Luxembourg labor court dismisses most arrears claims but allows unpaid salary for two months in labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor reference court declared the employee's claim for severance pay and notice indemnity inadmissible due to a serious dispute regarding the termination's nature. Conversely, the court found the claim for unpaid salary for November and December 2020 non-seriously contestable and ordered provisional payment. The employer was condemned to pay the approved amount plus legal interest and to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, claims for severance and notice indemnity are inadmissible if a serious dispute exists, whereas claims for unpaid salary may be granted if not seriously contested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° NUMERO1.)
L-TREF-94/23
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 22 novembre 2023 en matière de référé travail par Malou
THEIS, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
ayant demeuré à F-ADRESSE1.), demeurant actuellement à PL-ADRESSE2.)
PARTIE DEMANDERESSE
comparant en personne, assisté de l’interprète Hélène STEC, ép. RABA
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 29 juin 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 12 juillet 2023 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 8 novembre 2023. Lors de cette audience, PERSONNE1.)
et Maître Céline CORBIAUX furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 29
juin 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE3.) SARL devant le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre
condamner la défenderesse à lui payer par provision « la somme de 6.968 euros +
congés payés ; brut à titre d’arriérés de salaire, d’indemnité compensatoire de
préavis, d’indemnité pour congés non pris », avec les intérêts légaux à partir de la
date de la mise en demeure, sinon du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire de l’ordonnance à
intervenir, ainsi que la condamnation de la société SOCIETE3.) SARL aux frais et
dépens de l’instance.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de tuyauteur par la société SOCIETE3.)
SARL suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2019, prévoyant
une prise d’effet à la même date. Le contrat de travail prévoit une rémunération
brute de 2.507,70 euros par mois pour 173 heures de travail mensuel, à l’indice
814,40, la rémunération étant versée au salarié à la fin de chaque mois civil.
Aux termes du contrat de travail, le salarié a droit à 26 jours de congés, le congé non
pris à la fin de l’année calendrier pouvant être reporté exceptionnellement jusqu’au
31 mars de l’année qui duit.
Suivant courrier du 10 décembre 2020, PERSONNE1.) a sollicité auprès de son
employeur « de mettre fin à mon contrat de travail au 31.12.2020 par consentement
des deux parties. Je souhaite prendre mes congés à compter du 14 décembre 2020
fin d’arrêt ».
Motifs de la décision
Les demandes en provision
Au titre de sa requête, PERSONNE1.) expose que son employeur lui resterait
redevable de la somme de 4.468 euros bruts à titre d’arriérés de salaire pour la
période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020, ainsi que l’indemnité
compensatoire de préavis de 1.500 euros, son employeur lui ayant refusé un délai
de préavis. S’y ajouterait l’indemnité de départ de 15 mois, compte tenu de son
ancienneté. Finalement, il aurait encore droit à 36 jours de congés non pris, ce qui
correspondrait à 2.500 euros bruts.
Il précise que malgré mise en demeure du 10 décembre 2020, l’employeur refuserait
de s’acquitter de ses obligations légales en lui payant le montant de 4.468 euros
bruts, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
La société SOCIETE3.) SARL conteste la demande, précisant avoir payé les salaires
des mois de novembre et décembre 2020 en cash entre les mains de PERSONNE1.).
Elle précise ne pas avoir fait signer de reçu à PERSONNE1.), mais donne à
considérer que PERSONNE1.) n’aurait jamais réclamé le paiement des salaires
depuis bientôt trois ans, ce qui attesterait du fait qu’il a reçu son salaire en mains
propres.
Concernant l’indemnité de départ réclamée par PERSONNE1.), la société
SOCIETE3.) SARL fait valoir que PERSONNE1.) aurait démissionné de son
travail, de sorte qu’il ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité de départ.
Concernant l’indemnité de préavis et pour congés non pris, PERSONNE1.) précise
qu’il résulterait de la fiche de salaire du mois de décembre 2020 que l’intégralité
des congés a été prise par PERSONNE1.), conformément à la demande de
PERSONNE1.) dans sa lettre de démission.
PERSONNE1.) conteste que les salaires des mois de novembre et décembre 2020
lui aient été payés en cash, de même qu’il aurait pris tous ses congés, précisant que
les mentions figurant sur la fiche salaire de décembre 2020 ne correspondraient pas
à la réalité.
Face aux contestations de PERSONNE1.), la société SOCIETE3.) SARL soulève la
prescription des demandes en provision de PERSONNE1.).
Appréciation
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une
provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.
S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas
juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine
d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera
irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
Concernant le moyen de la prescription de la créance salariale réclamée par
PERSONNE1.), il y a lieu de relever qu’en vertu de l’article 2277 du code civil, les
actions en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié se prescrivent
par trois ans, de sorte que l’action introduite suivant requête déposée le 29 juin 2023,
tendant au paiement des rémunérations redues au titre des mois de novembre 2020
et décembre 2020 n’est pas prescrite.
Le moyen d’irrecevabilité de la demande, tiré de la prescription, est dès lors à rejeter.
-
Arriérés de salaire
PERSONNE1.) sollicite le paiement du montant brut de 4.468 euros à titre d’arriérés
de salaire des mois de novembre et décembre 2020.
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié
de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa libération.
En l’occurrence, les fiches de salaire des mois de novembre et décembre 2020
versées renseignent un traitement brut de 2.496,90 euros pour le mois de novembre
2020, et un salaire brut de 2.244,24 euros pour le mois de décembre 2020, soit un
montant total de 4.741,14 euros.
Si la société SOCIETE3.) SARL déclare avoir intégralement payé les salaires des
mois de novembre et décembre 2020 en cash entre les mains de PERSONNE1.),
aucune preuve afférente, tel un reçu, n’est versée en cause, de sorte que le paiement
invoqué reste à l’état de pure allégation.
A défaut de contestations sérieuses invoquées par la société SOCIETE3.) SARL, la
demande en provision n’est dès lors pas sérieusement contestable pour le montant
brut de 4.468 euros réclamé par PERSONNE1.) à titre d’arriérés de salaire des mois
de novembre et décembre 2020, le juge des référés ne pouvant statuer au-delà du
montant réclamé par PERSONNE1.) au titre de sa requête du 29 juin 2023.
Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE3.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 4.468 euros bruts avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, 29 juin 2023, jusqu’à solde, aucune mise en demeure n’étant
produite en cause.
-
Indemnité compensatoire pour congés non pris
PERSONNE1.) réclame une indemnisation pour 36 jours de congé non pris, évaluée
à 2.500 euros.
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation du
contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte
son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité
correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ,
sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement ».
En l’espèce, il résulte de la fiche de salaire du mois de novembre 2020 que
PERSONNE1.) a encore droit à 47 heures de congés, la fiche de salaire du mois de
décembre 2020 renseignant que l’intégralité des 208 heures de congé au titre de
l’année 2020 a été prise par PERSONNE1.).
Dans ces conditions, un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en
droit ne permet pas de se prononcer sur les contestations de PERSONNE1.)
concernant la réalité des mentions figurant sur la fiche de salaire du mois de
décembre 2020.
Le juge des référés ne pouvant pas porter préjudice aux droits que les parties
pourraient faire valoir devant d’autres juridictions, la demande en paiement d’une
indemnité compensatoire pour congés non pris est dès lors à déclarer irrecevable.
-
Indemnité compensatoire de préavis et indemnité de départ
PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité compensatoire de préavis de
1.500 euros, précisant avoir droit à un préavis de 15 jours. Il invoque également le
droit au bénéfice d’une indemnité de départ de 15 mois compte tenu de son
ancienneté et laisse au tribunal le soin d’en déterminer le montant.
La société SOCIETE3.) SARL conteste les demandes au motif que PERSONNE1.)
aurait démissionné.
La lettre de PERSONNE1.) du 10 décembre 2020 adressée à la société SOCIETE3.)
SARL est libellée comme suit :
« Objet : demande de fin de contrat
Je me permets de vous solliciter afin de mettre fin à mon contrat de travail au
31.12.2020 par consentement des deux parties.je souhaite prendre mes congés à
compter du 14 décembre 2020 fin d’arrêt.
….
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous présente, Monsieur, l’assurance
des mes sentiments distingués ».
Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la société SOCIETE3.) SARL ait réservé
une suite à cette demande, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse quant à
l’existence d’une éventuelle résiliation d’un commun accord du contrat de travail
par les deux parties, telle qu’invoquée par PERSONNE1.) à l’appui de sa demande.
En vertu de l’article L-124-4 du code du travail, le salarié qui démissionne doit
respecter un délai de préavis égal à la moitié du délai de préavis auquel le salarié
peut prétendre conformément aux dispositions du paragraphe (2) de l’article L. 124-
3, soit en l’espèce, eu égard à l’ancienneté de PERSONNE1.), à un mois, et non pas
son employeur.
De même, en cas de démission du salarié, il ne peut pas prétendre à l’allocation
d’une indemnité de départ.
Dans ces conditions, un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en
droit ne permet pas de se prononcer sur les contestations de la société SOCIETE3.)
SARL concernant l’indemnité compensatoire de préavis et l’indemnité de départ
réclamée par PERSONNE1.).
Le juge des référés ne pouvant pas porter préjudice aux droits que les parties
pourraient faire valoir devant d’autres juridictions, la demande en paiement d’une
provision afférente est dès lors à déclarer irrecevable.
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Demande en exécution provisoire
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
-
Frais et dépens de l’instance
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE3.) SARL.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
rejette comme non fondée l’exception de prescription de la demande en provision,
invoquée par la société SOCIETE3.) SARL,
déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) tendant à l’allocation d’une
provision au titre de l’indemnité compensatoire pour congés non pris, de l’indemnité
compensatoire de préavis et de l’indemnité de départ,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour
les mois de novembre 2020 et décembre 2020 inclus non sérieusement contestable
à concurrence du montant brut de 4.468 euros,
condamne la société SOCIETE3.) SARL à payer de ce chef à PERSONNE1.) le
montant brut de 4.468 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice, 29 juin 2023, jusqu’à solde,
condamne la société SOCIETE3.) SARL aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER