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JPE_2293 Généré par l'IA

Plaintiff dismissed for breach of car sales contract; court rejects resolution and damages claims under Civil Code.

Numéro de cause JPE_2293
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff sued for breach of contract, contract resolution, and damages regarding a defective vehicle. The court found no causal link between the alleged defects and the claimed financial losses, nor evidence of personal liability for the defendant. Consequently, all claims for contract termination and damages were rejected, and the plaintiff bore the litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1134, 1142, 1147 du Code civil: A breach of contract does not automatically justify termination or damages; the plaintiff must prove a causal link between the breach and the alleged prejudice, and personal liability requires specific evidence of engagement.

Mots-clés

Généré par l'IA
breach of contract contract resolution damages liability causal link personal liability Civil Code litigation costs obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no: 2293/2023

Audience publique du 21 novembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

élisant domicile en l'étude de Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à

Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître Stéphanie COLLMANN,

avocat à Luxembourg

et:

1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse – comparant en personne

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse – comparant par son gérant PERSONNE2.).

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Laura GEIGER du 29 septembre 2023

PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) et la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-

Alzette, à l'audience publique du 16 octobre 2023 pour y voir statuer

conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent

jugement.

L'affaire y fut utilement retenue.

A cette audience Maître Stéphanie COLLMANN pour la partie demanderesse

donna lecture de la citation et fut entendue en ses moyens et conclusions.

PERSONNE2.) fut entendu en ses explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 29 septembre 2023 PERSONNE1.) a fait

citer PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à

comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour voir constater

la défaillance contractuelle dans le chef de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), voir constater la résolution, sinon la résiliation du contrat de

vente signé entre parties, sinon, et pour autant que de besoin, voir prononcer

la résolution, sinon la résiliation dudit contrat, voir constater l’engagement

personnel de PERSONNE2.) à prendre à sa charge les engagements de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) découlant du contrat de vente et

en tout état de cause, voir condamner les défendeurs solidairement, sinon in

solidum, sinon chacun pour le tout, au paiement du montant de 14.995,48.- €

avec les intérêts légaux à partir du paiement, sinon à partir de la première mise

en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Il conclut

en outre à voir condamner chacun des défendeurs au paiement du montant de

500.- € à titre d’indemnité de procédure. Il conclut enfin à l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que le 29 novembre 2022 il

a commandé auprès de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) un

véhicule de la marque et du type VW Touran pour le prix de 14.500.- €, couvert

par une garantie de 6 mois. Après moins de 4 mois d’utilisation et seulement

2.341 kilomètres parcourus, le véhicule se serait trouvé immobilisé. Un

diagnostic réalisé auprès d’un garage VW à la demande de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) aurait mis en évidence que la boîte de

vitesse automatique aurait cédé. Le 29 mars 2023, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) aurait récupéré le véhicule pour le déposer dans un garage

de son choix et faire procéder à ses frais au remplacement de la boîte de vitesse

défectueuse par une boîte de vitesse neuve. Depuis lors le véhicule ne lui aurait

toujours pas été restitué malgré d’innombrables relances et mise en demeure.

Face à l’inexécution contractuelle dans le chef de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) consistant dans le défaut de livraison du véhicule après 6

mois d’immobilisation et le défaut de procéder à la réparation de la boîte de

vitesse, il aurait, par courrier électronique du 24 septembre 2023, manifesté sa

volonté de résilier le contrat de vente et sollicité le remboursement du prix

d’achat ainsi que le coût du diagnostic de 135,48.- €. Dans un écrit du 25

septembre 2023, PERSONNE2.) se serait engagé de prendre à sa charge la

réparation, partant les obligations découlant du contrat de vente. Par ailleurs,

lors d’un entretien téléphonique en date du 26 septembre 2023 entre le garage

SOCIETE2.), chargé du remplacement de la boîte de vitesse, et son

mandataire, ce dernier aurait appris que la boîte de vitesse à installer n’est pas

neuve ni même couverte par une quelconque garantie, ni révisée par VW.

Finalement, face à la latence adverse, et au projet ayant entouré l’acquisition

du véhicule dont s’agit, il n’a eu d’autre choix que d’en acquérir un second au

début du mois de mai 2023, pour lequel la souscription d’un emprunt bancaire

a été nécessaire. Cet achat ayant pour seule cause les manquements

contractuels de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), il serait en

droit de solliciter la condamnation des défendeurs à lui payer le montant de

1.335,48.- € correspondant aux intérêts débiteurs du prêt bancaire. Sa demande

à ce titre serait toutefois limitée au montant de 360.- €.

La demande est basée principalement sur les articles 1134 et 1184 du code

civil et subsidiairement sur les articles 1142 et 1147 du code civil.

A l’audience publique du 16 octobre 2023 PERSONNE1.) a réduit sa demande

du montant de 135,48.- € correspondant au coût du diagnostic de la panne

exposant que ledit montant a été entretemps payé par la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.). Il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) de la

réduction de sa demande.

PERSONNE1.) a encore précisé avoir limité sa demande en paiement des

intérêts débiteurs du prêt bancaire au montant de 360.- € pour des raisons de

compétence ratione valoris du tribunal saisi.

PERSONNE2.)

s’oppose aux demandes

adverses. Il conteste

que

PERSONNE1.) n’aurait pas su que son véhicule allait partir dans le garage

SOCIETE2.) et qu’il lui aurait promis le remplacement de la boîte de vitesse

défectueuse par une nouvelle boîte de vitesse. Il conteste en outre l’existence

de vices cachés affectant le véhicule acheté par PERSONNE1.) et relève, dans

ce contexte, que le véhicule était âgé de 11 ans et avait parcouru 113.500

kilomètres au moment de la vente. Il affirme que le véhicule de PERSONNE1.)

est actuellement réparé et prêt à être récupéré par celui-ci. Il explique la

réparation tardive du véhicule par le fait que les délais pour se procurer une

pièce de rechange d’un véhicule seraient actuellement très longs. Il conteste

enfin s’être engagé personnellement à prendre à sa charge les engagements de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) découlant du contrat de vente

signé entre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et PERSONNE1.)

-

Quant à la recevabilité

La demande, introduite dans les délai et formes légaux, est à déclarer

recevable.

-

Quant au fond

Demandes dirigées contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

Il est constant en cause qu’en date du 29 novembre 2022 PERSONNE1.) a

acquis auprès de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) un véhicule

d’occasion pour un prix de 14.500.- €.

Après presque 4 mois d’utilisation et 2.341 kilomètres parcourus, le véhicule

est tombé en panne en raison d’un problème affectant la boîte de vitesse

automatique.

La facture du 29 novembre 2022 relative à la vente du véhicule contient une

clause libellée comme suit : « VEHICULE VENDU GARANTIE 6 MOIS ».

En accordant sur le véhicule une garantie conventionnelle de 6 mois, la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) a consenti à munir conventionnellement

la voiture achetée le 29 novembre 2022 d’une présomption conventionnelle

d’antériorité de toute anomalie dans le fonctionnement de la voiture.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) n’a pas renversé cette

présomption inhérente à la garantie conventionnelle en prouvant que la panne

survenue au mois de mars 2023 est due à une cause étrangère qui ne lui est pas

imputable, tels des défauts d’entretien ou un usage inadapté du véhicule par

PERSONNE1.).

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est partant tenue à garantie.

Il est constant en cause que suite à la survenance de la panne, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) a récupéré le 29 mars 2023 le véhicule

pour le déposer dans un garage de son choix et faire procéder à ses frais au

remplacement de la boîte de vitesse défectueuse.

Par courrier électronique du 9 septembre 2023, PERSONNE1.) a mis la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) en demeure de procéder dans les 15 jours

soit à la restitution du véhicule dûment remis en marche, soit de consentir à la

résolution de la vente et de procéder dans le même délai de 15 jours au

remboursement du prix d’achat de 14.500.- € ainsi que des frais de diagnostic

à hauteur de 135,48.- €.

