Court validates garnishment of pension arrears and current term against public insurance fund.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette validated a garnishment order against a public pension insurance fund for unpaid child support arrears and the current indexed term. The creditor successfully proved a certain, liquid, and enforceable debt, while the debtor argued the title's enforceability but failed to contest the procedural validity. The court ruled in favor of the creditor, ordering the fund to continue deductions from both the garnishable and non-garnishable portions of the debtor's income until the debt is fully repaid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4 R.G. du 9 janv. 1979; Art. 115, 1er al. N.C.P.C.: The court validates a garnishment of pensions and rents when the creditor holds a certain, liquid, and enforceable claim and the third party has made an affirmative declaration, ordering continued deductions from all income sources.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°:2257/2023
E-SAPA-38/23
Audience publique du 20 novembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
comparant
par Maître
Jean-Georges
GREMLING, avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant par Maître Nour HELLAL, avocat à
Luxembourg,
et encore:
SOCIETE1.), établissement public, sise à L-ADRESSE3.), représenté par
son comité directeur actuellement en fonctions
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 20 avril
2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement d'une somme de 8.896,18 euros à titre d’arriérés de pension
alimentaire ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 371,08 euros à partir du
15 mai 2023.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 22 mai 2023. Après deux remises à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 23 octobre 2023.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens
et conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la
justice de paix le 2 mai 2023.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Suivant ordonnance rendue le 20 avril 2023, par le juge de paix de et à Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions et rentes de
PERSONNE2.) entre les mains de l’établissement public SOCIETE1.) d’assurance
pension, partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 8.896,18 euros au titre
d’arriérés de pension alimentaire et du montant indexé de 371,08 euros au titre de
terme courant mensuel indexé à partir du 15 mai 2023.
La partie tierce saisie, l’établissement public SOCIETE1.) d’assurance pension a fait
la déclaration affirmative par courrier entré au greffe en date du 2 mai 2023.
Il y a lieu de lui en donner acte. En matière de saisie-arrêt des rémunérations, pensions
et rentes le jugement du juge de paix sur la validité de la saisie et sur la déclaration
affirmative est rendu contradictoirement à l’égard du tiers saisi qui n’a pas comparu,
mais qui a fait une déclaration.
A l’audience publique des plaidoiries du 20 octobre 2023, PERSONNE1.), la partie
saisissante a conclu à la validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé.
PERSONNE2.) fait plaider se poser de nombreuses questions et explique profiter de
l’audience publique des plaidoiries aux fins de lui permettre de pouvoir « faire des
réflexions à voix haute », comme celle de ne pouvoir comprendre comment et pour
quelles raisons le tribunal a autorisé la présente saisie-arrêt, sans pour autant en tirer
la moindre conclusion juridique.
A l’appui de sa demande en validation, la partie saisissante, PERSONNE1.) verse la
convention de divorce entre parties, le jugement civil n°25304 rendu entre parties en
date du 27 mai 2024 par la 4ième chambre du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, le jugement rendu entre par le juge aux affaires familiales portant le n°
2023TALJAF/003176 rendu le 29 septembre 2023, la signification dudit jugement en
date du 11 octobre 2023, de même qu’un décompte.
Le montant réclamé est ainsi établi.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi.
Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la
procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est
présenté.
Comme la partie saisissante, PERSONNE1.) dispose d’une créance certaine, liquide
et exigible à concurrence du montant de 8.896,18 euros au titre d’arriérés de pension
alimentaire et du montant indexé de 371,08 euros au titre de terme courant mensuel
indexé à partir du 15 mai 2023 et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux
règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider à concurrence du prédit
montant.
Conformément à l’alinéa 1er de l’article 115 du nouveau code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix,
s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution.
Eu égard au titre exécutoire, l’exécution provisoire s’impose d’office, sans caution, en
application de l’article 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile.
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code
de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner
PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
Le Tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie, l’établissement public SOCIETE1.) d’assurance
pension de sa déclaration affirmative ;
reçoit la demande en validation en la forme;
la dit fondée;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SAPA n°38/23 pour le
montant de 8.896,18 euros au titre d’arriérés de pension alimentaire et du montant
indexé de 371,08 euros au titre de terme courant mensuel indexé à partir du 15 mai
2023;
ordonne à l’établissement public SOCIETE1.) d’assurance pension, partie tierce saisie
de continuer à opérer les retenues légales sur les salaires, traitements, appointements,
indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie saisie jusqu’à
apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à
PERSONNE1.), partie saisissante pour avoir paiement du montant de 8.896,18 euros
à titre d’arriérés de pension alimentaire sur la portion saisissable du salaire, et du
montant indexé de 371,08 euros au titre de terme courant mensuel indexé à partir du
15 mai 2023 sur la portion incessible et insaisissable de du salaire ;
ordonne, en outre à l’établissement public SOCIETE1.) d’assurance pension, partie
tierce saisie de faire les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi,
PERSONNE2.) est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions et rentes et de les verser à la partie saisissante, PERSONNE1.)
jusqu’à concurrence du montant redu;
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours
et sans caution;
condamne le débiteur-saisi, PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.