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Chambre01_CAL-2023-00346 Généré par l'IA

Court dismisses appeal to confirm child custody order based on child's habitual residence in Luxembourg.

Numéro de cause Chambre01_CAL-2023-00346
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal against a family judge's order fixing the child's legal domicile with the mother. Although the appellant claimed the child lived with him, the court found the child was habitually resident in Luxembourg based on birth, vaccinations, and regular family presence. Consequently, the original order was confirmed, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 271; Code civil, art. 272: The habitual residence of a minor child is determined by the place where the child lives with their primary caregiver, disregarding sporadic visits or parental declarations lacking official proof.

Mots-clés

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habitual residence child custody legal domicile family law appeal litigation costs transfert de résidence de l'enfant logement de la famille obligation de résidence

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N°221/23 - I - DIV - mes. prov. (aff.fam.)

Arrêt civil

Audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois

Numéro CAL-2023-00346 du rôle

rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile,

dans la cause

E n t r e :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Tunisie, demeurant à L-

ADRESSE2.),

appelant aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le

3 avril 2023,

représenté par Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) en Allemagne, demeurant à

L-ADRESSE2.),

intimée aux fins de la susdite requête,

représentée par Maître Morgane INGRAO, en remplacement de Maître

Marisa ROBERTO, avocats

à la Cour,

toutes deux

demeurant à

Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L

Saisi d’une demande en divorce déposée par PERSONNE2.) au greffe du

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 10 janvier 2023, le juge aux

affaires familiales, par ordonnance du 16 mars 2023, a fixé le domicile légal

de l’enfant commune mineure PERSONNE3.), née le DATE3.), auprès de

PERSONNE2.) au ADRESSE4.), rappelé qu’en vertu de la loi, les mesures

sur l’exercice de l’autorité parentale, ainsi que les mesures provisoires prises

en cours de procédure de divorce sont exécutoires à titre provisoire, fixé la

continuation des débats à une audience ultérieure et réservé les frais et

dépens.

Par requête déposée le 3 avril 2023 au greffe de la Cour d‘appel et signifiée

le 18 avril 2023, PERSONNE1.) a relevé appel de l’ordonnance du 16 mars

2023, qui lui a été notifiée le 17 mars 2023.

Il demande à la Cour, par réformation, d’annuler l’ordonnance du 16 mars

2023

pour

défaut

de

force

de

chose

jugée

du

jugement

2023TALJAF/000955, sinon pour absence de motivation de la décision

concernant la résidence habituelle de l’enfant commune mineure dans

l’ordonnance entreprise, et plus subsidiairement, de fixer la résidence légale

de l’enfant commune mineure auprès du père.

Lors des plaidoiries à l’audience, l’appelant a déclaré renoncer à ses

demandes en annulation de l’ordonnance entreprise. Il précise que le

dispositif de son acte d’appel contient une erreur matérielle, étant donné qu’il

demande de fixer le domicile légal de l’enfant commune PERSONNE3.) chez

lui, et non sa « résidence légale », faisant plaider qu’il aurait toujours été la

personne de référence de PERSONNE3.).

L’intimée ne conteste pas l’existence d’une erreur matérielle, mais conteste

les affirmations de l’appelant, en donnant à considérer qu’elle se serait

toujours occupée de PERSONNE3.) et que lorsque cette dernière était

restée en Tunisie parce que l’appelant avait refusé de lui remettre le

passeport de l’enfant l’empêchant ainsi de la ramener au Luxembourg,

PERSONNE3.) aurait vécu auprès de la grand-mère maternelle qui s’en

serait occupée seule.

Appréciation de la Cour

Il se dégage de la lecture de la motivation de l’acte d’appel que la demande

de l’appelant vise la fixation du domicile légal de PERSONNE3.), de sorte

que l’appel, relevé dans les forme et délai de la loi et non autrement contesté

à ces égards, est recevable.

La Cour donne acte à l’appelant qu’il renonce à ses demandes tendant à

l’annulation de l’ordonnance entreprise.

Concernant la fixation du domicile légal, force est de constater qu’il ne résulte

pas des pièces versées au dossier, que l’enfant PERSONNE3.) aurait

toujours vécu en Tunisie et que l’appelant serait son parent de référence.

Hormis la période pendant laquelle ce dernier a refusé de remettre à l’intimée

le passeport de PERSONNE3.), l’empêchant ainsi de voyager avec l’enfant,

et le jour où l’intimée a ramené PERSONNE3.) au Luxembourg, cette

dernière a, certes, passé beaucoup de temps en Tunisie, sa mère s’y rendant

souvent et la famille y passant régulièrement les vacances, mais elle était

déclarée au Luxembourg et y vivait entourée de sa mère et de sa famille

maternelle. En outre, tel que l’a à bon droit relevé le juge aux affaires

familiales,

PERSONNE3.)

est née à

ADRESSE4.), a la nationalité

luxembourgeoise, a reçu toutes ses vaccinations au Luxembourg et y a subi

les 6 premiers examens pédiatriques prévus par le carnet de santé, dont le

dernier le 4 février 2022. A défaut de toute pièce officielle établissant que

PERSONNE3.) aurait sa résidence en Tunisie et au vu des attestations

versées par l’intimée, qui attestent toutes la présence régulière de

PERSONNE3.) au Luxembourg, il y a lieu de dire que les déclarations des

auteurs des diverses attestations versées par l’appelant sont trop vagues,

notamment concernant la période à laquelle elles se rapportent, pour

emporter la conviction de la Cour. De surcroît, il résulte desdites attestations

que, pendant le temps où PERSONNE3.) était restée en Tunisie, c’étaient

surtout ses grands-parents paternels qui s’en sont occupés et non son père.

Il suit de ce qui précède que la décision entreprise est à confirmer.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais

et dépens de l’instance.

P A R

C E S

M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les

décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement et au

provisoire,

dit l’appel recevable,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à ses demandes en nullité de

l’ordonnance entreprise,

dit l’appel non fondé,

partant confirme l’ordonnance entreprise,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents :

Jeanne GUILLAUME, président de chambre,

Thierry SCHILTZ, conseiller,

Anne MOROCUTTI, conseiller,

Michèle MACHADO, greffier.