Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_2257 Généré par l'IA

Court validates garnishment of pension arrears and current term against public insurance fund.

Numéro de cause JPE_2257
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court of Esch-sur-Alzette validated a garnishment order against a public pension insurance fund for unpaid child support arrears and the current indexed term. The creditor successfully proved a certain, liquid, and enforceable debt, while the debtor argued the title's enforceability but failed to contest the procedural validity. The court ruled in favor of the creditor, ordering the fund to continue deductions from both the garnishable and non-garnishable portions of the debtor's income until the debt is fully repaid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 4 R.G. du 9 janv. 1979; Art. 115, 1er al. N.C.P.C.: The court validates a garnishment of pensions and rents when the creditor holds a certain, liquid, and enforceable claim and the third party has made an affirmative declaration, ordering continued deductions from all income sources.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment of pensions child support arrears public insurance fund affirmative declaration provisional execution non-garnishable portion Peace Court jurisdiction arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 4 R.G. du 9 janv. 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
Art. 115, 1er al. N.C.P.C.
Conformément à l’alinéa 1er de l’article 115 du nouveau code de procédure civile,
Art. 238 N.C.P.C.
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code
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Texte complet

Répertoire n°:2257/2023

E-SAPA-38/23

Audience publique du 20 novembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

comparant

par Maître

Jean-Georges

GREMLING, avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant par Maître Nour HELLAL, avocat à

Luxembourg,

et encore:

SOCIETE1.), établissement public, sise à L-ADRESSE3.), représenté par

son comité directeur actuellement en fonctions

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 20 avril

2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 8.896,18 euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 371,08 euros à partir du

15 mai 2023.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 22 mai 2023. Après deux remises à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 23 octobre 2023.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens

et conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la

justice de paix le 2 mai 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Suivant ordonnance rendue le 20 avril 2023, par le juge de paix de et à Esch-sur-

Alzette, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions et rentes de

PERSONNE2.) entre les mains de l’établissement public SOCIETE1.) d’assurance

pension, partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 8.896,18 euros au titre

d’arriérés de pension alimentaire et du montant indexé de 371,08 euros au titre de

terme courant mensuel indexé à partir du 15 mai 2023.

La partie tierce saisie, l’établissement public SOCIETE1.) d’assurance pension a fait

la déclaration affirmative par courrier entré au greffe en date du 2 mai 2023.

Il y a lieu de lui en donner acte. En matière de saisie-arrêt des rémunérations, pensions

et rentes le jugement du juge de paix sur la validité de la saisie et sur la déclaration

affirmative est rendu contradictoirement à l’égard du tiers saisi qui n’a pas comparu,

mais qui a fait une déclaration.

A l’audience publique des plaidoiries du 20 octobre 2023, PERSONNE1.), la partie

saisissante a conclu à la validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé.

PERSONNE2.) fait plaider se poser de nombreuses questions et explique profiter de

l’audience publique des plaidoiries aux fins de lui permettre de pouvoir « faire des

réflexions à voix haute », comme celle de ne pouvoir comprendre comment et pour

quelles raisons le tribunal a autorisé la présente saisie-arrêt, sans pour autant en tirer

la moindre conclusion juridique.

A l’appui de sa demande en validation, la partie saisissante, PERSONNE1.) verse la

convention de divorce entre parties, le jugement civil n°25304 rendu entre parties en

date du 27 mai 2024 par la 4ième chambre du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, le jugement rendu entre par le juge aux affaires familiales portant le n°

2023TALJAF/003176 rendu le 29 septembre 2023, la signification dudit jugement en

date du 11 octobre 2023, de même qu’un décompte.

Le montant réclamé est ainsi établi.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi.

Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la

procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est

présenté.

Comme la partie saisissante, PERSONNE1.) dispose d’une créance certaine, liquide

et exigible à concurrence du montant de 8.896,18 euros au titre d’arriérés de pension

alimentaire et du montant indexé de 371,08 euros au titre de terme courant mensuel

indexé à partir du 15 mai 2023 et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux

règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider à concurrence du prédit

montant.

Conformément à l’alinéa 1er de l’article 115 du nouveau code de procédure civile,

l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix,

s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être

ordonnée avec ou sans caution.

Eu égard au titre exécutoire, l’exécution provisoire s’impose d’office, sans caution, en

application de l’article 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile.

Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code

de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner

PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

Le Tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie, l’établissement public SOCIETE1.) d’assurance

pension de sa déclaration affirmative ;

reçoit la demande en validation en la forme;

la dit fondée;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SAPA n°38/23 pour le

montant de 8.896,18 euros au titre d’arriérés de pension alimentaire et du montant

indexé de 371,08 euros au titre de terme courant mensuel indexé à partir du 15 mai

2023;

ordonne à l’établissement public SOCIETE1.) d’assurance pension, partie tierce saisie

de continuer à opérer les retenues légales sur les salaires, traitements, appointements,

indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie saisie jusqu’à

apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à

PERSONNE1.), partie saisissante pour avoir paiement du montant de 8.896,18 euros

à titre d’arriérés de pension alimentaire sur la portion saisissable du salaire, et du

montant indexé de 371,08 euros au titre de terme courant mensuel indexé à partir du

15 mai 2023 sur la portion incessible et insaisissable de du salaire ;

ordonne, en outre à l’établissement public SOCIETE1.) d’assurance pension, partie

tierce saisie de faire les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi,

PERSONNE2.) est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions et rentes et de les verser à la partie saisissante, PERSONNE1.)

jusqu’à concurrence du montant redu;

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours

et sans caution;

condamne le débiteur-saisi, PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.