Court convicts defendant of traffic offenses, imposes fine, license ban, and civil liability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of multiple traffic offenses and imposed a fine of 350 euros along with driving license restrictions. Civil parties successfully constituted themselves to claim unspecified damages, which were reserved pending insurance negotiations. The judgment applied relevant traffic and penal codes to establish liability and determine the specific sanctions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal: The court may convict the defendant, impose fines and license bans, and reserve civil damages claims pending insurance settlement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 257/2023
Not.: 445/23/DC
Rép. n°: 1343/2023
PRO JUSTITIA
Audience publique du 21 novembre 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 12 octobre 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil, comparant en personne.
en présence de:
1)
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),
ADRESSE4.), comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),
et
2)
PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administratrice de la personne et des
biens de sa fille mineure, PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE1.), demeurant
à L-ADRESSE3.), ADRESSE4.), les deux comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 14 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.)
a comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Les témoins PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), et
PERSONNE3.), née le DATE3.), demeurant à ADRESSE3.), ont été entendus en leurs
dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec
l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.
Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’elle se constitue oralement partie civile
en son nom personnel et en sa qualité d’administratrice de la personne et des biens de sa
fille mineure PERSONNE3.) contre le prévenu PERSONNE1.) et a été entendue en ses
explications.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) a été entendu en ses explications
et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Martine LEYTEM, procureur d'Etat adjoint à
Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 41211/2022 dressé le 9 décembre 2022 par le commissariat
Atert (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 86/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 16 mars 2023, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 12 octobre 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 18 octobre 2023.
Vu les informations données par courriers du 13 octobre 2023 à PERSONNE2.), à
PERSONNE4.), à la compagnie d’assurances SOCIETE1.), à l’administration des
Ponts&Chaussées et à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de
l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Au pénal:
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« I.-
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 09/12/2022 vers 16.00 heures, sur la ADRESSE5.) entre ADRESSE6.) et
ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps ou de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), née
le DATE2.), et PERSONNE3.), née le DATE3.), notamment par l'effet des préventions
suivantes :
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées
-
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule
-
violation de la priorité de passage appartenant à l’usager venant en sens opposé
et continuant en ligne directe
II.-
le 09/12/2022 vers 16.00 heures, sur la ADRESSE5.) entre ADRESSE6.) et
ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
5) violation de la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens opposé
et continuant en ligne droite. »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le prévenu PERSONNE1.) a conduit sa voiture automobile sur la ADRESSE5.)
de ADRESSE7.) en direction de ADRESSE6.). Pour éviter un embouteillage qui était
en train de se former sur la ADRESSE5.), il a voulu tourner sur une route secondaire
menant à ADRESSE8.). Lors de cette manœuvre, il a violé la priorité de passage de la
voiture conduite par PERSONNE2.) venant en sens opposé et continuant en ligne directe
sur la ADRESSE5.). PERSONNE2.) a freiné mais elle n’a pas pu éviter l’accident. Suite
au choc entre les deux voitures, PERSONNE2.) et sa fille PERSONNE3.) ont été
blessées et les deux véhicules ont été endommagés.
Les blessures subies par PERSONNE5.) et sa fille PERSONNE3.) sont
documentées par leurs déclarations et les constatations des agents verbalisants. Il résulte
des déclarations des deux victimes que PERSONNE2.) a subi une fracture de petit orteil
de son pied gauche qui a dû être opérée. PERSONNE3.) a eu plusieurs contusions au
genou et a fait un malaise le lendemain de l’accident.
Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de
l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier
photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à
l’audience.
Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu
PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les
contraventions libellées par le ministère public sub II.) se trouvent ainsi établies.
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies incrimine les coups et blessures
résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation avec une ou
plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière moyennant un
emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à 12.500.- euros.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont
également réunis en l’espèce.
Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos, ainsi que des débats
menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu et des déclarations des
témoins sous la foi du serment:
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 décembre 2022 vers 16.00 heures, sur la ADRESSE5.) entre ADRESSE6.) et
ADRESSE7.),
I.- en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), née
le DATE2.), et PERSONNE3.), née le DATE3.), notamment par l'effet des préventions
suivantes :
II.-
1)
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
2)
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
3)
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques et privées,
4)
ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
5)
avoir violé la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens
opposé et continuant en ligne droite.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,
une interdiction de conduire.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Au civil :
A l’audience, PERSONNE2.) a demandé acte qu’elle se constitue oralement partie
civile en son nom personnel et en sa qualité d’administratrice de la personne et des biens
de sa fille mineure PERSONNE3.) contre le prévenu PERSONNE1.).
Il y a lieu de lui donner acte de ses demandes d’indemnisation non chiffrées et de
réserver les deux volets civils sur base de l’accord de toutes les parties en attendant
l’issue des pourparlers d’arrangement entre les assureurs.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil
entendu en ses explications et moyens de défense, les témoins entendus en leurs
dépositions, les parties civiles entendues en leurs conclusions et le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 350.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 50,40 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE2.) de ses constitutions de partie civile en son nom
personnel et de celle en sa qualité d’administratrice de la personne et des biens de sa
fille mineure PERSONNE3.), formulées à l’encontre du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.),
dit qu’il y a lieu de lui donner acte de ses demandes d’indemnisation non chiffrées
et de réserver les deux volets civils sur base de l’accord de toutes les parties en attendant
l’issue des pourparlers d’arrangement entre les assureurs,
réserve les frais de ces demandes civiles.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 123, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145,
146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 628 et 628-1 du code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.