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JPLTREF_2995 Généré par l'IA

Luxembourg labor court dismisses most arrears claims but allows unpaid salary for two months in labor reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_2995
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor reference court declared the employee's claim for severance pay and notice indemnity inadmissible due to a serious dispute regarding the termination's nature. Conversely, the court found the claim for unpaid salary for November and December 2020 non-seriously contestable and ordered provisional payment. The employer was condemned to pay the approved amount plus legal interest and to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, claims for severance and notice indemnity are inadmissible if a serious dispute exists, whereas claims for unpaid salary may be granted if not seriously contested.

Mots-clés

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labor reference proceedings unpaid salary arrears severance pay dispute notice indemnity inadmissibility provisional execution order litigation costs allocation serious contestation standard arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 to 948 of the new Code of Civil Procedure
Article L-124-4 of the Labor Code
Article L-124-3 of the Labor Code
Article 945 of the new Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
Article 238 of the new Code of Civil Procedure
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
article 2277 du code civil
PERSONNE1.), il y a lieu de relever qu’en vertu de l’article 2277 du code civil, les
article 1315 du code civil
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié
article L.233-12 du code du travail
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation du
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Texte complet

Rép. n° NUMERO1.)

L-TREF-94/23

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 22 novembre 2023 en matière de référé travail par Malou

THEIS, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

ayant demeuré à F-ADRESSE1.), demeurant actuellement à PL-ADRESSE2.)

PARTIE DEMANDERESSE

comparant en personne, assisté de l’interprète Hélène STEC, ép. RABA

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 29 juin 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 12 juillet 2023 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 8 novembre 2023. Lors de cette audience, PERSONNE1.)

et Maître Céline CORBIAUX furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 29

juin 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE3.) SARL devant le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre

condamner la défenderesse à lui payer par provision « la somme de 6.968 euros +

congés payés ; brut à titre d’arriérés de salaire, d’indemnité compensatoire de

préavis, d’indemnité pour congés non pris », avec les intérêts légaux à partir de la

date de la mise en demeure, sinon du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire de l’ordonnance à

intervenir, ainsi que la condamnation de la société SOCIETE3.) SARL aux frais et

dépens de l’instance.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de tuyauteur par la société SOCIETE3.)

SARL suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2019, prévoyant

une prise d’effet à la même date. Le contrat de travail prévoit une rémunération

brute de 2.507,70 euros par mois pour 173 heures de travail mensuel, à l’indice

814,40, la rémunération étant versée au salarié à la fin de chaque mois civil.

Aux termes du contrat de travail, le salarié a droit à 26 jours de congés, le congé non

pris à la fin de l’année calendrier pouvant être reporté exceptionnellement jusqu’au

31 mars de l’année qui duit.

Suivant courrier du 10 décembre 2020, PERSONNE1.) a sollicité auprès de son

employeur « de mettre fin à mon contrat de travail au 31.12.2020 par consentement

des deux parties. Je souhaite prendre mes congés à compter du 14 décembre 2020

fin d’arrêt ».

Motifs de la décision

Les demandes en provision

Au titre de sa requête, PERSONNE1.) expose que son employeur lui resterait

redevable de la somme de 4.468 euros bruts à titre d’arriérés de salaire pour la

période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020, ainsi que l’indemnité

compensatoire de préavis de 1.500 euros, son employeur lui ayant refusé un délai

de préavis. S’y ajouterait l’indemnité de départ de 15 mois, compte tenu de son

ancienneté. Finalement, il aurait encore droit à 36 jours de congés non pris, ce qui

correspondrait à 2.500 euros bruts.

Il précise que malgré mise en demeure du 10 décembre 2020, l’employeur refuserait

de s’acquitter de ses obligations légales en lui payant le montant de 4.468 euros

bruts, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

La société SOCIETE3.) SARL conteste la demande, précisant avoir payé les salaires

des mois de novembre et décembre 2020 en cash entre les mains de PERSONNE1.).

Elle précise ne pas avoir fait signer de reçu à PERSONNE1.), mais donne à

considérer que PERSONNE1.) n’aurait jamais réclamé le paiement des salaires

depuis bientôt trois ans, ce qui attesterait du fait qu’il a reçu son salaire en mains

propres.

Concernant l’indemnité de départ réclamée par PERSONNE1.), la société

SOCIETE3.) SARL fait valoir que PERSONNE1.) aurait démissionné de son

travail, de sorte qu’il ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité de départ.

Concernant l’indemnité de préavis et pour congés non pris, PERSONNE1.) précise

qu’il résulterait de la fiche de salaire du mois de décembre 2020 que l’intégralité

des congés a été prise par PERSONNE1.), conformément à la demande de

PERSONNE1.) dans sa lettre de démission.

PERSONNE1.) conteste que les salaires des mois de novembre et décembre 2020

lui aient été payés en cash, de même qu’il aurait pris tous ses congés, précisant que

les mentions figurant sur la fiche salaire de décembre 2020 ne correspondraient pas

à la réalité.

Face aux contestations de PERSONNE1.), la société SOCIETE3.) SARL soulève la

prescription des demandes en provision de PERSONNE1.).

Appréciation

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.

S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas

juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine

d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera

irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

Concernant le moyen de la prescription de la créance salariale réclamée par

PERSONNE1.), il y a lieu de relever qu’en vertu de l’article 2277 du code civil, les

actions en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié se prescrivent

par trois ans, de sorte que l’action introduite suivant requête déposée le 29 juin 2023,

tendant au paiement des rémunérations redues au titre des mois de novembre 2020

et décembre 2020 n’est pas prescrite.

Le moyen d’irrecevabilité de la demande, tiré de la prescription, est dès lors à rejeter.

-

Arriérés de salaire

PERSONNE1.) sollicite le paiement du montant brut de 4.468 euros à titre d’arriérés

de salaire des mois de novembre et décembre 2020.

En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié

de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa libération.

En l’occurrence, les fiches de salaire des mois de novembre et décembre 2020

versées renseignent un traitement brut de 2.496,90 euros pour le mois de novembre

2020, et un salaire brut de 2.244,24 euros pour le mois de décembre 2020, soit un

montant total de 4.741,14 euros.

Si la société SOCIETE3.) SARL déclare avoir intégralement payé les salaires des

mois de novembre et décembre 2020 en cash entre les mains de PERSONNE1.),

aucune preuve afférente, tel un reçu, n’est versée en cause, de sorte que le paiement

invoqué reste à l’état de pure allégation.

A défaut de contestations sérieuses invoquées par la société SOCIETE3.) SARL, la

demande en provision n’est dès lors pas sérieusement contestable pour le montant

brut de 4.468 euros réclamé par PERSONNE1.) à titre d’arriérés de salaire des mois

de novembre et décembre 2020, le juge des référés ne pouvant statuer au-delà du

montant réclamé par PERSONNE1.) au titre de sa requête du 29 juin 2023.

Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE3.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 4.468 euros bruts avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice, 29 juin 2023, jusqu’à solde, aucune mise en demeure n’étant

produite en cause.

-

Indemnité compensatoire pour congés non pris

PERSONNE1.) réclame une indemnisation pour 36 jours de congé non pris, évaluée

à 2.500 euros.

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation du

contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte

son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité

correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ,

sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement ».

En l’espèce, il résulte de la fiche de salaire du mois de novembre 2020 que

PERSONNE1.) a encore droit à 47 heures de congés, la fiche de salaire du mois de

décembre 2020 renseignant que l’intégralité des 208 heures de congé au titre de

l’année 2020 a été prise par PERSONNE1.).

Dans ces conditions, un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en

droit ne permet pas de se prononcer sur les contestations de PERSONNE1.)

concernant la réalité des mentions figurant sur la fiche de salaire du mois de

décembre 2020.

Le juge des référés ne pouvant pas porter préjudice aux droits que les parties

pourraient faire valoir devant d’autres juridictions, la demande en paiement d’une

indemnité compensatoire pour congés non pris est dès lors à déclarer irrecevable.

-

Indemnité compensatoire de préavis et indemnité de départ

PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité compensatoire de préavis de

1.500 euros, précisant avoir droit à un préavis de 15 jours. Il invoque également le

droit au bénéfice d’une indemnité de départ de 15 mois compte tenu de son

ancienneté et laisse au tribunal le soin d’en déterminer le montant.

La société SOCIETE3.) SARL conteste les demandes au motif que PERSONNE1.)

aurait démissionné.

La lettre de PERSONNE1.) du 10 décembre 2020 adressée à la société SOCIETE3.)

SARL est libellée comme suit :

« Objet : demande de fin de contrat

Je me permets de vous solliciter afin de mettre fin à mon contrat de travail au

31.12.2020 par consentement des deux parties.je souhaite prendre mes congés à

compter du 14 décembre 2020 fin d’arrêt.

….

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous présente, Monsieur, l’assurance

des mes sentiments distingués ».

Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la société SOCIETE3.) SARL ait réservé

une suite à cette demande, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse quant à

l’existence d’une éventuelle résiliation d’un commun accord du contrat de travail

par les deux parties, telle qu’invoquée par PERSONNE1.) à l’appui de sa demande.

En vertu de l’article L-124-4 du code du travail, le salarié qui démissionne doit

respecter un délai de préavis égal à la moitié du délai de préavis auquel le salarié

peut prétendre conformément aux dispositions du paragraphe (2) de l’article L. 124-

3, soit en l’espèce, eu égard à l’ancienneté de PERSONNE1.), à un mois, et non pas

son employeur.

De même, en cas de démission du salarié, il ne peut pas prétendre à l’allocation

d’une indemnité de départ.

Dans ces conditions, un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en

droit ne permet pas de se prononcer sur les contestations de la société SOCIETE3.)

SARL concernant l’indemnité compensatoire de préavis et l’indemnité de départ

réclamée par PERSONNE1.).

Le juge des référés ne pouvant pas porter préjudice aux droits que les parties

pourraient faire valoir devant d’autres juridictions, la demande en paiement d’une

provision afférente est dès lors à déclarer irrecevable.

-

Demande en exécution provisoire

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

-

Frais et dépens de l’instance

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE3.) SARL.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

rejette comme non fondée l’exception de prescription de la demande en provision,

invoquée par la société SOCIETE3.) SARL,

déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) tendant à l’allocation d’une

provision au titre de l’indemnité compensatoire pour congés non pris, de l’indemnité

compensatoire de préavis et de l’indemnité de départ,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour

les mois de novembre 2020 et décembre 2020 inclus non sérieusement contestable

à concurrence du montant brut de 4.468 euros,

condamne la société SOCIETE3.) SARL à payer de ce chef à PERSONNE1.) le

montant brut de 4.468 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice, 29 juin 2023, jusqu’à solde,

condamne la société SOCIETE3.) SARL aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER