Legislator Jurisprudence & Législation
JPDOPA_1350 Généré par l'IA

Court partially allowed counterclaim for damages while dismissing procedural fee requests in a payment order dispute.

Numéro de cause JPDOPA_1350
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Paix of Diekirch received the opposition to a payment order and partially granted the counterclaim for damages. The plaintiff sought the original debt amount, while the defendant requested damages for property damage and procedural fees. The court awarded the original debt but only partially supported the counterclaim for damages, rejecting both parties' requests for procedural indemnities.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 Nouveau Code de Procédure civile; Art. 241 Nouveau Code de Procédure civile: The court may award procedural fees only if inequity is proven, and counterclaims for damages are evaluated based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
payment order opposition counterclaim damages procedural fees inequity standard compensation of claims créance contestée paiement de l'arriéré action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 Nouveau Code de Procédure civile
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile, à savoir 1.000,- € pour
Art. 241 Nouveau Code de Procédure civile
article 1147 du Code civil
Conformément à l’article 1147 du Code civil, le créancier de l’obligation peut obtenir
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 1350 / 23

du 22 novembre 2023

Audience publique du mercredi, vingt-deux novembre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le

recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Matthieu AÏN, en remplacement de

Maître Thomas FELGEN, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, partie

défenderesse sur reconvention ;

e t :

la société civile immobilière SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Maureen NASTASI, en remplacement de

Maître Gérard A. TURPEL, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse par reconvention.

F A I T S :

Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-1680/19 rendue en

date du 7 mai 2019 par un des juges de paix à Diekirch, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.), préqualifiée, réclame paiement à la société civile immobilière

SOCIETE2.), préqualifiée, du montant de 6.262,19 €.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse

en date du 23 mai 2019.

Par déclaration entrée au greffe le 26 juin 2019, la partie défenderesse a formé

contredit contre la prédite ordonnance de paiement.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix en date du 9 juillet 2019, la partie

demanderesse a demandé la convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 9 juillet 2019, les parties ont été convoquées à l’audience

publique du mercredi, 16 octobre 2019 à 14.30 heures de l’après-midi en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille

Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 16 octobre 2019, l’affaire fut fixée au

8 janvier 2020, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 18 mars 2020 et après

d’itératives refixations, elle fut utilement retenue en date du 11 octobre 2023 où les

débats eurent lieu comme suit :

Maître Matthieu AÏN, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de

l’affaire et a été entendu en ses moyens.

Maître Maureen NASTASI, comparant pour la partie défenderesse, fut entendue en

ses moyens de défense.

Sur ce le Tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été remis

le jugement qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-1680/19 du 7 mai 2019, il a

été ordonné à la société civile immobilière SOCIETE2.) de payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 6.262,19 € au titre de la facture

3378/2018 du 31 janvier 2018.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 26 juin 2019,

la société civile immobilière SOCIETE2.) a formé contredit contre la prédite

ordonnance conditionnelle de paiement.

A la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), les parties ont été

convoquées à l’audience.

A l’audience publique du 11 octobre 2023, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) a conclu à l’irrecevabilité du contredit formé par la société civile

immobilière SOCIETE2.) au motif que cette dernière s’est limitée, dans son courrier

du 26 juin 2019, de se référer à un écrit adressé par l’architecte en charge du chantier

à son client la société civile immobilière SOCIETE2.). Cet écrit a été annexé au

courrier du 26 juin 2019.

Le Tribunal estime cependant que le contredit de la société civile immobilière

SOCIETE2.) est recevable alors que cette dernière y fait siens les arguments de son

architecte au sujet des travaux de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (et

SOCIETE3.)) dans les appartements du client. Or l’architecte indique clairement qu’il

conseille au client de ne pas payer la facture litigieuse alors qu’il estime que la société

civile immobilière SOCIETE2.) a déjà payé plus que redû (à SOCIETE1.)), ceci en

raison d’une confusion des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE3.).

Quant au fond, il est constant en cause qu’aussi bien la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) que la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) ont effectué des

travaux pour le compte de la société civile immobilière SOCIETE2.) dans un

immeuble à ADRESSE3.), ceci en 2017 et 2018 déjà.

L’argument consistant à dire que la facture litigieuse en l’espèce serait payée n’a pas

été maintenu à l’audience et les parties s’accordent pour dire que tel n’est pas le cas.

La société civile immobilière SOCIETE2.) s’est opposée et s’oppose toujours au

paiement de ladite facture en invoquant des désordres dont seraient entachés les

travaux de plâtrage, plus précisément l’apparition de fissures.

Elle demande reconventionnellement le paiement du montant de 10.000,- € à titre de

dommages et intérêts.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La société civile immobilière SOCIETE2.) avait le cas échéant le droit d’opposer dans

un premier temps l’exception d’inexécution à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.). Celle-ci n’opère cependant que provisoirement et il appartient au juge

saisi d’une demande d’exécution de mettre fin à cette situation provisoire et de

départager les parties.

L’exception d’inexécution ne peut en effet justifier un refus définitif d’exécution dans

la mesure où elle ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette. Prévue à l’article 1134-

2 du Code civil, elle découle de la réciprocité des obligations qui caractérise les

contrats synallagmatiques et permet de refuser d’exécuter son engagement tant que

l’autre partie n’exécute pas le sien.

En l’espèce, la société civile immobilière SOCIETE2.) ne conteste pas que les travaux

facturés aient effectivement été réalisés de sorte que la demande principale est à

déclarer fondée.

Les reproches formulés concernant la non-conformité des travaux sont analysés dans

le cadre de la demande reconventionnelle.

Il résulte des pièces versées en cause que par ordonnance de référé rendue par le

Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg en date du 14 mai 2020, un expert a été

nommé à la demande de la société civile immobilière SOCIETE2.) afin de se

prononcer sur les vices, malfaçons, non-conformités et inexécutions dont sont affectés

les travaux réalisés par la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) dans

l’immeuble sis à ADRESSE3.).

L’expert ainsi nommé a établi un premier rapport daté du 22 octobre 2021, puis un

rapport complémentaire daté du 30 novembre 2022.

Bien que l’ordonnance de référé du 14 mai 2020 ne concerne pas la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), il résulte des rapports que l’expert s’est également

prononcé sur les travaux effectués par cette société, les deux sociétés étant d’ailleurs

selon les dires des parties sous la même direction.

Il s’ensuit que le Tribunal de Paix saisi de la demande en paiement de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) prendra en considération lesdits rapports

d’expertise qui d’ailleurs ne constituent pas des rapports extra-judiciaires comme

soutenu à l’audience.

L’entrepreneur a l’obligation de réaliser un ouvrage conforme aux caractéristiques

convenues et exempt de vices. Cette obligation est une obligation de résultat. Il suffit

partant au maître de l’ouvrage d’établir que le résultat promis n’est pas atteint pour

que l’entrepreneur en soit tenu responsable.

A défaut de réception expresse ou tacite des travaux, la responsabilité de

l’entrepreneur s’apprécie au regard des articles 1142 et suivants du Code civil.

La réception des travaux, qui est l’agréation par le maître de l’ouvrage du travail

exécuté par l’entrepreneur, constitue le point de départ des garanties légales de sorte

qu’à partir de cette date, la responsabilité de l’entrepreneur s’apprécie au regard des

articles 1792 et 2270 du même Code.

La réception sans réserves couvre les vices et les défauts de conformité apparents.

En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il y ait eu réception expresse

et contradictoire des travaux exécutés par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.).

Il est vrai qu’en l’absence de réception expresse, la réception peut avoir été tacite et

résulter d’un fait ou d’une série de faits d’où l’on peut déduire la volonté du maître de

l’ouvrage d’agréer les travaux exécutés.

