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JPLTRAVAIL_2973 Généré par l'IA

Luxembourg labor court dismisses unfair dismissal claim but awards unpaid wages and severance.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2973
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal du travail dismissed the employee's claim for an unfair dismissal due to lack of notice but awarded unpaid salary arrears and unused vacation compensation. The employer failed to appear at the hearing, resulting in a default judgment where the court found the dismissal valid but the salary calculations incorrect. Consequently, the employee received a partial victory for financial backpay and severance, while the claim for wrongful termination was rejected.

Regeste Legislator

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Articles 76 et 78 du Nouveau Code de procédure civile; Articles 100 et suivants du Code du travail: In the absence of the employer, the court rules by default; a dismissal is not unfair if the statutory notice period was respected, but unpaid wages and severance for unused leave must be calculated correctly.

Mots-clés

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unfair dismissal statutory notice period salary arrears vacation severance default judgment labor tribunal Luxembourg law délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

2973

/ 2023

L-TRAV-401/21

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

20 NOVEMBRE

2023

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Joey THIES

assesseur-employeur

Miguel RODRIGUES

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Desislava GOSTEVA, avocat exerçant

sous son titre professionnel d'origine, en remplacement de Maître Benoît MARÉCHAL,

avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, les deux demeurant à

Luxembourg.

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.) ,

partie défenderesse, faisant défaut à l’audience.

ainsi que

de l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le

Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant

ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds

pour l'Emploi,

partie mise en intervention, comparant par Maître Franca ALLEGRA, avocat à la Cour,

faisant défaut à l’audience.

P r o c é d u r e

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 4 juin 2021.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 2 août 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande

des parties et fut utilement retenue à l’audience du 23 octobre 2023.

À l’audience du 23 octobre 2023, PERSONNE1.), par l’organe de Maître Desislava

GOSTEVA, en remplacement de Maître Benoît MARÉCHAL, fut entendu en ses

explications et moyens.

La société SOCIETE1.) s.à r.l., bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas

présentée à l’audience du 23 octobre 2023. Il y a lieu, par application des articles 76

et 78 du Nouveau Code de procédure civile, de statuer contradictoirement à l’égard

de la société SOCIETE1.) s.à r.l (voir aussi infra).

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

J u g e m e n t

qui suit :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 4 juin 2021,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.à r.l. devant le Tribunal du

travail de Luxembourg aux fins de voir, aux termes du dispositif de la requête, tel

qu’actualisé à l’audience du 23 octobre 2023, le tout avec les intérêts légaux à compter

du 31 janvier 2021, sinon à compter de l’introduction de la demande en justice, jusqu’à

solde :

déclarer son licenciement du 24 novembre 2020 abusif pour non-respect de la

période légale de préavis,

constater que la société SOCIETE1.) s.à r.l. est défaillante dans le paiement

des salaires, respectivement des salaires adaptés à l’indice du coût de la vie,

condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à réparer le préjudice subi, évalué

aux montants suivants :

o

indemnité compensatoire de préavis et arriérés de salaire (arriérés

d’indexation des salaires de septembre et d’octobre 2020 ; salaire de

novembre 2020) : 8.437,50 euros (requête introductive d’instance :

8.427,50 euros) ;

o

préjudice matériel (période de référence du 10 décembre 2020 au 31

juillet 2021) : 3.645,33 euros ;

o

préjudice moral : 3.000 euros ;

o

indemnité pour congés accumulés, mais non pris : 1.407,74 euros.

condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui remettre, sous peine d’une

astreinte non-comminatoire de 100 euros par jour de retard et par document

o

ses fiches de salaires, le cas échéant rectifiées,

o

son certificat de rémunération pour l’année 2020,

o

son solde de tout compte,

condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer la somme de 4.000 euros

à titre de frais et honoraires d’avocat.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la

majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir

de la notification du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation de la société

SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de 1.500

euros.

À l’audience du 23 octobre 2023, PERSONNE1.) a déclaré renoncer à sa demande à

voir condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer la somme de 4.000 euros à

titre de frais et honoraires d’avocat. Il convient de lui en donner acte.

Faits

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de maçon par la société SOCIETE1.) s.à r.l.

suivant contrat de travail à durée indéterminée du 24 août 2020, prévoyant une prise

d’effet à la même date. L’article 4 dudit contrat stipule une période d’essai de 3 mois.

L’employeur a licencié PERSONNE1.) avec préavis par courrier du 24 novembre

2020, qui se lit comme suit :

« (…) Par la présente, nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de résilier

avec préavis votre contrat de travail avec période d’essai conclu en date du 24 août 2020.

Conformément à l’article L.121-5 (4) du Code du travail, votre préavis est de 15 jours. Il prendra

cours le 25 novembre 2020 et se terminera le 9 décembre 2020 (…) ».

Au moment dudit licenciement, PERSONNE1.) était âgé de 46 ans.

Motifs de la décision

En vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne

comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande

que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La non-

comparution du défendeur n’est pas, à elle seule, un motif suffisant pour le

condamner. Le juge doit examiner les moyens allégués par le demandeur et ce n’est

que si ceux-ci lui paraissent bien fondés qu’il doit prononcer la condamnation du

défendeur.

État de l’affaire à l’audience du 23 octobre 2023

La requête introductive d’instance date du 4 juin 2021. Aux audiences des 27 juin et

12 décembre 2022, l’affaire était prévue pour être retenue pour plaidoiries, mais ne l’a

pas été alors que la société SOCIETE1.) s.à r.l. a fait part de son impossibilité de se

présenter à l’audience (notamment : en vue de l’audience du 27 juin 2022 : « Thank

you for your e-mail. We are currently not available and will reply within 15 days.

Residence Real Estate Agency » ; pour l’audience du 12 décembre 2022 : « sin ech

leider net zu Letzebuerg fir Affär den Mëtteg ze plaisdéieren. Ech wär am März

disponibel fir Affär ze plaidéieren »). L’affaire était ensuite fixée successivement aux

audiences des 20 février, 12 juin et 23 octobre 2023.

Le 29 septembre 2023, le mandataire de la société SOCIETE1.) s.à r.l. a informé le

Tribunal et le mandataire adverse qu’il avait déposé mandat.

Par courriel du 11 octobre 2023, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a demandé à se voir

accorder « l’exoine » au motif de « l’impossibilité de [se] présenter à ladite audience

pour des motifs privés ». Cette demande n’était appuyée par aucune pièce

justificative.

Devant l’ensemble des circonstances ainsi exposées et au regard des articles 76 et

78 du Nouveau Code de procédure civile, l’affaire a pu être utilement retenue à

l’audience du 23 octobre 2023 à la demande d’PERSONNE1.) et il convient de statuer

par jugement contradictoire à l’égard de la société SOCIETE1.) s.à r.l.

À cet égard, il est précisé qu’en vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure

civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge

ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et

bien fondée. La non-comparution du défendeur n’est pas, à elle seule, un motif

suffisant pour le condamner. Le juge doit examiner les moyens allégués par le

demandeur et ce n’est que si ceux-ci lui paraissent bien fondés qu’il doit prononcer la

condamnation du défendeur.

Quant à la résiliation du contrat de travail prononcée le 24 novembre 2020

PERSONNE1.) soutient que, si le préavis de résiliation lui a été donné le dernier jour

de sa période d’essai, soit le 24 novembre 2020, la résiliation du contrat n’est

cependant intervenue que le 9 décembre 2020, soit lorsque la période d’essai était

terminée. Le délai de préavis légal donné au Salarié aurait partant dû être de 2 mois,

conformément à l’article L. 124-3 du code du travail dans la mesure où le contrat à

l’essai se serait transformé en contrat à durée indéterminée. Faute pour l’employeur

d’avoir respecté les dispositions applicables en matière de résiliation du contrat de

travail, PERSONNE1.) serait éligible à réclamer une indemnité compensatoire de

préavis, ainsi qu’une indemnisation du chef des préjudices matériel et moral subis du

fait du licenciement abusif.

La période d’essai figurant à l’article 4 du contrat de travail conclu le 24 août 2020

entre parties a pris fin le 24 novembre 2020 — date qui coïncide avec la résiliation

dudit contrat de travail que la société SOCIETE1.) s.à r.l. entendait faire en période

d’essai.

Or la société SOCIETE1.) s.à r.l. n’avait, en mettant unilatéralement fin au contrat de

travail le 24 novembre 2020 alors que la période d’essai prenait fin le même jour, pas

respecté le délai légal de préavis de quinze jours, applicable en présence d’une

période d’essai de 3 mois.

Conformément à l’article L. 121-5 (5) du Code du travail, les parties étaient dès lors

liées, au moment de la résiliation intervenue le 24 novembre 2020, par un contrat de

travail à durée indéterminée.

Il en découle que la société SOCIETE1.) s.à r.l., en procédant à la résiliation en date

du 24 novembre 2020, aurait dû respecter les règles applicables en matière de

résiliation des contrats à durée indéterminée (v. en ce sens : Cour 8ème ch, 21 octobre

2010, rôle n° 33438).

Corrélativement, PERSONNE1.) était tenu de respecter les mêmes dispositions.

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, le juge

ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable.

L’article L.124-11 (2) du code du travail dispose que « l’action judiciaire en réparation

de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction

du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la

notification du licenciement ou de sa motivation. À défaut de motivation, le délai court

à partir de l’expiration du délai visé à l’article L. 124-5, paragraphe (2). Ce délai est

valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur

par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait

courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année ».

Le législateur a clairement réglementé les trois hypothèses susceptibles de se

présenter à la suite d’un licenciement avec préavis : - Si le salarié licencié ne demande

pas les motifs du licenciement, le délai de forclusion de trois mois court à compter de

la notification du congédiement. - Si le salarié demande les motifs et si l’employeur lui

répond dans le délai légal d’un mois, le délai de forclusion court à partir de la

notification de la motivation. - Si le licencié demande les motifs et si l’employeur ne

répond pas dans le délai lui imparti, le délai de forclusion court à partir de l’expiration

du délai d’un mois visé à l’article L.124-5 (2) du code du travail (Cour, 8ème ch., 18 juin

2020, rôle n° CAL-2019-00066).

En l’espèce, la date d’envoi du courrier de résiliation du 24 novembre 2020 n’est pas

contestée et il ne résulte pas des pièces versées qu’PERSONNE1.) ait demandé les

motifs de la résiliation avec préavis dans la suite, ni qu’il n’ait, dans les trois mois à

partir du 24 novembre 2020, soit jusqu’au 24 février 2021, introduit de réclamation

écrite auprès de la société SOCIETE1.) s.à r.l. contre le licenciement. Le courrier de

son mandataire du 21 avril 2021 est tardif à cet égard.

La forclusion étant synonyme d’irrecevabilité de la demande, le Tribunal est amené,

au titre des vérifications imposées par l’article 78 du Nouveau Code de procédure

civile, à déclarer irrecevables pour forclusion les demandes d’PERSONNE1.) à voir

déclarer abusif son licenciement du 24 novembre 2020, en réparation de préjudices

matériel et moral, ainsi qu’en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis (v.

en ce sens : Cour 8ème ch, 21 octobre 2010, préc.).

Quant aux demandes en paiement et en délivrance de documents

Arriérés de salaire

PERSONNE1.) demande la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui

payer le montant total de 8.302,50 euros à titre d’arriérés de salaire pour les mois de

septembre 2020 à janvier 2021.

En ce qui concerne les mois de décembre 2020 et de janvier 2021, il échet de

constater que le licenciement — contre lequel aucune demande ne sera déclarée

recevable et fondée, tel que retenu supra — est intervenu avec effet au 9 décembre

2020 et que suivant l’énoncé de la requête, PERSONNE1.) ne travaillait plus pour la

société défenderesse depuis cette date. Le droit à perception de salaire dans le chef

d’PERSONNE1.) se termine dès lors également à cette date.

Aux termes de l’article L.221-1 du Code du travail, le salaire « est payé chaque mois,

et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».

Le contrat de travail du 24 août 2020 stipule que « le salaire mensuel brut est fixé à

2700€. - indice 814,40 ». Or depuis le 1er janvier 2020, l’indice était déjà de 834,76,

de sorte que, s’agissant des salaires réclamés à partir du 1er septembre 2020, il y a

lieu de retenir un salaire mensuel de [(2.700 / 814,40) x 834,76 =] 2.767,50 euros.

En ce qui concerne les mois de septembre, octobre et novembre 2020, ce montant

brut est dû à PERSONNE1.), soit le montant total brut de (3 x 2.767,50 =) 8.302,50

euros, sous déduction des acomptes nets sur salaire payés pour les mois de

septembre et d’octobre 2020.

Quant au mois de décembre, est dû le montant brut de [(2.767,50 / 173) x 8 heures x

7 jours ouvrables entre le 1er et le 9 décembre 2020 =] 895,84 euros.

Indemnité pour congés non pris

PERSONNE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer

une indemnité pour congé non pris évaluée au montant de (15,997 euros bruts x 8

heures x 11 jours de congés échus entre le 24 août 2020 et le 31 janvier 2021 =)

1.407,74 euros.

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation du contrat

de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi

avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au

congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses

droits au préavis de licenciement ».

En cas de contestation sur le congé redû, il appartient à l’employeur de prouver que

le salarié a bénéficié du congé légal auquel il avait droit, soit par la production du livre

sur le congé légal des salariés qui sont à son service et qu’il est obligé de tenir

conformément à l’article L.233-17 du code du travail, soit par d’autres moyens de

preuve.

En l’espèce, le licenciement est intervenu avec effet au 9 décembre 2020, de sorte

que le droit au bénéfice de congés payés dans le chef d’PERSONNE1.) se termine

dès lors également à cette date.

La demande d’PERSONNE1.) est dès lors à déclarer fondée pour le montant total brut

de (71,67 + 3 x 277,71 + 80,63 =) 985,43 euros :

-

août 2020 : {[(8/31) x 2,17] x 8 heures x 15,9971 =} 71,67 euros,

-

septembre, octobre et novembre 2020 : (2,17 x 8 heures x 15,9971 =) 277,71

euros par mois,

-

décembre 2020 : {[(9/31) x 2,17] x 8 heures x 15,9971 =} 80,63 euros.

Fiches de salaire

En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de remettre

au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de salaire, un

décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire (…) ».

En l’espèce, la société défenderesse a délivré des fiches de salaire erronées pour les

mois d’août à décembre 2020, en ce qu’elles indiquent un salaire inexact par rapport

à l’application de l’indice 834,76 (voir supra). Il y a lieu de faire droit à la demande

d’PERSONNE1.) et de condamner la partie défenderesse à délivrer les fiches de

salaire rectifiées, tel qu’opéré au dispositif du présent jugement.

Solde de tout compte

PERSONNE1.) soutient que « l’employeur est […] défaillant dans la remise au salarié

de son solde de tout compte, en infraction avec l’article L. 125-7 (2) du Code du

travail ».

L’article L.125-7 du code du travail dispose que « (1) L’employeur est obligé de

remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de

salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant

notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant

au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout autre émolument

en espèces ou en nature.(2) Lors de la résiliation du contrat de travail, le décompte

visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire encore dû doit être versé à la fin du

contrat au plus tard dans les cinq jours (…) ».

Cet article ne prévoit pas l’obligation d’émettre un « solde de tout compte » à charge

de l’employeur et le reçu pour solde de tout compte prévu par l’article L.125-5 du

même code est délivré par le salarié à son employeur.

La demande d’PERSONNE1.) en délivrance d’un « solde de tout compte » n’est dès

lors pas fondée.

Certificat de rémunération

L’article 8 (1) du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la

procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions dispose que

« l’employeur ou la caisse de pension est tenu de délivrer un extrait de chaque compte

de salaire ou de pension. Cet extrait porte obligatoirement sur l’ensemble des salaires

et des pensions versés durant l’année d’imposition par l’employeur ou la caisse de

pension au titulaire du compte ».

La société défenderesse étant également restée en défaut de prouver qu’elle a remis

à PERSONNE1.) le certificat de rémunération relatif à l’année 2020, il échet

d’accueillir la demande d’PERSONNE1.) et de condamner la société défenderesse à

lui remettre le document réclamé.

Demande en prononcé d’une astreinte

Afin d’assurer l’efficacité des mesures en question, il y a lieu d’assortir la

condamnation à la remise des documents concernés d’une astreinte de 50 euros par

document et par jour de retard, celle-ci étant à plafonner à 10.000 euros par document.

Récapitulatif des demandes fondées d’PERSONNE1.) en condamnation à paiement

À titre de conclusion des développements qui précèdent, les demandes en

condamnation à paiement sont à déclarer fondées pour le montant total brut de

(8.302,50 + 895,84 + 985,43 =) 10.183,77 euros, sous déduction des acomptes nets

sur salaire payés pour les mois de septembre et d’octobre 2020, avec les intérêts

légaux à partir du 4 juin 2021, date du dépôt de la requête introductive d’instance,

jusqu’à solde, avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un

délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.

Accessoires

Demande en allocation d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

La demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard

à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée

et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 500 euros, étant donné qu’il serait

inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,

à sa charge.

Demande en exécution provisoire

En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, qui

dispose que « le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus »,

cette demande est à déclarer fondée s’agissant des soldes impayés des salaires ainsi

que de l’indemnité compensatoire pour congés non pris, à concurrence du montant

total de 10.183,77 euros, sous déduction des acomptes nets sur salaire payés pour

les mois de septembre et d’octobre 2020.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) s.à r.l.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

vidant l’instance,

donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à sa demande à voir condamner la

société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de frais et

honoraires d’avocat,

dit irrecevables les demandes d’PERSONNE1.) à voir déclarer abusif le licenciement

du 24 novembre 2020 pour non-respect de la période légale de préavis, ainsi qu’en

paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et en indemnisation de

préjudices matériel et moral,

dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaires pour le

montant brut de 9.198,34 euros, sous déduction des acomptes nets sur salaire payés

pour les mois de septembre et d’octobre 2020, et non fondée pour le surplus,

dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour congés

non pris, pour le montant brut de 985,43 euros, et non fondée pour le surplus,

partant,

condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le montant brut de

10.183,77 euros, sous déduction des acomptes nets sur salaire payés pour les mois

de septembre et d’octobre 2020, avec les intérêts au taux légal à partir du 4 juin 2021,

jusqu’à solde, avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un

délai de trois mois suivant la notification du présent jugement,

condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à remettre à PERSONNE1.)

-

les fiches de salaire rectifiées pour les mois d’août, septembre, octobre,

novembre et décembre 2020 : mention du salaire brut correct à l’indice 834,76,

-

le certificat de rémunération relatif à l’année 2020,

et ce dans la quinzaine de la notification du présent jugement, sous peine d’une

astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, le maximum de l’astreinte

étant fixé à 10.000 euros par document,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en délivrance d’un « solde de tout

compte »,

condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation à paiement

des soldes impayés des salaires ainsi que de l’indemnité compensatoire pour congés

non pris, à concurrence du montant total brut de 10.183,77 euros, sous déduction des

acomptes nets sur salaire payés pour les mois de septembre et d’octobre 2020, et dit

non fondée la demande en exécution provisoire du présent jugement pour le surplus,

condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date

qu’en tête, à la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière