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Chambre01_CAL-2023-00848 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, modifying parental authority and visitation rights while reducing child support.

Numéro de cause Chambre01_CAL-2023-00848
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the father's appeal against the first-instance judgment regarding child custody and support. While the court confirmed the mother's exclusive authority and the 250 euro monthly support amount, it granted the father joint parental authority and established a detailed visitation schedule. The decision was based on the father's failure to appear in the first instance and the need to balance the child's best interests with the parents' rights.

Regeste Legislator

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Article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile; The Court of Appeal may partially reform a first-instance judgment in family matters by modifying parental authority and visitation rights while confirming other rulings when the appeal is partially founded.

Mots-clés

Généré par l'IA
parental authority modification visitation rights schedule child support reduction appeal against family judgment joint custody arrangement droit de visite audition d'un parent attribution de l'autorité parentale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N°225/23 – I– CIV (aff. fam.)

Arrêt civil

Audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois

Numéro CAL-2023-00848 du rôle

rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile,

dans la cause

E n t r e :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Cap-Vert, demeurant à L-

ADRESSE2.),

appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour

d’appel le 25 août 2023,

représenté par Maître Janete SOARES, avocat, en remplacement de Maître

Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE2.),

née

le

DATE2.)

à

ADRESSE3.),

demeurant

à

L-ADRESSE4.),

intimée aux fins de la prédite requête d’appel,

représentée par Maître Chiara DICHTER, avocat, en remplacement de

Maître Trixie LANNERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch.

L A C O U R D ' A P P E L

Statuant sur une requête émanant de PERSONNE2.) du 27 mars 2023 et

par défaut à l’encontre d’PERSONNE1.), le juge aux affaires familiales près

le tribunal d’arrondissement de Diekirch, dans un jugement du 14 juillet 2023,

a notamment

-

reçu la requête en la forme,

-

dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commune mineure

PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.), est exercée

exclusivement par la mère PERSONNE2.),

-

fixé le domicile légal et la résidence habituelle de PERSONNE3.) au

domicile de la mère,

-

donné acte à PERSONNE2.) de son accord quant au droit de visite

et d’hébergement en faveur du père libellé dans sa requête,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension

alimentaire de 250 euros par mois à titre de contribution aux frais

d'entretien et d'éducation de PERSONNE3.), allocations familiales

non comprises,

-

dit que ce secours alimentaire est payable et portable le premier jour

de chaque mois, à partir du 1er janvier 2020 et à adapter

automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations

de l’indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du

débiteur d’aliments y sont adaptés,

-

condamné PERSONNE1.) à supporter la moitié de tous les frais

extraordinaires exposés dans l'intérêt de PERSONNE3.), dont :

o

les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par les

organismes de sécurité sociale (traitements par des

médecins

spécialistes et

des médications,

examens

spécialisés et soins qu'ils prescrivent, des frais d'intervention

chirurgicales et d'hospitalisation et les traitements spécifiques

qui en résultent), dont les frais d'orthodontie et de lunettes,

o

les frais exceptionnels relatifs à la formation scolaire (classe

de neige, classe de mer, frais d'inscription ou cours pour

études supérieures, achat de matériel informatique et

imprimantes),

o

les frais liés au développement de la personnalité et à

l'épanouissement des enfants (les frais d'inscription aux cours

de conduite),

o

les autres frais extraordinaires engagés d'un commun accord

entre parties,

-

condamné PERSONNE1.) à rembourser à PERSONNE2.) la somme

de 68,65 euros au titre des frais extraordinaires de lunettes exposés

dans l’intérêt de PERSONNE3.),

-

ordonné l’exécution provisoire des mesures portant sur l’exercice de

l’autorité parentale et sur la pension alimentaire,

-

mis les frais et dépens de l’instance à charge d’PERSONNE1.).

Ce jugement qui lui a été notifié le 17 juillet 2023, a été entrepris par

PERSONNE1.) suivant requête déposée le 25 août 2023 au greffe de la Cour

d’appel.

Par ordonnance du 25 octobre 2023, la Cour a délégué la présente affaire à

un magistrat unique sur base de l’article 1007-10 du Nouveau Code de

procédure civile.

PERSONNE1.) conclut, par réformation, à entendre dire que l'autorité

parentale à l’égard de la fille commune sera exercée conjointement par les

deux parents, que le père exercera un droit de visite et d'hébergement à

l’égard de PERSONNE3.) chaque deuxième week-end de vendredi à la

sortie de l’école, 16.00 heures, à dimanche 18.00 heures, ainsi que pendant

la moitié des vacances scolaires, suivant accord des parties et à défaut,

suivant le système des années paires et impaires, à charge pour le père

d’aller chercher l’enfant et de la ramener auprès de la mère et à voir réduire

la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commune à

de

plus

justes

proportions.

PERSONNE1.)

demande

encore

la

condamnation de PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux instances.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) expose que, comme il n’a pas été

présent en première instance, il n’a pas pu exposer sa position et se

défendre contre les allégations de PERSONNE2.). Concernant l’exercice de

l’autorité parentale à l’égard de la fille commune, il ne se serait pas désinvesti

de sa responsabilité parentale à l’égard de l’enfant et il serait venu la voir

aussi souvent qu’il le pouvait. Il aurait d’ailleurs vu l’enfant le jour avant

l’audience et les contacts se passeraient bien entre le père et la fille depuis

le jugement de première instance. L’exercice par un parent seul de l’autorité

parentale devrait rester une mesure exceptionnelle et, en l’occurrence,

l’exercice conjoint de l’autorité parentale rejoindrait l’intérêt supérieur de

l’enfant. L’appelant aimerait sa fille et passerait un maximum de temps avec

elle. PERSONNE3.) éprouverait également du plaisir en passant du temps

avec son père et dans la famille de celui-ci. PERSONNE1.) voudrait

participer activement à la prise de décisions au sujet de la fille commune.

Comme il habiterait auprès de sa mère à ADRESSE5.), il disposerait de

locaux pour héberger l’enfant, de sorte qu’il conviendrait de lui accorder un

droit de visite et d’hébergement usuel à l’égard de celle-ci. Finalement, sa

situation financière actuelle ne lui permettrait pas de payer la contribution à

l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.) à laquelle il a été condamné

par le juge de première instance, ce d’autant plus qu’elle aurait un effet

rétroactif et qu’il aurait, dans le passé, contribué à l’entretien et à l’éducation

de la fille commune. Il explique qu’il n’a pas travaillé pendant les années

2020 et 2021 en raison de la pandémie, mais qu’il travaille sur base de

contrats d’intérimaire depuis la fin 2022. Son salaire s’élèverait à entre 2.200

et 2.300 euros par mois. Il propose de payer une contribution entre 100 et

150 euros par mois à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune et se

déclare d’accord à assumer la moitié des frais extraordinaires engendrés par

PERSONNE3.).

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement déféré en expliquant

que le père n’a pas assumé ses responsabilités parentales à l’égard de

l’enfant commune avant le jugement du 14 juillet 2023. Il ne se serait

présenté que sporadiquement auprès de l’enfant pour disparaître ensuite

pendant deux à quatre mois entiers et revenir réclamer l’enfant subitement.

Lorsqu’elle aurait dû prendre des décisions pour le compte de l’enfant,

PERSONNE2.) n’aurait pas obtenu de réponse de la part d’PERSONNE1.),

tandis qu’elle essayerait d’informer le père au mieux des progrès faits par

PERSONNE3.) à l’école, même sans demande de la part de ce dernier. Si

elle devait rester investie de l’exercice exclusif de l’autorité parentale à

l’égard de la fille commune, elle continuerait à informer le père au sujet des

activités et des progrès de l’enfant commune, étant donné qu’elle voudrait

faire participer le père à la vie de l’enfant. Il serait cependant regrettable

qu’aucune demande en ce sens n’émanerait du père et qu’elle devrait

toujours prendre l’initiative de la communication au sujet de la fille commune.

Dans l’hypothèse où la Cour devait décider que l’autorité parentale à l’égard

de l’enfant commune est à exercer conjointement, PERSONNE2.) demande

à être dispensée de recueillir l’accord du père lorsqu’elle veut partir en

vacances, étant donné qu’elle se serait déjà trouvée bloquée à cet égard

dans le passé à défaut de réponse d’PERSONNE1.). PERSONNE2.)

marque son accord à ce qu’PERSONNE1.) exerce un droit de visite et

d’hébergement à l’égard de l’enfant commune, tel que pratiqué actuellement,

au domicile de sa mère à ADRESSE5.), chaque deuxième week-end du

vendredi à la sortie de l’école, 16.00 heures, à dimanche 18.00 heures et

pendant la moitié des vacances scolaires. Concernant la contribution du père

à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune, PERSONNE2.) fait valoir

qu’PERSONNE1.) travaille depuis fin 2022 et qu’il habite auprès de sa mère,

de sorte qu’il n’a pas de frais mensuels incompressibles. Elle-même

disposerait d’un revenu mensuel variant entre 2.400 et 2.500 euros nets et

aurait des frais mensuels incompressibles d’environ 380 euros (prêt pour

l’acquisition d’une voiture et assurance). PERSONNE2.) relate qu’elle vit

auprès de sa mère avec l’enfant commune, de sorte qu’elle n’a pas non plus

de frais de logement. Elle conteste qu’PERSONNE1.) ait contribué d’une

quelconque manière à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune

depuis la séparation des parents et fait même exposer qu’il ne paye pas la

contribution à laquelle il a été condamné par jugement exécutoire par

provision. Elle maintient sa demande en allocation d’un secours alimentaire

à partir du 1er janvier 2020 en soutenant qu’PERSONNE1.) aurait pu se

procurer des revenus en travaillant. A titre subsidiaire, elle laisse à

l’appréciation de la Cour s’il convient de diminuer la contribution du père à

l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune de janvier 2020 jusqu’au jour

de la requête, le 27 mars 2023, en considération du fait qu’PERSONNE1.)

ne disposait pas de revenus. Elle ne s’oppose pas au paiement de la moitié

des frais exceptionnels engendrés par la fille commune, mais conteste la

demande en condamnation aux frais et dépens de l’instance.

PERSONNE1.) relève qu’il n’est pas établi qu’il se soit désinvesti de ses

obligations parentales à l’égard de PERSONNE3.) et il affirme ne pas

s’opposer à ce que la mère parte en vacances avec l’enfant commune.

Appréciation de la Cour

L’appel d’PERSONNE1.) qui a été introduit dans les forme et délai de la loi

et qui n’est pas spécialement critiqué à ces égards, est recevable.

-

L’exercice de l’autorité parentale

Aux termes de l’article 375 du Code civil, les parents exercent en commun

l’autorité parentale et l’article 376 du même code précise que la séparation

des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de

l’autorité parentale.

L’article 376-1 du Code civil, cité par le juge aux affaires familiales, dispose

que si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande, les juges peuvent confier

l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

L’appelant relève à juste titre que le recours à un exercice unilatéral de

l'autorité parentale apparaît comme une solution tout à fait exceptionnelle

dès lors que l'épanouissement et le développement harmonieux d'un enfant

supposent que celui-ci tisse des liens étroits avec chacun de ses parents.

Une demande en octroi de l’exercice exclusif de l’autorité parentale ne peut

ainsi prospérer que s'il est établi que l'intérêt de l'enfant commande une telle

solution, le juge qui statue en ce sens devant s'en expliquer dans sa décision.

Peuvent notamment motiver un tel exercice unilatéral, le désintérêt à l’égard

des enfants manifesté par un des parents ou le comportement dangereux

d’un parent à l’égard des enfants. Entrent également en compte le refus de

collaborer d’un parent ou la violation par un parent de l’exercice conjoint de

l’autorité parentale.

Les magistrats refusent de prononcer un exercice unilatéral lorsque le parent

demandeur ne démontre pas l'existence de motifs graves qui s'opposeraient

à l'exercice conjoint. Ne sont pas considérés comme suffisants pour justifier

un exercice unilatéral de l'autorité parentale un conflit aigu entre les parents.

L’exercice exclusif de l’autorité parentale par un seul parent ne doit pas non

plus être prononcé dans un souci de simplification de l’organisation de la vie

de l’enfant, notamment en la faveur du parent auprès duquel l’enfant réside

habituellement (Trav. parl. n° 6996, loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux

affaires familiales, rapport de la commission juridique parlementaire du 6 juin

2018, commentaire de l’article 376-1, p. 123).

En l’occurrence, PERSONNE2.) admet qu’PERSONNE1.) s’est de temps en

temps présenté pour voir l’enfant commune, mais soutient qu’il a également

été absent sans indiquer de raison pendant des mois entiers. PERSONNE1.)

conteste s’être complétement désintéressé de sa fille.

Confrontée aux contestations de l’appelant, la partie intimée ne rapporte pas

la preuve de ce que le père se serait de manière constante et prolongée

désinvesti de sa responsabilité parentale à l’égard de l’enfant commune.

PERSONNE2.) ne prouve pas non plus qu’elle n’ait pas reçu de réponse du

père à ses demandes concernant la prise de décisions dans l’intérêt de

l’enfant ou son départ en vacances avec la fille commune. Elle reste donc en

défaut d’établir l’existence de motifs graves qui justifieraient qu’elle se fasse

octroyer

l’exercice

exclusif

de

l’autorité parentale à

l’égard

de

PERSONNE3.).

L’appel est donc fondé sur ce point et, par réformation du jugement entrepris,

l’autorité parentale à l’égard de la fille commune PERSONNE3.) sera

exercée conjointement par les deux parents, sans dispense de la mère de

demander l’accord du père concernant notamment le départ en vacances de

l’enfant.

-

Le droit de visite et d’hébergement

Le droit de visite et d’hébergement du parent auprès duquel l’enfant ne

réside pas habituellement ne peut être refusé qu’exceptionnellement dans

un souci de préservation de l’intérêt de l’enfant.

En l’occurrence, les parties ont exposé à l’audience qu’PERSONNE1.)

exerce actuellement un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant

commune au domicile de la grand-mère paternelle à ADRESSE5.), chaque

deuxième week-end du vendredi à la sortie de l’école, à dimanche 18.00

heures et que PERSONNE3.) est contente de passer du temps avec son

père.

PERSONNE1.) demandant actuellement à voir officialiser ce droit de visite

et d’hébergement, PERSONNE2.) ne s’y opposant pas et le maintien des

liens entre le père et l’enfant étant dans le plus grand intérêt de cette

dernière, il y a lieu de faire droit à l’appel et de fixer le droit de visite et

d’hébergement d’PERSONNE1.) à l’égard de PERSONNE3.), en période

scolaire, sauf meilleur accord des parties, un week-end sur deux du vendredi

à la sortie de l’école, 16.00 heures, à dimanche 18.00 heures et de préciser

que ce droit s’exercera au domicile de la grand-mère paternelle et que,

conformément à son offre, le père ira chercher l’enfant auprès de la mère et

l’y ramènera à la fin de l’exercice de son droit.

Conformément aux conclusions concordantes des deux parties, il y a encore

lieu d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement pendant la moitié

des vacances scolaires, sauf meilleur accord des parties, la première moitié

des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires

et de préciser que les vacances d’été sont à partager par des plages de 2

semaines à la convenance des parties, sinon les années paires du 15 juillet

au 1er août l’enfant sera auprès du père et les années impaires, du 15 juillet

au 1er août auprès de la mère.

-

La contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

commune

Le juge aux affaires familiales a fait un exposé correct des textes de loi et

principes applicables en la matière auquel la Cour se réfère et plus

spécialement à l’article 376-2 du Code civil, tel qu’introduit par la loi du 27

juin 2018, qui prévoit que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un

enfant de parents séparés prend la forme d’une pension alimentaire versée

par l’un des parents à l’autre.

Concernant le quantum de la pension alimentaire à verser par l’autre parent,

les articles 376-2 et 208 du même Code disposent que les aliments sont

accordés dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la

fortune de celui qui les doit.

