Court dismisses appeal against prison disciplinary sanction for death threats, upholding 30-day work suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded, rejecting his claim that the disciplinary sanction was based on false facts. The court confirmed that the prisoner admitted making death threats against a fellow inmate, which were deemed sufficiently grave to justify the 30-day work suspension with a two-month reprieve. Consequently, the court refused to order the viewing of surveillance recordings and maintained the original disciplinary penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700(1) of the Code of Criminal Procedure; Article 10 of the Prison Law: The disciplinary sanction for death threats is justified and legal even if the prisoner claims self-defense or fear, provided the threat was sufficiently grave and the facts are established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 145/23 chap
du 21 novembre 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg a rendu le vingt et un novembre deux mille vingt-trois l'arrêt
qui suit:
Vu le recours formé le 14 novembre 2023 par courrier postal adressé au greffe
de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, parvenu au greffe le
16 novembre 2023, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au centre
pénitentiaire d’Uerschterhaff,
contre la décision de la Monsieur le directeur de l’Administration pénitentiaire
du 8 novembre 2023, lui notifiée le 25 octobre 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par écrit adressé par voie postale au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, en date du 16 novembre 2023
par PERSONNE1.) contre la décision du Directeur de l’Administration
pénitentiaire du 8 novembre 2023, qui a confirmé la sanction disciplinaire
prononcée par la Commission de discipline du
Centre pénitentiaire
d’Uerschterhaff (ci-après le CPU) en date du 25 octobre 2023, à savoir le retrait
de travail pendant une durée de 30 jours avec un sursis intégral de deux mois
pour menaces à l’encontre d’un codétenu.
PERSONNE1.) soutient à l’appui de son recours qu’il ne conteste pas la
sanction prononcée, mais avance que les accusations envers sa personne se
baseraient sur de « faux faits ». Il sollicite la visualisation d’enregistrements
pour démontrer les erreurs d’accusation. En tout état de cause, il demande à
être entendu par la Chambre de l’application des peines.
Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours. Quant
au fond, il estime que le recours est à rejeter, au motif que la sanction
disciplinaire imposée est justifiée, légale et appropriée compte tenu des
menaces de mort prononcées à l’encontre d’un codétenu.
En vertu de l’article 700 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de
l’application des peines peut ordonner la comparution du condamné à une
audience, si elle estime qu’il y a lieu de l’entendre. Compte tenu des éléments
d’appréciation lui soumis, la Chambre de l’application des peines considère
qu’il n’est ni nécessaire, ni utile, d’entendre le requérant à une de ses
audiences.
Le recours ayant été introduit suivant les formes et délai de la loi est à déclarer
recevable.
Il convient de relever qu’il résulte du compte-rendu CRI n° NUMERO1.) du 4
octobre 2023 que l’agent pénitentiaire PERSONNE2.), après avoir vu que
PERSONNE1.) commençait à menacer PERSONNE3.), s’est rendu auprès
des détenus pour avoir plus d’informations. Le requérant lui a expliqué qu’il se
sentait en danger face à PERSONNE3.) et qu’il n’hésiterait pas à le tuer dès
que l’occasion se présenterait, en prononçant les paroles « ech frecken hien
virun iech ».
Il résulte du rapport d’audience de la Commission de discipline que
PERSONNE1.) n’a pas contesté avoir émis cette menace, mais qu’il entend la
relativiser par le fait qu’il se sentait menacé par PERSONNE3.). Le requérant
s’est par ailleurs excusé de son comportement.
Ces faits reprochés et sanctionnés par le retrait de travail avec sursis étant
établi, c’est à tort que le requérant invoque que la sanction reposerait sur de
faux faits. Les menaces de mort prononcées sont suffisamment graves pour
justifier la peine prononcée, même à supposer que des tensions existent entre
les détenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.).
Il n’y a partant pas lieu d’ordonner la visualisation de certains enregistrements
et le recours est à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,
dit qu’il n’y a pas lieu d’entendre PERSONNE1.),
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Danielle POLETTI, premier
conseiller-président, Stéphane PISANI, conseiller, et Anne MOROCUTTI,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio
SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Danielle POLETTI, premier conseiller-président,
en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.