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TADRéf_01195 Généré par l'IA

Court orders expert appointment to assess roof damage and liability between two couples in a reference proceeding.

Numéro de cause TADRéf_01195
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a reference request by two prison officers against a couple, ordering an expert to inspect roof damage at the plaintiffs' residence. The plaintiffs argued for immediate expert intervention to determine the cause and cost of repairs, while the defendants sought to contest the scope of the inquiry. The judge ruled that the request was admissible and appointed an expert to investigate the structural issues and assign liability.

Regeste Legislator

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Art. 350 N.C.P.C.; Art. 938 al. 3 N.C.P.C.: In reference proceedings, the court may order an expert appointment to ascertain facts regarding property damage and liability, and the order is immediately executable without security if the necessity is established.

Mots-clés

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reference proceeding expert appointment roof damage assessment liability determination immediate execution civil reference property repair costs procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Art. 350 du Nouveau Code de procédure civile
En dernier ordre de subsidiarité, les parties GROUPE1.) agissent sur base de l’article 350 du
Art. 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 75/2023

N° TAD-2023-01195 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 21 novembre 2023 à 14.15 heures au Palais de

Justice à Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des

référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

1) PERSONNE1.), agent pénitentiaire, né le DATE1.) à ADRESSE1.), et sa partenaire

2) PERSONNE2.), agent pénitentiaire, née le DATE2.) à ADRESSE2.), les deux demeurant

ensemble à L-ADRESSE3.),

parties demanderesses, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch,

ET

1) PERSONNE3.), employé des chemins de fer, né le DATE3.) à ADRESSE4.), et son épouse

2) PERSONNE4.), pensionnée, née le DATE4.) à ADRESSE5.), les deux demeurant ensemble à

L-ADRESSE6.),

parties défenderesses, comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS

WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9234 Diekirch, 30,

route de Gilsdorf, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro B239498, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch.

FAITS

Par exploit de l’huissier de justice

Gilbert RUKAVINA,

immatriculé près le Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, en date du 10 octobre 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ont fait donner assignation à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) à comparaître devant la

Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais

de justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 17 octobre 2023, aux fins

spécifiées ci-après.

Après deux refixations, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,

14 novembre 2023.

Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire d’PERSONNE1.)

et de PERSONNE2.), a exposé l’assignation et a été entendu en ses explications.

Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, qui représente la société à

responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.àr.l., mandataire de

PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), a été entendu en ses moyens de défense et explications.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 21 novembre 2023, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 10 octobre 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (désignés

ci-après « les parties GROUPE1.) ») ont fait donner assignation à PERSONNE3.) et à

PERSONNE4.) (désignés ci-après « les époux GROUPE2.) ») à comparaître devant la Présidente

du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir

nommer un expert avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif de leur assignation. Ils

demandent en outre à voir condamner les parties assignées à tous les frais et dépens de

l’instance, y compris les frais d’expertise.

Au soutien de leur demande, les parties GROUPE1.) exposent que par acte de vente notarié du

7 mai 2021, ils ont acquis de la part des époux GROUPE2.) une maison d’habitation sise à L-

ADRESSE7.), dans laquelle elles ont fait procéder à des travaux d’agrandissement au courant du

mois de décembre 2022.

Lors de la réalisation de ces travaux, il serait apparu que la toiture du garage existant n’aurait pas

été construite suivant les règles de l’art, alors qu’elle présenterait, notamment, une couverture

inappropriée et une pente insuffisante, de sorte que l’eau de pluie ne s’écoulerait pas

correctement.

Au vu de l’importance des frais devant être engagés pour une remise en état de ladite toiture, les

parties GROUPE1.) envisagent d’introduire une action à l’encontre des vendeurs de la maison et

demandent dès lors à voir instituer une expertise judiciaire.

A l’audience, les parties GROUPE1.) proposent de nommer l’expert Pascal BARBIER, établi

professionnellement à L-8437 Steinfort, 62, rue de Koerich.

Les époux GROUPE2.) se rapportent à la sagesse du tribunal en ce qui concerne tant la

recevabilité que le bien-fondé de la demande, tout en contestant toutefois formellement les

allégations contenues dans l’assignation selon lesquelles les travaux de toiture du garage ne

seraient pas conformes aux règles de l’art. Ils s’opposent à la demande tendant à les voir

condamner aux frais de l’expertise, alors que ceux-ci seraient à avancer par les parties

demanderesses. Ils ne formulent pas d’objections par rapport à l’expert proposé par les parties

GROUPE1.).

Appréciation de la demande

Les parties GROUPE1.) basent leur demande principalement sur l’article 932 du Nouveau Code

de procédure civile, sinon subsidiairement sur l’article 933 du même code.

L’institution d’une expertise sur base des articles 932 ou 933 du Nouveau Code de procédure

civile est toujours soumise à la condition de l’urgence. En matière d’expertises, l’urgence se

confond avec le caractère imminent de la disparition de traces matérielles qu’il s’agit de constater,

le caractère proche de l’évanouissement d’un état de fait dont il y a lieu de conserver ou d’établir

la preuve, l’imminence de la perte d’une preuve tangible résultant de la nature intrinsèque de la

chose ou du fait à prouver. La question de l’urgence, qui relève de l’ordre public, est laissée à

l’appréciation souveraine du juge des référés.

En l’occurrence, les parties demanderesses restent en défaut de justifier en quoi il y aurait urgence

à voir instituer l’expertise demandée, alors qu’il n’est pas établi qu’il y aurait un risque de

dépérissement des preuves. Les parties GROUPE1.) ne font en effet état d’aucune circonstance

qui serait de nature à apporter un changement imminent à l’état actuel des lieux et qui aurait pour

conséquence de rendre impossible ou plus difficile la constatation des prétendus désordres

affectant l’immeuble vendu.

La demande en institution d’une expertise ne saurait partant être accueillie sur base des articles

932 ou 933 du Nouveau Code de procédure civile.

En dernier ordre de subsidiarité, les parties GROUPE1.) agissent sur base de l’article 350 du

Nouveau Code de procédure civile qui dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou

d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les

mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout

intéressé, sur requête ou en référé ».

Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la

demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux

exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond, (ii)

l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible,

(iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au

fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque

d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et qui ne sont

pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.

Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au

fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif

légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut

établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre

parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.

En tenant compte des pièces et renseignements fournis en cause, il appert que les conditions

légales posées par l’article précité sont remplies en l’espèce, alors que les parties GROUPE1.)

justifient d’un intérêt probatoire manifeste à voir déterminer par un homme de l’art les éventuels

désordres affectant l’immeuble qui leur a été vendu par les époux GROUPE2.), ce en vue d’une

éventuelle action en dédommagement à introduire à l’encontre des vendeurs ; aucun procès au

fond n’étant pendant entre les parties suivant les informations à disposition du tribunal.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande en institution d’une expertise.

L’expert proposé par les parties demanderesses n’ayant fait l’objet d’aucune contestation, le

tribunal décide de désigner l’expert Pascal BARBIER.

En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, il convient de rappeler que, dans la mesure où

l’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile est instituée

dans l’intérêt probatoire des parties demanderesses, il leur appartient de faire l’avance des frais

d’expertise, étant précisé que l’imputation définitive des frais dépendra de l’issue du procès au

fond qui sera, le cas échéant, introduit suite au dépôt du rapport.

Etant donné que la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend également de

l’instance au fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, les

frais et dépens de l’instance de référé sont à réserver en l’état actuel de la procédure.

Les parties GROUPE1.) demandent encore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution

provisoire nonobstant appel ou opposition, sur minute et avant l’enregistrement et sans caution.

Les parties demanderesses n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la

présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de

sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente

ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même

article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant

l’enregistrement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé

Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Pascal BARBIER, établi

professionnellement à L-8437 Steinfort, 62, rue de Koerich, avec la mission de concilier les parties

si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch pour le 1er février 2024 au plus tard, de :

1. décrire les malfaçons éventuelles affectant la toiture du garage de la maison d’habitation

des requérants sise à L-ADRESSE7.), inscrite au cadastre comme suit :

Commune Parc ADRESSE8.), section CA de ADRESSE9.)

Numéro NUMERO1.), lieu-dit « ADRESSE10.) », place, contenant 6 ares 40 centiares,

2. dire quelles en sont les causes et origines,

3. proposer les moyens propres à y remédier et déterminer le coût de la remise en état et/ou

de la moins-value éventuelle,

4. dire si les travaux de toiture du garage ont été exécutés par un homme de l’art ou par les

vendeurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) eux-mêmes,

disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,

disons que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenus de verser par provision à l’expert une

avance de 1.000.- euros sur sa rémunération et d’en justifier le versement au greffe du tribunal

de ce siège,

disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,

disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations,

de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra

Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision

supplémentaire,

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la

Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,

réservons les frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.