Court convicts driver of speeding and no license but grants suspended driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding and driving without a valid license, imposing fines and a six-month driving ban. Although the defendant admitted to the material facts, the court applied the principle of ideal concurrence for the traffic offenses and real concurrence with the license violation. The driving ban was suspended due to the defendant's lack of prior convictions and lack of unfitness for clemency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 70, 107, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal: The court may impose a driving ban for traffic offenses but may grant a suspension of its execution if the offender has not previously been convicted of an offense warranting such a ban and does not appear unfit for clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 253/2023
Not.: 1453/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 21 novembre 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 10 octobre 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Michael WOLFSTELLER, en
remplacement de Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Diekirch.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 14 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.)
a comparu en personne, assisté de Maître Michael WOLFSTELLER.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Martine LEYTEM, procureur d'Etat adjoint à
Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Michael WOLFSTELLER a été entendu en les explications et moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 70154/2023 dressé le 28 septembre 2023 par le service
régional de police de la route (SRPR) région "Nord" de la police grand-ducale.
Vu la citation du 10 octobre 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 17 octobre 2023.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28/09/2023 vers 17:37 heures, au lieu-dit "ADRESSE3.)" de ADRESSE4.) en
direction de ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus
exactes,
1) inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 110 km/h en dehors d'une
agglomération, le dépassement étant supérieur à 20 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à
une vitesse retenue de 191 km/h, vitesse mesurée de 197 km/h,
2) défaut d'exhiber un permis de conduire valable,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation. »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à
l’audience, et notamment des aveux du prévenu:
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28 septembre 2023 vers 17.37 heures, au lieu-dit "ADRESSE3.)" de
ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.),
1) ne pas avoir observé le signal C14, limitation de vitesse à 110 km/h en dehors
d'une agglomération, le dépassement étant supérieur à 20 km/h, en l'espèce d'avoir
circulé à une vitesse retenue de 191 km/h, vitesse mesurée de 197 km/h,
2) ne pas avoir pu exhiber un permis de conduire valable,
3) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée
étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des
agglomérations constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Les infractions libellées sub 1) et 3) se trouvent en concours idéal entre elles et ce
groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction libellée sub 2), de sorte qu’il
y a lieu d’appliquer les articles 58 et 65 du code pénal.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre deux amendes,
une interdiction de conduire.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
des infractions retenues à sa charge sub 1) et 3) et qui se trouvent en concours idéal
entre elles à une amende de 500.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 70.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 5 +
1 jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge sub 1) et 3) pour la durée de six mois l’interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 70, 107, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25, 26, 27,
28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161,
162, 163, 164, 382, 386, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.