Court orders driver to pay civil damages to two private parties for traffic accident injuries.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of police in Diekirch convicted the driver and ordered her to pay civil damages to two private parties injured in a traffic accident. The prosecution charged the defendant with traffic violations, while the private parties sought compensation for material and non-material harm. The court found the civil claims admissible and appointed an expert to assess the specific damages, resulting in a partial civil liability order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal: The court may order a convicted driver to pay civil damages to private parties for injuries sustained in a traffic accident, subject to expert assessment of material and non-material harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 251/2023
Not.: 1049/23/DC
Rép. n°: 1341/2023
PRO JUSTITIA
Audience publique du 21 novembre 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 10 octobre 2023, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenue, comparant en personne,
en présence de:
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (B), demeurant à B-
ADRESSE4.), comparant par Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.),
et
PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.) (ADRESSE6.)), demeurant à
B-ADRESSE7.), comparant par Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 14 novembre 2023, la prévenue PERSONNE1.)
a comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Maître Alex ENGEL a demandé acte qu’il se constitue partie civile pour
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contre la prévenue PERSONNE1.). Il a donné lecture
des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au présent
jugement, et il a été entendu en ses explications.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Martine LEYTEM, procureur d'Etat adjoint à
Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 60643/2022 dressé le 15 août 2022 par le commissariat
Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale ainsi que le rapport n° 5428-84/2023 établi
par le même service en date du 3 février 2023.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 217/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 3 juillet 2023, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 10 octobre 2023 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 13 octobre 2023.
Vu les informations données par courriers du 10 octobre 2023 à PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. et à la Caisse Nationale
de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Au pénal:
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :
« comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15/08/2022 vers 11.51 heures, à ADRESSE8.), sur la ADRESSE9.) à
l’intersection « ADRESSE10.) » et « ADRESSE11.) », sans préjudice quant aux
indications de temps ou de lieu plus exactes,
I)
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir
par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), et PERSONNE4.), née le DATE3.), notamment par
l'effet des préventions suivantes :
- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes
- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées
- inobservation du signal B1 / cédez le passage
- défaut de prudence spéciale en abordant une intersection afin d’éviter tout
accident
- défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
II)
1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
4) inobservation du signal B.1 / cédez le passage,
5) défaut de prudence spéciale en abordant un croisement, afin d'éviter tout
accident,
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le 15 août 2022, le motocycliste PERSONNE2.) conduisait la moto de marque
ENSEIGNE1.)
avec les plaques d'identification belges
NUMERO1.)
(B) à
ADRESSE8.)
sur la route nationale
ADRESSE9.)
en direction du lieu-dit
"ADRESSE12.)" vers ADRESSE13.). PERSONNE3.) circulait sur la moto en tant que
passagère.
La conductrice de voiture PERSONNE1.) conduisait le véhicule de son mari de
marque
ENSEIGNE2.)
avec
les
plaques
d'identification
luxembourgeoises
NUMERO2.) (L) à ADRESSE8.), de la ADRESSE14.)" vers la route nationale
ADRESSE9.) afin de rejoindre la ADRESSE15.)".
PERSONNE1.) a dirigé son véhicule vers le carrefour pour continuer tout droit sur
la route nationale ADRESSE9.). Elle a dû céder la priorité à l'intersection et, en
démarrant et en s’engageant sur la ADRESSE9.), elle a percuté la moto conduite par
PERSONNE2.), qui se trouvait sur la route prioritaire et venait de sa droite.
Suite au choc entre les deux véhicules, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été
blessés et les deux véhicules ont été endommagés.
Les blessures subies par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont documentées par
leurs déclarations, les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux
figurant au dossier. PERSONNE2.) a notamment subi une fracture de l’omoplate. Il y a
eu perte totale de la moto de facture très récente. PERSONNE3.) a été plus grièvement
blessée et a notamment subi des fractures-luxations des quatre derniers orteils du pied
droit et une contusion crânienne avec perte de connaissance.
Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité de la prévenue dans la genèse
de l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le
dossier photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à
l’audience.
Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que la prévenue
PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les
contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi établies.
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies incrimine les coups et blessures
résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation avec une ou
plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière moyennant un
emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à 12.500.- euros.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont
également réunis en l’espèce.
Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont établis.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier
répressif ainsi que des débats menés à l’audience :
comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 août 2022 vers 11.51 heures, à ADRESSE8.), sur la ADRESSE9.) à
l’intersection « ADRESSE10.) » et « ADRESSE11.) »,
I)
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir
par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), et PERSONNE3.), née le DATE3.), par l'effet des
préventions suivantes :
II)
1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés privées,
4) inobservation du signal B.1 / cédez le passage,
5) défaut de prudence spéciale en abordant un croisement, afin d'éviter tout
accident,
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. .
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,
une interdiction de conduire.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de deux mois du chef des
infractions retenues à sa charge.
La prévenue PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et elle
ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Au civil :
PERSONNE2.)
A l’audience Maître Alex ENGEL s’est constitué partie civile pour PERSONNE2.)
contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
« partie civile »
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), à titre de réparation du préjudice
matériel pour les postes listés sub b) dans la partie civile lui accru en relation avec les
infractions pénales commises par la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à
10.000.- euros.
Par voie de conclusion il y a lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 10.000.- euros, avec les
intérêts légaux à partir du 15 août 2022 jusqu’à solde.
Pour le surplus, le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants
au stade actuel de la procédure pour évaluer les montants devant revenir à la partie civile
à titre de réparation du préjudice subi.
Par lettre collective, les parties ont convenu d’une expertise médicale par le Dr.
PERSONNE5.) qui a déposé son rapport en date du 30 août 2023.
Il y a partant lieu à nomination d’un expert calculateur avec la mission de concilier
les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé
à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et moral accru
au demandeur au civil PERSONNE2.) tel que listé sub a) dans la partie civile à la suite
des faits du 15 août 2022, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de
sécurité sociale.
PERSONNE3.)
A l’audience Maître Alex ENGEL s’est constitué partie civile pour PERSONNE3.)
contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
« partie civile »
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE3.), à titre de réparation du préjudice
matériel pour les postes listés sub b) dans la partie civile lui accru en relation avec les
infractions pénales commises par la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à
1.500.- euros.
Par voie de conclusion il y a lieu de condamner la prévenue et défenderesse au
civil PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) ladite somme de 1.500.- euros, avec les
intérêts légaux à partir du 15 août 2022 jusqu’à solde.
Pour le surplus, le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants
au stade actuel de la procédure pour évaluer les montants devant revenir à la partie civile
à titre de réparation du préjudice subi.
Par lettre collective, les parties ont convenu d’une expertise médicale par le Dr.
PERSONNE5.) qui a déposé son rapport en date du 30 août 2023.
Il y a partant lieu à nomination d’un expert calculateur avec la mission de concilier
les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé
à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et moral accru
au demandeur au civil PERSONNE3.), tel que listé sub a) dans la partie civile à la suite
des faits du 15 août 2022, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de
sécurité sociale et de la provision de 2.000.- euros versée par la compagnie d’assurances
SOCIETE2.).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse au
civil entendue en ses explications et moyens de défense, le mandataire des parties civiles
entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 100.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour,
prononce contre la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
statuant au civil:
PERSONNE2.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.),
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice matériel listé sub b) dans la partie civile subi par
PERSONNE2.) à la somme de 10.000.- euros,
partant, condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 10.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 15 août 2022, jusqu’à solde,
pour le surplus concernant les postes de dommage listés sub a) dans la partie
civile et avant tout autre progrès en cause,
nomme expert calculateur Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant
à L-2613 Luxembourg, 7, Place du Théâtre,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans
un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le
dommage matériel, corporel et moral accru à PERSONNE2.) tel que listé sub a) dans la
partie civile à la suite des faits du 15 août 2022, en tenant compte des recours éventuels
d’organismes de sécurité sociale,
autorise l’expert de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes,
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert, il sera remplacé
sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au
plumitif,
dit que l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse
PERSONNE2.),
réserve les frais,
fixe l’affaire au rôle spécial,
PERSONNE3.)
donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.),
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice matériel listé sub b) dans la partie civile subi par
PERSONNE3.) à la somme de 1.500.- euros,
partant, condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE3.) la somme de 1.500.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 15 août 2022, jusqu’à solde,
pour le surplus concernant les postes de dommage listés sub a) dans la partie
civile et avant tout autre progrès en cause,
nomme expert calculateur Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant
à L-2613 Luxembourg, 7, Place du Théâtre,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans
un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le
dommage matériel, corporel et moral accru à PERSONNE3.) tel que listé sub a) dans la
partie civile à la suite des faits du 15 août 2022, en tenant compte des recours éventuels
d’organismes de sécurité sociale et de la provision de 2.000.- euros versée par la
compagnie d’assurances SOCIETE2.),
autorise l’expert de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes,
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert, il sera remplacé
sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au
plumitif,
dit que l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse
PERSONNE3.),
réserve les frais,
fixe l’affaire au rôle spécial.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 107, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138,
139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 628 et 628-1 du code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.