Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_251 Généré par l'IA

Court orders driver to pay civil damages to two private parties for traffic accident injuries.

Numéro de cause JPDPolice_251
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of police in Diekirch convicted the driver and ordered her to pay civil damages to two private parties injured in a traffic accident. The prosecution charged the defendant with traffic violations, while the private parties sought compensation for material and non-material harm. The court found the civil claims admissible and appointed an expert to assess the specific damages, resulting in a partial civil liability order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal: The court may order a convicted driver to pay civil damages to private parties for injuries sustained in a traffic accident, subject to expert assessment of material and non-material harm.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident liability civil damages assessment private parties compensation expert calculation appointment non-material harm contestation civile sorte d'actions en justice réponse à l'action

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 107, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138,
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 453 du code de la sécurité sociale
de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 251/2023

Not.: 1049/23/DC

Rép. n°: 1341/2023

PRO JUSTITIA

Audience publique du 21 novembre 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 10 octobre 2023, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenue, comparant en personne,

en présence de:

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (B), demeurant à B-

ADRESSE4.), comparant par Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.),

et

PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.) (ADRESSE6.)), demeurant à

B-ADRESSE7.), comparant par Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 14 novembre 2023, la prévenue PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Maître Alex ENGEL a demandé acte qu’il se constitue partie civile pour

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contre la prévenue PERSONNE1.). Il a donné lecture

des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au présent

jugement, et il a été entendu en ses explications.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Martine LEYTEM, procureur d'Etat adjoint à

Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 60643/2022 dressé le 15 août 2022 par le commissariat

Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale ainsi que le rapport n° 5428-84/2023 établi

par le même service en date du 3 février 2023.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 217/2023 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 3 juillet 2023, renvoyant la prévenue

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 10 octobre 2023 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) le 13 octobre 2023.

Vu les informations données par courriers du 10 octobre 2023 à PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. et à la Caisse Nationale

de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Au pénal:

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :

« comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15/08/2022 vers 11.51 heures, à ADRESSE8.), sur la ADRESSE9.) à

l’intersection « ADRESSE10.) » et « ADRESSE11.) », sans préjudice quant aux

indications de temps ou de lieu plus exactes,

I)

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir

par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), et PERSONNE4.), née le DATE3.), notamment par

l'effet des préventions suivantes :

- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes

- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées

- inobservation du signal B1 / cédez le passage

- défaut de prudence spéciale en abordant une intersection afin d’éviter tout

accident

- défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

II)

1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

4) inobservation du signal B.1 / cédez le passage,

5) défaut de prudence spéciale en abordant un croisement, afin d'éviter tout

accident,

6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Le 15 août 2022, le motocycliste PERSONNE2.) conduisait la moto de marque

ENSEIGNE1.)

avec les plaques d'identification belges

NUMERO1.)

(B) à

ADRESSE8.)

sur la route nationale

ADRESSE9.)

en direction du lieu-dit

"ADRESSE12.)" vers ADRESSE13.). PERSONNE3.) circulait sur la moto en tant que

passagère.

La conductrice de voiture PERSONNE1.) conduisait le véhicule de son mari de

marque

ENSEIGNE2.)

avec

les

plaques

d'identification

luxembourgeoises

NUMERO2.) (L) à ADRESSE8.), de la ADRESSE14.)" vers la route nationale

ADRESSE9.) afin de rejoindre la ADRESSE15.)".

PERSONNE1.) a dirigé son véhicule vers le carrefour pour continuer tout droit sur

la route nationale ADRESSE9.). Elle a dû céder la priorité à l'intersection et, en

démarrant et en s’engageant sur la ADRESSE9.), elle a percuté la moto conduite par

PERSONNE2.), qui se trouvait sur la route prioritaire et venait de sa droite.

Suite au choc entre les deux véhicules, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été

blessés et les deux véhicules ont été endommagés.

Les blessures subies par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont documentées par

leurs déclarations, les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux

figurant au dossier. PERSONNE2.) a notamment subi une fracture de l’omoplate. Il y a

eu perte totale de la moto de facture très récente. PERSONNE3.) a été plus grièvement

blessée et a notamment subi des fractures-luxations des quatre derniers orteils du pied

droit et une contusion crânienne avec perte de connaissance.

Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité de la prévenue dans la genèse

de l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le

dossier photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à

l’audience.

Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que la prévenue

PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les

contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi établies.

Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies incrimine les coups et blessures

résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation avec une ou

plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière moyennant un

emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à 12.500.- euros.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont

également réunis en l’espèce.

Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont établis.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier

répressif ainsi que des débats menés à l’audience :

comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15 août 2022 vers 11.51 heures, à ADRESSE8.), sur la ADRESSE9.) à

l’intersection « ADRESSE10.) » et « ADRESSE11.) »,

I)

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir

par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), et PERSONNE3.), née le DATE3.), par l'effet des

préventions suivantes :

II)

1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés privées,

4) inobservation du signal B.1 / cédez le passage,

5) défaut de prudence spéciale en abordant un croisement, afin d'éviter tout

accident,

6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. .

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,

une interdiction de conduire.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de deux mois du chef des

infractions retenues à sa charge.

La prévenue PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et elle

ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Au civil :

PERSONNE2.)

A l’audience Maître Alex ENGEL s’est constitué partie civile pour PERSONNE2.)

contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

« partie civile »

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), à titre de réparation du préjudice

matériel pour les postes listés sub b) dans la partie civile lui accru en relation avec les

infractions pénales commises par la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à

10.000.- euros.

Par voie de conclusion il y a lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 10.000.- euros, avec les

intérêts légaux à partir du 15 août 2022 jusqu’à solde.

Pour le surplus, le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants

au stade actuel de la procédure pour évaluer les montants devant revenir à la partie civile

à titre de réparation du préjudice subi.

Par lettre collective, les parties ont convenu d’une expertise médicale par le Dr.

PERSONNE5.) qui a déposé son rapport en date du 30 août 2023.

Il y a partant lieu à nomination d’un expert calculateur avec la mission de concilier

les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé

à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et moral accru

au demandeur au civil PERSONNE2.) tel que listé sub a) dans la partie civile à la suite

des faits du 15 août 2022, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de

sécurité sociale.

PERSONNE3.)

A l’audience Maître Alex ENGEL s’est constitué partie civile pour PERSONNE3.)

contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

« partie civile »

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à PERSONNE3.), à titre de réparation du préjudice

matériel pour les postes listés sub b) dans la partie civile lui accru en relation avec les

infractions pénales commises par la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à

1.500.- euros.

Par voie de conclusion il y a lieu de condamner la prévenue et défenderesse au

civil PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) ladite somme de 1.500.- euros, avec les

intérêts légaux à partir du 15 août 2022 jusqu’à solde.

Pour le surplus, le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants

au stade actuel de la procédure pour évaluer les montants devant revenir à la partie civile

à titre de réparation du préjudice subi.

Par lettre collective, les parties ont convenu d’une expertise médicale par le Dr.

PERSONNE5.) qui a déposé son rapport en date du 30 août 2023.

Il y a partant lieu à nomination d’un expert calculateur avec la mission de concilier

les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé

à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et moral accru

au demandeur au civil PERSONNE3.), tel que listé sub a) dans la partie civile à la suite

des faits du 15 août 2022, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de

sécurité sociale et de la provision de 2.000.- euros versée par la compagnie d’assurances

SOCIETE2.).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse au

civil entendue en ses explications et moyens de défense, le mandataire des parties civiles

entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

statuant au pénal:

condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 100.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jour,

prononce contre la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

statuant au civil:

PERSONNE2.)

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.),

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice matériel listé sub b) dans la partie civile subi par

PERSONNE2.) à la somme de 10.000.- euros,

partant, condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 10.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des

faits, le 15 août 2022, jusqu’à solde,

pour le surplus concernant les postes de dommage listés sub a) dans la partie

civile et avant tout autre progrès en cause,

nomme expert calculateur Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant

à L-2613 Luxembourg, 7, Place du Théâtre,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans

un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le

dommage matériel, corporel et moral accru à PERSONNE2.) tel que listé sub a) dans la

partie civile à la suite des faits du 15 août 2022, en tenant compte des recours éventuels

d’organismes de sécurité sociale,

autorise l’expert de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes,

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert, il sera remplacé

sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au

plumitif,

dit que l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse

PERSONNE2.),

réserve les frais,

fixe l’affaire au rôle spécial,

PERSONNE3.)

donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.),

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice matériel listé sub b) dans la partie civile subi par

PERSONNE3.) à la somme de 1.500.- euros,

partant, condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE3.) la somme de 1.500.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des

faits, le 15 août 2022, jusqu’à solde,

pour le surplus concernant les postes de dommage listés sub a) dans la partie

civile et avant tout autre progrès en cause,

nomme expert calculateur Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant

à L-2613 Luxembourg, 7, Place du Théâtre,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans

un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le

dommage matériel, corporel et moral accru à PERSONNE3.) tel que listé sub a) dans la

partie civile à la suite des faits du 15 août 2022, en tenant compte des recours éventuels

d’organismes de sécurité sociale et de la provision de 2.000.- euros versée par la

compagnie d’assurances SOCIETE2.),

autorise l’expert de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes,

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert, il sera remplacé

sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au

plumitif,

dit que l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse

PERSONNE3.),

réserve les frais,

fixe l’affaire au rôle spécial.

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 107, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138,

139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 628 et 628-1 du code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.