Divorce appeal dismissed because the lower court's judgment on jurisdiction and applicable law did not resolve the main issue. The appeal was declared inadmissible under procedural rules. The court ruled the appeal was inadmissible because the lower court's judgment on jurisdiction and applicable law did not resolve the main issue. The appeal was declared inadmissible under procedural rules. The court ruled the appeal was inadmissible because the lower court's judgment on jurisdiction and applicable law did not resolve the main issue. The appeal was declared inadmissible under procedural rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the lower court's judgment on jurisdiction and applicable law did not resolve the main issue. The appellant argued that Tunisian law applied due to the family's residence in Tunisia, while the respondent maintained Luxembourg jurisdiction based on the child's birth and current residence. The court held that since the judgment neither decided the merits nor addressed procedural exceptions that would end the instance, it could not be appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile: L'appel est irrecevable si le jugement déféré n'a pas tranché le principal ni statué sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir mettant fin à l'instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°219/23 - I – DIV (aff.fam.)
Arrêt civil
Audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois
Numéro CAL-2023-00417 du rôle
rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile,
dans la cause
E n t r e :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Tunisie, demeurant à L-
ADRESSE2.),
appelant aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le
21 avril 2023,
représenté par Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) en Allemagne, demeurant à
L-ADRESSE2.),
intimée aux fins de la susdite requête,
représentée par Maître Morgane INGRAO, en remplacement de Maître
Marisa ROBERTO, avocats
à la Cour,
toutes deux
demeurant à
Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L
Saisi d’une demande en divorce déposée par PERSONNE2.) au greffe du
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le juge aux affaires familiales,
par jugement du 16 mars 2023, s’est déclaré territorialement compétent pour
connaître des demandes de PERSONNE2.), a dit qu’il n’existe pas de
litispendance internationale avec la procédure de divorce introduite par
PERSONNE1.) devant le tribunal de première instance de Sousse (Tunisie),
que la demande de PERSONNE2.) basée sur l’article 232 du Code civil est
recevable, que les demandes en fixation auprès de PERSONNE2.) du
domicile légal et de la résidence habituelle de l’enfant commune
PERSONNE3.), née le DATE3.), en condamnation de PERSONNE1.) au
paiement d’une contribution mensuelle de 500 euros à l’entretien et à
l’éducation de PERSONNE3.) et en condamnation de PERSONNE1.) à
contribuer à hauteur des deux tiers aux frais exceptionnels exposés pour
PERSONNE3.) sont régies par la loi luxembourgeoise, a constaté que sur
base de la loi luxembourgeoise PERSONNE2.) et PERSONNE4.) exercent
en commun l’autorité parentale envers PERSONNE3.) et a réservé le
surplus.
Par requête déposée le 21 avril 2023 au greffe de la Cour d’appel et signifiée
le 5 mai 2023, PERSONNE1.) a relevé appel du jugement du 16 mars 2023.
Il demande à la Cour, par réformation, de constater qu’il existe une
procédure de divorce tunisienne ainsi qu’une décision de justice tunisienne
ayant un impact sur le litige, qu’au moment de l’introduction
par
PERSONNE2.) de la requête en divorce au Luxembourg, la résidence
habituelle tant de PERSONNE1.) que de PERSONNE2.) et de leur fille
PERSONNE3.), née le DATE3.), se trouvait en Tunisie, de sorte que la loi
tunisienne est applicable en vertu de l’article 8c) du Règlement (CE) n°
1259/2010 du 20 décembre 2010, de dire que les juridictions tunisiennes
sont compétentes pour toiser la question de la responsabilité parentale à
l’égard de PERSONNE3.), de fixer la résidence de PERSONNE3.) auprès
du père en Tunisie, de dire que les juridictions tunisiennes sont compétentes
en cas de fixation de la résidence habituelle de PERSONNE3.) auprès du
père en Tunisie, de dire que la loi tunisienne est applicable aux demandes
relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.) et
de condamner l’intimée aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au
profit de son mandataire qui affirme en avoir fait l’avance.
PERSONNE1.) fait plaider à l’appui de son appel que le jugement entrepris
lui aurait été notifié le 17 mars 2023, de sorte que l’appel aurait été relevé
dans le délai de la loi. Par ailleurs, le jugement entrepris serait appelable
pour s’être définitivement prononcé sur sa compétence et sur la loi applicable
aux différentes demandes de PERSONNE2.).
Il expose qu’il existerait déjà une décision tunisienne lui attribuant la garde
de
PERSONNE3.)
et accordant à l’intimée un droit de visite et
d’hébergement, de sorte que le juge aux affaires familiales aurait dû se
déclarer incompétent.
En outre, au moment de l’introduction de la demande en divorce, la
résidence habituelle des parties et de leur fille PERSONNE3.) se serait
trouvée en Tunisie, de sorte que la loi tunisienne serait applicable au divorce.
Concernant la compétence des juridictions luxembourgeoises, il expose que
la résidence habituelle de PERSONNE3.) se trouverait en Tunisie, que
PERSONNE3.) aurait la nationalité tunisienne et luxembourgeoise, qu’elle
serait scolarisée en Tunisie, qu’elle parlerait l’arabe et le français et qu’elle y
serait entourée de sa famille paternelle.
La résidence de PERSONNE3.) étant en Tunisie, les juridictions tunisiennes
seraient compétentes pour toiser la demande relative à la contribution à
l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.) et la loi tunisienne serait
applicable.
PERSONNE2.) estime que l’appel est recevable et qu’il y aurait lieu de
confirmer le jugement entrepris en ce que le juge aux affaires familiales s’est
déclaré compétent.
Elle fait plaider que l’enfant PERSONNE3.) serait née au Luxembourg et
aurait la nationalité luxembourgeoise. L’enfant aurait toujours vécu au
Luxembourg avec elle. L’appelant aurait également vécu au Luxembourg, y
serait déclaré, y disposerait d’un titre de séjour et aurait demandé la
reconnaissance de ses diplômes.
Elle fait valoir que l’assignation devant les juridictions tunisiennes lui aurait
été signifiée après l’introduction de sa demande en divorce au Luxembourg,
de sorte que les juridictions luxembourgeoises seraient compétentes. Elle ne
conteste pas faire des allers retours en Tunisie afin de suivre la construction
d’une résidence secondaire, mais déclare résider et travailler au
Luxembourg.
Appréciation de la Cour
Suivant l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile, peuvent être
immédiatement frappés d’appel les jugements qui, soit tranchent au moins
une partie du principal, soit mettent fin à l’instance en statuant sur une
exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident.
L’article 580 dudit code précise que « les autres jugements ne peuvent être
frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les
cas spécifiés par la loi ».
En l’espèce, le jugement déféré à la Cour a rejeté deux fins de non-recevoir
soulevées par l’actuel appelant, en retenant la compétence des juridictions
luxembourgeoises pour connaître de la demande et en rejetant l’exception
de litispendance, et a constaté, que selon la loi luxembourgeoise applicable,
les parties exercent en commun l’autorité parentale envers l’enfant
commune PERSONNE3.), fait qui n’est pas remis en cause par l’appelant.
Le jugement entrepris n’ayant partant ni tranché le principal et ordonné une
mesure d’instruction ou une mesure provisoire, ni statué sur une exception
de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident qui aurait mis fin
à l’instance, l’appel est à déclarer irrecevable.
P A R
C E S
M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les
décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,
dit l’appel irrecevable,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents :
Jeanne GUILLAUME, président de chambre,
Thierry SCHILTZ, conseiller,
Anne MOROCUTTI, conseiller,
Michèle MACHADO, greffier.