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JPDPolice_254 Généré par l'IA

Court convicts driver for excessive alcohol, traffic violations, and imprudence with suspended license ban.

Numéro de cause JPDPolice_254
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace in Diekirch convicted the defendant for driving with excessive alcohol, improper use of emergency lights, and failure to signal a turn, alongside general imprudence. The defendant admitted to the material facts and the prosecution's charges were upheld. Consequently, the court imposed fines, detention for non-payment, and a six-month driving ban suspended for execution.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 41, 134, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal: A driver convicted of excessive alcohol levels, improper emergency light usage, and failure to signal must pay fines and face a suspended driving ban.

Mots-clés

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excessive alcohol driving improper emergency lights failure to signal turn general imprudence suspended driving ban ideal concurrence of offenses detention for non-payment déposition dépourvue de crédibilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
Articles 1, 2, 41, 134, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 627, 628, 628-1 du code de procédure pénale
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
article 58 du code pénal
qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du code pénal.
article 65 du code pénal
sub 1), 2) et 3), de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal.
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 254/2023

Not.: 39/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 21 novembre 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 12 octobre 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), actuellement

détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 14 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le

témoin

Jim

ROLLINGER, commissaire au commissariat de police

Diekirch/Vianden, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment

de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom,

prénom, âge, profession et demeure.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Martine LEYTEM, procureur d'Etat adjoint à

Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 10003/2023 dressé le 1er janvier 2023 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 12 octobre 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 17 octobre 2023.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 01/01/2023 vers 19:00 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool,

avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg

par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,48 mg par litre d'air expiré,

2) feux-stop non réglementaires,

3) défaut d'indiquer son intention d'effectuer un changement de direction

clairement et suffisamment à temps au moyen d'un signal qui doit cesser des que la

manœuvre est accomplie,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation. »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des aveux du prévenu:

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er janvier 2023 vers 19.00 heures à ADRESSE3.),

1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré

sans atteindre 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,48 mg par litre d'air expiré,

2) avoir conduit un véhicule muni de feux-stop non réglementaires,

3) ne pas avoir indiqué son intention d'effectuer un changement de direction

clairement et suffisamment à temps au moyen d'un signal qui doit cesser dès que la

manœuvre est accomplie,

4) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

La contravention de conduite sous influence d’alcool figure parmi les

contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Les infractions sub 1), 2) et 3) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte

qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du code pénal.

L’infraction libellée sub 4) se trouve en concours idéal avec les infractions libellées

sub 1), 2) et 3), de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre trois amendes,

une interdiction de conduire.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 400.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 150.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub 3) à une amende de 150.- euros,

l’infraction libellée sub 4) se trouvant en concours idéal aves les infractions

libellées sub 1), 2) et 3),

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 0,70 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 4 +

1 + 1 jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge sub 1) pour la durée de six mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 41, 134, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,

152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 627, 628, 628-1 du code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.