Luxembourg court dismisses prisoner's administrative leave request due to poor disciplinary record and lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the refusal of administrative leave for passport renewal. The prisoner argued that without a passport, his social reintegration would fail, but the court noted he had previously obtained similar leave without using it and had a record of four disciplinary reports. Consequently, the court found no urgency or behavioral justification to grant the requested measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 673(1) and 698 of the Code of Criminal Procedure; Administrative leave is discretionary and requires a balance between the prisoner's needs and institutional security, which is not met by a history of disciplinary infractions and failure to utilize prior leave.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 147/23 chap
du 22 novembre 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-deux novembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui
suit:
Vu le recours formé le 20 novembre 2023 par déclaration au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Katy DEMARCHE,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), PAYS1.), actuellement
détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 31 octobre 2023, lui notifiée le 8 novembre 2023
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours daté du 19 novembre 2023, déposé en date du 20 novembre
2023 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par
Maître Katy DEMARCHE, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de
PERSONNE1.) contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat
(ci-après la Déléguée) à l’exécution des peines du 31 octobre 2023, notifiée au
requérant en date du 8 novembre 2023, rejetant la demande en octroi d’un
congé pénal pour effectuer des démarches administratives en relation avec le
renouvellement du passeport du requérant auprès de l’ambassade du Mali à
Bruxelles.
La décision de refus de la Déléguée est motivée par le fait que l'intéressé avait
d’ores et déjà, pendant son séjour au Centre pénitentiaire de Givenich (ci-après
CPG), bénéficié de congés pour raisons administratives par décision du 22 juin
2023, mais qu’il n’avait pas entrepris des démarches en relation avec ses
documents d’identité. La Déléguée relate encore que le requérant a écopé de
quatre rapports disciplinaires lors de la période passée au CPG du 11 avril
2023 au 1er août 2023 et que depuis son retransfert au Centre pénitentiaire de
Luxembourg (ci-après CPL), il a de nouveau fait l’objet d’une sanction
disciplinaire le 12 août 2023. La Déléguée précise finalement que suivant les
informations du Ministère des affaires étrangères, aucune urgence n’est
donnée concernant le renouvellement des documents d’identité.
Le requérant tout en reconnaissant qu’il a « trébuché » lors de sa période au
CPG, ce qui a eu pour conséquence son retransfert au CPL, fait valoir à l’appui
de son recours que sans papiers d’identité, il se retrouverait sans statut et il ne
pourrait pas procéder à une inscription auprès de l’ADEM, de sorte que sa
réinsertion sociale risquerait de devenir un échec s’il ne dispose pas d’un
passeport à la sortie de prison. Dans la mesure où la procédure de
renouvellement du passeport prendrait plusieurs mois, il y aurait urgence, sa
sortie de prison étant fixée au 16 octobre 2024.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours mais à son caractère
non fondé, motif pris que le comportement manifesté par le requérant, tel qu’il
ressort du dossier répressif, atteste de son manque de sérieux et de motivation
pour s’engager dans les démarches pour lesquelles il sollicite un congé pénal
et qu’il ne mérite dès lors pas l’octroi des jours de congé pénal pour raisons
administratives, sollicités suivant demande du 22 août 2023.
Le recours, introduit dans les forme et délai prévus par l’article 698 du code de
procédure pénale, est recevable.
Conformément à l’article 697(2) du code de procédure pénale la décision à
intervenir sera prise en composition de juge unique.
PERSONNE1.) a intégré le CPL le 30 janvier 2021 en vue de l’exécution de
deux peines privatives de liberté d’un total de 45 mois. Il a exécuté le tiers de
ces peines le 27 avril 2022 et la moitié le 9 décembre 2022. La fin de la peine
est fixée au 16 octobre 2024. Il a bénéficié d’un transfert au CPG en date du
11 avril 2023 et y a purgé sa peine jusqu’au 1er août 2023 date à laquelle il a
été retransféré au CPL pour raisons disciplinaires.
Suivant l’article 673(1) du code de procédure pénale, le Procureur général
d’Etat peut accorder des modalités dans le cadre de l’exécution d’une peine.
Les termes dudit article dénotent clairement qu’il s’agit d’une simple possibilité
offerte au Procureur général d’Etat et non d’un droit pour le condamné. Le point
(2) dudit article précise que lors de sa décision relative aux modalités
d’exécution de la peine, dont les congés pénaux, le Procureur général d’Etat
tient compte de la personnalité du condamné, de son état de santé, de son
milieu de vie, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de
ses efforts en vue de sa réinsertion, de la prévention de la récidive, du risque
réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi
que de la protection et des intérêts de cette dernière ou encore du respect du
plan volontaire de réinsertion.
Il ressort du dossier répressif que PERSONNE1.) a fait l’objet de quatre
rapports disciplinaires lors de son bref séjour au CPG, notamment pour
consommation d’alcool lors de ses sorties temporaires, dispute avec un
codétenu et vol au préjudice d’un détenu transféré au CPL. Depuis son
retransfert au CPL il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour détention de
stupéfiants. Il est encore constant que lors de son séjour au CPG,
PERSONNE1.) a bénéficié, suivant décision du 22 juin 2023, d’une autorisation
de sortie de deux jours séparés, afin de se déplacer à Bruxelles pour procéder
au renouvellement de son passeport, mais que celui-ci a de manière délibérée
décidé de ne pas s’y rendre, de sorte qu’actuellement le requérant est malvenu
d’invoquer le caractère urgent de lui accorder un congé pénal administratif.
A l’instar du Ministère public, la Chambre de l’application des peines constate
que le comportement manifesté par PERSONNE1.) ne justifie pas l’octroi de la
mesure de faveur sollicitée.
Le recours n’est dès lors pas fondé.
Il y a partant lieu de confirmer, par adoption des motifs de la Déléguée, la
décision entreprise.
P A R C E S M O T I F S
La chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
le dit non fondé,
confirme la décision entreprise.
Ainsi fait et jugé par Rita BIEL, Président la Chambre de l’application des
peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le
présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, Président, en présence de
Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.