Court partially allows loan default claim against absent defendant for unpaid principal and interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the Spanish loan company against the absent individual defendant, ordering payment of the outstanding principal and interest. The plaintiff successfully proved the debt's existence and the defendant's failure to pay, while the court rejected the claim for procedural costs due to lack of proof of unfairness. Consequently, the defendant was condemned to pay the specified sum plus interest, but the request for a procedural indemnity was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134 et suivants du Code civil; Article 240 du nouveau Code de procédure civile: A loan contract remains binding and enforceable against an absent defendant who fails to contest the debt, but procedural indemnity requires proof of unfairness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2970/23
du 20 novembre 2023
Audience publique du vingt novembre deux mille vingt-trois
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu
le jugement qui suit :
Dans la cause entre
la société anonyme de droit espagnol SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social en Espagne à ES-ADRESSE1.), inscrite au Registro Mercantil
de Madrid : NUMERO1.) représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, faisant élection de domicile en sa succursale
belge sise à B-ADRESSE2.)), ADRESSE3.) et inscrite à la Banque et
Carrefour des Entreprises sous le numéroNUMERO2.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE4.),
partie défenderesse,
ne comparant pas.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 19
mai 2023, la société anonyme de droit espagnol SOCIETE1.) a fait donner
citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg à l’audience publique du jeudi, 22 juin 2023 à 15.00 heures en
la salle d’audience JP 1.19 pour y entendre statuer sur les conclusions de
la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 6
novembre 2023, lors de laquelle Maître Christian GAILLOT, avocat à la
Cour, se présentant pour la société anonyme de droit espagnol
SOCIETE1.), fut entendu en ses moyens et conclusions tandis que
PERSONNE1.) n’était ni présente, ni représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 19 mai 2023, la société anonyme de droit espagnol
SOCIETE1.) (ci-après la société SOCIETE1.)) a fait donner citation à
PERSONNE1.) à comparaître par devant le tribunal de paix de ce siège
pour l’entendre condamner au paiement du montant de 7.996,20 euros à
titre principal, à augmenter des intérêts conventionnels à 10,97 %, sinon
des intérêts légaux à partir 4 avril 2023, date du décompte, sinon à compter
du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) conclut en outre à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ainsi qu’à la condamnation de la partie citée aux frais et
dépens de l’instance.
Après avoir comparu à l’audience de fixation du 22 juin 2023,
PERSONNE1.) n’a plus comparu à l’audience des plaidoiries du 6
novembre 2023. En application des dispositions de l’article 76 du nouveau
code de procédure civile, il y a lieu de statuer contradictoirement à son
encontre.
La demande, régulièrement introduite, est recevable en la forme.
Il résulte des pièces versées en cause qu’en date du 20 juillet 2016,
PERSONNE1.) a conclu avec la société anonyme SOCIETE2.) SA un
contrat de prêt portant sur un montant de 5.001,00 euros et remboursable
en 36 mensualités de 160,33 euros chacune, soit au total 5.771,88 euros.
Le taux d’intérêt de retard a été fixé à 10,97%.
L’article 7.1. des conditions générales du contrat, dûment signées et
acceptées par PERSONNE1.), prévoit que « Intérêts de retard. Toute
somme exigible non payée à l’échéance portera, de plein droit et sans mise
en demeure préalable, un intérêt dont le taux est repris au contrat sous
l’intitulé « taux d’intérêt de retard ». En cas de simple retard de paiement
ou de résiliation du contrat, le taux d’intérêt de retard correspond au taux
débiteur (soit le taux actuariel, exprimé en pourcentage annuel) majoré d’un
coefficient de 10 % de ce taux. »
L’article 7.3. des mêmes conditions générales intitulé « Résiliation »
poursuit en ces termes : « Dans les cas où les consommateurs
accuseraient un retard de paiement d’au moins deux échéances ou d’une
somme équivalente à 20% du montant total à rembourser et qu’ils ne se
seraient pas exécutés un mois après le dépôt à la poste d’une lettre
recommandée contenant mise en demeure, SOCIETE3.) est en droit
d’exiger le paiement immédiat du solde restant dû (c’est-à-dire le montant
à verser en principal pour amortir ou rembourser le capital), du coût total du
crédit échu et non payé ainsi que de l’intérêt de retard convenu calculé sur
le solde restant dû. En cas de résiliation ou de dénonciation du contrat pour
cause de non-exécution des obligations par les consommateurs, il sera dû,
de plein droit et sans mise en demeure une indemnité forfaitaire de 10%
calculée sur la tranche du solde restant dû comprise entre 1 € et 7.500 € et
de 5% sur la tranche du solde restant dû supérieure à 7.500 €. (…). »
Par courrier recommandé du 27 septembre 2016, la société anonyme
SOCIETE2.) SA a mis en demeure PERSONNE1.) de régulariser ses
retards de paiement et l’a informée qu’à défaut de règlement endéans le
mois, la totalité du solde du prêt, à augmenter des intérêts de retard et d’une
indemnité conventionnelle, serait exigible.
Suivant courrier du 4 novembre 2016, la société anonyme SOCIETE2.) SA
a dénoncé le contrat de crédit et elle a réclamé le solde du prêt qui est
devenu immédiatement exigible conformément à l’article 7 des conditions
générales.
Par courrier du 15 novembre 2016, PERSONNE1.) a été informée que tous
les droits découlant du contrat de prêt contracté auprès de la société
anonyme SOCIETE2.) SA avaient été cédés à son assureur, la société
SOCIETE4.) SA/NV.
La société SOCIETE1.) est titulaire des droits de la société SOCIETE4.) NV
du fait de la fusion intervenue entre la société de droit étranger SOCIETE4.)
N.V. et la société de droit étranger SOCIETE5.) S.A., ayant pris effet au 30
décembre 2016.
La partie demanderesse a dès lors qualité pour intenter la présente action.
La société SOCIETE1.) sollicite la condamnation au paiement d’un montant
total de 7.996,20 euros augmenté des intérêts conventionnels à 10,97 %
sur base des articles 1134 et suivants du code civil et du contrat de prêt et
de ses conditions générales et particulières.
Suivant décompte, le montant réclamé est ventilé comme suit :
total des mensualités échues et impayées
480,99 euros
solde restant dû en capital
4.636,61 euros
sous-total
5.117,60 euros
total des intérêts de retard
3.078,50 euros
indemnité conventionnelle (tranche 10%)
500,10 euros
Payé à SOCIETE1.)
700,00 euros
Total dû
7.996,20 euros
Au vu des pièces versées en cause et notamment des dispositions du
contrat de prêt à tempérament précitées et en l’absence de preuve de
paiement et de contestations émises par la défenderesse, la demande de
la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant réclamé de
7.996,20 euros avec les intérêts de retard au taux conventionnel de
10,97 % sur le montant principal de (5.117,60 – 700,00=) 4.417,60 euros à
partir du 4 avril 2023, date du décompte, jusqu’à solde.
Il n’y a pas lieu d’allouer des intérêts sur le montant de l’indemnité forfaitaire
alors qu’en présence d’une clause d’évaluation conventionnelle, cette
indemnité tient lieu de toute réparation.
La société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure, faute d’avoir rapporté la preuve de la condition de
l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.),
partie qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
la dit partiellement fondée ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) la
somme de 7.996,20 euros avec les intérêts de retard au taux conventionnel
de 10,97 % sur le montant 4.417,60 euros à partir du 4 avril 2023 jusqu’à
solde ;
déboute la société anonyme SOCIETE1.) du surplus de sa demande ;
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée et
en déboute ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Laurence JAEGER, juge de paix, assistée de la greffière
Sang DO THI, avec laquelle le présent jugement a été signé, date qu'en
tête.
(s) Laurence JAEGER
(s) Sang DO THI