Labor court dismissed claim as employee was actually a social manager without subordination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared itself incompetent to hear the case because the plaintiff was not an employee but a social manager. The court found that the plaintiff's duties as General Manager and administrator did not involve subordination to the employer. Consequently, the procedural request for an indemnity was rejected, and the plaintiff bore the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et s. du Code du travail; A contract labeled as employment is deemed fictive if the individual exercises functions of a social manager without subordination, rendering the labor court incompetent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° : 2259/23
E-TRAV-122/22
Audience publique du 20 novembre 2023
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Erol YILDIRIM,
avocat à Luxembourg,
et :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Delphine KORSEC,
en remplacement de Maître François MOYSE, avocats à Luxembourg.
Faits :
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal
du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 20 juillet 2022, laquelle requête
demeure annexée à la minute du présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 3 octobre
2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 5 décembre 2022.
Suite à trois refixations ultérieures à la demande des parties, l’affaire
parut utilement à l’audience publique du 16 octobre 2023.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent
entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 20 juillet 2022, PERSONNE1.) demanda la convocation
de son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., à
comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, aux fins d’y voir statuer
conformément au dispositif de ladite requête.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable
à cet égard.
A l’audience publique du 16 octobre 2023, à laquelle l’affaire fut
utilement retenue, les parties décidèrent de limiter les débats à la question
de la compétence matérielle de la juridiction du travail.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant un
premier contrat de travail, entré en vigueur le 16 octobre 2017, il est entré
aux services de la société défenderesse en qualité de « Sales
Coordinator ».
Il expose ensuite que suivant un deuxième contrat de travail, il a été
promu au poste de « General Manager » à partir du 7 février 2018, le
salarié ayant à cette même date été nommé administrateur et
administrateur-délégué de la société.
Le requérant explique finalement qu’en mars 2022, le conseil
d’administration de l’employeur a décidé de son transfert vers la société
sœur finlandaise, SOCIETE2.), le contrat de travail afférent ayant été
signé en date du 1er avril 2022.
PERSONNE1.) considère que dans la mesure où ce dernier contrat
prévoyait comme condition suspensive l’obtention, par le salarié, d’un titre
de travail et d’un titre de séjour pour la Finlande et que ledit contrat a été
résilié par SOCIETE2.) en date du 2 juin 2022 - soit avant que le salarié
n’ait pu faire aboutir ses démarches administratives en rapport avec ladite
condition suspensive – c’est le contrat de travail avec la société
défenderesse qui est resté en vigueur, cette dernière ayant d’ailleurs
continué à lui payer ses salaires pour l’intégralité des mois de mars 2022
et d’avril 2022.
Aux termes de sa requête, le requérant reproche à la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. d’avoir par la suite procédé à sa déclaration
de sortie avec effet au 18 mars 2022, déclaration qu’il affirme avoir reçue
le 20 juin 2022.
Il considère qu’en procédant de cette manière, l’employeur a
abusivement résilié le contrat de travail de sorte qu’il fait valoir à son égard
les revendications plus amplement détaillées au dispositif de sa requête.
Dans le cadre desdites revendications, PERSONNE1.) conclut à la
compétence matérielle des juridictions du travail.
A cet égard, il fait tout d’abord valoir que le cumul entre le mandat
social et le contrat de travail est admis lorsque ce dernier constitue un
contrat distinct et sérieux, qui place
le salarié dans une réelle
subordination, dépassant la simple obligation de respecter les décisions
du conseil d’administration ainsi que les instructions de la société mère,
qu’il s’agit d’un emploi effectif et que le travail presté correspond à des
fonctions techniques différentes de celles découlant du mandat social.
Or, le salarié considère que ces conditions sont données en l’espèce.