Cependant en l’occurrence il n’est pas établi que le maître de l’ouvrage avait un

comportement traduisant une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage. Au

contraire, la société civile immobilière SOCIETE2.) a refusé de payer la facture

litigieuse comme indiqué ci-avant, attitude qui contredit l’intention d’agréer les

travaux.

En l’absence de réception couvrant les défauts apparents, le bien-fondé de la demande

est à examiner au regard des articles 1142 et suivants du Code civil.

Conformément à l’article 1147 du Code civil, le créancier de l’obligation peut obtenir

la condamnation du débiteur sur le seul fondement de la constatation de l’inexécution,

sans avoir à prouver la faute du débiteur de l’obligation. L’entrepreneur peut

s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui par la preuve d’une cause

étrangère qui revêt les caractères de la force majeure. (cf. JPL, 2 mars 2023, 741/23 et

doctrine y citée)

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise mentionné ci-avant, concernant aussi bien

les travaux de SOCIETE3.) que ceux de SOCIETE1.), que l’expert a constaté lors

d’une première visite des lieux en date du 29 septembre 2020 une fissure dans le faux-

plafond au rez-de-chaussée (page 9 du rapport) ainsi que des fissures dans le faux-

plafond au premier étage (page 14 du rapport).

Une deuxième visite des lieux a été effectuée en date du 1er avril 2021.

L’expert retient pour le rez-de-chaussée que la fissure constitue « un défaut

d’importance mineure, sans aucune conséquence au niveau structurel ». L’expert

ajoute que la fissure « n’est pas évolutive dans le temps et peut donc être réparée » (cf.

page 19 du rapport).

Pour le premier étage, l’expert retient la présence de plusieurs fissures (page 17 et page

20 du rapport). Ces fissures sont pour partie des microfissures et pour partie des

fissures fines. Pour les microfissures, l’expert n’a pas préconisé une réparation. En

revanche, pour les fissures fines, il a indiqué qu’elles ne présentent pas de danger

structurel et peuvent être réparées.

Au titre des frais de réparation, les montants suivants ont été indiqués par l’expert :

fissure du rez-de-chaussée 195,76 € HTVA (page 22 du rapport) ; fissures du 1er étage

1.160,- € HTVA.

Dans un complément d’expertise du 30 novembre 2022, l’expert a indiqué qu’il y

aurait lieu de majorer le coût des travaux de 25 %.

Les frais de la réparation par équivalent (aucune demande de réparation en nature

n’ayant été formulée) se chiffrent partant à 1.694,70 € HTVA (1.982,80 € TVA

comprise).

La société civile immobilière SOCIETE2.) demande encore le renvoi devant l’expert

pour « procéder à la réévaluation du coût des travaux de remise en état, les travaux de

nettoyage, déterminer la durée que prendront les travaux de remise en état et évaluer

la perte locative ».

Le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande et retient ex aequo

et bono un montant de 750,- € à ce sujet, les travaux de réparation en question n’étant

pas d’une grande envergure.

Les parties demandent encore chacune de se voir allouer une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile, à savoir 1.000,- € pour

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et 2.000,- € pour la société civile

immobilière SOCIETE2.).

Ces demandes sont à déclarer non fondées alors qu’il n’est pas établi en quoi il serait

inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la partie

demanderesse respective.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de

Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

donne acte

à la société civile immobilière

SOCIETE2.)

de sa demande

reconventionnelle en paiement du montant de 10.000,- € à titre de dommages et

intérêts ;

déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fondée ;

partant,

condamne la société civile immobilière SOCIETE2.) à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 6.262,19 € avec les intérêts légaux

à partir du 23 mai 2019 jusqu’à solde ;

déclare le contredit et la demande reconventionnelle de la société civile immobilière

SOCIETE2.) en paiement de dommages et intérêts partiellement fondée ;

partant,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à la société civile

immobilière SOCIETE2.) le montant de 2.732,80 € ;

ordonne la compensation des créances réciproques ;

déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement d’une indemnité de

procédure ;

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à chacune des

parties.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur

adjoint à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.