Court partially allows cyclist's claim for 900 euros against car driver based on liability and expert report limitations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim admissible in form but partially founded, ordering the defendant to pay 900 euros. The plaintiff argued for 1,500 euros based on a unilateral expert report, while the defendant contested the amount and the admissibility of the expert opinion. The court rejected the unilateral expert report as insufficient without corroborating evidence and adopted the defendant's lower offer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1er Code civil; Art. 64 Nouveau Code de Procédure Civile: A unilateral expert report constitutes an element of proof only if corroborated by other evidence; otherwise, the court must rely on the parties' submissions or other proven facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1337/23
du 20 novembre 2023
Audience publique du lundi, vingt novembre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
partie demanderesse,
représentée par Maître Alain BINGEN, susdit,
e t :
1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), et
2) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d'administration actuellement en fonction,
parties défenderesses,
représentées par Maître Bruno MARTINS DOS SANTOS, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice suppléant Kelly
FERREIRA SIMOES
de Luxembourg du 24 mai 2023, la partie
demanderesse fit citer les parties défenderesses à comparaître à l'audience
publique du vendredi, 16 juin 2023, pour y entendre statuer sur le bien-fondé
des causes énoncées dans ledit exploit.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 6 novembre
2023.
Maître Alain BINGEN, représentant de la partie demanderesse, donna lecture
de la citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Le représentant des parties défenderesses, Maître Bruno MARTINS DOS
SANTOS, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES
de Luxembourg du 24 mai 2023, PERSONNE1.) a régulièrement fait donner
citation à PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) afin de les voir
condamner solidairement sinon in solidum à lui payer le montant de 1.500.-
euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident sinon de la
demande en justice jusqu’à solde.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non
critiquée à cet égard, est recevable en la forme.
PERSONNE1.) précise qu’en date du 17 avril 2022, il aurait circulé sur son
vélo dans le rond-point entre l’ADRESSE4.) et la ADRESSE5.) à
ADRESSE6.) lorsque la voiture conduite par PERSONNE2.) se serait
engagée dans le rond-point et aurait impacté le vélo avec le côté gauche de
la voiture.
La responsabilité de PERSONNE2.) est recherchée principalement sur base
de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil en sa qualité de gardien du véhicule
et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. L’action
récursoire contre l’assureur de PERSONNE2.) est basée sur l’action directe
prévue par la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
Les dégâts matériels au vélo de course du requérant se chiffreraient à 1.500.-
euros suivant rapport d’expertise PERSONNE3.) du 19 mai 2022.
PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) n’ont pas contesté le
principe de la responsabilité de PERSONNE2.) dans la genèse de l’accident.
Ils contestent toutefois le quantum de la demande d’indemnisation et le
rapport d’expertise unilatéral dressé à la demande de l’assureur de
PERSONNE1.). L’expert en question se contenterait d’un forfait sans se
renseigner sur les offres du marché pour un vélo équivalent ou en consultant
la facture d’achat du vélo. Il ne serait pas détectable d’où l’expert tiendrait le
montant de 1.500.- euros. Les parties défenderesses versent différentes offres
d’achat permettant de retenir une valeur moyenne de 900.- euros pour ce type
de vélo. Elles se déclarent d’accord à régler ce montant au demandeur. Les
frais et dépens de l’instance seraient à mettre à charge de ce dernier.
La responsabilité de PERSONNE2.) n’étant pas contestée, il y a lieu
d’analyser le préjudice dont réparation est réclamée par PERSONNE1.).
À ces fins, il verse un rapport d’expertise du Bureau d’Expertises
PERSONNE3.) du 19 mai 2022 qui, malgré son intitulé, n’est pas
contradictoire mais unilatéral alors que l’expert a été mandaté par la
compagnie d’assurances de PERSONNE1.).
Il est de principe qu’une expertise officieuse constitue cependant un élément
de preuve au sens de l’article 64 du nouveau code de procédure civile et si
elle est régulièrement communiquée et soumise à la libre discussion des
parties, elle est à prendre en considération en tant qu’élément de preuve et ne
peut être écartée en raison de son seul caractère unilatéral (Cass. 7 novembre
2002, P.32, p.363; Tony Moussa, Expertise en matière civile et commerciale,
2e éd. p. 166) (Cour d’appel du 3 mai 2007, n°31186 du rôle; Cour d’appel
du 16 février 2011, n°33824 du rôle; Cour d’appel du 2 mars 2011, n°35417
du rôle).
Cependant, les juges contreviendraient au principe du contradictoire en
fondant leur décision uniquement sur une expertise ordonnée dans le cadre
d’un litige entre parties auquel la partie qui succombe n’était pas partie et
dont elle conteste l’opposabilité (Cass. 8 décembre 2005, Pas. 33, 4/2005,
p.143). Les juges peuvent néanmoins y puiser, à titre de renseignements, des
éléments et s’y référer à la condition que les données de cette expertise soient
corroborées par d’autres éléments (Cas. Fr. 3ième civ. 12 octobre 1971, Bull.
cass. III, n°483, p.344).
A ce sujet, deux constats sont à faire : tout d’abord, ledit rapport n’est
corroboré par aucun autre élément du dossier. Ensuite, il ne prend pas
position quant au mode de réparation appliqué en cause : soit réparation du
vélo, auquel cas il y aurait lieu d’en chiffrer le coût, soit abandon du vélo,
auquel cas il y aurait lieu de fixer la valeur du vélo avant sinistre et de déduire
la valeur de l’« épave ». L’expert retient de façon laconique que « l’assuré
souhaite être indemnisé sur la base d’un forfait » et fixe cette valeur au
montant de 1.500.- euros sans fournir la moindre précision quant au
fondement de cette somme.
Dans ces conditions, les critiques des parties défenderesses sont fondées et il
y a lieu de s’en tenir à leur offre de 900.- euros, montant pour lequel la
demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée.
Eu égard à l’issue du litige, les frais et dépens sont à partager entre parties.
Comme la valeur du présent litige est inférieure à la somme de 2.000.- euros,
le jugement est rendu en dernier ressort.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
la déclare partiellement fondée ;
condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) in solidum à
payer à PERSONNE1.) le montant de 900.- euros avec les intérêts légaux à
partir du 17 avril 2022 jusqu’à solde ;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les met pour moitié à charge
de PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) et pour moitié à
charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix à Diekirch,
assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.