Court dismisses employee's salary arrears claim after plaintiff renounces main demands at hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff initially sued for unpaid wages and severance but renounced these claims at the hearing, retaining only a procedural fee request. The defendant argued that the remaining debt had been paid shortly before the trial. The court dismissed the procedural fee claim because no inequity existed given the plaintiff's voluntary withdrawal of the primary demands.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; When a plaintiff renounces their main claims, a request for procedural indemnity is inadmissible as no inequity exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2261/2023
E-TREF-116/23
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, 21 novembre 2023 par Annick EVERLING, juge de paix
directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail
de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant par Maître Roman URSU, avocat à
Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son
conseil
d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - , comparant par son gérant, PERSONNE2.).
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 29 septembre
2023.
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 14 novembre
2023, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A l’appel de la cause à cette audience, les parties ont été entendues en leurs
moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit
à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’o r d o n n a n c e :
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 11 septembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien
employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le
Président du Tribunal du Travail, siégeant en matière de référé, pour s’entendre
condamner à lui payer la somme de 3.818.- euros bruts à titre d’arriérés de
salaire et d’indemnité compensatoire pour congé non pris, avec les intérêts
légaux de retard à partir de la demande en justice, jusqu’à solde et à lui remettre
les fiches de salaire des mois de mai à juillet 2023 de même que la fiche de
retenue d’impôts de l’année 2023, sous peine d'une astreinte de 50.- euros par
document et par jour de retard et ce dans la huitaine de la notification de la
présente ordonnance. PERSONNE1.) requiert en outre l’allocation d’une
indemnité de procédure de 250.- euros.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
A l'audience du 14 novembre 2023, le mandataire de PERSONNE1.) renonce
aux demandes énoncées dans sa requête introductive d’instance mais maintient
toutefois sa demande en paiement d’une indemnité de procédure de 250.- euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile au motif que la
créance n’aurait été soldée que la veille du premier appel de l’affaire en justice.
Le gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL expose qu’il
aurait récemment repris ladite société et aurait payé le solde restant dû avant la
présente audience.
L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge de
condamner l'une des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît
inéquitable de laisser à la charge de cette partie les sommes réellement exposées
par elle et non comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, n° 7/92).
Pour cerner la notion d’équité, il est nécessaire que le juge se réfère à des critères
objectifs qui tiennent soit à la situation financière des parties, soit à l’attitude
procédurale de la partie adverse, soit aux agissements précontentieux du
défendeur (T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de
Luxembourg, Luxembourg, éditions Paul Bauler, 2012, p.551 et s., n° 1116).
En l’occurrence, à défaut d’iniquité requise pour l’application de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile, la demande de PERSONNE1.) est à
abjuger.
P a r c e s m o t i f s:
le Juge de paix directeur de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette, Annick
EVERLING, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail, en matière de
référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès
du Tribunal du Travail, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en
premier ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et
par provision ;
r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
lui d o n n e a c t e qu’il renonce à ses demandes en paiement des arriérés de
salaire, de l’indemnité compensatoire pour congé non pris et à celle tenant à la
communication des documents énoncés dans la requête introductive d’instance,
d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau
Code de procédure civile.
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais
de l’instance.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le vingt-et-un
novembre deux mille vingt-trois et Nous avons signé avec le greffier.