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JPE_2261 Généré par l'IA

Court dismisses employee's salary arrears claim after plaintiff renounces main demands at hearing.

Numéro de cause JPE_2261
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff initially sued for unpaid wages and severance but renounced these claims at the hearing, retaining only a procedural fee request. The defendant argued that the remaining debt had been paid shortly before the trial. The court dismissed the procedural fee claim because no inequity existed given the plaintiff's voluntary withdrawal of the primary demands.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; When a plaintiff renounces their main claims, a request for procedural indemnity is inadmissible as no inequity exists.

Mots-clés

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procedural indemnity inequitable burden renunciation of claims labor dispute dismissal of request arriérés de salaire restitution d'indemnités RHT indemnité équitable

Dispositions légales citées

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Article 943 of the New Code of Civil Procedure
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile au motif que la
Law of 6 December 1989 on summary proceedings before the Labor Tribunal

Jurisprudence citée

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Cassation, 27 February 1992, no. 7/92
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Texte complet

Répertoire n°: 2261/2023

E-TREF-116/23

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 21 novembre 2023 par Annick EVERLING, juge de paix

directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail

de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant par Maître Roman URSU, avocat à

Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son

conseil

d’administration actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - , comparant par son gérant, PERSONNE2.).

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 29 septembre

2023.

Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties

furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 14 novembre

2023, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A l’appel de la cause à cette audience, les parties ont été entendues en leurs

moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit

à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’o r d o n n a n c e :

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en

date du 11 septembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien

employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le

Président du Tribunal du Travail, siégeant en matière de référé, pour s’entendre

condamner à lui payer la somme de 3.818.- euros bruts à titre d’arriérés de

salaire et d’indemnité compensatoire pour congé non pris, avec les intérêts

légaux de retard à partir de la demande en justice, jusqu’à solde et à lui remettre

les fiches de salaire des mois de mai à juillet 2023 de même que la fiche de

retenue d’impôts de l’année 2023, sous peine d'une astreinte de 50.- euros par

document et par jour de retard et ce dans la huitaine de la notification de la

présente ordonnance. PERSONNE1.) requiert en outre l’allocation d’une

indemnité de procédure de 250.- euros.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

A l'audience du 14 novembre 2023, le mandataire de PERSONNE1.) renonce

aux demandes énoncées dans sa requête introductive d’instance mais maintient

toutefois sa demande en paiement d’une indemnité de procédure de 250.- euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile au motif que la

créance n’aurait été soldée que la veille du premier appel de l’affaire en justice.

Le gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL expose qu’il

aurait récemment repris ladite société et aurait payé le solde restant dû avant la

présente audience.

L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge de

condamner l'une des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît

inéquitable de laisser à la charge de cette partie les sommes réellement exposées

par elle et non comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, n° 7/92).

Pour cerner la notion d’équité, il est nécessaire que le juge se réfère à des critères

objectifs qui tiennent soit à la situation financière des parties, soit à l’attitude

procédurale de la partie adverse, soit aux agissements précontentieux du

défendeur (T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de

Luxembourg, Luxembourg, éditions Paul Bauler, 2012, p.551 et s., n° 1116).

En l’occurrence, à défaut d’iniquité requise pour l’application de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile, la demande de PERSONNE1.) est à

abjuger.

P a r c e s m o t i f s:

le Juge de paix directeur de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette, Annick

EVERLING, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail, en matière de

référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès

du Tribunal du Travail, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en

premier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et

par provision ;

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

lui d o n n e a c t e qu’il renonce à ses demandes en paiement des arriérés de

salaire, de l’indemnité compensatoire pour congé non pris et à celle tenant à la

communication des documents énoncés dans la requête introductive d’instance,

d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau

Code de procédure civile.

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais

de l’instance.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le vingt-et-un

novembre deux mille vingt-trois et Nous avons signé avec le greffier.