Court annuls wage garnishment due to lack of enforceable title and rejects counterclaim for abuse of process.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the wage garnishment because the creditor lacked an enforceable title regarding the disputed rent claim. While the creditor argued the reference order was provisional, the court found the debt unliquidated and the supporting certificate silent on rent damages. Consequently, the garnishment was lifted, but the counterclaim for damages due to abusive procedure was rejected as the creditor's actions did not constitute malicious or grossly negligent conduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 484 du code de procédure civile; Article 6-1 du code civil: A wage garnishment must be based on an enforceable title; a counterclaim for abusive procedure damages requires proof of malice, bad faith, or gross negligence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1339/23
du 20 novembre 2023
Audience publique du lundi, vingt novembre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à F-
ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
représentée par Maître
Fabien ATANGANA OMGBA, avocat,
en
replacement de Maître Jean-Xavier MANGA, les deux demeurant à
Luxembourg,
et :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant en personne et assistée de son mari PERSONNE2.),
et encore :
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), demeurant professionnellement à L-
ADRESSE3.),
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance rendue en date du 11 septembre 2023 par un juge de paix
de Diekirch, la partie créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le
salaire de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du
greffier.
La partie tierce saisie n’a pas fait de déclaration affirmative.
Par lettre du greffier du 4 octobre 2023, les parties concernées furent
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience
publique du lundi, 6 novembre 2023, pour y entendre statuer sur le mérite de
la saisie-arrêt pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
Le représentant de la partie créancière saisissante fut entendu en ses
explications et moyens.
La partie débitrice saisie fut entendue en ses moyens et explications.
La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège, la société anonyme SOCIETE1.) a été autorisée
à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) pour le montant de 13.107,40.- euros.
A la demande de PERSONNE1.), toutes les parties, y compris la partie tierce
saisie qui n’avait pas fait de déclaration affirmative, ont été convoquées à
l’audience du 6 novembre 2023.
A cette audience, la société anonyme SOCIETE1.) conclut à la validation de
la saisie pour le montant de 11.733,28.- euros suivant décompte du 22 août
2023 versé en cause.
PERSONNE1.) conclut à la mainlevée avec effet immédiat de la saisie-arrêt.
A cet effet, elle fait tout d’abord valoir que l’ordonnance de référé du 12
juillet 2018 sur laquelle la partie créancière base son action, n’aurait statué
qu’au provisoire et ne serait dès lors pas un titre exécutoire par application
de l’article 484 du code de procédure civile. Elle souligne que d’après le
certificat, la décision n’aurait pas été émise par une juridiction compétente
au fond. Ce certificat émis par application de l’article 53 du règlement
européen n’aurait pas d’autorité de chose jugée non plus, conformément à
l’article 488 du code de procédure civile. Il importerait encore de souligner
que ledit certificat n’aurait jamais été notifié ou signifié à la partie débitrice
tel qu’exigé par l’article 43 du règlement européen. Il serait en tout état de
cause incontestable que la condamnation prononcée par la prédite
ordonnance aurait été intégralement respectée et le montant afférent aurait
été payé. Par ailleurs, les intérêts réclamés par la partie saisissante ne
tiendraient pas compte des différents paiements intervenus et leur calcul
serait par conséquent erroné. En ce qui concerne les indemnités d’occupation,
il n’existerait aucune décision de condamnation définitive. En ordre
subsidiaire, elle estime encore ne pas être tenue au paiement de frais en
relation avec une précédente saisie-arrêt dont la mainlevée a été prononcée
par jugement du tribunal de céans du 22 décembre 2022.
Elle demande reconventionnellement la condamnation de la société anonyme
SOCIETE1.) au paiement de la somme de 1.000.- euros à titre de procédure
abusive et dilatoire.
La société anonyme SOCIETE1.) conclut au rejet de la note écrite versée en
cause par PERSONNE1.) pour ne pas lui avoir été communiquée
préalablement. Elle considère que l’ordonnance de référé est exécutoire au
Luxembourg et que la demande reconventionnelle est à déclarer non fondée.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), bien que régulièrement convoqués à
l’audience, n’y ont comparu ni en personne, ni par mandataire. Comme il
ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci a
été remise à sa personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé
contradictoire à leur égard, conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau
code de procédure civile.
Le tribunal relève tout d’abord qu’il ne prend en considération que les
moyens qui ont été exposés oralement à l’audience, à l’exclusion de toute
note écrite dont lecture n’y a pas été donnée.
En présence d’un titre exécutoire, le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-
delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du
contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté (cf. T
HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 91).
Il appartient dès lors au tribunal d’analyser si la partie saisissante dispose
d’un titre exécutoire pouvant servir de fondement à cette validation. Pour
qu’une décision puisse valoir titre exécutoire et servir à la validation d’une
saisie-arrêt, il faut qu’elle ait autorité de la chose jugée au principal, qu’elle
soit munie de la formule exécutoire, qu’elle ait été régulièrement signifiée et
qu’elle comporte une condamnation à payer un certain montant (cf. TAL 30
janvier 2020, n° TAL-2020-00185 du rôle).
En l’espèce, l’ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2018 par le tribunal
d’instance de Metz a condamné PERSONNE1.) au paiement d’un montant
de 3.052,06.- euros du chef d’arriérés de loyers et de charges avec les intérêts
légaux à partir du 21 septembre 2017 sur le montant de 1.749,78.- euros et à
partir du 12 juillet 2018 sur le solde.
Il est incontestable que les paiements effectués par PERSONNE1.) (plus de
16.000.- euros) ont permis à couvrir cette créance, intérêts et frais compris.
Toutefois, la prédite décision a encore condamné PERSONNE1.) en cas de
résiliation du bail à payer à la saisissante, « en deniers ou quittances, les
loyers échus impayés ou, postérieurement à la résiliation du bail, une
indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 693,06 €, pour la
période allant du 1er février 2018 et jusqu’à la libération effective des lieux
loués ».
Indépendamment de la question de la force exécutoire d’une ordonnance de
référé et de celle du défaut de notification ou signification du certificat émis
par application de l’article 53 du règlement n° 1215/2012 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale, le tribunal se doit de constater que la créance
dont se prévaut la saisissante n’a jamais été liquidée et que le certificat du 6
décembre 2022, dans sa rubrique 4.6. « Contenu de la décision et intérêts »,
ne contient la moindre mention relative à une condamnation à des indemnités
d’occupation.
Le tribunal en conclut que la partie créancière saisissante ne dispose pas de
titre exécutoire quant à cette créance.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer sur la validité de la saisie-arrêt
jusqu’à ce que la saisissante ait pu procéder à une notification ou signification
du prédit certificat conformément à l’article 43 du prédit règlement mais
d’annuler la saisie et d’en accorder la mainlevée.
S’agissant de la demande reconventionnelle, le tribunal rappelle que
l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, pouvant justifier
l’allocation de dommages et intérêts, que si elle constitue un acte de malice
ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou
si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Les éléments du dossier ne permettant pas de retenir que l’action de la société
anonyme SOCIETE1.) ait été dictée par de pareilles motivations, la demande
de PERSONNE1.) sur base de l’article 6-1 du code civil est à déclarer non
fondée.
Par ces motifs
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de la société
anonyme
SOCIETE1.)
et de
PERSONNE1.),
par jugement réputé
contradictoire à l’égard de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et en premier
ressort,
reçoit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en mainlevée de la
saisie-arrêt du 11 septembre 2023 ;
reçoit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en allocation de
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire pour la somme de
1.000.- euros ;
dit la demande en mainlevée de la saisie-arrêt fondée ;
partant, annule la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SA-
198/23 du 11 septembre 2023 par la société anonyme SOCIETE1.) sur le
salaire de
PERSONNE1.)
entre les mains de
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) et en ordonne la mainlevée ;
partant, autorise PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à se libérer valablement
entre les mains de PERSONNE1.) des retenues effectuées à partir du 15
septembre 2023, jour de la notification de la saisie-arrêt ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation de dommages et
intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.