Legislator Jurisprudence & Législation
JPDSA_1339 Généré par l'IA

Court annuls wage garnishment due to lack of enforceable title and rejects counterclaim for abuse of process.

Numéro de cause JPDSA_1339
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court annulled the wage garnishment because the creditor lacked an enforceable title regarding the disputed rent claim. While the creditor argued the reference order was provisional, the court found the debt unliquidated and the supporting certificate silent on rent damages. Consequently, the garnishment was lifted, but the counterclaim for damages due to abusive procedure was rejected as the creditor's actions did not constitute malicious or grossly negligent conduct.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 484 du code de procédure civile; Article 6-1 du code civil: A wage garnishment must be based on an enforceable title; a counterclaim for abusive procedure damages requires proof of malice, bad faith, or gross negligence.

Mots-clés

Généré par l'IA
wage garnishment enforceable title reference order abuse of process rent dispute counterclaim damages mainlevée fixation du revenu sans invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 484 du code de procédure civile
de l’article 484 du code de procédure civile.
Article 53 du règlement n° 1215/2012
par application de l’article 53 du règlement n° 1215/2012 concernant la
Article 43 du règlement n° 1215/2012
tel qu’exigé par l’article 43 du règlement européen.
Article 6-1 du code civil
de PERSONNE1.) sur base de l’article 6-1 du code civil est à déclarer non
article 484 du code de procédure civile
de l’article 484 du code de procédure civile.
article 488 du code de procédure civile
l’article 488 du code de procédure civile.
article 6-1 du code civil
de PERSONNE1.) sur base de l’article 6-1 du code civil est à déclarer non
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Texte complet

No. 1339/23

du 20 novembre 2023

Audience publique du lundi, vingt novembre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à F-

ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

représentée par Maître

Fabien ATANGANA OMGBA, avocat,

en

replacement de Maître Jean-Xavier MANGA, les deux demeurant à

Luxembourg,

et :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant en personne et assistée de son mari PERSONNE2.),

et encore :

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), demeurant professionnellement à L-

ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance rendue en date du 11 septembre 2023 par un juge de paix

de Diekirch, la partie créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le

salaire de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du

greffier.

La partie tierce saisie n’a pas fait de déclaration affirmative.

Par lettre du greffier du 4 octobre 2023, les parties concernées furent

convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience

publique du lundi, 6 novembre 2023, pour y entendre statuer sur le mérite de

la saisie-arrêt pratiquée en cause.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience.

Le représentant de la partie créancière saisissante fut entendu en ses

explications et moyens.

La partie débitrice saisie fut entendue en ses moyens et explications.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège, la société anonyme SOCIETE1.) a été autorisée

à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) pour le montant de 13.107,40.- euros.

A la demande de PERSONNE1.), toutes les parties, y compris la partie tierce

saisie qui n’avait pas fait de déclaration affirmative, ont été convoquées à

l’audience du 6 novembre 2023.

A cette audience, la société anonyme SOCIETE1.) conclut à la validation de

la saisie pour le montant de 11.733,28.- euros suivant décompte du 22 août

2023 versé en cause.

PERSONNE1.) conclut à la mainlevée avec effet immédiat de la saisie-arrêt.

A cet effet, elle fait tout d’abord valoir que l’ordonnance de référé du 12

juillet 2018 sur laquelle la partie créancière base son action, n’aurait statué

qu’au provisoire et ne serait dès lors pas un titre exécutoire par application

de l’article 484 du code de procédure civile. Elle souligne que d’après le

certificat, la décision n’aurait pas été émise par une juridiction compétente

au fond. Ce certificat émis par application de l’article 53 du règlement

européen n’aurait pas d’autorité de chose jugée non plus, conformément à

l’article 488 du code de procédure civile. Il importerait encore de souligner

que ledit certificat n’aurait jamais été notifié ou signifié à la partie débitrice

tel qu’exigé par l’article 43 du règlement européen. Il serait en tout état de

cause incontestable que la condamnation prononcée par la prédite

ordonnance aurait été intégralement respectée et le montant afférent aurait

été payé. Par ailleurs, les intérêts réclamés par la partie saisissante ne

tiendraient pas compte des différents paiements intervenus et leur calcul

serait par conséquent erroné. En ce qui concerne les indemnités d’occupation,

il n’existerait aucune décision de condamnation définitive. En ordre

subsidiaire, elle estime encore ne pas être tenue au paiement de frais en

relation avec une précédente saisie-arrêt dont la mainlevée a été prononcée

par jugement du tribunal de céans du 22 décembre 2022.

Elle demande reconventionnellement la condamnation de la société anonyme

SOCIETE1.) au paiement de la somme de 1.000.- euros à titre de procédure

abusive et dilatoire.

La société anonyme SOCIETE1.) conclut au rejet de la note écrite versée en

cause par PERSONNE1.) pour ne pas lui avoir été communiquée

préalablement. Elle considère que l’ordonnance de référé est exécutoire au

Luxembourg et que la demande reconventionnelle est à déclarer non fondée.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), bien que régulièrement convoqués à

l’audience, n’y ont comparu ni en personne, ni par mandataire. Comme il

ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci a

été remise à sa personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé

contradictoire à leur égard, conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau

code de procédure civile.

Le tribunal relève tout d’abord qu’il ne prend en considération que les

moyens qui ont été exposés oralement à l’audience, à l’exclusion de toute

note écrite dont lecture n’y a pas été donnée.

En présence d’un titre exécutoire, le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-

delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du

contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté (cf. T

HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 91).

Il appartient dès lors au tribunal d’analyser si la partie saisissante dispose

d’un titre exécutoire pouvant servir de fondement à cette validation. Pour

qu’une décision puisse valoir titre exécutoire et servir à la validation d’une

saisie-arrêt, il faut qu’elle ait autorité de la chose jugée au principal, qu’elle

soit munie de la formule exécutoire, qu’elle ait été régulièrement signifiée et

qu’elle comporte une condamnation à payer un certain montant (cf. TAL 30

janvier 2020, n° TAL-2020-00185 du rôle).

En l’espèce, l’ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2018 par le tribunal

d’instance de Metz a condamné PERSONNE1.) au paiement d’un montant

de 3.052,06.- euros du chef d’arriérés de loyers et de charges avec les intérêts

légaux à partir du 21 septembre 2017 sur le montant de 1.749,78.- euros et à

partir du 12 juillet 2018 sur le solde.

Il est incontestable que les paiements effectués par PERSONNE1.) (plus de

16.000.- euros) ont permis à couvrir cette créance, intérêts et frais compris.

Toutefois, la prédite décision a encore condamné PERSONNE1.) en cas de

résiliation du bail à payer à la saisissante, « en deniers ou quittances, les

loyers échus impayés ou, postérieurement à la résiliation du bail, une

indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 693,06 €, pour la

période allant du 1er février 2018 et jusqu’à la libération effective des lieux

loués ».

Indépendamment de la question de la force exécutoire d’une ordonnance de

référé et de celle du défaut de notification ou signification du certificat émis

par application de l’article 53 du règlement n° 1215/2012 concernant la

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en

matière civile et commerciale, le tribunal se doit de constater que la créance

dont se prévaut la saisissante n’a jamais été liquidée et que le certificat du 6

décembre 2022, dans sa rubrique 4.6. « Contenu de la décision et intérêts »,

ne contient la moindre mention relative à une condamnation à des indemnités

d’occupation.

Le tribunal en conclut que la partie créancière saisissante ne dispose pas de

titre exécutoire quant à cette créance.

Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer sur la validité de la saisie-arrêt

jusqu’à ce que la saisissante ait pu procéder à une notification ou signification

du prédit certificat conformément à l’article 43 du prédit règlement mais

d’annuler la saisie et d’en accorder la mainlevée.

S’agissant de la demande reconventionnelle, le tribunal rappelle que

l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, pouvant justifier

l’allocation de dommages et intérêts, que si elle constitue un acte de malice

ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou

si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

Les éléments du dossier ne permettant pas de retenir que l’action de la société

anonyme SOCIETE1.) ait été dictée par de pareilles motivations, la demande

de PERSONNE1.) sur base de l’article 6-1 du code civil est à déclarer non

fondée.

Par ces motifs

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de la société

anonyme

SOCIETE1.)

et de

PERSONNE1.),

par jugement réputé

contradictoire à l’égard de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et en premier

ressort,

reçoit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en mainlevée de la

saisie-arrêt du 11 septembre 2023 ;

reçoit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en allocation de

dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire pour la somme de

1.000.- euros ;

dit la demande en mainlevée de la saisie-arrêt fondée ;

partant, annule la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SA-

198/23 du 11 septembre 2023 par la société anonyme SOCIETE1.) sur le

salaire de

PERSONNE1.)

entre les mains de

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) et en ordonne la mainlevée ;

partant, autorise PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à se libérer valablement

entre les mains de PERSONNE1.) des retenues effectuées à partir du 15

septembre 2023, jour de la notification de la saisie-arrêt ;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation de dommages et

intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.