Court convicts driver for multiple traffic offenses including high BAC, phone use, and lack of license.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of six traffic offenses, including driving with a blood alcohol level of 0.46 mg/liter and using a phone while driving. The defendant admitted to the facts but contested the severity of the penalties. Consequently, the court imposed fines, a six-month driving ban with exceptions for work and family, and a potential detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 70, 139, 140, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may convict a driver for multiple offenses including excessive alcohol, dangerous driving, and lack of valid license, imposing fines, a driving ban with specific exceptions, and a potential detention period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 252/2023
Not.: 1012/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 21 novembre 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 12 octobre 2023, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne, assistée par Maître Luca GOMES, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 14 novembre 2023, la prévenue PERSONNE1.)
a comparu en personne, assisté de Maître Luca GOMES.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin
Jim
ROLLINGER,
commissaire au commissariat de police
Diekirch/Vianden, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment
de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom,
prénom, âge, profession et demeure.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Martine LEYTEM, procureur d'Etat adjoint à
Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Luca GOMES a été entendu en les explications et moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 12624/2022 dressé le 24 novembre 2022 par le
commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 12 octobre 2023 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 17 octobre 2023.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24/11/2022 vers 01:15 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool,
avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg
par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,46 mg par litre d'air expiré,
2) utilisation par le conducteur d'un véhicule en mouvement d'un équipement
téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant pendant l'écoute
et la communication,
3) vitesse dangereuse selon les circonstances,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
5) défaut d'exhiber un permis de conduire valable,
6) défaut d'exhiber une vignette fiscale valable. »
La prévenue n’a pas donné suite à la convocation de la police. A l’audience, elle
n’a pas contesté les faits. Ayant initialement contesté l’infraction libellée sub 2), elle a
par la suite admis avoir pris son téléphone mobile en main pour changer de musique, ce
qui constitue une manipulation interdite au sens de l’article 170bis de l’arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, tel qu’il a été modifié.
Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments
du dossier répressif et de l’instruction à l’audience.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police ainsi que des débats menés à
l’audience, et notamment des aveux de la prévenue et des déclarations du témoin sous
la foi du serment:
étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24novembre 2022 vers 1.15 heures, à ADRESSE3.),
1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré
sans atteindre 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,46 mg par litre d'air expiré,
2) utilisation par le conducteur d'un véhicule en mouvement d'un équipement
téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant pendant l'écoute
et la communication,
3) vitesse dangereuse selon les circonstances,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
5) défaut d'exhiber un permis de conduire valable,
6) défaut d'exhiber une vignette fiscale valable.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
La vitesse dangereuse selon les circonstances et l’utilisation illicite par le
conducteur d'un véhicule en mouvement d'un équipement téléphonique constituent des
contraventions graves.
La contravention de conduite sous influence d’alcool figure également parmi les
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Les infractions libellées sub 1), 3) et 4) se trouvent en concours idéal entre elles et
ce groupe d’infractions est en concours réel avec les infractions libellées sub 2), 5) et 6)
qui se trouvent encore en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
articles 58 et 65 du code pénal.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.
Le tribunal de police prononce quatre amendes proportionnées à la gravité des faits
et aux capacités de la prévenue PERSONNE1.).
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre ces amendes,
une interdiction de conduire de 6 mois.
La prévenue PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et elle
ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel à l’exécution de la peine
d’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Pour ne pas compromettre la situation professionnelle
de la prévenue
PERSONNE1.), le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les
trajets dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour
effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu de travail.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition,
et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
des infractions retenues à sa charge sub 1), 3) et 4) et qui se trouvent en concours
idéal entre elles à une amende de 300.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 250.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 5) à une amende de 50.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 6) à une amende de 50.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,70 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 3 +
2 + 1 + 1 jours,
prononce contre la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de six mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à 3 mois de cette interdiction de conduire,
avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets effectués par la
prévenue dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour
effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu de travail.
Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 70, 139, 140, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145,
146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 628, 628-1 du code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.