Court allows provisional unemployment benefit extension pending final termination dispute resolution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request to extend the provisional unemployment benefit admissible in form and granted the extension. The employee, who had already met registration requirements, sought to continue receiving benefits while the underlying termination dispute remained undecided. The court ruled that since the employee satisfied the statutory conditions under the Labor Code, the benefit period was extended to a maximum of 182 days until the final judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 521-4, paragraph (2) in fine; L. 521-7 of the Labor Code: A claimant for full unemployment benefit may request provisional attribution pending final judicial decision if they have met eligibility conditions and previously brought the dispute before the competent labor court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2262/2023
E-TREF-122/23
O R D O N N A N C E
rendue le 21 novembre 2023
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN,
avocat à Esch-sur-Alzette,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Camille SAUSY, en
remplacement de Maître Tom BEREND, avocats à Luxembourg.
en présence de:
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, établi à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Gil SIETZEN, en remplacement de Maître Virginie
VERDANET, avocats à Luxembourg.
F A I T S :
Suite à la requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette
en date du 16 octobre 2023 par PERSONNE1.), les parties préqualifiées ont été
convoquées à l’audience du 14 novembre 2023 aux fins de voir autoriser la
prorogation de l'attribution par provision de l'indemnité de chômage complet au
bénéfice du requérant en attendant la décision définitive du litige concernant la
régularité ou le bien-fondé de son licenciement.
A l’appel de la cause lors de cette audience, Maître Sandrine LENERT-KINN
comparut pour la partie requérante et Maître Camille SAUSY se présenta pour la
partie
défenderesse,
tandis
que
l’ETAT
DU
GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG comparut par Maître Gil SIETZEN. L’affaire fut alors utilement
retenue et les mandataires du requérant, de la société défenderesse et du Fonds
pour l’Emploi furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, la présidente du tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé
l' o r d o n n a n c e
qui suit:
Par requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette en date du
16 octobre 2023, PERSONNE1.) demande à voir proroger l’attribution par
provision de l'indemnité de chômage complet accordée suivant ordonnance rendue
par le président du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 4 juillet 2023
(E-TREF-63/23).
La demande est à déclarer recevable en la forme.
A l’audience du 14 novembre 2023, les mandataires de la société à responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
SARL et de L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
se rapportent à prudence de justice.
L’article L. 521-4 paragraphe (2) in fine du Code du travail dispose que dans les
cas d’un licenciement pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de
harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de
l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander
au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par
provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire
définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement
ou de sa démission.
Le prédit article prévoit encore que la demande tendant à voir autoriser l’attribution
par provision de l’indemnité de chômage complet n’est recevable qu’à condition
que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L. 521-7 et
qu’il ait porté préalablement le litige concernant son licenciement devant la
juridiction du travail compétente.
L’article L. 521-7 dispose à son tour que : « Pour bénéficier de l’indemnité de
chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur
d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande
d’indemnisation ».
En l’occurrence, il résulte de l’attestation de l’AGENCE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI du 10 octobre 2023 que PERSONNE1.) est
inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 20 mars 2023, qu’il a été admis au
bénéfice des prestations de chômage complet et qu’il a été indemnisé à partir du
20 mars 2023 au 17 septembre 2023.
L’affaire au fond introduite par le requérant est fixée au 2 janvier 2024 et n’est par
conséquent pas encore définitivement vidée.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) satisfait aux prédites conditions
énoncées aux articles L. 521-4 paragraphe (2) in fine et L. 521-7 du Code du travail
et qu’il y a dès lors lieu, sans préjudice quant au fond, de proroger la période pour
laquelle l'indemnité de chômage a été fixée par ordonnance du 4 juillet 2023,
jusqu'à décision définitive du litige et pendant une nouvelle durée de 182 jours au
maximum.
P A R C E S M O T I F S :
Nous, Annick EVERLING, juge de paix directeur de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant comme présidente du tribunal du travail, statuant contradictoirement à
l’égard des parties et en premier ressort ;
d é c l a r o n s la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
d i s o n s que la période pour laquelle l'indemnité de chômage a été fixée par
ordonnance rendue en date du 4 juillet 2023 (E-TREF-63/23 ; rép. n° 1375/2023)
par le président du tribunal du travail, est prorogée jusqu'à décision définitive du
litige pour une nouvelle durée de 182 jours au maximum ;
r e n v o y o n s PERSONNE1.) devant le Directeur de l’AGENCE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour voir décider de l'attribution de
l’indemnité de chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites
au Livre V - Emploi et Chômage, Titre II - Indemnité de chômage complet, et
notamment celles énumérées à l'article L.521-3 du code du travail ;
o r d o n n o n s l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant
toute voie de recours et sans caution ;
r é s e r v o n s les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Annick
EVERLING, juge de paix directeur, siégeant comme présidente du tribunal du
travail en matière d’attribution de l’indemnité de chômage complet, assistée de la
greffière Joëlle GRETHEN, qui ont signé la présente ordonnance, le tout date
qu’en tête.