Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_2972 Généré par l'IA

Luxembourg labor court awards severance pay and employment fund benefits to employee against employer.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2972
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal du travail of Luxembourg ruled on an appeal regarding the dismissal of an employee by a limited liability company. The court found the dismissal abusive and ordered the employer to pay a statutory severance indemnity of 1,233.62 euros, while rejecting claims for material and moral damages. Additionally, the state, acting as the Employment Fund manager, was awarded 2,095.86 euros in gross benefits, and the employer was condemned to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 148, 238, 240 Nouveau Code de procédure civile; The court awards severance pay for abusive dismissal, orders the losing party to bear procedural costs, and grants employment fund benefits to the state.

Mots-clés

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abusive dismissal severance indemnity employment fund procedural costs labor tribunal prejudice damages exequatur provision violation du secret professionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
article L.521-4 du code du travail
pour l’emploi, demande sur base de l’article L.521-4 du code du travail la
article 309 du Code pénal
violation du secret d’affaires, conformément à l’article 309 du Code pénal, et punissable d’un
article L.124-10 du code du travail
La généralité des termes de l’article L.124-10 du code du travail implique qu’à défaut
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

2972

/ 2023

L-TRAV-720/17

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

20 NOVEMBRE

2023

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Emilie MACCHI

assesseur-employeur

Erwann SEVELLEC

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Desislava GOSTEVA, avocat exerçant

sous son titre professionnel d'origine, en remplacement de Maître Benoît MARÉCHAL,

avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, les deux demeurant à

Luxembourg.

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par la société en commandite simple KLEYR

GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs,

inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

B 220 442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jade MADERT,

avocat à la Cour, en remplacement de Maître François COLLOT, avocat à la Cour, les

deux demeurant à Strassen.

ainsi que

de l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le

Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses

bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds

pour l'Emploi,

partie mise en intervention, comparant par la société à responsabilité limitée Etude

d’avocats PIERRET & associés, inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie

et ayant son siège social à L-1730 Luxembourg, 8, rue de l’Hippodrome, immatriculée

au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 263 981, représentée

aux fins des présentes par Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Georges PIERRET, les deux demeurant à Luxembourg.

Procédure

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des qualités,

considérants et motifs d’un jugement rendu par ce tribunal du travail en date du 7 juin

2021, inscrit au répertoire fiscal sous le numéro 1710/2021 ayant rejeté la demande

en péremption d’instance.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 6 décembre 2021, date à laquelle

l’affaire avait été fixée suite à la demande de Maître Georges Pierret, l’affaire fut

remise. Elle subit plusieurs remises à la demande de parties. A l’audience du 16

octobre 2023, l’affaire fut utilement retenue. A cette audience Maître Desislava

GOSTEVA se présenta pour le requérant, Maître Jade MADERT comparut pour la

partie défenderesse et Maître Anouk EWERLING représenta L’État du Grand-Duché

de Luxembourg.

Les mandataires des parties furent alors entendus en leurs moyens et conclusions

respectifs.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement

qui suit :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 3

novembre 2017, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.à r.l. devant

le Tribunal du travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, suite à son

licenciement qu’il qualifie d’abusif, les montants suivants, suivant actualisation opérée

à l’audience du 16 octobre 2023, le tout avec les intérêts légaux à partir de la date de

dépôt de la requête introductive d’instance :

Indemnité compensatoire de préavis (1 mois de salaire)

4.500,00 euros

Préjudice matériel (période de référence de 6 mois)

19.428,45 euros

Préjudice moral

9.000,00 euros

PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi

que la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance

et au paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile de 1.500 euros.

Société SOCIETE1.) s.à r.l.

À l’audience du 16 octobre 2023, la société SOCIETE1.) s.à r.l. conclut au bien-fondé

du licenciement prononcé et au rejet des demandes d’PERSONNE1.).

Elle sollicite encore la condamnation d’PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité

de procédure de 1.500 euros, en faisant notamment valoir qu’PERSONNE1.) se serait

désintéressé de son affaire, introduite par requête du 3 novembre 2017.

L’État du Grand-Duché de Luxembourg

L’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, demande sur base de l’article L.521-4 du code du travail la

condamnation de la partie défenderesse, pour autant qu’il s’agisse de la partie mal

fondée au fond du litige, à lui rembourser le montant de 7.571,55 euros, avec les

intérêts légaux tels que de droit, au titre des indemnités de chômage qu’il a versées à

la partie demanderesse.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de consultant par la société SOCIETE1.) s.à

r.l. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 2017, prévoyant une prise

d’effet au 24 juillet 2017, laquelle a effectivement eu lieu à cette date.

L’employeur a licencié PERSONNE1.) avec effet immédiat par courrier du 22

septembre 2017, qui se lit comme suit :

« (…) Par la présente, nous avons le regret de résilier votre contrat de travail pour motif grave.

Votre licenciement trouve son origine dans votre comportement inacceptable et hautement

condamnable vis-à-vis de notre société, tel que détaillé ci-dessous.

Vous avez été engagé par notre société en qualité de consultant suivant un contrat de travail signé

le 07 juillet 2017. Dans ce cadre, vous étiez affecté auprès de notre client la banque SOCIETE2.)

pour une mission de 3 mois pour la période du 24 juillet 2017 au 24 octobre 2017.

Alors même que le client n’était déjà pas satisfait de votre travail et que vous vous étiez engagé à

améliorer votre travail celui-ci nous a informé que ce 20 septembre 2017, vous avez mis votre

adresse mail privée en copie d’un email professionnel, par nature confidentiel, que vous aviez

envoyé dans le cadre de votre mission chez notre client.

Or vous n’êtes pas censés ignorer qu’il vous est interdit de communiquer toute information

concernant notre client et dont vous avez connaissance à l’occasion de votre travail à des tiers.

Notre client s’en est rendu compte et a bien évidemment réagi de manière proportionnée vu la

gravité des faits en nous faisant part de son mécontentement en exigeant de ne plus vous avoir

sur la mission, et en demandant votre remplacement immédiat.

L’article 6 de la page 3 de votre contrat de travail stipule qu’“en aucune manière les informations

qui par nature sont couvertes par le secret professionnel et notamment les renseignements relatifs

aux entreprises” ne peuvent être divulguées. L’article 11 de la page 5 vous informe clairement “que

durant le contrat, l’usage des programmes de l’employeur et/ou de ses clients est strictement limité

aux besoins de la mission”.

Vous avez ainsi non seulement portée atteinte à vos obligations contractuelles, mais vous avez

également violé le secret professionnel de notre client.

De tels agissements sont particulièrement graves et selon nous constitutif de l’infraction de la

violation du secret d’affaires, conformément à l’article 309 du Code pénal, et punissable d’un

emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros.

En outre, il est évident que pour les institutions financières telles que notre client, toute information

professionnelle est de nature confidentielle, de sorte que le respect du secret professionnel revêt

d’autant plus d’importance.

A cela s’ajoute que nous ne pouvons pas certifier que c’était la première fois que cela arrivait. Nous

vous demandons de supprimer immédiatement cet email de votre adresse email privée et de ne

pas utiliser ces informations. Nous nous réservons tous droits à votre égard pour le cas où nous

devions apprendre que vous utilisé ces informations.

Il va sans dire que notre client pourra également se retourner contre nous du fait de la violation du

secret professionnelle.

Par votre comportement inacceptable, vous avez encore porté préjudice à la réputation de notre

société et mis en péril notre relation commerciale avec ce client. Vous n’ignorez pas que tant le

client que notre société sommes tenus par un très strict secret professionnel, ce genre d’incident

nuit fortement à notre réputation.

Il résulte de tout ce qui précède que cet échange de données vers votre email personnel a, dès

lors, immédiatement et définitivement rendu impossible le maintien de la relation de travail avec

vous, alors que nous avons perdu toute confiance en votre personne.

Par conséquent, vous comprenez que nous n’avons pas eu d’autre choix que de procéder à la

résiliation de votre contrat de travail avec effet immédiat en date de ce jour pour faute grave dans

votre chef.

Conformément aux dispositions légales, votre contrat signé en date du 03 juillet 2017 avec entrée

en effet le 24 juillet est résilié avec effet immédiat en date de ce jour pour faute grave (…) ».

Motifs de la décision

Qualification du licenciement par rapport au cours du contrat de travail

Le contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 2017 prévoit, en son article 3.2.,

« une période d’essai d’un an prenant fin le 23/07/2018 ».

L’article L.121-5 (2) du code du travail dispose que « la période d’essai convenue entre

parties ne peut être inférieure à deux semaines, ni supérieure à six mois (…) ».

Dès lors, en l’espèce, la société SOCIETE1.) s.à r.l. aurait seulement été autorisée,

de par la loi, à stipuler une période d’essai maximale de six mois.

Or la clause d’essai acceptée par les parties pour une durée excédant la durée

maximale prévue par la loi n’est pas nulle dans son entièreté, mais reste valable pour

la durée légale maximale, tout en étant nulle pour la durée excessive.

Dans le cas d’espèce, en appliquant une période d’essai de six mois, le contrat de

travail du 3 juillet 2017, ayant pris effet au 24 juillet 2017, se serait transformé en

contrat définitif à partir du 24 janvier 2018.

Le licenciement prononcé le 22 septembre 2017 s’analyse dès lors en une rupture

sans préavis durant la période d’essai.

Quant à la précision des motifs du licenciement

PERSONNE1.) conteste que la lettre de licenciement remplisse le caractère de

précision légalement requis. Il ne serait notamment pas précisé à tel tiers il y aurait eu

communication de courriel, il n’y aurait pas de référence au courriel lui-même et à son

contenu, ni ne serait-il précisé en quoi la gravité serait suffisante pour mettre fin au

contrat de travail avec effet immédiat.

La société SOCIETE1.) s.à r.l. soutient que la lettre de licenciement serait

suffisamment précise et qu’PERSONNE1.) serait malvenu d’en critiquer la précision,

en ce que celle-ci mentionnerait bien la date de l’e-mail litigieux (le 20 septembre 2017)

et le nom du client concerné de l’employeur (la banque SOCIETE2.)). Tous les

intéressés sauraient ainsi ce qui était reproché à PERSONNE1.).

Si le licenciement avec préavis dans le cadre d’un contrat à l’essai ne requiert pas

d’indication des motifs, tel n’est pas le cas pour le licenciement prononcé en période

d’essai sans préavis, celui-ci devant respecter les dispositions de l’article L.124-10 du

code du travail applicable à défaut de disposition spécifique, voire contraire, en matière

de contrat à l’essai (Cour, 3ème ch., 28 mai 2019, rôle n° CAL-2018-00528).

La généralité des termes de l’article L.124-10 du code du travail implique qu’à défaut

de norme légale spécifique contraire, ces dispositions s’appliquent également en cas

de résiliation avec effet immédiat du contrat de travail intervenant au cours de la

période d’essai. Admettre le contraire en l’espèce aurait, par ailleurs, pour effet

d’enlever tout sens aux dispositions régissant les délais spécifiques en cas de

résiliation avec préavis du contrat avec clause d’essai (Cour, 3ème ch., 4 février 2021,

rôle n° CAL-2019-00993).

Aux termes de l’article L.124-10 (3) du code du travail, « la notification de la résiliation

immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à

la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les

circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave ».

Les motifs du licenciement doivent être fournis avec une précision telle que leur

énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié

d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le licenciement n’a pas le caractère d’un

acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de faire la preuve de

la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.

L’article L.124-10 (3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de

connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine

connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue

d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des

motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture. Elle permet finalement

au tribunal d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les griefs

invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la

lettre énonçant les motifs du licenciement.

Ainsi la lettre de motivation fixe-t-elle les termes du débat devant les juridictions et est

le seul support valant énonciation des motifs.

En l’espèce, à la lecture de la lettre de licenciement, le fait reproché à PERSONNE1.)

est celui d’avoir mis, « ce 20 septembre 2017 », « [son] adresse mail privée en copie

d’un email professionnel, par nature confidentiel, […] envoyé dans le cadre de [sa]

mission chez [le client la banque SOCIETE2.)] », le courrier de licenciement énonçant

ensuite : « or vous n’êtes pas censés ignorer qu’il vous est interdit de communiquer

toute information concernant notre client et dont vous avez connaissance à l’occasion

de votre travail à des tiers ».

À l’audience du 16 octobre 2023, le Tribunal découvre qu’il s’agissait du courriel

suivant :

Les contours élémentaires du fait à la base du licenciement ne sont pas exposés dans

le courrier de licenciement, étant donné que celui-ci omet de donner une description

ne serait-ce que minimale de l’e-mail, ainsi que de préciser sa date exacte (l’email

reproduit ci-dessus date du 18 septembre, tandis qu’est reproché un envoi opéré « ce

20 septembre »), son contenu, l’identification et le classement des destinataires directs

ou en copie, tout comme l’énoncé des adresses e-mail professionnelle et privée

attribuées à PERSONNE1.).

Par ailleurs, dans la mesure où ni la société SOCIETE1.) s.à r.l., ni « la banque

SOCIETE2.) » n’apparaissent nommément dans ledit courriel, au contraire de noms

tels que « SOCIETE3.) » ou encore « SOCIETE4.) », le courrier de licenciement

manque de délimiter la notion de « tiers » à laquelle il a recours pour reprocher des

violations de nature contractuelle, voire pénale, à PERSONNE1.).

Pour conclure, il n’est pas précisé en quoi, en l’absence d’annexe, le seul texte du

courriel (« Dear Investor, Sorry for the late reply. Please note that as said in latest

conversation. The account details is as below » - alors même que le courriel ne contient

pas de références bancaires) serait constitutif d’une atteinte aux obligations

contractuelles de PERSONNE1.) et une violation du secret professionnel de « la

banque SOCIETE2.) ».

Dans les conditions ainsi exposées, il faut conclure que les motifs indiqués dans la

lettre du 22 septembre 2017 ne sont ni de nature à empêcher la société SOCIETE1.)

s.à r.l. d’invoquer a posteriori des motifs différents, amplifiés ou supplémentaires,

puisque les termes de la lettre sont indistincts et modulables, ni ne portent-ils garantie

de l’absence d’arbitraire, dans la mesure où il n’était pas vérifiable ab initio quels

aspects du courriel litigieux participaient du motif de licenciement.

En conséquence, il y a lieu de retenir que la partie défenderesse n’a pas indiqué les

motifs du licenciement avec la précision légalement exigée dans la lettre de

licenciement.

L’insuffisance des motifs équivalant à une absence de motifs, le licenciement que la

partie défenderesse a prononcé à l’encontre d’PERSONNE1.) par courrier du 22

septembre 2017 est à déclarer abusif.

Quant aux demandes indemnitaires

Quant à l’indemnité compensatoire de préavis et quant à la demande en

indemnisation d’un préjudice matériel

PERSONNE1.) réclame le paiement du montant de 4.500 euros à titre d’indemnité

compensatoire de préavis, équivalant à un mois de salaire.

La société SOCIETE1.) s.à r.l. conteste la demande d’PERSONNE1.), faisant valoir

qu’il serait de principe en jurisprudence – à l’instar d’un arrêt du 2 avril 2015 – que le

salarié abusivement licencié dans le cadre d’un contrat à l’essai n’aurait pas droit, à

défaut de disposition légale spéciale et contrairement au salarié lié à l’employeur par

un contrat à durée indéterminée, à une indemnité compensatoire de préavis.

Or si le salarié, irrégulièrement licencié pendant la période d’essai, ne peut prétendre

à se voir dédommager de la perte d’un contrat définitif ou de la perte de salaires qu’il

aurait pu toucher pendant une période de référence fixée, il est cependant en droit de

réclamer, à titre de dédommagement, l’allocation d’une indemnité pour la période de

préavis non respectée par l’employeur (Cour, 8ème ch., 15 novembre 2018, rôle n°

44588).

En l’espèce, ayant résilié le contrat de travail d’PERSONNE1.) en violation de

l’article L.124-10 (3) du code du travail, la société SOCIETE1.) s.à r.l. est tenue de lui

verser — en principe et sous réserve des développements infra quant au recours de

l’État du Grand-Duché de Luxembourg — l’indemnité compensatoire du préavis non

respecté qui, suivant l’article L.121-5 (4) du code du travail, était en l’espèce de (6

mois d’essai x 4 jours/mois =) 24 jours, ce qui revient, pour un salaire horaire de (4.500

/ 173 =) 26,0116 euros, au montant de [16 jours ouvrables suivant point 2.2. du contrat

de travail entre le licenciement et la fin du préavis théorique x 8 heures x 26,0116

euros] = 3.329,48 euros.

En revanche, par application du raisonnement exposé ci-dessus, la demande

d’PERSONNE1.) en indemnisation d’un préjudice matériel n’est pas fondée.

Quant au préjudice moral

PERSONNE1.) demande le montant de 9.000 euros à titre d’indemnisation d’un

préjudice moral au regard du licenciement abusif prononcé à son encontre, résultant

d’une atteinte à sa dignité du fait de la soudaineté du licenciement, alors qu’il n’aurait

pas eu d’avertissement au préalable.

La partie défenderesse conteste cette demande.

L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à

réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une

situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte

portée à sa dignité de salarié en raison de ce congédiement infondé.

Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel, n’est

indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.

En l’espèce, PERSONNE1.), âgé de 31 ans et doté d’une ancienneté de service de

moins de deux mois au moment du licenciement, n’établit pas avoir subi de préjudice

moral suite à la rupture abusive de son contrat de travail en date du 22 septembre

2017, au cours d’une période d’essai qui aurait valablement encore couru jusqu’au 24

janvier 2018 et durant laquelle il aurait à tout moment pu être mis fin avec le préavis

légal à la relation de travail.

Sa demande afférente n’est dès lors pas fondée.

Quant à la demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg

L’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, demande sur base de l’article L.521-4 du code du travail la

condamnation de la partie défenderesse, pour autant qu’il s’agisse de la partie

malfondée au fond du litige, à lui rembourser le montant de 7.571,55 euros, avec les

intérêts légaux tels que de droit, au titre des indemnités de chômage qu’il a versées à

PERSONNE1.) durant les mois de septembre à décembre 2017, suivant relevé versé

aux débats.

L’article L.521-4 (5) du code du travail dispose que « le jugement ou l’arrêt déclarant

abusif le licenciement du salarié condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour

l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes

couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que l’employeur sera tenu de

verser en application du jugement ou de l’arrêt ».

Par deux arrêts n° 25/2019 du 7 février 2019 et n° 95/2019 du 6 juin 2019, la Cour de

cassation a décidé, qu’en application de l’article L.521-4 du code du travail, le recours

de l’État s’exerce également sur l’indemnité compensatoire de préavis allouée au

salarié licencié abusivement : il a été retenu que par l’usage du terme générique

« indemnités », ledit article vise entre autres l’indemnité compensatoire de préavis.

Cette indemnité correspond au salaire redû pendant la durée du préavis que

l’employeur aurait dû respecter. Il ne s’agit pas d’une évaluation fictive d’une

indemnité, mais de la compensation des salaires qui auraient été redus au cours des

mois de préavis suivant la résiliation du contrat de travail avec ou sans dispense de

travail.

En l’espèce, PERSONNE1.) a été licencié avec effet immédiat le 22 septembre 2017.

Le préavis théorique de 24 jours a partant pris fin le 16 octobre 2017.

Pendant cette période, PERSONNE1.) a touché des indemnités de chômage de

[585,33 euros pour le mois de septembre 2017 + (2.926,66 * 16/31 =) 1.510,53 euros

pour le mois d’octobre 2017 =] 2.095,86 euros bruts.

Le recours de l’État du Grand-Duché de Luxembourg s’exerce dès lors à hauteur de

la somme en principal de 2.095,86 euros bruts, outre les intérêts.

Récapitulatif des demandes en paiement déclarées fondées

La demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis

dirigée contre la société SOCIETE1.) s.à r.l. est à déclarer fondée pour le montant de

(3.329,48 - 2.095,86 =) 1.233,62 euros.

Dans la mesure où, depuis le premier appel de l’affaire à l’audience du 5 décembre

2017, soit il y a presque six ans, l’affaire a connu un nombre inaccoutumé et inexpliqué

de remises, il n’y a lieu de n’accorder les intérêts légaux qu’à partir du 16 octobre 2023,

date de l’audience des plaidoiries ayant débouché sur la prise en délibéré, jusqu’à

solde.

La demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg dirigée contre la société

SOCIETE1.) s.à r.l. est à déclarer fondée pour le montant de 2.095,86 euros bruts,

avec les intérêts à partir du 16 octobre 2023, date de la formulation de la demande à

l’audience des plaidoiries ayant débouché sur la prise en délibéré, jusqu’à solde.

Accessoires

Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

La société SOCIETE1.) s.à r.l. n’obtenant pas gain de cause, elle est à débouter de sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure.

La demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard

à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée

et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 500 euros, étant donné qu’il serait

inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,

à sa charge.

Demande en exécution provisoire

En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, dont il y a lieu de retenir qu’ils

visent uniquement le salaire en numéraire mensuel, à l’exclusion de toute autre

rémunération ou indemnité.

En l’espèce, il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) s.à r.l..

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

vu le jugement n° 1710/2021 du 7 juin 2021 ayant rejeté la requête en péremption

d’instance présentée par la société SOCIETE1.) s.à r.l. le 23 novembre 2020,

vidant l’instance et déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,

dit abusif le licenciement prononcé par la société SOCIETE1.) s.à r.l. en date du 22

septembre 2017 à l’encontre d’PERSONNE1.),

dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire

de préavis, dirigée contre la société SOCIETE1.) s.à r.l., à concurrence du montant de

1.233,62 euros,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en réparation d’un préjudice matériel,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en réparation d’un préjudice moral,

partant condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le montant

de 1.233,62 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 octobre 2023, jusqu’à

solde,

dit fondée la demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, en ce qu’elle est dirigée contre la société

SOCIETE1.) s.à r.l., à concurrence du montant de 2.095,86 euros bruts, et non fondée

pour le surplus,

partant condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à l’État du Grand-Duché de

Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, le montant de

2.095,86 euros bruts, avec les intérêts légaux à partir du 16 octobre 2023, jusqu’à

solde,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent

jugement,

condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en

tête, à la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière