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JPLTRAVAIL_2981 Généré par l'IA

Court annulates immediate dismissal of employee union rep due to employer's knowledge of medical leave extension.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2981
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court annulled the immediate dismissal of a union representative after the employer admitted knowledge of the employee's extended medical leave. While the employer's request to terminate the contract was rejected, the employee was awarded a procedural indemnity of 750 euros. The decision rests on the employer's failure to respect the statutory protection against dismissal during the medical leave period.

Regeste Legislator

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Art. L.415-10 (4) du Code du travail; Art. L.121-6 du Code du travail: The employer is prohibited from dismissing or placing a union representative on immediate leave when they are protected by medical leave provisions, and such dismissal is void if the employer was aware of the protection.

Mots-clés

Généré par l'IA
union representative protection medical leave extension immediate dismissal annulment procedural indemnity Code du travail reintegration of rights employer knowledge protection contre les congés

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.415-10 (4) du Code du travail
codedutravail
Art. L.121-6 du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du Nouveau code de procédure civile
d’une indemnité de procédure, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau
article L.121-6 du Code du travail
codedutravail
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Texte complet

Rép.no.2981/23

L-TRAV-522/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 20 NOVEMBRE 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Philippe HECK

Assesseur - employeur

Fernand GALES

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

SOCIETE1.) SARL,

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Olivier WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 25 août 2023, sous le numéro fiscal 522/23.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 11

septembre 2023. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement

retenue à l'audience publique du 8 novembre 2023 à laquelle les parties furent entendues en

leurs moyens et conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 25 août

2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait convoquer PERSONNE1.)

devant le Tribunal du travail de ce siège pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son

contrat de travail, conformément à l’article L.415-10 (5) du Code du travail.

La société requérante demande, en outre, la condamnation de PERSONNE1.) au paiement des

frais et dépens et d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Elle demande finalement à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.

A l’audience des plaidoiries du 8 novembre 2023, PERSONNE1.) a reconventionnellement

conclu à la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL à lui payer une indemnité de

procédure de 2.500 euros.

II. Les faits

PERSONNE1.) a été engagée à compter du 1er octobre 2016 en qualité d’employée polyvalente

par la société requérante suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour.

Dans le cadre des élections sociales en 2019, PERSONNE1.) a été élue déléguée du personnel.

Par courrier du 19 juin 2023, la société SOCIETE1.) SARL a notifié à PERSONNE1.) son

licenciement avec préavis.

Après avoir été rendue attentive aux dispositions de l’article L.415-10 (2) du Code du travail

prohibant le licenciement d’un délégué du personnel, la société SOCIETE1.) SARL a notifié

par courrier du 27 juin 2023, censé annuler et remplacer le licenciement du 19 juin 2023, une

mise à pied à PERSONNE1.).

La lettre de mise à pied est rédigée dans les termes suivants :

SCAN DE LA LETTRE DE MISE A PIED

Par requête du 21 juillet 2023, PERSONNE1.) a saisi le Président du Tribunal du travail d’une

requête en maintien de salaire au-delà de la période de trois mois suivant la date de la

notification de la mise à pied.

Par ordonnance du 17 octobre 2023, le Président du Tribunal du travail a fait droit à cette

demande et a ordonné le maintien du salaire en attendant la solution définitive du litige.

III. Les moyens et prétentions des parties

Dans la requête en résiliation du contrat de travail, la société SOCIETE1.) SARL reproche à

PERSONNE1.) de ne pas avoir respecté le calendrier des tâches et les consignes d’hygiène et

plus particulièrement de ne pas avoir procédé au nettoyage des vestiaires et d’avoir fumé en

dehors des zones où cela était autorisé. Malgré un avertissement écrit et plusieurs

avertissements oraux, la défenderesse n’aurait pas amendé son comportement.

La société requérante soutient dans la requête que les manquements répétés de PERSONNE1.)

aux directives de son supérieur hiérarchique auraient créé une situation insoutenable et

préjudiciable.

PERSONNE1.) se rapporte à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la recevabilité de la

requête de la société SOCIETE1.) SARL en la forme. En ce qui concerne le délai, elle confirme

que la requête a effectivement été introduite dans le délai d’un mois à compter de la notification

à la société SOCIETE1.) SARL de la convocation à comparaître devant le Président du

Tribunal du travail pour voir statuer sur la demande en maintien de salaire.

Quant au fond du litige, PERSONNE1.) demande au Tribunal de déclarer non fondée la

demande de résiliation du contrat de travail et de rappeler à la société employeuse que dans un

tel cas, les effets de la mise à pied sont supprimés de plein droit.

La défenderesse fait plaider en premier lieu que la mise à pied est intervenue en violation des

dispositions protectrices de l’article L.121-6 (3) du Code du travail.

A titre subsidiaire, elle est d’avis que la lettre de mise à pied ne répond pas aux exigences de

précision imposées par la loi et la jurisprudence en la matière. Elle donne à considérer dans ce

contexte que les motifs invoqués dans la requête ne s’identifient pas à ceux abordés dans la

mise à pied du 27 juin 2023.

A titre plus suicidaire, PERSONNE1.) soutient que les motifs invoqués dans la mise à pied

sont tardifs. En tout état de cause, à défaut pour la société SOCIETE1.) SARL d’avoir précisé

la date à laquelle se seraient produits les faits dont elle fait état dans la lettre de mise à pied, il

ne serait pas possible de vérifier qu’ils se sont produits dans un délai d’un mois avant la

notification de la mise à pied.

La défenderesse soutient encore que les reproches contenus dans la lettre de mise à pied laissent

d’être établies. Dans ce contexte, elle fait plaider que les attestations testimoniales versées par

la société SOCIETE1.) SARL à l’appui de sa demande ne sont ni précises, ni pertinentes, ni

concluantes.

En tout état de cause, et quand bien même les griefs énumérés dans la mise à pied seraient

établis, ils n’en seraient pas pour autant d’une gravité suffisante pour justifier une rupture de la

relation de travail. D’ailleurs, force serait de rappeler qu’en l’espèce, avant de procéder à une

mise à pied, la société SOCIETE1.) SARL avait notifié un licenciement avec préavis. Comme

il y aurait lieu d’admettre que cette sanction reposait sur les mêmes motifs, force serait d’en

déduire que la société SOCIETE1.) SARL a implicitement, mais nécessairement reconnu que

les faits gisant à la base de la mise à pied ne constituent pas des fautes graves susceptibles de

justifier un licenciement avec effet immédiat. Or, les dispositions de l’article L.415-10 (4) ne

s’appliquent qu’en cas de faute grave.

IV. Les motifs de la décision

A. Quant à la recevabilité de la requête de la société SOCIETE1.) SARL

Au vœu de l’article L.415-10 (5) du Code du travail, la demande en résiliation du contrat de

travail doit être introduite par l’employeur au plus tard dans le mois à compter de la notification

de la convocation à comparaître devant le Président de la juridiction du travail saisi par le

salarié mis à pied d’une demande de maintien de salaire.

En l’espèce, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 août 2023 par convocation

émanant du greffe du Tribunal de paix de Luxembourg datée du 24 juillet 2023 (pièce 7 de

Maître Wies). Il est dès lors établi que cette convocation a, au plus tôt, pu être notifiée à la

société SOCIETE1.) SARL le lendemain, à savoir le 25 juillet 2023. Il s’ensuit que la requête

de la société SOCIETE1.) SARL tendant à la résiliation du contrat de travail a été déposée dans

le délai d’un mois prévu à l’article L.415-10 (5) du Code du travail.

Dans la mesure où la requête satisfait également aux conditions de forme prévues par la loi, il

y a lieu de constater que la demande en résiliation du contrat de travail est recevable.

B. Quant au fond

L’article L.415-10 (4) dispose notamment que « en cas d’invocation d’une faute grave, le chef

d’entreprise a la faculté, dans le respect des dispositions prévues au paragraphe 3 de l’article

L. 121-6, de notifier une mise à pied au délégué. Cette décision doit énoncer avec précision le

ou les faits reprochés au délégué et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le

caractère d’un motif grave.

Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résolution judiciaire pour motif grave ne

peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque

en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites

pénales.

Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou

une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute ».

L’article L.121-6 (3), auquel renvoie expressément l’article L.415-10 (4), interdit à

l’employeur dûment averti de l’état d’incapacité de travail ou en possession d’un certificat

médical d’incapacité de travail de licencier un salarié, même pour motif grave.

Pour pouvoir bénéficier de la protection légale contre le licenciement prévue à l’article L.121-

6 du Code du travail, le salarié a l’obligation non seulement d’informer son employeur de son

incapacité de travail dès le premier jour, mais il doit également lui soumettre un certificat

médical dans les trois jours au plus tard.

L’information donnée par le salarié le premier jour de son incapacité de travail lui permet, dans

un premier temps, de bénéficier d’une protection contre le licenciement jusqu’au troisième

jour. Cette protection ne cesse que si au troisième jour le certificat médical prescrivant l’arrêt

de travail n’est pas parvenu à l’employeur.

Les mêmes règles sont applicables en cas de prolongation d’un arrêt de travail.

Il appartient au salarié qui se prévaut de la protection prévue à l’article L.121-6 du Code du

travail de prouver qu’il a satisfait aux conditions posées par cette disposition.

En l’espèce, PERSONNE1.) verse deux certificats d’incapacité de travail. Le premier certificat

est daté du 19 juin 2023 et porte sur la période du 20 au 26 juin 2023, tandis que le second est

daté du 26 juin 2023 et porte sur la période du 27 juin au 1er juillet 2023 (pièce 5 de Maître

Lehnen).

Pour prouver que la société SOCIETE1.) SARL a été prévenue dès le premier jour de

l’incapacité de travail, respectivement de la prolongation de l’arrêt de travail, la défenderesse

verse deux captures d’écran de messages électroniques contenant en pièce jointe des certificats

médicaux adressés à l’adresse électronique « MAIL1.) ». Le premier message date du 19 juin

2023 à 21.42 heures et le second date du 26 juin 2023 à 11.57 heures.

PERSONNE1.) produit également une capture d’écran d’un message électronique qui lui a été

adressé par son employeur par le biais de l’adresse électronique « MAIL1.) » afin d’établir que

les messages des 19 et 26 juin 2023 ont bien été adressés à une adresse valable de la société

employeuse.

A l’audience des plaidoiries du 8 novembre 2023, le mandataire de la société SOCIETE1.)

SARL a reconnu expressément que la société employeuse a reçu communication des deux

certificats d’incapacité de travail prémentionnés et il s’est rapporté à la sagesse du Tribunal en

ce qui concerne le moyen tiré d’une violation de la protection prévue à l’article L.121-6 du

Code du travail.

Le Tribunal constate dès lors à la lecture des pièces produites par PERSONNE1.) qu’à la date

de la mise à pied, le 27 juin 2023, la société SOCIETE1.) SARL avait été valablement informée

la veille de la prolongation de l’arrêt de travail à compter du 27 juin 2023 de sorte qu’à cette

date PERSONNE1.) était protégée contre une mesure de licenciement ou de mise à pied de

l’article L.415-10 (4) du Code du travail.

Il y a partant lieu d’annuler la mise à pied immédiate du 27 juin 2023 et de rejeter la demande

de la société SOCIETE1.) SARL tendant à la résiliation du contrat de travail.

Il convient de rappeler que l’annulation de la mise à pied immédiate entraîne la suppression de

plein droit des effets de celle-ci.

Il convient encore de rappeler qu’en cas de rejet de la demande en résolution du contrat de

travail, la réintégration est de droit.

Au vu de l’issue du litige, la partie demanderesse est à débouter de sa demande en paiement

d’une indemnité de procédure, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau

code de procédure civile n’étant pas établie dans son chef.

En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en

paiement d’une telle indemnité étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer la défense

de ses intérêts. Le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant

de cette indemnité à 750 euros.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en la forme ;

déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en

résiliation du contrat de travail de PERSONNE1.) et en déboute ;

annule la mise à pied intervenue à l’égard de PERSONNE1.) le 27 juin 2023 ;

déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en

paiement d’une indemnité de procédure et en déboute ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure à

concurrence du montant de 750 euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) le

montant de 750 euros à titre d’indemnité de procédure ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à tous les frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.