Il fait ainsi valoir :
-
que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. est détenue à 75% par
la société turque SOCIETE3.) et à 25% par la société finlandaise
SOCIETE2.), les actionnaires de cette dernière étant constitués à
part égales par les sociétés SOCIETE3.) et la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. ;
-
que le requérant de son côté ne dispose de parts ou d’actions
dans aucune desdits sociétés ou filiales ;
-
que la holding contrôlant en définitive la société employeuse n’est
autre que la SOCIETE4.) et qu’aux termes de l’organigramme du
groupe, la société défenderesse est directement soumise à
l’autorité du « General Manager » du groupe SOCIETE3.) ;
-
qu’au niveau de l’organisation interne, la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. dispose de plusieurs départements chapeautés
par des directeurs, sa fonction de « directeur général » ayant
consisté à coordonner ces départements, en organisant des
réunions hebdomadaires et en
mettant à disposition de
l’employeur son expérience dans des domaines techniques, le
tout sous le contrôle permanant du Conseil d’administration, de la
société SOCIETE3.) et au travers de celle-ci de la SOCIETE4.),
ainsi que du « General Manager » du groupe ;
-
que ce travail se trouve confirmé par l’attestation testimoniale
SOCIETE5.) versé par la partie adverse, les déclarations du
témoin étant de nature à confirmer que le requérant exerçait des
devoirs de manager et non ceux d’un dirigeant de société ;
-
que dès lors, le requérant occupait un emploi réel et effectif au
sein de l’entreprise et qui correspond à des fonction techniques
différentes de celles de son mandat social ;
-
qu’il ne pouvait par ailleurs s’opposer à ou modifier les décisions
prises par le Conseil d’Administration, puisqu’il a été transféré à la
filiale finlandaise sans avoir son mot à dire ;
-
qu’il a par ailleurs été licencié par la société défenderesse de sorte
que cette dernière a bien exercé sur lui son pouvoir disciplinaire ;
-
que finalement,
son
pouvoir de signature était limité à
10.000.000 € de sorte qu’on ne saurait admettre l’absence de tout
lien de subordination.
PERSONNE1.) fait encore valoir :
-
que l’intensité du lien de subordination peut varier en fonction du
type de travail, l’existence d’une large marge de manœuvre
n’étant pas nécessairement de nature à exclure l’existence d’un
lien de subordination ;
-
que ce lien de subordination se trouve confirmé par les modalités
d’exécution de son travail, à savoir notamment une durée de
travail minimale fixée au contrat, l’existence de clauses
d’exclusivité et de non-concurrence, la fixation du lieu de travail au
siège de la société ou encore l’acceptation par le salarié de toutes
les tâches lui confiées par le Conseil d’administration, la société
mère ou le directeur général du groupe, tâches que le requérant
explique avoir exercées sous leur contrôle et dont le non-respect
était susceptible d’engendrer une révocation mais aussi un
licenciement ;
-
que le salarié s’est par ailleurs vu payer mensuellement un salaire
forfaitaire convenu entre parties sans devoir justifier de l’atteinte
d’objectifs, les charges sociales et les impôts ayant été retenus
par l’employeur ;
-
que finalement, en ce qui concerne les formalités, le salarié a été
affilié auprès de la sécurité sociale à l’initiative de l’employeur et
qu’il s’est vu remettre ses fiches de salaire de manière mensuelle.
Le contrat de travail respectant ainsi l’ensemble des critères exigés
par la jurisprudence, PERSONNE1.) conclut à l’existence d’un faisceau
d’indices de nature à confirmer l’exercice de deux fonctions distinctes,
l’une en rapport avec le mandat social et l’autre découlant de l’exercice de
son contrat de travail, dont l’employeur n’aurait pas prouvé le caractère
fictif, de sorte qu’il conclut à la compétence matérielle du Tribunal du
travail.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. s’oppose à l’argumentation
adverse.
Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande, le requérant s’étant
adressé à la mauvaise société.
Elle fait valoir à cet égard que l’auteur du licenciement est la société
finlandaise, celle-ci ayant d’ailleurs été destinataire d’un certificat médical
émanant du salarié. Elle explique ensuite que tout éventuel lien entre
parties s’est achevé en mars 2022 suite à la décision de transfert du
requérant vers SOCIETE2.), sinon au plus tard au moment de la signature
du contrat avec cette société le 1er avril 2022, date à partir de laquelle
PERSONNE1.) aurait commencé à travailler pour SOCIETE2.).
La société anonyme
SOCIETE1.)
S.A.
conclut ensuite à
l’incompétence matérielle du tribunal du travail.
Si elle admet dans ce contexte que le requérant exerçait bien une
fonction technique au début de la relation entre parties, elle explique que
tel n’a plus été le cas à partir du moment où il exerçait ses fonctions de
directeur général et d’administrateur-délégué.
La société défenderesse conclut partant au caractère fictif du contrat
de travail, les pouvoirs exercés par le requérant s’opposant à tout lien de
subordination.
Elle précise ainsi :
-
que les fiches de salaire versées au dossier ont été émises sur
base des propres instructions du requérant sans que ces
dernières
ne
correspondent
aux
décisions
du
conseil
d’administration ;
-
que le requérant s’est encore indument attribué des avantages au
détriment de la société défenderesse, celle-ci ayant entretemps
engagé une procédure parallèle visant à récupérer le préjudice
subi devant le tribunal d’arrondissement ;
-
qu’aux termes d’une attestation testimoniale, le requérant pouvait
embaucher et licencier le personnel et qu’il cherchait à se
débarrasser de tous ceux qui s’opposaient à son management.
Elle fait encore valoir qu’aucun élément du dossier ne permet de
déterminer la durée de travail consacrée à l’exercice de sa prétendue
fonction technique, le salaire touché ayant d’ailleurs toujours été différent.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. explique ensuite que le
requérant a été titulaire de l’autorisation d’établissement délivrée à la
société défenderesse de sorte qu’il ne saurait être considéré comme étant
salarié de l’entreprise.
Dans ces conditions, la société défenderesse considère que
l’établissement de fiches de salaire, ainsi que la prise en charge des
cotisations sociales ne sont pas de nature à pouvoir lui faire reconnaître
sa qualité de salarié.
La société défenderesse conteste finalement l’argumentation relative
à la clause suspensive insérée dans le contrat finlandais, pareille clause
ne permettant pas de le rattacher à la société anonyme SOCIETE1.) S.A..
Motifs de la décision :
Les parties ayant demandé à voir limiter les débats à la question de
la compétence matérielle des juridictions du travail et le moyen tiré du
défaut de qualité soulevé par la société défenderesse constituant une
question de fond, il y a lieu de passer outre et de n’analyser que la question
de la compétence ratione materiae de la juridiction saisie.
L’incompétence du tribunal du travail pour statuer sur des affaires qui
ne relèvent pas de sa compétence étant d’ordre public, il y a lieu, en
présence des contestations de la société défenderesse, d’examiner
l’exception soulevée sur base des explications et des pièces soumises à
son appréciation.
Il y a lieu de rappeler à cet égard que le tribunal du travail est une
juridiction d’exception qui ne peut connaître que des affaires qui lui sont
réservées par la loi.
Aux termes de l’article 25, alinéa 1er du Nouveau code de procédure
civile, le tribunal du travail n’est compétent que pour connaître des
contestations
relatives
aux
contrats
de
travail,
aux
contrats
d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent
entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris
celles survenant après que l’engagement a pris fin.
Le contrat de travail ou d'emploi s'analyse en substance comme la
convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la
disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place,
moyennant une rémunération.
De
cette
définition
découlent
trois
éléments
constitutifs
irréductibles du contrat de travail : la prestation de travail, la prestation de
travail accomplie moyennant une rémunération ou salaire et le lien de
subordination avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité
d’employeur.
Autrement dit, la compétence du tribunal du travail n’existe que pour
autant que la demande prend son origine dans un contrat de travail
caractérisé par un lien de subordination, l’exécution du travail devant ainsi
se faire sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des
ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner
d’éventuels manquements du subordonné.
En cette matière, les juges décident le plus souvent par voie de
présomptions.
Ils basent leur conviction relative à l'existence ou l'absence d'un lien
de subordination sur un faisceau concordant de présomption claires et
précises qui ne résultent pas nécessairement de la qualification que les
parties ont donnée à la convention, mais qui peuvent baser sur les
éléments de fait les plus divers caractérisant les conditions d'exécution du
contrat (Cour d’appel, 4 février 1988, n° 9876 du rôle).
L’existence d’un contrat de travail ne dépend donc ni de la volonté
exprimée par les parties, ni de la dénomination ou de la qualification
qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans
lesquelles s’exerce l’activité du salarié.
La qualification donnée par les parties à leur convention ou l’affiliation
à la sécurité sociale ou encore les fiches de salaire peuvent certes
constituer des présomptions en faveur de l’existence d’un contrat de
travail, il faut toutefois qu’elles soient corroborées par d’autres éléments
faisant apparaître un lien de subordination.
Etant donné qu’il s’agit de prouver l’existence d’un lien de travail, il y
a lieu de se rapporter aux dispositions des articles 1315 et suivants du
Code civil.
Ainsi, la charge de la preuve de l’existence du contrat de travail et de
son caractère réel incombe en principe à celui qui s’en prévaut.
Toutefois, en présence d’un contrat de travail apparent prévoyant
des obligations respectives à charge des parties, il incombe au défendeur
qui dénie au demandeur la qualité de salarié y prévue de rapporter la
preuve du caractère fictif dudit contrat.
L’apparence de régularité du contrat de travail n’établit dès lors pas
en elle-même la compétence des juridictions du travail, mais ne fait que
reverser la charge de la preuve au détriment de la partie qui en invoque le
caractère fictif.
En l’espèce, il découle des éléments soumis à l’appréciation du
tribunal et plus particulièrement d’un extrait déposé au Registre de
commerce et des Sociétés en date du 15 février 2018 (pièce n°2 de Maître
François MOYSE et pièce n°19 de Maître Erol YILDIRIM) que
PERSONNE1.) a été nommé administrateur à partir du 7 février 2018 et
que depuis cette date, il a occupé la fonction de l’unique administrateur-
délégué, chargé de la gestion journalière de la société.
Avec effet au même jour, les parties ont encore signé un document
intitulé « Employment Agreement » aux termes duquel le requérant a été
embauché en qualité de « General Manager ».
S’il est vrai qu’aucune disposition légale, ni aucun principe de droit
ne prohibe le cumul dans une même personne des fonctions
d’administrateur d’une société anonyme et de celle d’employé de cette
même société, la qualification de salarié suppose toutefois que le directeur
ou le gérant, à la différence d’un mandataire social indépendant, exerce
ses fonctions dans le cadre du rapport de subordination qui caractérise
tout contrat de travail.
Ainsi, si le cumul, dans le chef d’une même personne, du mandat
d’administrateur d’une société et de salarié de cette même société est en
principe possible, il faut que le contrat de travail ait un caractère sérieux,
c’est-à-dire qu’il corresponde à une fonction technique réellement
exercée, différente du mandat social, caractérisée par un état de
subordination et qu’il ne s’agisse pas d’une convention simulée dans
l’unique but, soit d’échapper à la règle d’ordre public de la révocabilité ad
nutum du mandat d’administrateur, soit de bénéficier d’un régime fiscal
plus favorable.
Celui qui se prétend salarié doit dès lors établir une fonction salariale
distincte de son mandat social, dans le cadre de laquelle il se trouve placé
sous l’autorité de l’employeur qui lui donne des ordres concernant
l’exécution de ce travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les
résultats.
Or, si le contrat signé entre parties fait état d’une embauche de
PERSONNE1.) en qualité de « General Manager », indique un salaire et
fixe un certain nombre de droits et obligations des parties notamment en
ce qui concerne le congé et les absences pour maladie, le tribunal se doit
toutefois de constater qu’il ne précise pas les prétendues fonctions
techniques distinctes et nettement dissociables que le requérant aurait
exercées en plus de celles lui revenant en sa qualité de mandataire social,
étant entendu que ce n’est que dans le cadre de ces activités techniques
distinctes qu’un lien de subordination peut exister.
Contrairement aux déclarations de PERSONNE1.), qui prétend
qu’en sa qualité de « General Manager » il devait coordonner l’activité des
divers secteurs de l’entreprise, il ne résulte pas des éléments du dossier
si - et le cas échéant quelles - fonctions différentes de son mandat social
le requérant aurait exercées en sa prétendue qualité de salarié, les
fonctions invoquées à cet égard par le requérant ayant d’ailleurs
parfaitement pu lui revenir en sa qualité d’administrateur-délégué chargé
de la gestion journalière de la société et ne relevant dès lors pas
forcément, ni nécessairement de l’exécution de la tâche salariée et
subordonnée dont il se prévaut.
L’existence de pareilles fonctions techniques séparées ne résulte
pas non plus d’une lettre de licenciement ou d’une lettre des motifs –
pareilles lettres n’existant pas puisqu’en l’espèce, il n’y a eu qu’une simple
désaffiliation, considérée par le requérant comme étant constitutive d’un
licenciement – ni d’aucun autre élément du dossier et elles n’ont pas non
plus été offertes en preuve.
PERSONNE1.)
n’a dès lors pas établi l’existence d’activités
concrètes qu’il aurait pu réaliser en sa qualité de prétendu salarié,
distinctes de celles lui revenant dans le cadre de l’exercice de son mandat
social.
Partant, il n’est pas établi qu’en procédant à la signature du contrat
de travail, les parties aient entendu conférer au requérant une activité
supplémentaire, distincte du mandat social, plutôt que de lui conférer
simplement un statut en rapport avec sa fonction d’administrateur-délégué
à laquelle il avait été nommée le même jour.
En ce qui concerne ensuite l’existence d’un lien de subordination,
c’est à juste titre que PERSONNE1.) fait valoir que l’intensité de pareil lien
peut varier en fonction du type de travail effectué et peut être
particulièrement dilué dans les hypothèses où le salarié dispose d’une
large marge de manouvre et d’initiative, sans que cela ne puisse exclure
l’existence d’un lien salarié subordonné.
Il n’en reste pas moins que ce lien de subordination, qui constitue la
caractéristique essentielle de la relation de travail salariée, doit être réel et
avéré.
Il est admis à cet égard que le simple fait de devoir respecter les
décision du conseil d’administration d’une société ou de recevoir des
instruction de la société mère n’est pas suffisant pour établir un lien de
subordination (Cour d’appel, 14 juillet 2015, n°40526 du rôle).
Or, le requérant, loin de démonter l’existence d’une autorité et d’un
contrôle exercé par un employeur dans le cadre de ses prétendues
activités techniques distinctes, s’est contenté de faire état de la
circonstance
qu’il
aurait
dû
rendre
des
comptes
au
Conseil
d’administration de la société, à la société mère SOCIETE3.) et à travers
celle-ci à la SOCIETE4.), ainsi qu’au « General Manager » du Groupe.
Ces éléments ne se confondent toutefois pas avec l’existence d’un
lien de subordination à l’égard de la société défenderesse.
Le tribunal tient finalement à relever qu’en date du 21 mars 2018 -
soit concomitamment à sa désignation comme « General Manager » et à
sa nomination en tant qu’administrateur-délégué – la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. s’est vu délivrer par le Ministre de l’Economie une
autorisation d’établissement, celle-ci n’étant toutefois valable « que si la
société était dirigée de manière effective par PERSONNE2.) » (pièce n°25
de Maître François MOYSE).
Or, pareille fonction dirigeante correspond de toute évidence plus à
celle d’un mandataire social qu’à celle d’un salarié.
Il ne résulte dès lors pas des éléments du dossier que les fonctions
réelles de PERSONNE1.) se distinguaient de celles d’un mandataire
social et qu’il les ait exercées dans le cadre d’un lien de subordination, le
requérant s’occupant non seulement de la gestion journalière de la société
mais représentant encore cette dernière - aux termes de l’attestation
testimoniale invoquée par les deux parties (pièce n°26 de Maître François
MOYSE) - en tant qu’employeur par rapport au personnel qu’il pouvait
engager ou licencier à sa convenance.
L’ensemble de ces circonstances prouvent en l’espèce que le contrat
de travail signé avec PERSONNE1.) – administrateur et administrateur-
délégué, fonctions qui, tel qu’il a été ci-avant rappelé, ne sont en principe
pas incompatibles avec la qualité de salarié à condition cependant qu’il
soit établi, quod non, que des tâches distinctes de celles découlant du
mandat social aient été accomplies - était fictif, les éléments invoqués par
le requérant et plus particulièrement l’affiliation, l’établissement de fiches
de salaire ou encore le paiement d’une rémunération ne permettant pas
de retenir la réalité de prestations de travail en sa qualité de « General
Manager » à la fois subordonnées et distinctes de celles découlant de son
mandat social.
Il suit de tout ce qui précède que le tribunal du travail doit se déclarer
incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.).
Ce dernier ne pouvant, au vu de l’issue du litige, prétendre au
paiement d’une indemnité de procédure telle que réclamée au dispositif
de sa requête, il y a lieu de l’en débouter.
Par ces motifs
le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant
contradictoirement et en premier ressort;
reçoit la requête en la forme ;
se
d é c l a r e
matériellement incompétent pour connaître de la
demande de PERSONNE1.) ;
d i t
non fondée sa demande relative à l’indemnité de procédure ;
en d é b o u t e ;
l a i s s e
les frais et dépens de l’instance à charge de
PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Guy MORHENG, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Adnan MUJKIĆ, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.