Court convicts driver for THC driving but grants full suspension of driving ban due to no prior record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving with a THC level exceeding 1 ng/ml and imposed a 500 euro fine and a 12-month driving ban. Although the prosecution sought a standard penalty, the defendant had no prior convictions for traffic offenses or drug-related crimes. Consequently, the court applied the statutory provision allowing a full suspension of the driving ban as a mitigated measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; When a traffic offense is connected to a crime or indivisible, the court may grant a full suspension of the driving ban if the defendant has no prior convictions for traffic offenses or drug-related crimes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2283/2023
not. 20039/23/CC
IC
2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 3 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 23 octobre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1ng/ml, en
l’espèce 7,08 ng/ml ; contravention.
A cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Monsieur le juge-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée,
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Michèle FEIDER, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 20039/23/CC et
notamment le procès-verbal numéro 30437/2023 dressé en date du 9 février 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
Vu l’expertise toxicologique numéro 23 014901 du 24 février 2023 établie au Laboratoire
national de santé, service de toxicologie médico-légale, révélant la présence d’un taux sérique
de 7,08 ng/ml de tétrahydrocannabinol (THC) dans l’organisme du prévenu.
Vu la citation du 3 octobre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 9 février 2023 vers 01.00 heure, à
ADRESSE2.), circulé avec un véhicule sur la voie publique alors que son organisme comportait
la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1
ng/ml, en l’espèce de 7,08 ng/ml, et d’avoir contrevenu à une prescription énoncée à l’article
140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellée sub 2) à
charge du prévenu.
Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître de la contravention libellée à l’encontre de
PERSONNE1.).
A l’audience du 23 octobre 2023, le prévenu n’a pas autrement contesté avoir commis les
infractions lui reprochées. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et
investigations des agents de police consignées dans le procès-verbal susmentionné, du résultat
de l’expertise toxicologique du 24 février 2023 et des aveux complets du prévenu que les
infractions mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 février 2023, vers 01.00 heure, à ADRESSE2.),
1) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 7,08 ng/ml,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation. »
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a
lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite sous influence de stupéfiants d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement l’infraction de conduite sous influence de stupéfiants
retenue à charge de PERSONNE1.).
La contravention retenue à charge du prévenu est punie d’une amende de police de 25 à 250
euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est partant celle encourue pour le délit de fuite et la circulation sous
influence de stupéfiants.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet en outre au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation
du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe
4bis de l’article 12 (…) ».
En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement mis en
danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Eu égard à la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), il y a lieu de le
condamner à une amende de 500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 12 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral
quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue
en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 430,76
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la
durée de DOUZE (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 154,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 140 et 174 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Nicole MARQUES, premier
substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.