Court convicts defendant of assault and orders civil compensation for victim's injuries.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant of voluntary assault causing personal incapacity and ordered civil compensation. The victim, who appeared in person, claimed 6,000 euros for damages, while the defendant contested the facts and refused to make statements. The court found the civil claim admissible, fixed the compensation at 300 euros ex aequo et bono, and imposed a fine of 250 euros with a two-day detention order for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 66, 392, 399 of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382, 386 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict the accused of assault and simultaneously order civil compensation for the victim's proven prejudice, fixing the amount ex aequo et bono when specific evidence is insufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 255/2023
Not.: 629/23/DD
Rép. n°: 1342/2023
PRO JUSTITIA
Audience publique du 21 novembre 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 10 octobre 2023, et
PERSONNE1.), née le née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à L-ADRESSE3.),
Prévenue et défenderesse au civil, comparant en personne,
en présence de:
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (D), demeurant à L-6555
Bollendorf, 7, route de Diekirch, comparant en personne,
partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 14 novembre 2023, la prévenue PERSONNE1.)
a comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a contesté les faits et a exprimé sa volonté de ne pas faire des
déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE5.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’elle se constitue oralement partie civile
contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) et elle a été entendue en ses
explications.
La prévenue et défenderesse au civil a eu l’opportunité d’exprimer ses explications
et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Martine LEYTEM, procureur d'Etat adjoint à
Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 17597-594/2023 dressé le 26 avril 2023 par le commissariat
Echternach (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 138/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 19 avril 2023, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 10 octobre 2023 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 17 octobre 2023.
Vu les informations données par courriers du 10 octobre 2023 à PERSONNE2.) et
à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code
de la sécurité sociale.
Au pénal:
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) le 6 décembre 2022
vers 18.48 heures, à L-ADRESSE6.), principalement, d’avoir volontairement porté des
coups ou fait des blessures à PERSONNE2.) avec la circonstance que les coups et
blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et subsidiairement d’avoir
volontairement porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.) sans la
circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel.
La prévenue PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le 6 décembre 2022 vers 18.48 heures, le mari de la prévenue (soeur de la voisine
de PERSONNE2.)) s’est présenté devant l’appartement de PERSONNE2.) en
demandant s’ils pouvaient obtenir la clé de la chaufferie. PERSONNE2.) leur ayant
expliqué qu’elle ne disposait pas de ladite clé mais que son mari rentrerait sous peu. La
prévenue est montée en furie, a dégagé son mari qui entendait lui barrer le chemin en le
mordant dans le bras et s’est précipitée vers PERSONNE2.) qui tentait de refermer la
porte et elle lui a porté un coup de poing avec la main gauche.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas
démontrer son innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Il y a lieu de relever que tant la prévenue que les témoins n’ont pas varié dans leurs
dépositions à l’audience par rapport à celles faites auprès des agents verbalisateurs.
Il ressort de la déposition du témoin PERSONNE2.) entendu sous la foi du serment
à l’audience lors de laquelle elle a réitéré ses déclarations faites à la police que la
prévenue lui a bien administré un coup de poing avec la main gauche dans le cadre de
l’incident décrit ci-dessus.
La version des faits relatée par le témoin PERSONNE2.) est encore corroborée par
le certificat médical figurant au dossier et en partie encore par les photos documentant
les enregistrements de la caméra de vidéosurveillance.
Les contestations de la prévenue ne sont pas de nature à emporter la conviction du
tribunal pour être contredites non seulement par les déclarations sous la foi du serment
de PERSONNE2.) mais encore des éléments objectifs du dossier.
Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont dès lors établis.
Le geste actuellement reproché à PERSONNE1.) est de nature à pouvoir être
qualifié de coups et blessures volontaires au sens des dispositions des articles 392 et 398
du code pénal.
Les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une personne, en la
frappant, en la choquant ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils n’auraient
laissé aucune trace de blessure ou de contusion.
Bien que le mot coups soit employé au pluriel, il est certain qu’un seul coup
suffirait pour motiver l’application de la peine.
La nature des blessures subies par PERSONNE2.) résulte du certificat médical du
6 décembre 2022 établi par le Dr. PERSONNE3.). Suivant certificats médicaux du 6
décembre 2022 et du 10 décembre 2022, PERSONNE2.) a subi une incapacité de travail
de 10 jours suite aux faits, de sorte à ce qu’il y lieu de retenir que la circonstance
aggravante prévue à l’article 399 du code pénal est établie et de sorte à ce qu’il y a lieu
de retenir l’infraction libellée à titre principal à l’égard de la prévenue PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier répressif, et
notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats médicaux ainsi que
des débats menés à l’audience, et notamment des déclarations du témoin sous la foi du
serment:
le 6 décembre 2022 vers 18.48 heures, à L-6250 Consdorf, 33, rue Juckenfeld,
en infraction aux articles 392 et 399 du code pénal,
d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à autrui avec la
circonstance que les coup et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), en lui portant un coup de poing au visage, causant
ainsi une incapacité de travail personnel.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge de la prévenue
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.
Les agissements indignes de la prévenue PERSONNE1.) ainsi que son attitude
nonchalante dans le cadre de la procédure pénale ne méritent aucune clémence du
tribunal, de sorte que le maximum de l’amende est à prononcer pour l’infraction.
Au civil :
A l’audience du 14 novembre 2023, PERSONNE2.) s’est oralement constituée
partie civile contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) en réclamant à
celle-ci une somme totale de 6000.- euros du chef de son préjudice, toutes causes
confondues.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice lui accru en relation avec l'infraction pénale commise par le
prévenu PERSONNE1.) à 300.- euros.
Par voie de conclusion il y a lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 300.- euros, avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse au
civil entendue en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa
déposition, la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne
le prévenu
PERSONNE1.)
du chef
de l’infraction
libellée
principalement par le ministère public et retenue à sa charge à une amende de 250.-
euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16,70 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à concurrence de la
somme totale de 6.000.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par
PERSONNE2.) à la somme de 300.- euros,
partant, condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 300.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice, le 14 novembre 2023, jusqu’à solde,
condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) encore aux frais
de la demande civile dirigée contre elle.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 66, 392 et 399 du
code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162,
163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.