Court convicts defendant of drunk driving and fleeing, ordering civil damages to private party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and fleeing, imposing a combined fine of 1,750 euros and driving bans. The defendant waived legal counsel, and witnesses testified regarding the incident at the Glacis parking lot. The court upheld the criminal penalties and granted the private party's civil claim for damages totaling 1,120.56 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 2, 3, 3-6, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of traffic offenses and simultaneously award civil damages to a private party who constitutes themselves as a civil plaintiff.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2282/2023
not. 36695/22/CC
IC 2x
(ic prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u -
en présence de :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s. à r. l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
comparant par son gérant actuellement en fonctions PERSONNE2.),
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 13 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 23 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation : délit de fuite ; ivresse (1,09 mg/l) ; contraventions.
A cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Monsieur le juge-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée,
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s. à r. l., demanderesse au civil, contre PERSONNE1.),
prévenu et défendeur au civil.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Michèle FEIDER, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 36695/22/CC et
notamment le procès-verbal numéro JDA 123144-1 /2022 du 6 novembre 2022 établie par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu
à 1,09 mg par litre d’air expiré.
Vu la citation à prévenu du 13 septembre 2023, régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
AU PENAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 6 novembre 2022 vers 02.39 heures,
à L-ADRESSE3.), au parking Glacis ainsi que sur les autoroutes A4, A6, A3 et A13, commis
un délit de fuite et d’avoir circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi ainsi que d’avoir
contrevenu à plusieurs prescriptions énoncées aux articles 109, 115, 139 et 140 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) et les contraventions libellées
sub 3), 4), 5), 6), 7) et 8) à charge du prévenu.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à
l’encontre de PERSONNE1.).
A l’audience du 23 octobre 2023, le prévenu a reconnu avoir commis l’ensemble des infractions
lui reprochées. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Eu égard aux éléments du dossier répressif et notamment du résultat du test d’alcoolémie au
moyen de l’éthylomètre et des déclaratuions des témoins entendus à l’audience sous la foi du
serment ainsi que de ses aveux complets, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des
infractions du délit de fuite et de la circulation en état d’ivresse libellées à sa charge.
Quant aux contraventions libellées sub 3) à 8), elles résultent à suffisance des éléments du
dossier répressif et sont partant à retenir à charge de PERSONNE1.), sauf à limiter le dommage
aux propriétés privées, le dossier pénal ne faisant pas état d’un dommage causé aux propriétés
publiques.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 6 novembre 2022 vers 02.39 heures, à L-ADRESSE3.), au ADRESSE4.), et sur les
autoroutes A4, A6 A3 et A13,
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en
l’espèce de 1,09 mg par litre d’air expiré,
3) vitesse dangereuse selon les circonstances,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
7) inobservation du signal coloré lumineux rouge,
8) refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation,
portant les insignes de leur fonction. »
Les infractions retenues 2) à 8) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe
d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) à charge du prévenu,
de sorte qu’il y a lieu à application des articles 59 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que
la peine la plus forte et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au
double du maximum, sans toutefois pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le délit de fuite d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement.
L’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement
l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).
Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à
250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est partant celle encourue pour le délit de fuite et la circulation en état
d’ivresse.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique le prévenu a gravement mis
en danger sa propre sécurité et celle des autres usagers.
Compte tenu de la gravité des infractions commises, le Tribunal estime que celles-ci sont
suffisamment sacntionnées par une amende correctionnelle de 1.500 euros et une amende de
police de 250 euros.
Le Tribunal condamne PERSONNE1.) en outre à deux interdictions de conduire, soit une
interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge et une
interdiction de conduire de 25 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution des interdictions de conduire à
prononcer à son encontre.
AU CIVIL
A l’audience publique du 23 octobre 2023, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile
au nom et pour compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s. à r. l., partie
demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de la défenderesse au civil PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil réclame à titre du préjudice matériel subi le montant de
1.120,56 euros.
La demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s. à r. l. est fondée et justifiée
en son principe, le dommage dont se prévaut la partie demanderesse au civil étant en relation
causale directe avec les fautes commises par le prévenu et défendeur au civil.
Au vu de la pièce versée et des renseignements fournis à l’audience, la demande est fondée à
concurrence du montant réclamé.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s. à r. l. le montant de 1.120,56 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la partie
demanderesse au civil entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
AU PENAL
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une à une
amende à une amende correctionnelle de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros et à une
amende de police de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 37,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de VINGT-CINQ (25) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
AU CIVIL
d o n n e a c t e
à la partie demanderesse au civil la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s. à r. l. de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
la d i t fondée pour le montant de MILLE CENT VINGT VIRGULE CINQUANTE-SIX
(1.120,56) euros,
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s. à r. l. le montant de MILLE CENT VINGT VIRGULE CINQUANTE-SIX
(1.120,56) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3,
3-6, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que des
articles 109, 115, 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par
Monsieur le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT,
greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.