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JPE_2262 Généré par l'IA

Court allows provisional unemployment benefit extension pending final termination dispute resolution.

Numéro de cause JPE_2262
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the request to extend the provisional unemployment benefit admissible in form and granted the extension. The employee, who had already met registration requirements, sought to continue receiving benefits while the underlying termination dispute remained undecided. The court ruled that since the employee satisfied the statutory conditions under the Labor Code, the benefit period was extended to a maximum of 182 days until the final judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles L. 521-4, paragraph (2) in fine; L. 521-7 of the Labor Code: A claimant for full unemployment benefit may request provisional attribution pending final judicial decision if they have met eligibility conditions and previously brought the dispute before the competent labor court.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional benefit extension unemployment indemnity labor court procedure termination dispute eligibility conditions suspension des indemnités de chômage maintien du paiement du salaire lutte contre le chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article L. 521-4, paragraph (2) in fine of the Labor Code
Article L. 521-7 of the Labor Code
article L.521-3 du code du travail
notamment celles énumérées à l'article L.521-3 du code du travail ;
Généré par l'IA

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Texte complet

Répertoire n°: 2262/2023

E-TREF-122/23

O R D O N N A N C E

rendue le 21 novembre 2023

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN,

avocat à Esch-sur-Alzette,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Camille SAUSY, en

remplacement de Maître Tom BEREND, avocats à Luxembourg.

en présence de:

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, établi à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Gil SIETZEN, en remplacement de Maître Virginie

VERDANET, avocats à Luxembourg.

F A I T S :

Suite à la requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette

en date du 16 octobre 2023 par PERSONNE1.), les parties préqualifiées ont été

convoquées à l’audience du 14 novembre 2023 aux fins de voir autoriser la

prorogation de l'attribution par provision de l'indemnité de chômage complet au

bénéfice du requérant en attendant la décision définitive du litige concernant la

régularité ou le bien-fondé de son licenciement.

A l’appel de la cause lors de cette audience, Maître Sandrine LENERT-KINN

comparut pour la partie requérante et Maître Camille SAUSY se présenta pour la

partie

défenderesse,

tandis

que

l’ETAT

DU

GRAND-DUCHE

DE

LUXEMBOURG comparut par Maître Gil SIETZEN. L’affaire fut alors utilement

retenue et les mandataires du requérant, de la société défenderesse et du Fonds

pour l’Emploi furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, la présidente du tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé

l' o r d o n n a n c e

qui suit:

Par requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette en date du

16 octobre 2023, PERSONNE1.) demande à voir proroger l’attribution par

provision de l'indemnité de chômage complet accordée suivant ordonnance rendue

par le président du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 4 juillet 2023

(E-TREF-63/23).

La demande est à déclarer recevable en la forme.

A l’audience du 14 novembre 2023, les mandataires de la société à responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

SARL et de L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

se rapportent à prudence de justice.

L’article L. 521-4 paragraphe (2) in fine du Code du travail dispose que dans les

cas d’un licenciement pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de

harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de

l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander

au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par

provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire

définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement

ou de sa démission.

Le prédit article prévoit encore que la demande tendant à voir autoriser l’attribution

par provision de l’indemnité de chômage complet n’est recevable qu’à condition

que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L. 521-7 et

qu’il ait porté préalablement le litige concernant son licenciement devant la

juridiction du travail compétente.

L’article L. 521-7 dispose à son tour que : « Pour bénéficier de l’indemnité de

chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur

d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande

d’indemnisation ».

En l’occurrence, il résulte de l’attestation de l’AGENCE POUR LE

DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI du 10 octobre 2023 que PERSONNE1.) est

inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 20 mars 2023, qu’il a été admis au

bénéfice des prestations de chômage complet et qu’il a été indemnisé à partir du

20 mars 2023 au 17 septembre 2023.

L’affaire au fond introduite par le requérant est fixée au 2 janvier 2024 et n’est par

conséquent pas encore définitivement vidée.

Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) satisfait aux prédites conditions

énoncées aux articles L. 521-4 paragraphe (2) in fine et L. 521-7 du Code du travail

et qu’il y a dès lors lieu, sans préjudice quant au fond, de proroger la période pour

laquelle l'indemnité de chômage a été fixée par ordonnance du 4 juillet 2023,

jusqu'à décision définitive du litige et pendant une nouvelle durée de 182 jours au

maximum.

P A R C E S M O T I F S :

Nous, Annick EVERLING, juge de paix directeur de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant comme présidente du tribunal du travail, statuant contradictoirement à

l’égard des parties et en premier ressort ;

d é c l a r o n s la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

d i s o n s que la période pour laquelle l'indemnité de chômage a été fixée par

ordonnance rendue en date du 4 juillet 2023 (E-TREF-63/23 ; rép. n° 1375/2023)

par le président du tribunal du travail, est prorogée jusqu'à décision définitive du

litige pour une nouvelle durée de 182 jours au maximum ;

r e n v o y o n s PERSONNE1.) devant le Directeur de l’AGENCE POUR LE

DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour voir décider de l'attribution de

l’indemnité de chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites

au Livre V - Emploi et Chômage, Titre II - Indemnité de chômage complet, et

notamment celles énumérées à l'article L.521-3 du code du travail ;

o r d o n n o n s l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant

toute voie de recours et sans caution ;

r é s e r v o n s les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Annick

EVERLING, juge de paix directeur, siégeant comme présidente du tribunal du

travail en matière d’attribution de l’indemnité de chômage complet, assistée de la

greffière Joëlle GRETHEN, qui ont signé la présente ordonnance, le tout date

qu’en tête.