Le véhicule n’a pas été réparé et restitué endéans le délai imparti. La société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) a toutefois remboursé à PERSONNE1.) les

frais de diagnostic à hauteur de 135,48.- €.

Suivant les renseignements fournis à l’audience, le véhicule est actuellement

réparé et prêt à être récupéré par PERSONNE1.).

Bases principales

Aux termes de l’article 1134 du code civil, « Les conventions légalement

formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel, ou pour les

causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutés de bonne foi. ».

Aux termes de l’article 1184 du code civil, « La condition résolutoire est

toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où

l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers

laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à

l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la

résolution avec dommages-intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au

défendeur un délai selon les circonstances. ».

En ce qui concerne la demande en résolution d’une convention, il est admis

que le juge saisi d’une telle demande a pouvoir d’apprécier la gravité de la

faute et de décider si elle est suffisamment grave pour entraîner la résolution

effective.

En l’espèce, les manquements reprochés à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résolution du

contrat de vente. En effet, s’il est exact que la réparation du véhicule a été

effectuée avec un retard considérable, il n’en reste pas moins que

PERSONNE1.)

a seulement mis

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) en demeure d’y procéder le 9 septembre 2023 et qu’au jour des

plaidoiries le véhicule était réparé.

Il suit des développements qui précèdent que tant la demande de

PERSONNE1.) tendant à voir constater la résolution du contrat de vente signé

entre parties, que celle tendant à voir prononcer sa résolution sont à déclarer

non fondées sur les bases principales invoquées. Il en est de même de sa

demande en obtention de dommages-intérêts.

Bases subsidiaires

Aux termes de l’article 1142 du code civil, « Toute obligation de faire ou de

ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part

du débiteur. ».

Aux termes de l’article 1147 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y

a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de

l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne

justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui

être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».

Il ressort des deux articles précités que l’inexécution contractuelle est

sanctionnée par l’octroi de dommages-intérêts.

La demande de PERSONNE1.) tendant à voir constater la résolution du contrat

de vente du 29 novembre 2022, sinon à la voir prononcer, ne saurait partant

aboutir sur base de ces deux articles.

Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a sollicité en plus de la résolution

du contrat de vente des dommages-intérêts à hauteur de 360.- € correspondant

à une partie des intérêts débiteurs du prêt bancaire conclu par lui pour l’achat

d’une nouvelle voiture au début du mois de mai 2023.

Il convient de rappeler que pour justifier une condamnation au paiement d’une

réparation au regard de l’article 1147 du code civil, il faut, de manière

cumulative, une faute contractuelle, un dommage et un lien de causalité entre

la faute et le dommage subi.

En l’espèce, le préjudice allégué par PERSONNE1.) n’est pas en relation

causale avec les manquements reprochés à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.).

La demande en obtention de dommages-intérêts est partant à déclarer non

fondée sur les bases subsidiaires invoquées.

Demandes dirigées contre PERSONNE2.)

Le tribunal constate qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que

PERSONNE2.) se soit engagé personnellement à prendre à sa charge les

engagements de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) découlant du

contrat de vente du 29 novembre 2022.

Les demandes de PERSONNE1.) dirigées contre PERSONNE2.) sont partant

à rejeter sans qu’il y ait lieu de les examiner plus amplement.

Au vu de l’issue du litige la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure est également à déclarer non fondée.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il réduit sa demande pécuniaire d’un montant

de 135,48.- €,

Demandes dirigées contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

dit les demandes non fondées sur base des articles 1134 et 1184 du code civil,

partant en déboute,

rejette la demande tendant à voir constater la résolution du contrat de vente

signé entre parties, sinon à voir prononcer la résolution dudit contrat de vente

sur base des articles 1142 et 1147 du code civil,

dit la demande en obtention de dommages-intérêts non fondée sur base des

articles 1142 et 1147 du code civil,

partant en déboute,

Demandes dirigées contre PERSONNE2.),

rejette les demandes,

dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure

non fondée,

partant en déboute,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière

Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.