Court convicts driver for excessive alcohol, traffic violations, and imprudence with suspended license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant for driving with excessive alcohol, improper use of emergency lights, and failure to signal a turn, alongside general imprudence. The defendant admitted to the material facts and the prosecution's charges were upheld. Consequently, the court imposed fines, detention for non-payment, and a six-month driving ban suspended for execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 41, 134, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal: A driver convicted of excessive alcohol levels, improper emergency light usage, and failure to signal must pay fines and face a suspended driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 254/2023
Not.: 39/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 21 novembre 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 12 octobre 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), actuellement
détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 14 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.)
a comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le
témoin
Jim
ROLLINGER, commissaire au commissariat de police
Diekirch/Vianden, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment
de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom,
prénom, âge, profession et demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Martine LEYTEM, procureur d'Etat adjoint à
Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 10003/2023 dressé le 1er janvier 2023 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 12 octobre 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 17 octobre 2023.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 01/01/2023 vers 19:00 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool,
avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg
par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,48 mg par litre d'air expiré,
2) feux-stop non réglementaires,
3) défaut d'indiquer son intention d'effectuer un changement de direction
clairement et suffisamment à temps au moyen d'un signal qui doit cesser des que la
manœuvre est accomplie,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation. »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à
l’audience, et notamment des aveux du prévenu:
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er janvier 2023 vers 19.00 heures à ADRESSE3.),
1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré
sans atteindre 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,48 mg par litre d'air expiré,
2) avoir conduit un véhicule muni de feux-stop non réglementaires,
3) ne pas avoir indiqué son intention d'effectuer un changement de direction
clairement et suffisamment à temps au moyen d'un signal qui doit cesser dès que la
manœuvre est accomplie,
4) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
La contravention de conduite sous influence d’alcool figure parmi les
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Les infractions sub 1), 2) et 3) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte
qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du code pénal.
L’infraction libellée sub 4) se trouve en concours idéal avec les infractions libellées
sub 1), 2) et 3), de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre trois amendes,
une interdiction de conduire.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 400.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 150.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 3) à une amende de 150.- euros,
l’infraction libellée sub 4) se trouvant en concours idéal aves les infractions
libellées sub 1), 2) et 3),
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 0,70 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 4 +
1 + 1 jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge sub 1) pour la durée de six mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 41, 134, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,
152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 627, 628, 628-1 du code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.