Court dismisses appeal to confirm child custody order based on child's habitual residence in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal against a family judge's order fixing the child's legal domicile with the mother. Although the appellant claimed the child lived with him, the court found the child was habitually resident in Luxembourg based on birth, vaccinations, and regular family presence. Consequently, the original order was confirmed, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 271; Code civil, art. 272: The habitual residence of a minor child is determined by the place where the child lives with their primary caregiver, disregarding sporadic visits or parental declarations lacking official proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°221/23 - I - DIV - mes. prov. (aff.fam.)
Arrêt civil
Audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois
Numéro CAL-2023-00346 du rôle
rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile,
dans la cause
E n t r e :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Tunisie, demeurant à L-
ADRESSE2.),
appelant aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le
3 avril 2023,
représenté par Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) en Allemagne, demeurant à
L-ADRESSE2.),
intimée aux fins de la susdite requête,
représentée par Maître Morgane INGRAO, en remplacement de Maître
Marisa ROBERTO, avocats
à la Cour,
toutes deux
demeurant à
Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L
Saisi d’une demande en divorce déposée par PERSONNE2.) au greffe du
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 10 janvier 2023, le juge aux
affaires familiales, par ordonnance du 16 mars 2023, a fixé le domicile légal
de l’enfant commune mineure PERSONNE3.), née le DATE3.), auprès de
PERSONNE2.) au ADRESSE4.), rappelé qu’en vertu de la loi, les mesures
sur l’exercice de l’autorité parentale, ainsi que les mesures provisoires prises
en cours de procédure de divorce sont exécutoires à titre provisoire, fixé la
continuation des débats à une audience ultérieure et réservé les frais et
dépens.
Par requête déposée le 3 avril 2023 au greffe de la Cour d‘appel et signifiée
le 18 avril 2023, PERSONNE1.) a relevé appel de l’ordonnance du 16 mars
2023, qui lui a été notifiée le 17 mars 2023.
Il demande à la Cour, par réformation, d’annuler l’ordonnance du 16 mars
2023
pour
défaut
de
force
de
chose
jugée
du
jugement
2023TALJAF/000955, sinon pour absence de motivation de la décision
concernant la résidence habituelle de l’enfant commune mineure dans
l’ordonnance entreprise, et plus subsidiairement, de fixer la résidence légale
de l’enfant commune mineure auprès du père.
Lors des plaidoiries à l’audience, l’appelant a déclaré renoncer à ses
demandes en annulation de l’ordonnance entreprise. Il précise que le
dispositif de son acte d’appel contient une erreur matérielle, étant donné qu’il
demande de fixer le domicile légal de l’enfant commune PERSONNE3.) chez
lui, et non sa « résidence légale », faisant plaider qu’il aurait toujours été la
personne de référence de PERSONNE3.).
L’intimée ne conteste pas l’existence d’une erreur matérielle, mais conteste
les affirmations de l’appelant, en donnant à considérer qu’elle se serait
toujours occupée de PERSONNE3.) et que lorsque cette dernière était
restée en Tunisie parce que l’appelant avait refusé de lui remettre le
passeport de l’enfant l’empêchant ainsi de la ramener au Luxembourg,
PERSONNE3.) aurait vécu auprès de la grand-mère maternelle qui s’en
serait occupée seule.
Appréciation de la Cour
Il se dégage de la lecture de la motivation de l’acte d’appel que la demande
de l’appelant vise la fixation du domicile légal de PERSONNE3.), de sorte
que l’appel, relevé dans les forme et délai de la loi et non autrement contesté
à ces égards, est recevable.
La Cour donne acte à l’appelant qu’il renonce à ses demandes tendant à
l’annulation de l’ordonnance entreprise.
Concernant la fixation du domicile légal, force est de constater qu’il ne résulte
pas des pièces versées au dossier, que l’enfant PERSONNE3.) aurait
toujours vécu en Tunisie et que l’appelant serait son parent de référence.
Hormis la période pendant laquelle ce dernier a refusé de remettre à l’intimée
le passeport de PERSONNE3.), l’empêchant ainsi de voyager avec l’enfant,
et le jour où l’intimée a ramené PERSONNE3.) au Luxembourg, cette
dernière a, certes, passé beaucoup de temps en Tunisie, sa mère s’y rendant
souvent et la famille y passant régulièrement les vacances, mais elle était
déclarée au Luxembourg et y vivait entourée de sa mère et de sa famille
maternelle. En outre, tel que l’a à bon droit relevé le juge aux affaires
familiales,
PERSONNE3.)
est née à
ADRESSE4.), a la nationalité
luxembourgeoise, a reçu toutes ses vaccinations au Luxembourg et y a subi
les 6 premiers examens pédiatriques prévus par le carnet de santé, dont le
dernier le 4 février 2022. A défaut de toute pièce officielle établissant que
PERSONNE3.) aurait sa résidence en Tunisie et au vu des attestations
versées par l’intimée, qui attestent toutes la présence régulière de
PERSONNE3.) au Luxembourg, il y a lieu de dire que les déclarations des
auteurs des diverses attestations versées par l’appelant sont trop vagues,
notamment concernant la période à laquelle elles se rapportent, pour
emporter la conviction de la Cour. De surcroît, il résulte desdites attestations
que, pendant le temps où PERSONNE3.) était restée en Tunisie, c’étaient
surtout ses grands-parents paternels qui s’en sont occupés et non son père.
Il suit de ce qui précède que la décision entreprise est à confirmer.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais
et dépens de l’instance.
P A R
C E S
M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les
décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement et au
provisoire,
dit l’appel recevable,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à ses demandes en nullité de
l’ordonnance entreprise,
dit l’appel non fondé,
partant confirme l’ordonnance entreprise,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents :
Jeanne GUILLAUME, président de chambre,
Thierry SCHILTZ, conseiller,
Anne MOROCUTTI, conseiller,
Michèle MACHADO, greffier.