. Il

n’appartient en effet pas au juge des référés de préjuger le fond en se prononçant sur

l’incidence des instructions données par SOCIETE2.) à PERSONNE1.), eu égard au

fait que tantôt l’employeur SOCIETE1.) SARL a donné des instructions à son

employée, tantôt la société SOCIETE2.).

La demande en provision de PERSONNE1.) au titre des arriérés de salaire pour la

période du 11 juillet 2023 au 14 août 2023 est dès lors à déclarer irrecevable.

Concernant la demande en provision au titre des arriérés de salaire du 1er au 10 juillet

2023, il résulte des renseignements fournis en cause que la société SOCIETE1.)

SARL a réglé le 4 août 2023 le montant de 2.540,81 euros à PERSONNE1.) à titre

de rémunération du mois de juillet 2023, correspondant au travail effectivement

presté par la requérante pendant la période du 1er au 10 juillet 2023 inclus, de sorte

que la demande en provision afférente est à déclarer irrecevable.

1.2.

Indemnité compensatoire pour congés non pris

PERSONNE1.) réclame une indemnisation pour 8,5 jours de congés qu’elle aurait

acquis, mais non encore pris avant la fin de la relation de travail, pour un montant de

2.141,91 euros.

La société SOCIETE1.) SARL conteste la demande étant donné qu’il ne serait pas

établi si PERSONNE1.) avait pris son congé pour la période du 1er au 14 août 2023.

Appréciation

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation du

contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son

emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité

correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans

préjudice de ses droits au préavis de licenciement ».

La fiche de salaire du mois de juin 2023 versée en cause ne renseigne aucun congé

pris par PERSONNE1.) pour la période de janvier à juin 2023, de sorte à établir que

PERSONNE1.) n’avait pas encore pris au 30 juin 2023 le congé auquel elle avait

droit pendant ces six mois de l’année 2023.

Il résulte du courriel du responsable de la société SOCIETE2.) du 11 juillet 2023 qu’il

demande la confirmation de PERSONNE1.) qu’elle prendra son congé du 1er au 14

août 2023, ce qui correspond au 8,5 jours de congés acquis dont PERSONNE1.)

réclame le paiement.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) ait pris ce congé, étant

donné qu’elle n’a jamais confirmé à la société SOCIETE2.), qui, faut-il le rappeler

est un tiers par rapport à son employeur SOCIETE1.) SARL, qu’elle allait prendre le

congé lui proposé.

La société SOCIETE1.) SARL n’avance dès lors aucune contestation sérieuse quant

à la demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande pour le montant de 2.141,91 euros, avec

les intérêts légaux à partir de la demande en justice, 22 septembre 2023, jusqu’à solde.

1.3.

Le crédit d’impôt conjoncture

PERSONNE1.) sollicite l’allocation du montant de 330 euros correspondant au crédit

d’impôt conjoncture précisant que celui-ci a été accordé aux salariés luxembourgeois

en juillet 2023 avec effet rétroactif au mois de janvier 2023.

La société SOCIETE1.) SARL conteste la demande en son principe et quantum.

Appréciation

La loi du 5 juillet 2023 portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967

concernant l’impôt sur le revenu prévoit l’introduction d’un crédit d’impôt

conjoncture mensuel pour l’année 2023, qui s’applique aux salaires, traitements et

pensions pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages. Il est destiné à remplacer le

crédit d’impôt énergie, qui a cessé en mars 2023.

Conformément aux développements de PERSONNE1.), le crédit d'impôt conjoncture

pour salariés s’élève à 44 euros par mois pour un salaire mensuel brut de 4.600 euros

à 9.500 euros1.

La demande en provision de PERSONNE1.) ne paraît dès lors pas sérieusement

contestable pour le montant de (7,5 mois x 44 € =) 330 euros, de sorte qu’il y a lieu

d’y faire droit, avec les intérêts de retard à partir de la demande en justice, 22

septembre 2023, jusqu’à solde.

2. La demande en délivrance de documents

PERSONNE1.) réclame la délivrance des fiches de salaire des mois de juillet et août

2023 ainsi que des fiches de salaire non périodiques concernant les congés non pris

et le crédit d’impôt conjoncture, sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard.

Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le président du

tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les

mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence

d’un différend.

En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de remettre

au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de salaire, un

décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant notamment

la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant au salaire

versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout autre émolument en

espèces ou en nature. (2) Lors de la résiliation du contrat de travail, le décompte visé

au paragraphe (1) doit être remis et le salaire encore dû doit être versé à la fin du

contrat au plus tard dans les cinq jours ».

1 MEDIA1.)

En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société SOCIETE1.)

SARL ait remis à son employée les fiches de salaire des mois de juillet et août 2023,

ni les fiches de salaire non périodiques concernant les congés non pris et le crédit

d’impôt conjoncture, de sorte que la société défenderesse reste en défaut d’établir

qu’elle a respecté cette obligation légale.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de condamner la

partie défenderesse à lui remettre les fiches de salaire réclamées.

En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer

l’efficacité de la mesure ordonnée en relation avec la remise des documents précités,

il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise des documents litigieux d’une

astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, celle-ci étant à plafonner à

2.000 euros par document.

3. La demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) SARL

La société SOCIETE1.) SARL demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui

payer au provisoire le montant de 8.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice

matériel subi du fait de l’absence de PERSONNE1.) sur son lieu de travail pendant

la période du 11 juillet 2023 au 14 août 2023, précisant qu’elle aurait dû recourir aux

services d’un tiers pour remplacer PERSONNE1.), ce qui aurait engendré un

dommage matériel de 8.000 euros dans le chef de la société SOCIETE1.) SARL.

PERSONNE1.) conteste la demande reconventionnelle, précisant qu’elle aurait été à

disposition de son employeur pendant la durée de son préavis légal.

Appréciation

L’interdiction de dire le droit et de trancher le fond du litige fait que le juge des référés

statuant sur base de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile est sans

pouvoir pour condamner une partie à des dommages et intérêts.

La demande en paiement de dommages et intérêts est dès lors à déclarer irrecevable.

4. Les demandes accessoires

4.1.

Indemnité de procédure

PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La société SOCIETE1.) SARL réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de

700 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Appréciation

L'article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge de condamner l'une

des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la

charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non comprises dans

les dépens (Cass. 27 février 1992, no 7/92).

Pour cerner la notion d'équité, il est nécessaire que le juge se réfère à des critères

objectifs qui tiennent soit à la situation financière des parties, soit à l’attitude

procédurale de la partie adverse, soit aux agissements précontentieux du défendeur

(T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg,

Luxembourg, éditions Paul Bauler, 2012, p.551 et s, n°1116), étant précisé que

l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass., 16 mars 2017, n° 26/17, n° 3763).

La société SOCIETE1.) SARL succombant dans ses prétentions, elle ne justifie pas

l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile, de sorte que sa demande st à rejeter.

En revanche, PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais par rapport à

son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son encontre. Il

serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge, de sorte que la

demande est à déclarer fondée en son principe.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à

PERSONNE1.) à la somme de 250 euros.

4.2.

Demande en exécution provisoire

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

4.3.

Frais et dépens de l’instance

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SARL.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

déclare irrecevable la demande en allocation d’une provision au titre des arriérés de

salaire pour les mois de juillet et août 2023,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de congés non

pris non sérieusement contestable à concurrence du montant brut de 2.141,91 euros,

condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef à PERSONNE1.) le

montant brut de 2.141,91 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice, 22 septembre 2023, jusqu’à solde,

condamne la société SOCIETE1.) SARL à remettre à PERSONNE1.) les fiches de

salaire pour les mois de juillet 2023 et août 2023, les fiches de salaire non

périodiques concernant les congés non pris et le crédit d’impôt conjoncture dans la

quinzaine de la notification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de

50 euros par document et jour de retard, le maximum de l’astreinte étant fixé à 2.000

euros,

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 250 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de

procédure civile,

condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) une indemnité

de procédure de 250 euros,

reçoit la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) SARL en la forme,

la déclare irrecevable,

déclare non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL sur base de l'article

240 du nouveau code de procédure civile,

condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER