Luxembourg labor court dismisses unfair dismissal claim but awards unpaid wages and severance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du travail dismissed the employee's claim for an unfair dismissal due to lack of notice but awarded unpaid salary arrears and unused vacation compensation. The employer failed to appear at the hearing, resulting in a default judgment where the court found the dismissal valid but the salary calculations incorrect. Consequently, the employee received a partial victory for financial backpay and severance, while the claim for wrongful termination was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 76 et 78 du Nouveau Code de procédure civile; Articles 100 et suivants du Code du travail: In the absence of the employer, the court rules by default; a dismissal is not unfair if the statutory notice period was respected, but unpaid wages and severance for unused leave must be calculated correctly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
2973
/ 2023
L-TRAV-401/21
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
20 NOVEMBRE
2023
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Joey THIES
assesseur-employeur
Miguel RODRIGUES
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Desislava GOSTEVA, avocat exerçant
sous son titre professionnel d'origine, en remplacement de Maître Benoît MARÉCHAL,
avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, les deux demeurant à
Luxembourg.
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.) ,
partie défenderesse, faisant défaut à l’audience.
ainsi que
de l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le
Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant
ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds
pour l'Emploi,
partie mise en intervention, comparant par Maître Franca ALLEGRA, avocat à la Cour,
faisant défaut à l’audience.
P r o c é d u r e
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 4 juin 2021.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 2 août 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande
des parties et fut utilement retenue à l’audience du 23 octobre 2023.
À l’audience du 23 octobre 2023, PERSONNE1.), par l’organe de Maître Desislava
GOSTEVA, en remplacement de Maître Benoît MARÉCHAL, fut entendu en ses
explications et moyens.
La société SOCIETE1.) s.à r.l., bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas
présentée à l’audience du 23 octobre 2023. Il y a lieu, par application des articles 76
et 78 du Nouveau Code de procédure civile, de statuer contradictoirement à l’égard
de la société SOCIETE1.) s.à r.l (voir aussi infra).
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
J u g e m e n t
qui suit :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 4 juin 2021,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.à r.l. devant le Tribunal du
travail de Luxembourg aux fins de voir, aux termes du dispositif de la requête, tel
qu’actualisé à l’audience du 23 octobre 2023, le tout avec les intérêts légaux à compter
du 31 janvier 2021, sinon à compter de l’introduction de la demande en justice, jusqu’à
solde :
déclarer son licenciement du 24 novembre 2020 abusif pour non-respect de la
période légale de préavis,
constater que la société SOCIETE1.) s.à r.l. est défaillante dans le paiement
des salaires, respectivement des salaires adaptés à l’indice du coût de la vie,
condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à réparer le préjudice subi, évalué
aux montants suivants :
o
indemnité compensatoire de préavis et arriérés de salaire (arriérés
d’indexation des salaires de septembre et d’octobre 2020 ; salaire de
novembre 2020) : 8.437,50 euros (requête introductive d’instance :
8.427,50 euros) ;
o
préjudice matériel (période de référence du 10 décembre 2020 au 31
juillet 2021) : 3.645,33 euros ;
o
préjudice moral : 3.000 euros ;
o
indemnité pour congés accumulés, mais non pris : 1.407,74 euros.
condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui remettre, sous peine d’une
astreinte non-comminatoire de 100 euros par jour de retard et par document
o
ses fiches de salaires, le cas échéant rectifiées,
o
son certificat de rémunération pour l’année 2020,
o
son solde de tout compte,
condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer la somme de 4.000 euros
à titre de frais et honoraires d’avocat.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la
majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir
de la notification du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation de la société
SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de 1.500
euros.
À l’audience du 23 octobre 2023, PERSONNE1.) a déclaré renoncer à sa demande à
voir condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer la somme de 4.000 euros à
titre de frais et honoraires d’avocat. Il convient de lui en donner acte.
Faits
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de maçon par la société SOCIETE1.) s.à r.l.
suivant contrat de travail à durée indéterminée du 24 août 2020, prévoyant une prise
d’effet à la même date. L’article 4 dudit contrat stipule une période d’essai de 3 mois.
L’employeur a licencié PERSONNE1.) avec préavis par courrier du 24 novembre
2020, qui se lit comme suit :
« (…) Par la présente, nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de résilier
avec préavis votre contrat de travail avec période d’essai conclu en date du 24 août 2020.
Conformément à l’article L.121-5 (4) du Code du travail, votre préavis est de 15 jours. Il prendra
cours le 25 novembre 2020 et se terminera le 9 décembre 2020 (…) ».
Au moment dudit licenciement, PERSONNE1.) était âgé de 46 ans.
Motifs de la décision
En vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande
que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La non-
comparution du défendeur n’est pas, à elle seule, un motif suffisant pour le
condamner. Le juge doit examiner les moyens allégués par le demandeur et ce n’est
que si ceux-ci lui paraissent bien fondés qu’il doit prononcer la condamnation du
défendeur.
État de l’affaire à l’audience du 23 octobre 2023
La requête introductive d’instance date du 4 juin 2021. Aux audiences des 27 juin et
12 décembre 2022, l’affaire était prévue pour être retenue pour plaidoiries, mais ne l’a
pas été alors que la société SOCIETE1.) s.à r.l. a fait part de son impossibilité de se
présenter à l’audience (notamment : en vue de l’audience du 27 juin 2022 : « Thank
you for your e-mail. We are currently not available and will reply within 15 days.
Residence Real Estate Agency » ; pour l’audience du 12 décembre 2022 : « sin ech
leider net zu Letzebuerg fir Affär den Mëtteg ze plaisdéieren. Ech wär am März
disponibel fir Affär ze plaidéieren »). L’affaire était ensuite fixée successivement aux
audiences des 20 février, 12 juin et 23 octobre 2023.
Le 29 septembre 2023, le mandataire de la société SOCIETE1.) s.à r.l. a informé le
Tribunal et le mandataire adverse qu’il avait déposé mandat.
Par courriel du 11 octobre 2023, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a demandé à se voir
accorder « l’exoine » au motif de « l’impossibilité de [se] présenter à ladite audience
pour des motifs privés ». Cette demande n’était appuyée par aucune pièce
justificative.
Devant l’ensemble des circonstances ainsi exposées et au regard des articles 76 et
78 du Nouveau Code de procédure civile, l’affaire a pu être utilement retenue à
l’audience du 23 octobre 2023 à la demande d’PERSONNE1.) et il convient de statuer
par jugement contradictoire à l’égard de la société SOCIETE1.) s.à r.l.
À cet égard, il est précisé qu’en vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure
civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge
ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et
bien fondée. La non-comparution du défendeur n’est pas, à elle seule, un motif
suffisant pour le condamner. Le juge doit examiner les moyens allégués par le
demandeur et ce n’est que si ceux-ci lui paraissent bien fondés qu’il doit prononcer la
condamnation du défendeur.
Quant à la résiliation du contrat de travail prononcée le 24 novembre 2020
PERSONNE1.) soutient que, si le préavis de résiliation lui a été donné le dernier jour
de sa période d’essai, soit le 24 novembre 2020, la résiliation du contrat n’est
cependant intervenue que le 9 décembre 2020, soit lorsque la période d’essai était
terminée. Le délai de préavis légal donné au Salarié aurait partant dû être de 2 mois,
conformément à l’article L. 124-3 du code du travail dans la mesure où le contrat à
l’essai se serait transformé en contrat à durée indéterminée. Faute pour l’employeur
d’avoir respecté les dispositions applicables en matière de résiliation du contrat de
travail, PERSONNE1.) serait éligible à réclamer une indemnité compensatoire de
préavis, ainsi qu’une indemnisation du chef des préjudices matériel et moral subis du
fait du licenciement abusif.
La période d’essai figurant à l’article 4 du contrat de travail conclu le 24 août 2020
entre parties a pris fin le 24 novembre 2020 — date qui coïncide avec la résiliation
dudit contrat de travail que la société SOCIETE1.) s.à r.l. entendait faire en période
d’essai.
Or la société SOCIETE1.) s.à r.l. n’avait, en mettant unilatéralement fin au contrat de
travail le 24 novembre 2020 alors que la période d’essai prenait fin le même jour, pas
respecté le délai légal de préavis de quinze jours, applicable en présence d’une
période d’essai de 3 mois.
Conformément à l’article L. 121-5 (5) du Code du travail, les parties étaient dès lors
liées, au moment de la résiliation intervenue le 24 novembre 2020, par un contrat de
travail à durée indéterminée.
Il en découle que la société SOCIETE1.) s.à r.l., en procédant à la résiliation en date
du 24 novembre 2020, aurait dû respecter les règles applicables en matière de
résiliation des contrats à durée indéterminée (v. en ce sens : Cour 8ème ch, 21 octobre
2010, rôle n° 33438).
Corrélativement, PERSONNE1.) était tenu de respecter les mêmes dispositions.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, le juge
ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable.
L’article L.124-11 (2) du code du travail dispose que « l’action judiciaire en réparation
de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction
du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la
notification du licenciement ou de sa motivation. À défaut de motivation, le délai court
à partir de l’expiration du délai visé à l’article L. 124-5, paragraphe (2). Ce délai est
valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur
par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait
courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année ».
Le législateur a clairement réglementé les trois hypothèses susceptibles de se
présenter à la suite d’un licenciement avec préavis : - Si le salarié licencié ne demande
pas les motifs du licenciement, le délai de forclusion de trois mois court à compter de
la notification du congédiement. - Si le salarié demande les motifs et si l’employeur lui
répond dans le délai légal d’un mois, le délai de forclusion court à partir de la
notification de la motivation. - Si le licencié demande les motifs et si l’employeur ne
répond pas dans le délai lui imparti, le délai de forclusion court à partir de l’expiration
du délai d’un mois visé à l’article L.124-5 (2) du code du travail (Cour, 8ème ch., 18 juin
2020, rôle n° CAL-2019-00066).
En l’espèce, la date d’envoi du courrier de résiliation du 24 novembre 2020 n’est pas
contestée et il ne résulte pas des pièces versées qu’PERSONNE1.) ait demandé les
motifs de la résiliation avec préavis dans la suite, ni qu’il n’ait, dans les trois mois à
partir du 24 novembre 2020, soit jusqu’au 24 février 2021, introduit de réclamation
écrite auprès de la société SOCIETE1.) s.à r.l. contre le licenciement. Le courrier de
son mandataire du 21 avril 2021 est tardif à cet égard.
La forclusion étant synonyme d’irrecevabilité de la demande, le Tribunal est amené,
au titre des vérifications imposées par l’article 78 du Nouveau Code de procédure
civile, à déclarer irrecevables pour forclusion les demandes d’PERSONNE1.) à voir
déclarer abusif son licenciement du 24 novembre 2020, en réparation de préjudices
matériel et moral, ainsi qu’en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis (v.
en ce sens : Cour 8ème ch, 21 octobre 2010, préc.).
Quant aux demandes en paiement et en délivrance de documents
Arriérés de salaire
PERSONNE1.) demande la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui
payer le montant total de 8.302,50 euros à titre d’arriérés de salaire pour les mois de
septembre 2020 à janvier 2021.
En ce qui concerne les mois de décembre 2020 et de janvier 2021, il échet de
constater que le licenciement — contre lequel aucune demande ne sera déclarée
recevable et fondée, tel que retenu supra — est intervenu avec effet au 9 décembre
2020 et que suivant l’énoncé de la requête, PERSONNE1.) ne travaillait plus pour la
société défenderesse depuis cette date. Le droit à perception de salaire dans le chef
d’PERSONNE1.) se termine dès lors également à cette date.
Aux termes de l’article L.221-1 du Code du travail, le salaire « est payé chaque mois,
et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».
Le contrat de travail du 24 août 2020 stipule que « le salaire mensuel brut est fixé à
2700€. - indice 814,40 ». Or depuis le 1er janvier 2020, l’indice était déjà de 834,76,
de sorte que, s’agissant des salaires réclamés à partir du 1er septembre 2020, il y a
lieu de retenir un salaire mensuel de [(2.700 / 814,40) x 834,76 =] 2.767,50 euros.
En ce qui concerne les mois de septembre, octobre et novembre 2020, ce montant
brut est dû à PERSONNE1.), soit le montant total brut de (3 x 2.767,50 =) 8.302,50
euros, sous déduction des acomptes nets sur salaire payés pour les mois de
septembre et d’octobre 2020.
Quant au mois de décembre, est dû le montant brut de [(2.767,50 / 173) x 8 heures x
7 jours ouvrables entre le 1er et le 9 décembre 2020 =] 895,84 euros.
Indemnité pour congés non pris
PERSONNE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer
une indemnité pour congé non pris évaluée au montant de (15,997 euros bruts x 8
heures x 11 jours de congés échus entre le 24 août 2020 et le 31 janvier 2021 =)
1.407,74 euros.
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation du contrat
de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi
avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au
congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses
droits au préavis de licenciement ».
En cas de contestation sur le congé redû, il appartient à l’employeur de prouver que
le salarié a bénéficié du congé légal auquel il avait droit, soit par la production du livre
sur le congé légal des salariés qui sont à son service et qu’il est obligé de tenir
conformément à l’article L.233-17 du code du travail, soit par d’autres moyens de
preuve.
En l’espèce, le licenciement est intervenu avec effet au 9 décembre 2020, de sorte
que le droit au bénéfice de congés payés dans le chef d’PERSONNE1.) se termine
dès lors également à cette date.
La demande d’PERSONNE1.) est dès lors à déclarer fondée pour le montant total brut
de (71,67 + 3 x 277,71 + 80,63 =) 985,43 euros :
-
août 2020 : {[(8/31) x 2,17] x 8 heures x 15,9971 =} 71,67 euros,
-
septembre, octobre et novembre 2020 : (2,17 x 8 heures x 15,9971 =) 277,71
euros par mois,
-
décembre 2020 : {[(9/31) x 2,17] x 8 heures x 15,9971 =} 80,63 euros.
Fiches de salaire
En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de remettre
au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de salaire, un
décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire (…) ».
En l’espèce, la société défenderesse a délivré des fiches de salaire erronées pour les
mois d’août à décembre 2020, en ce qu’elles indiquent un salaire inexact par rapport
à l’application de l’indice 834,76 (voir supra). Il y a lieu de faire droit à la demande
d’PERSONNE1.) et de condamner la partie défenderesse à délivrer les fiches de
salaire rectifiées, tel qu’opéré au dispositif du présent jugement.
Solde de tout compte
PERSONNE1.) soutient que « l’employeur est […] défaillant dans la remise au salarié
de son solde de tout compte, en infraction avec l’article L. 125-7 (2) du Code du
travail ».
L’article L.125-7 du code du travail dispose que « (1) L’employeur est obligé de
remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de
salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant
notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant
au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout autre émolument
en espèces ou en nature.(2) Lors de la résiliation du contrat de travail, le décompte
visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire encore dû doit être versé à la fin du
contrat au plus tard dans les cinq jours (…) ».
Cet article ne prévoit pas l’obligation d’émettre un « solde de tout compte » à charge
de l’employeur et le reçu pour solde de tout compte prévu par l’article L.125-5 du
même code est délivré par le salarié à son employeur.
La demande d’PERSONNE1.) en délivrance d’un « solde de tout compte » n’est dès
lors pas fondée.
Certificat de rémunération
L’article 8 (1) du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la
procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions dispose que
« l’employeur ou la caisse de pension est tenu de délivrer un extrait de chaque compte
de salaire ou de pension. Cet extrait porte obligatoirement sur l’ensemble des salaires
et des pensions versés durant l’année d’imposition par l’employeur ou la caisse de
pension au titulaire du compte ».
La société défenderesse étant également restée en défaut de prouver qu’elle a remis
à PERSONNE1.) le certificat de rémunération relatif à l’année 2020, il échet
d’accueillir la demande d’PERSONNE1.) et de condamner la société défenderesse à
lui remettre le document réclamé.
Demande en prononcé d’une astreinte
Afin d’assurer l’efficacité des mesures en question, il y a lieu d’assortir la
condamnation à la remise des documents concernés d’une astreinte de 50 euros par
document et par jour de retard, celle-ci étant à plafonner à 10.000 euros par document.
Récapitulatif des demandes fondées d’PERSONNE1.) en condamnation à paiement
À titre de conclusion des développements qui précèdent, les demandes en
condamnation à paiement sont à déclarer fondées pour le montant total brut de
(8.302,50 + 895,84 + 985,43 =) 10.183,77 euros, sous déduction des acomptes nets
sur salaire payés pour les mois de septembre et d’octobre 2020, avec les intérêts
légaux à partir du 4 juin 2021, date du dépôt de la requête introductive d’instance,
jusqu’à solde, avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Accessoires
Demande en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
La demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard
à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée
et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 500 euros, étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,
à sa charge.
Demande en exécution provisoire
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, qui
dispose que « le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus »,
cette demande est à déclarer fondée s’agissant des soldes impayés des salaires ainsi
que de l’indemnité compensatoire pour congés non pris, à concurrence du montant
total de 10.183,77 euros, sous déduction des acomptes nets sur salaire payés pour
les mois de septembre et d’octobre 2020.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) s.à r.l.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance,
donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à sa demande à voir condamner la
société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de frais et
honoraires d’avocat,
dit irrecevables les demandes d’PERSONNE1.) à voir déclarer abusif le licenciement
du 24 novembre 2020 pour non-respect de la période légale de préavis, ainsi qu’en
paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et en indemnisation de
préjudices matériel et moral,
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaires pour le
montant brut de 9.198,34 euros, sous déduction des acomptes nets sur salaire payés
pour les mois de septembre et d’octobre 2020, et non fondée pour le surplus,
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour congés
non pris, pour le montant brut de 985,43 euros, et non fondée pour le surplus,
partant,
condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le montant brut de
10.183,77 euros, sous déduction des acomptes nets sur salaire payés pour les mois
de septembre et d’octobre 2020, avec les intérêts au taux légal à partir du 4 juin 2021,
jusqu’à solde, avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois suivant la notification du présent jugement,
condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à remettre à PERSONNE1.)
-
les fiches de salaire rectifiées pour les mois d’août, septembre, octobre,
novembre et décembre 2020 : mention du salaire brut correct à l’indice 834,76,
-
le certificat de rémunération relatif à l’année 2020,
et ce dans la quinzaine de la notification du présent jugement, sous peine d’une
astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, le maximum de l’astreinte
étant fixé à 10.000 euros par document,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en délivrance d’un « solde de tout
compte »,
condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation à paiement
des soldes impayés des salaires ainsi que de l’indemnité compensatoire pour congés
non pris, à concurrence du montant total brut de 10.183,77 euros, sous déduction des
acomptes nets sur salaire payés pour les mois de septembre et d’octobre 2020, et dit
non fondée la demande en exécution provisoire du présent jugement pour le surplus,
condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date
qu’en tête, à la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière