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JPLCIVIL_2970 Généré par l'IA

Court partially allows loan default claim against absent defendant for unpaid principal and interest.

Numéro de cause JPLCIVIL_2970
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the Spanish loan company against the absent individual defendant, ordering payment of the outstanding principal and interest. The plaintiff successfully proved the debt's existence and the defendant's failure to pay, while the court rejected the claim for procedural costs due to lack of proof of unfairness. Consequently, the defendant was condemned to pay the specified sum plus interest, but the request for a procedural indemnity was dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1134 et suivants du Code civil; Article 240 du nouveau Code de procédure civile: A loan contract remains binding and enforceable against an absent defendant who fails to contest the debt, but procedural indemnity requires proof of unfairness.

Mots-clés

Généré par l'IA
loan contract enforcement default judgment interest calculation procedural costs absence of defendant unfairness proof civil procedure procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 7 des conditions générales
En application des dispositions de l’article 76 du nouveau
Articles 1134 et suivants du Code civil
sur base des articles 1134 et suivants du code civil et du contrat de prêt et
Article 240 du nouveau Code de procédure civile
l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 76 du nouveau Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 76 du nouveau
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Texte complet

Rép. n° 2970/23

du 20 novembre 2023

Audience publique du vingt novembre deux mille vingt-trois

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu

le jugement qui suit :

Dans la cause entre

la société anonyme de droit espagnol SOCIETE1.), établie et ayant son

siège social en Espagne à ES-ADRESSE1.), inscrite au Registro Mercantil

de Madrid : NUMERO1.) représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, faisant élection de domicile en sa succursale

belge sise à B-ADRESSE2.)), ADRESSE3.) et inscrite à la Banque et

Carrefour des Entreprises sous le numéroNUMERO2.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE4.),

partie défenderesse,

ne comparant pas.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 19

mai 2023, la société anonyme de droit espagnol SOCIETE1.) a fait donner

citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg à l’audience publique du jeudi, 22 juin 2023 à 15.00 heures en

la salle d’audience JP 1.19 pour y entendre statuer sur les conclusions de

la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 6

novembre 2023, lors de laquelle Maître Christian GAILLOT, avocat à la

Cour, se présentant pour la société anonyme de droit espagnol

SOCIETE1.), fut entendu en ses moyens et conclusions tandis que

PERSONNE1.) n’était ni présente, ni représentée.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 19 mai 2023, la société anonyme de droit espagnol

SOCIETE1.) (ci-après la société SOCIETE1.)) a fait donner citation à

PERSONNE1.) à comparaître par devant le tribunal de paix de ce siège

pour l’entendre condamner au paiement du montant de 7.996,20 euros à

titre principal, à augmenter des intérêts conventionnels à 10,97 %, sinon

des intérêts légaux à partir 4 avril 2023, date du décompte, sinon à compter

du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) conclut en outre à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ainsi qu’à la condamnation de la partie citée aux frais et

dépens de l’instance.

Après avoir comparu à l’audience de fixation du 22 juin 2023,

PERSONNE1.) n’a plus comparu à l’audience des plaidoiries du 6

novembre 2023. En application des dispositions de l’article 76 du nouveau

code de procédure civile, il y a lieu de statuer contradictoirement à son

encontre.

La demande, régulièrement introduite, est recevable en la forme.

Il résulte des pièces versées en cause qu’en date du 20 juillet 2016,

PERSONNE1.) a conclu avec la société anonyme SOCIETE2.) SA un

contrat de prêt portant sur un montant de 5.001,00 euros et remboursable

en 36 mensualités de 160,33 euros chacune, soit au total 5.771,88 euros.

Le taux d’intérêt de retard a été fixé à 10,97%.

L’article 7.1. des conditions générales du contrat, dûment signées et

acceptées par PERSONNE1.), prévoit que « Intérêts de retard. Toute

somme exigible non payée à l’échéance portera, de plein droit et sans mise

en demeure préalable, un intérêt dont le taux est repris au contrat sous

l’intitulé « taux d’intérêt de retard ». En cas de simple retard de paiement

ou de résiliation du contrat, le taux d’intérêt de retard correspond au taux

débiteur (soit le taux actuariel, exprimé en pourcentage annuel) majoré d’un

coefficient de 10 % de ce taux. »

L’article 7.3. des mêmes conditions générales intitulé « Résiliation »

poursuit en ces termes : « Dans les cas où les consommateurs

accuseraient un retard de paiement d’au moins deux échéances ou d’une

somme équivalente à 20% du montant total à rembourser et qu’ils ne se

seraient pas exécutés un mois après le dépôt à la poste d’une lettre

recommandée contenant mise en demeure, SOCIETE3.) est en droit

d’exiger le paiement immédiat du solde restant dû (c’est-à-dire le montant

à verser en principal pour amortir ou rembourser le capital), du coût total du

crédit échu et non payé ainsi que de l’intérêt de retard convenu calculé sur

le solde restant dû. En cas de résiliation ou de dénonciation du contrat pour

cause de non-exécution des obligations par les consommateurs, il sera dû,

de plein droit et sans mise en demeure une indemnité forfaitaire de 10%

calculée sur la tranche du solde restant dû comprise entre 1 € et 7.500 € et

de 5% sur la tranche du solde restant dû supérieure à 7.500 €. (…). »

Par courrier recommandé du 27 septembre 2016, la société anonyme

SOCIETE2.) SA a mis en demeure PERSONNE1.) de régulariser ses

retards de paiement et l’a informée qu’à défaut de règlement endéans le

mois, la totalité du solde du prêt, à augmenter des intérêts de retard et d’une

indemnité conventionnelle, serait exigible.

Suivant courrier du 4 novembre 2016, la société anonyme SOCIETE2.) SA

a dénoncé le contrat de crédit et elle a réclamé le solde du prêt qui est

devenu immédiatement exigible conformément à l’article 7 des conditions

générales.

Par courrier du 15 novembre 2016, PERSONNE1.) a été informée que tous

les droits découlant du contrat de prêt contracté auprès de la société

anonyme SOCIETE2.) SA avaient été cédés à son assureur, la société

SOCIETE4.) SA/NV.

La société SOCIETE1.) est titulaire des droits de la société SOCIETE4.) NV

du fait de la fusion intervenue entre la société de droit étranger SOCIETE4.)

N.V. et la société de droit étranger SOCIETE5.) S.A., ayant pris effet au 30

décembre 2016.

La partie demanderesse a dès lors qualité pour intenter la présente action.

La société SOCIETE1.) sollicite la condamnation au paiement d’un montant

total de 7.996,20 euros augmenté des intérêts conventionnels à 10,97 %

sur base des articles 1134 et suivants du code civil et du contrat de prêt et

de ses conditions générales et particulières.

Suivant décompte, le montant réclamé est ventilé comme suit :

total des mensualités échues et impayées

480,99 euros

solde restant dû en capital

4.636,61 euros

sous-total

5.117,60 euros

total des intérêts de retard

3.078,50 euros

indemnité conventionnelle (tranche 10%)

500,10 euros

Payé à SOCIETE1.)

700,00 euros

Total dû

7.996,20 euros

Au vu des pièces versées en cause et notamment des dispositions du

contrat de prêt à tempérament précitées et en l’absence de preuve de

paiement et de contestations émises par la défenderesse, la demande de

la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant réclamé de

7.996,20 euros avec les intérêts de retard au taux conventionnel de

10,97 % sur le montant principal de (5.117,60 – 700,00=) 4.417,60 euros à

partir du 4 avril 2023, date du décompte, jusqu’à solde.

Il n’y a pas lieu d’allouer des intérêts sur le montant de l’indemnité forfaitaire

alors qu’en présence d’une clause d’évaluation conventionnelle, cette

indemnité tient lieu de toute réparation.

La société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure, faute d’avoir rapporté la preuve de la condition de

l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.),

partie qui succombe.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

la dit partiellement fondée ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) la

somme de 7.996,20 euros avec les intérêts de retard au taux conventionnel

de 10,97 % sur le montant 4.417,60 euros à partir du 4 avril 2023 jusqu’à

solde ;

déboute la société anonyme SOCIETE1.) du surplus de sa demande ;

dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée et

en déboute ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Laurence JAEGER, juge de paix, assistée de la greffière

Sang DO THI, avec laquelle le présent jugement a été signé, date qu'en

tête.

(s) Laurence JAEGER

(s) Sang DO THI