Luxembourg labor court rejects employer's jurisdiction objection, confirming internal tribunal competence under civil code principles.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the employer's objection regarding territorial jurisdiction, ruling that the Luxembourg Tribunal du travail is competent to hear the case. The employee argued the exclusive jurisdiction clause in the employment contract applied to the local tribunal, while the employer contended it designated a foreign court. The court applied civil code principles favoring the interpretation that produces legal effect and against the stipulator, concluding the clause referred to Luxembourg tribunals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1156, 1157, 1162 du code civil: When a jurisdiction clause is ambiguous, it must be interpreted in the sense that produces legal effect and against the party who stipulated it, establishing that the clause designates the local Luxembourg tribunals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
2974
/ 2023
L-TRAV-399/21
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
20 NOVEMBRE
2023
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
François GALLO
assesseur-employeur
Patrick BASEGGIO
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Melissa PEÑA PIRES, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Benoît MARÉCHAL, avocat exerçant sous son titre
professionnel d'origine, les deux demeurant à Luxembourg.
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée YOURLAW S.à
r.l., inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à
L-5860 Hesperange, 4, rue Camille Mersch, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés sous le numéro B 241 189, représentée aux fins des présentes par
Maître Léa PÉRIN, avocat, en remplacement de Maître Nathalie FRISCH, avocat à la
Cour, les deux demeurant à Hesperange.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 4 juin 2021.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 2 août 2023. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande
des parties et fut utilement retenue à l’audience du 30 octobre 2023. Lors de cette
audience Maître Melissa PEÑA PIRES exposa les moyens de la partie demanderesse
tandis que Maître Léa PÉRIN répliqua pour la société défenderesse.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
Jugement
qui suit :
Objet de la saisine et limitation des débats à l’audience du 30 octobre 2023
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 4 juin
2021, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE2.) S.A. devant le Tribunal
du travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, suite à son licenciement
qu’il qualifie d’abusif, les montants suivants, le tout avec les intérêts légaux tels que
spécifiés dans la requête :
Indemnité compensatoire de préavis
5.245,50 euros
Préjudice matériel
23.604,75 euros
Préjudice moral
5.000,00 euros
Indemnité à titre de frais et honoraires d’avocat
4.000,00 euros
Il demande en outre à voir condamner la société SOCIETE2.) S.A. :
à supprimer de la fiche de salaire du mois de décembre 2020 les
retenues/déductions illégales de 1.240 et 4.790,69 euros,
à lui remettre sa fiche de salaire rectifiée,
à lui verser le solde dû qui est de 1.626,63 euros pour le mois de décembre
2020,
le tout dans les cinq jours du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte non
comminatoire de 50 euros par jour de retard.
PERSONNE1.) sollicite finalement l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la
majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir
de la notification du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation de la société
SOCIETE2.) S.A. aux frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de 1.500
euros.
La société SOCIETE2.) S.A.
À l’audience du 30 octobre 2023, la société SOCIETE2.) S.A. conclut in limine litis à
l’incompétence territoriale du Tribunal du travail de la Justice de paix de Luxembourg
pour connaître du présent litige.
Elle sollicite encore la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité
de procédure de 2.500 euros, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Limitation des débats à l’audience du 30 octobre 2023
À l’audience du 30 octobre 2023, les débats ont été limités au moyen de la société
SOCIETE2.) S.A. tiré de l’incompétence territoriale du Tribunal du travail de la Justice
de paix de Luxembourg pour connaître du présent litige.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE2.) S.A. suivant contrat de travail
à durée indéterminée du 28 août 2019, prévoyant une prise d’effet au 2 septembre
2019.
L’article 24 dudit contrat de travail se lit comme suit :
« 24 Compétence des tribunaux et lois applicables
Pour toute contestation concernant l’exécution et l’interprétation du présent
contrat de travail, les Tribunaux de Luxembourg seront exclusivement
compétents ».
L’employeur a licencié PERSONNE1.) avec effet immédiat par courrier du 29
décembre 2020.
Motifs de la décision
La société SOCIETE2.) S.A. conclut in limine litis à l’incompétence territoriale du
Tribunal du travail de la Justice de paix de Luxembourg pour connaître du présent
litige, au motif que l’article 24 du contrat de travail, en sa stipulation « de Luxembourg »
ne viserait que « le Grand-Duché de Luxembourg » et non pas ADRESSE3.), ce qui
serait le cas s’il était mentionné « de et à Luxembourg », à l’instar de l’en-tête de la
requête introductive d’instance, et ce alors même que le siège social de la société se
situerait à ADRESSE4.) dans le ressort de la Justice de paix d’ADRESSE5.) et qu’en
2020, sur 138 jours de travail, PERSONNE1.) aurait travaillé durant 52 jours à
ADRESSE6.), 41 jours à ADRESSE4.) et 3 jours à ADRESSE5.). Il s’ensuivrait que la
Justice de paix d’ADRESSE5.) serait territorialement compétente.
PERSONNE1.) se réfère, dans sa requête introductive d’instance, expressément à
l’article 24 du contrat de travail à titre de justification de la saisine du Tribunal du travail
de la Justice de paix de Luxembourg. Cet article devrait encore être lu à la lumière de
l’article 6 du contrat de travail, qui stipule que « compte tenu de la nature de ses
fonctions, le salarié, qui pourra être amené à effectuer des déplacements dans
l’ensemble de la zone d’activités de l’entreprise, déclare accepter toute mutation de
son lieu de travail ». Il conviendrait dès lors au besoin d’appliquer l’article 47 du
Nouveau Code de procédure civile, donnant compétence au Tribunal de travail de
Luxembourg lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché, ce
qui serait son cas, comme il aurait travaillé dans les ressorts de Luxembourg,
d’ADRESSE5.) et de Diekirch.
Le présent litige comprend un élément d’extranéité, en ce qu’il se meut entre un salarié
non résident et une société établie au Luxembourg. Il s’ensuit que le règlement (UE)
n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-
après : le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012) s’applique.
En ce, la clause inscrite à l’article 24 du contrat de travail du 28 août 2019 est sujette
à analyse par rapport aux dispositions dudit règlement.
Or, au regard des articles 21, point 1. a), 23 et 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du
12 décembre 2012, l’attribution de compétence aux juridictions luxembourgeoises ne
modifie aucunement la constellation de compétence par défaut, à savoir celle de
l’article 21 point 1. a) suivant lequel la société employeuse SOCIETE2.) S.A.,
domiciliée au Grand-Duché de Luxembourg, peut-être attraite devant les juridictions
de cet État.
Il s’ensuit que, malgré la dimension internationale donnée via l’intitulé « compétence
des tribunaux et lois applicables » de l’article 24 du contrat du travail, celui-ci ne produit
pas d’effet spécifique au regard de la compétence territoriale internationale.
Quant à la question de l’effet en droit interne de la stipulation « les Tribunaux de
Luxembourg seront exclusivement compétents », celle-ci peut effectivement recevoir
deux interprétations : l’une limitant l’effet à l’État du Grand-Duché de Luxembourg
(lecture de la société SOCIETE2.) S.A.), l’autre portant compétence exclusive au
Tribunal du travail de la Justice de paix de Luxembourg (lecture de PERSONNE1.)).
Afin de résoudre ce conflit d’interprétations, il convient d’avoir égard aux principes
pertinents gouvernant l’interprétation des conventions, énoncés aux articles 1156 et
suivants du code civil.
En premier lieu, aux termes de l’article 1157 du code civil, lorsqu’une clause est
susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut
avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun.
En l’espèce, tel que détaillé supra, la stipulation « les Tribunaux de Luxembourg seront
exclusivement compétents » ne produit aucun effet à l’ordre international, de sorte que
le seul effet susceptible d’être produit se situe en matière de compétence interne.
En second lieu, l’article 1162 du code civil dispose que dans le doute, la convention
s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
En l’espèce, PERSONNE1.), salarié, a contracté l’obligation lui proposée par son
employeur, la société SOCIETE2.) S.A., ayant stipulé ladite obligation. À la lecture de
la clause et « dans le doute » visé par l’article 1162 susmentionné du code civil, il a pu
légitimement admettre, surtout en tant que salarié non-résident, que le Tribunal
compétent en interne serait celui de ADRESSE3.). Pareille lecture s’accorde en
l’espèce encore avec le principe jurisprudentiel suivant lequel l’article L.121-3 du code
du travail, qui n’autorise des dérogations à la législation sur le contrat de travail qu’à
condition qu’elles soient plus favorables au salarié, s’applique aux clauses attributives
de juridiction.
À titre de conclusion de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de
retenir que la stipulation « les Tribunaux de Luxembourg seront exclusivement
compétents » figurant au contrat de travail du 28 août 2019 désigne les Tribunaux de
ADRESSE3.), de sorte que le Tribunal du travail de la Justice de paix de Luxembourg
est territorialement compétent pour connaître de la requête déposée le 4 juin 2021 par
PERSONNE1.).
Le moyen de la société SOCIETE2.) S.A. tiré de l’incompétence territoriale du Tribunal
du travail de la Justice de paix de Luxembourg n’est dès lors pas fondé.
Il convient de réserver le surplus des demandes pendantes et de prévoir une
continuation des débats y relative.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
dit non fondé le moyen de la société SOCIETE2.) S.A. tiré de l’incompétence
territoriale du Tribunal du travail de la Justice de paix de Luxembourg,
se dit territorialement compétent pour connaître de la requête déposée le 4 juin 2021
par PERSONNE1.),
réserve le surplus,
fixe la continuation des débats à l’audience du lundi 8 janvier 2024 à 15.00 heures,
salle JP 0.02.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date
qu’en tête, à la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière