Legislator Jurisprudence & Législation
JPDSA_1336 Généré par l'IA

Court orders immediate lifting of pension garnishment due to excessive deductions exceeding debt amount.

Numéro de cause JPDSA_1336
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the debtor's request to lift a pension garnishment because the third-party payer had withheld amounts significantly exceeding the confirmed debt. Although the creditor did not oppose the lifting, they reserved the right to recover any overpayments later. The judgment was rendered by default against the pension fund, which failed to appear despite proper notification.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile: When a third-party garnishee fails to appear after valid summons, the court may rule by default; if the garnishee's deductions exceed the debt, the garnishment must be lifted immediately to prevent unjust enrichment.

Mots-clés

Généré par l'IA
saisie-arrêt pension alimentaire mainlevée tiers saisi dépassement de créance jugement réputé contradictoire indemnité d'occupation arriérés de cotisations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 1336/23

du 20 novembre 2023

Audience publique du lundi, vingt novembre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de travail, a rendu

le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

représentée par Maître Giulia CASTELLANO, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,

et :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

représentée par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

et encore :

la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement de droit

public, ayant ses bureaux à L-1724 Luxembourg, 1A, Boulevard Prince Henri,

partie tierce-saisie,

laissant défaut.

_____________________________________________________________

FAITS :

Par jugement no. 2021TADCH01/53 du 8 juin 2021, le tribunal d’arrondissement de

Diekirch a validé l’ordonnance no. D-SA-2048/16 rendue en date du 12 octobre 2016

et autorisant la partie créancière à pratiquer une saisie-arrêt sur la pension de la partie

débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Par requête entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 21 septembre

2023, le représentant de la partie débitrice saisie, Maître Alain BINGEN, demanda la

convocation des parties à l’audience en vue de la mainlevée de la saisie pratiquée.

Par lettre du greffier du 13 octobre 2023, les parties concernées furent convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du lundi, 13

novembre 2023, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en

cause.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience.

Maître Alain BINGEN, représentant de la partie débitrice saisie, exposa ses moyens.

La représentante de la partie créancière saisissante, Maître Giulia CASTELLANO, fut

entendue en ses explications.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 8 juin

2021 ayant validé la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) en vertu de l’ordonnance

no. D-SA-2048/16 du 12 octobre 2016 sur la pension de PERSONNE2.) entre les mains

de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour le montant de 82.666.-

euros à titre d’arriérés d’indemnité d’occupation.

Vu la requête de PERSONNE2.) déposée le 21 septembre 2023 au greffe de la justice

de paix de Diekirch aux termes de laquelle il sollicite la convocation des parties à

l’audience afin de voir statuer sur sa demande en mainlevée de la prédite saisie-arrêt.

A l’audience publique du 13 novembre 2023, PERSONNE2.) conclut à la mainlevée de

la saisie-arrêt alors qu’au 28 septembre 2023, les retenues continuées par la partie tierce

saisie excéderaient de 4.966,11.- euros le montant effectivement redû à PERSONNE1.).

PERSONNE1.) ne s’est pas opposée à la mainlevée de la saisie mais a exprimé ses

réserves quant au montant allégué par PERSONNE2.). Tout montant indûment touché

serait restitué à la partie débitrice saisie.

La partie tierce saisie, la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, quoique

régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du 13

novembre 2023. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la convocation

à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de

statuer par jugement réputé contradictoire à son égard conformément aux articles 79,

102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile.

Au vu des conclusions des parties, il y a lieu de faire droit à la demande de

PERSONNE2.) tendant à la mainlevée de la saisie no D-SA-2048/16.

Cette mainlevée ne saurait être prononcée avec effet rétroactif alors que la CAISSE

NATIONALE D’ASSURANCE PENSION a exécuté les retenues sur base du jugement

du 8 juin 2021 et qu’elle est tenue de continuer de l’exécuter tant qu’un jugement

accordant mainlevée de la saisie-arrêt ne lui soit parvenu.

Il y a donc lieu de prononcer la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en cause avec effet

immédiat.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations

de travail, statuant contradictoirement à l’égard d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),

par jugement réputé contradictoire à l’égard de

la CAISSE NATIONALE

D’ASSURANCE PENSION et en premier ressort,

reçoit la demande de PERSONNE2.) en mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en vertu

de l’ordonnance no. D-SA-2048/16 du 12 octobre 2016 ;

déclare la demande de la partie débitrice saisie fondée ;

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SA-

2048/16 du 12 octobre 2016 par PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre

les mains de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION avec effet

immédiat ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du greffier

Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de

Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.