Court convicts drunk driver of driving offenses but grants full suspension of driving ban due to prior record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving while intoxicated and violating traffic regulations, imposing a fine and a 21-month driving ban. Although the prosecution sought a prison sentence, the court found the defendant eligible for a suspended sentence because she had no prior convictions excluding probation. Consequently, the driving ban was pronounced but fully suspended for execution, with a five-year warning against future recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 120, 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code: When a defendant commits a traffic offense linked to a crime, the court may impose a driving ban but suspend its execution if the defendant lacks a prior record excluding probation and is not unworthy of clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2280/2023
not. 37408/22/CC
IC 2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
__________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 13 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience
publique du 23 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes :
circulation : ivresse (0,93 mg par litre d’air expiré) ; contraventions.
A cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité de la prévenue et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Monsieur le juge-président informa la prévenue de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Michèle FEIDER, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 37408/22/CC et
notamment le procès-verbal numéro 15588/2022 du 9 novembre 2022 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie de la
prévenue à 0,93 mg par litre d’air expiré.
Vu la citation à prévenu du 13 septembre 2023, régulièrement notifiée à la prévenue
PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 9 novembre 2022 vers 18.00 heures,
à ADRESSE3.), circulé en état d’ivresse et d’avoir contrevenu à deux prescriptions énoncées
aux articles 120 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2) et
3) à charge de la prévenue.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à
l’encontre de PERSONNE1.).
A l’audience du 23 octobre 2023, la prévenue n’a pas autrement contesté avoir commis les
infractions lui reprochées. Elle a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du
Tribunal.
Eu égard aux éléments du dossier répressif et notamment du résultat du test d’alcoolémie au
moyen de l’éthylomètre et de ses aveux complets, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les
liens des infractions libellées à sa charge, sauf à préciser que seul un dommage aux propriétés
a été causé en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant convaincue :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 novembre 2022 vers 18.00 heures, à ADRESSE4.), ADRESSE5.),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en
l’espèce 0,93 mg par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
3) défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé. »
Les contraventions retenues sub 2) et 3) à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal
avec le délit de conduite en état d’ivresse libellé sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application des
dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).
Les contraventions retenues à charge de la prévenue sont punies d’une amende de police de 25
à 250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 (…) ».
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), il y a lieu de la
condamner à une amende de 500 euros et à une interdiction de conduire de 21 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et elle n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son juge-président, statuant contradictoirement, la prévenue
entendue en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire et le mandataire de la prévenue entendue en ses moyens de
défense, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,97
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de VINGT-ET-UN (21) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie
publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 155,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 120, 140 et 174 de l’arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT,
greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.