PERSONNE3.), qui est actuellement âgée de 5 ans, a les besoins normaux

de tout enfant de son âge fréquentant l’école maternelle. La mère qui touche

les allocations familiales, ne fait pas état de besoins spécifiques dans le chef

de la fille commune.

Contrairement à ses affirmations à l’audience, PERSONNE1.) n’établit pas

avoir contribué à l’entretien et à l’éducation de la fille commune après la

séparation des parties le 1er janvier 2020.

Le juge de première instance a retenu à juste titre que les besoins de l’enfant

ne sont pas couverts par les allocations familiales touchées par la mère et

que l’enfant se trouve donc dans le besoin.

Concernant les ressources d’PERSONNE1.) qui soutient ne pas avoir

travaillé en 2020 et 2021 et avoir commencé seulement à travailler fin 2022,

le juge aux affaires familiales a décidé à juste titre qu’au vu de l’âge

d’PERSONNE1.) qui ne soutient pas avoir été incapable de travailler, celui-

ci doit être considéré comme ayant été en mesure de se procurer des

revenus.

Il s’ajoute que son inactivité volontaire n’est pas opposable au créancier

d’aliments qu’est l’enfant mineur.

Il convient donc de retenir dans son chef à partir de la séparation des parties

un revenu théorique net d’environ 2.200 euros par mois. A partir de

décembre 2022, PERSONNE1.) a gagné ce salaire en se livrant à du travail

intérimaire.

Etant hébergé par sa mère, PERSONNE1.) ne fait pas état de charges

mensuelles incompressibles.

Les capacités contributives de PERSONNE2.) ayant été correctement

analysées par le juge de première instance et aucun élément supplémentaire

n’étant produit en instance d’appel, le revenu mensuel net disponible de la

mère peut être évalué à environ 2.200 euros.

Au vu de tous ces éléments et de l’importante contribution en nature de la

mère, il convient de fixer la pension alimentaire à payer par PERSONNE1.)

pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commune PERSONNE3.) au

montant mensuel de 200 euros par mois, les allocations familiales y non

comprises, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Le jugement entrepris est à réformer à cet égard.

-

Les accessoires

Au vu de l’issue du litige en première instance où PERSONNE1.) n’avait pas

comparu, c’est à juste titre que le juge de première instance a mis les frais

et dépens de cette instance à charge d’PERSONNE1.).

La voie de recours exercée par PERSONNE1.) étant partiellement fondée, il

y a lieu d’instaurer un partage par moitié des frais et dépens de l’instance

d’appel.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les

décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement ,

vu l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

par réformation,

dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commune mineure

PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.), est exercée conjointement

par PERSONNE2.) et PERSONNE1.),

accorde à PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement à l’égard de

l’enfant PERSONNE3.), en période scolaire, sauf meilleur accord des

parties, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école, 16.00

heures, à dimanche 18.00 heures,

précise que ce droit s’exercera au domicile de la grand-mère paternelle à

ADRESSE5.) et que le père va chercher l’enfant auprès de la mère et l’y

ramène à la fin de l’exercice de son droit,

accorde à PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement à l’égard de

l’enfant PERSONNE3.), en période de vacances scolaires, la première

moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années

impaires, en précisant que les vacances d’été sont à partager par des plages

de 2 semaines à la convenance des parties, sinon les années paires l’enfant

passera la période du 15 juillet au 1er août auprès du père et, les années

impaires, la même période auprès de la mère et ainsi de suite jusqu’au 15

septembre de chaque année,

fixe la contribution d’PERSONNE1.) aux frais d'entretien et d'éducation de

PERSONNE3.) à la somme mensuelle de 200 euros, allocations familiales

non comprises, à partir du 1er janvier 2020,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à partir du 1er janvier

2020 une pension alimentaire de 200 euros par mois à titre de contribution

aux frais d'entretien et d'éducation de PERSONNE3.), allocations familiales

non comprises,

confirme le jugement entrepris pour le surplus dans la mesure où il est

critiqué,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié

à PERSONNE2.) et pour moitié à PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes :

Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président,

Michèle MACHADO, greffier.