Luxembourg court validates garnishment for child support despite third party's failure to declare exemption.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of Esch-sur-Alzette validated a garnishment order for child support arrears and current payments against a third-party employer. The employer, though regularly summoned, failed to submit the required declaration of exemption under Grand Ducal Regulation No. 1 of 1979. Consequently, the court declared the employer solely liable for the withheld amounts and ordered provisional execution without a bond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3 and 4 of the Grand Ducal Regulation of 9 January 1979; If a third-party garnishee fails to declare an exemption for protected income, they are deemed solely liable for the deductions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°:2258/2023
E-SAPA-1/23
Audience publique du 20 novembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Stéphanie LACROIX,
avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat, en
remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat à Luxembourg,
et encore:
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 9 janvier
2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement d'une somme de 3.591,25 euros à titre d’arriérés de pension
alimentaire ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 200.- euros à partir du
1er février 2023 .
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 13 février 2023. Après quatre remises à la demande des parties, l’affaire
fut utilement retenue à l’audience publique du 23 octobre 2023.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens
et conclusions.
La partie tierce saisie n’a pas fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance rendue en date du 9 janvier 2023 par un des juges de paix d'Esch-sur-
Alzette aux termes de laquelle la partie créancière saisissante, PERSONNE1.) a été
autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie,
PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL pour avoir paiement d'un montant de 3.591,25 euros du
chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel de 200.-
euros, dûment indexé, à partir du 1er février 2023.
Vu la convocation régulière des parties à l’audience.
A l’audience publique des plaidoiries, la partie créancière saisie, PERSONNE1.)
réclame la validation de la saisie-arrêt numéro E-SAPA-1/23 pour les montants
suivants :
4.063.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire
le terme courant mensuel d’un montant de 215.- euros à partir du 1er novembre
2023 ;
La partie débitrice saisie, PERSONNE2.) se rapporta à prudence de justice.
Quant à la demande en validation présentée par PERSONNE1.), le tribunal constate
qu’elle a augmenté sa demande par rapport à sa demande en autorisation de pratiquer
saisie-arrêt.
Conformément à l'article 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant
la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les
pensions et rentes, les saisies-arrêts faites en application de la loi du 11 novembre 1970
sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes,
telle qu'elle a été modifiée par la loi du 23 décembre 1978, ne peuvent être pratiquées
qu'en vertu de l'autorisation du juge de paix, saisi par voie de requête.
Il s’en suit que la demande en validation ne peut porter que sur la créance pour laquelle
l'autorisation du juge de paix a été régulièrement sollicitée et qu'après la notification
de l'ordonnance d'autorisation le requérant ne saurait être admis à augmenter le
montant de sa créance en cours de l'instance en validation, sous peine de contrevenir à
la disposition de l'article 1er précité qui est d'ordre public (cf. Léon LIESCH, La Saisie-
Arrêt, édition de 1970, n° 77, page 52 ; cf. Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et
cessions spéciales, n° 177, page 100).
Le juge ne saurait donc valider une saisie-arrêt pour des montants non compris dans
l’autorisation préalable délivrée par le juge de paix et qui n’existe donc pas
relativement à ces montants.
S’il est vrai que le juge amené à statuer sur la validité de la saisie-arrêt n’est pas lié par
l’autorisation de saisir-arrêter, laquelle ne procède que d’une appréciation provisoire,
il n’en reste pas moins que le montant retenu dans l’autorisation constitue le montant
maximal pour lequel la saisie-arrêt peut être validée (Luxembourg, 8 mai 2003, no
75886 du rôle et 17 novembre 2006, no 101089 du rôle).
L’augmentation de la demande formulée à l’audience publique des plaidoiries est dès
lors irrecevable.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) se réfère à des décisions exécutoires rendues
entre parties.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul
pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure
elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures prises
par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier
1984, N° 9/84 III).
Au vu du titre exécutoire versé en cause, il y a partant lieu de faire droit à la demande
principale de la partie créancière saisissante, PERSONNE1.).
Il y a partant lieu de la valider la saisie-arrêt pour le montant de 3.591,25 euros du chef
d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel de 200.-
euros, dûment indexé, à partir du 1er février 2023.
La partie débitrice saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, bien
que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
La convocation à l’audience ayant été remise à son gérant, partant une personne
habilitée à la recevoir, le présent jugement est rendu contradictoirement à son égard.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’ayant pas déposé au greffe
une déclaration conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il
faut la déclarer débitrice pure et simple des retenues légales non opérées.
L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère alimentaire
des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985,
Renée WEILLER c/ Jean-Marie MEISCH, n°8270 du rôle).
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code
de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner
PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
constate que la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL, n'a pas fait la déclaration prévue par la loi ;
dit non recevable l’augmentation de la demande de PERSONNE1.);
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SAPA n°1/23 pour le montant
de 3.591,25 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire et d’indemnité de
procédure, ainsi que pour le terme courant mensuel de 200.- euros, dûment indexé, à
partir du 1er février 2023;
déclare la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
débitrice pure et simple des retenues légales non opérées depuis la notification de la
saisie-arrêt en date du 17 janvier 2023 et la condamne aux frais par elle occasionnés ;
partant, ordonne à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, de continuer à opérer les retenues légales sur le salaire de
PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de 3.591,25 euros à titre d’arriérés de
pension alimentaire et à titre d’indemnité de procédure, sur la portion saisissable du
salaire, et du montant indexé de 200.- euros à titre de terme courant mensuel à partir
du 1er février 2023 sur la portion incessible et insaisissable de du salaire ;
ordonne, en outre, à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce
saisie de faire les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi,
PERSONNE2.) est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions et rentes et de les verser à la partie saisissante, PERSONNE1.)
jusqu’à concurrence du montant redu;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un
recours légal et sans caution;
condamne la partie débitrice saisie, PERSONNE2.) à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.