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JPDCIV_1337 Généré par l'IA

Court partially allows cyclist's claim for 900 euros against car driver based on liability and expert report limitations.

Numéro de cause JPDCIV_1337
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's claim admissible in form but partially founded, ordering the defendant to pay 900 euros. The plaintiff argued for 1,500 euros based on a unilateral expert report, while the defendant contested the amount and the admissibility of the expert opinion. The court rejected the unilateral expert report as insufficient without corroborating evidence and adopted the defendant's lower offer.

Regeste Legislator

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Art. 1384 al. 1er Code civil; Art. 64 Nouveau Code de Procédure Civile: A unilateral expert report constitutes an element of proof only if corroborated by other evidence; otherwise, the court must rely on the parties' submissions or other proven facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
unilateral expert report principle of contradictoire civil liability vehicle guardian partial claim allowance accident de bicyclette frais de véhicule à moteur dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1384 al. 1er Code civil
de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil en sa qualité de gardien du véhicule
Art. 1382 Code civil
codecivil
Art. 1383 Code civil
codecivil
Art. 64 Nouveau Code de Procédure Civile
de preuve au sens de l’article 64 du nouveau code de procédure civile et si
Loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 7 novembre 2002, P.32, p.363
Tony Moussa, Expertise en matière civile et commerciale, 2e éd. p. 166
Cour d'appel du 3 mai 2007, n°31186 du rôle
Cour d'appel du 16 février 2011, n°33824 du rôle
Cour d'appel du 2 mars 2011, n°35417 du rôle
Cass. 8 décembre 2005, Pas. 33, 4/2005, p.143
Cas. Fr. 3ième civ. 12 octobre 1971, Bull. cass. III, n°483, p.344
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Texte complet

No. 1337/23

du 20 novembre 2023

Audience publique du lundi, vingt novembre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

partie demanderesse,

représentée par Maître Alain BINGEN, susdit,

e t :

1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), et

2) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d'administration actuellement en fonction,

parties défenderesses,

représentées par Maître Bruno MARTINS DOS SANTOS, avocat à la Cour,

en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice suppléant Kelly

FERREIRA SIMOES

de Luxembourg du 24 mai 2023, la partie

demanderesse fit citer les parties défenderesses à comparaître à l'audience

publique du vendredi, 16 juin 2023, pour y entendre statuer sur le bien-fondé

des causes énoncées dans ledit exploit.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 6 novembre

2023.

Maître Alain BINGEN, représentant de la partie demanderesse, donna lecture

de la citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Le représentant des parties défenderesses, Maître Bruno MARTINS DOS

SANTOS, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES

de Luxembourg du 24 mai 2023, PERSONNE1.) a régulièrement fait donner

citation à PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) afin de les voir

condamner solidairement sinon in solidum à lui payer le montant de 1.500.-

euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident sinon de la

demande en justice jusqu’à solde.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non

critiquée à cet égard, est recevable en la forme.

PERSONNE1.) précise qu’en date du 17 avril 2022, il aurait circulé sur son

vélo dans le rond-point entre l’ADRESSE4.) et la ADRESSE5.) à

ADRESSE6.) lorsque la voiture conduite par PERSONNE2.) se serait

engagée dans le rond-point et aurait impacté le vélo avec le côté gauche de

la voiture.

La responsabilité de PERSONNE2.) est recherchée principalement sur base

de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil en sa qualité de gardien du véhicule

et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. L’action

récursoire contre l’assureur de PERSONNE2.) est basée sur l’action directe

prévue par la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.

Les dégâts matériels au vélo de course du requérant se chiffreraient à 1.500.-

euros suivant rapport d’expertise PERSONNE3.) du 19 mai 2022.

PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) n’ont pas contesté le

principe de la responsabilité de PERSONNE2.) dans la genèse de l’accident.

Ils contestent toutefois le quantum de la demande d’indemnisation et le

rapport d’expertise unilatéral dressé à la demande de l’assureur de

PERSONNE1.). L’expert en question se contenterait d’un forfait sans se

renseigner sur les offres du marché pour un vélo équivalent ou en consultant

la facture d’achat du vélo. Il ne serait pas détectable d’où l’expert tiendrait le

montant de 1.500.- euros. Les parties défenderesses versent différentes offres

d’achat permettant de retenir une valeur moyenne de 900.- euros pour ce type

de vélo. Elles se déclarent d’accord à régler ce montant au demandeur. Les

frais et dépens de l’instance seraient à mettre à charge de ce dernier.

La responsabilité de PERSONNE2.) n’étant pas contestée, il y a lieu

d’analyser le préjudice dont réparation est réclamée par PERSONNE1.).

À ces fins, il verse un rapport d’expertise du Bureau d’Expertises

PERSONNE3.) du 19 mai 2022 qui, malgré son intitulé, n’est pas

contradictoire mais unilatéral alors que l’expert a été mandaté par la

compagnie d’assurances de PERSONNE1.).

Il est de principe qu’une expertise officieuse constitue cependant un élément

de preuve au sens de l’article 64 du nouveau code de procédure civile et si

elle est régulièrement communiquée et soumise à la libre discussion des

parties, elle est à prendre en considération en tant qu’élément de preuve et ne

peut être écartée en raison de son seul caractère unilatéral (Cass. 7 novembre

2002, P.32, p.363; Tony Moussa, Expertise en matière civile et commerciale,

2e éd. p. 166) (Cour d’appel du 3 mai 2007, n°31186 du rôle; Cour d’appel

du 16 février 2011, n°33824 du rôle; Cour d’appel du 2 mars 2011, n°35417

du rôle).

Cependant, les juges contreviendraient au principe du contradictoire en

fondant leur décision uniquement sur une expertise ordonnée dans le cadre

d’un litige entre parties auquel la partie qui succombe n’était pas partie et

dont elle conteste l’opposabilité (Cass. 8 décembre 2005, Pas. 33, 4/2005,

p.143). Les juges peuvent néanmoins y puiser, à titre de renseignements, des

éléments et s’y référer à la condition que les données de cette expertise soient

corroborées par d’autres éléments (Cas. Fr. 3ième civ. 12 octobre 1971, Bull.

cass. III, n°483, p.344).

A ce sujet, deux constats sont à faire : tout d’abord, ledit rapport n’est

corroboré par aucun autre élément du dossier. Ensuite, il ne prend pas

position quant au mode de réparation appliqué en cause : soit réparation du

vélo, auquel cas il y aurait lieu d’en chiffrer le coût, soit abandon du vélo,

auquel cas il y aurait lieu de fixer la valeur du vélo avant sinistre et de déduire

la valeur de l’« épave ». L’expert retient de façon laconique que « l’assuré

souhaite être indemnisé sur la base d’un forfait » et fixe cette valeur au

montant de 1.500.- euros sans fournir la moindre précision quant au

fondement de cette somme.

Dans ces conditions, les critiques des parties défenderesses sont fondées et il

y a lieu de s’en tenir à leur offre de 900.- euros, montant pour lequel la

demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée.

Eu égard à l’issue du litige, les frais et dépens sont à partager entre parties.

Comme la valeur du présent litige est inférieure à la somme de 2.000.- euros,

le jugement est rendu en dernier ressort.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

la déclare partiellement fondée ;

condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) in solidum à

payer à PERSONNE1.) le montant de 900.- euros avec les intérêts légaux à

partir du 17 avril 2022 jusqu’à solde ;

fait masse des frais et dépens de l’instance et les met pour moitié à charge

de PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) et pour moitié à

charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix à Diekirch,

assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle

des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.