Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_2965 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claims but awards unpaid wages and procedural costs.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2965
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claims for damages regarding a regular and justified immediate dismissal. While the termination was upheld, the court ordered the employer to pay outstanding wages for December 2021, legal interest, and a procedural indemnity of 500 euros to the employee. The employer's request for a procedural fee was rejected, and the judgment became immediately enforceable for the wage arrears.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile; Art. 148 al. 3 Nouveau Code de Procédure Civile: The court may award procedural costs to the prevailing party and order immediate execution of wage arrears judgments without waiting for registration.

Mots-clés

Généré par l'IA
Labor Law Wrongful Dismissal Wage Arrears Procedural Costs Immediate Execution Justified Termination Labor Court recours du personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 148 al. 3 Nouveau Code de Procédure Civile
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile qui
Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
article 1134-2 du Code civil
L’exception d’inexécution, invoquée par le salarié, est prévue à l’article 1134-2
article L.121-9 du Code du travail
Aux termes de l’article L.121-9 du Code du travail :
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Texte complet

Rép.no 2965/2023

(rôle L-TRAV-599/2022)

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 1 7 N O V E M B R E 2 0 2 3

Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

demandeur, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée SOREL

AVOCAT S.à r.l., avocats à la Cour, inscrite au barreau de Luxembourg, établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO2.), elle-même représentée

par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre

d’Etat, établi à L-ADRESSE4.), dûment informé, comparant par Maître François

KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;

- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;

- Fernand GALES, assesseur – salarié ;

les deux derniers dûment assermentés ;

- Michèle GIULIANI, greffière.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Suite à la requête déposée le 28 octobre 2022 au greffe du tribunal du travail par

PERSONNE1.), les parties furent convoquées avec l'ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, à

l'audience publique du vendredi, 02 décembre 2022.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la société à

responsabilité limitée SOREL AVOCAT S.à r.l., avocats à la Cour, inscrite au

barreau de Luxembourg, elle-même représentée par Maître Karim SOREL,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta pour la partie

défenderesse et l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, comparut par Maître François

KAUFFMAN. L’affaire fut alors contradictoirement fixée au vendredi, 10 février

2023 pour plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi, 10 février 2023, l’affaire fut contradictoirement

fixée au vendredi, 26 mai 2023 pour plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi, 26 mai 2023, l’affaire fut contradictoirement

fixée au vendredi, 27 octobre 2023 pour plaidoiries.

Par courrier du 26 octobre 2023,

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a

demandé acte qu’il n’a pas de revendications dans la présente affaire.

A l’audience publique du vendredi, 27 octobre 2023, l’affaire fut utilement

retenue. Lors de cette audience, Maître Zohra BELESGAA, en remplacement de

Maître Sandrine LENERT-KINN, le mandataire de la partie requérante, et Maître

Karim SOREL, le représentant du mandataire de la partie défenderesse, furent

entendus en leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les

considérants du présent jugement, tandis que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, ne fut

plus représenté.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

le j u g e m e n t qui suit :

1. Indications de procédure

Par requête déposée au greffe le 28 octobre 2022, PERSONNE1.) a fait

convoquer son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l. (ci-après la société) à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins

de déclarer abusif le licenciement du 7 janvier 2022 et de l’entendre condamner,

sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des montants actualisés

suivants :

-

Arriérés de salaire

905,26 €

-

Préjudice matériel

° principalement

° subsidiairement

24.826,53 €

4.513,92 €

-

Préjudice moral

5.000,00 €

à chaque fois avec les intérêts légaux tels que réclamés dans la requête

introductive d’instance, jusqu’à solde.

Il conclut encore à la condamnation de la société à lui verser la fiche de salaire

rectifiée du mois de décembre 2021 ainsi que la fiche de salaire du mois de

janvier 2022 dans les huit jours de la notification du jugement, sous peine d’une

astreinte de 150,- euros par jour de retard et par document.

Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,- euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par courrier du 26 octobre 2023,

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, (ci-

après l’ETAT) a demandé acte qu’il n’a pas de revendications dans la présente

affaire.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

2. Faits

Par contrat de travail à durée déterminée du 30 novembre 2021, PERSONNE1.)

a été engagé par la société en qualité de chauffeur de taxi avec effet au 1er

décembre 2021 pour une durée d’un an et avec une période d’essai de trois mois.

Par courrier recommandé du 7 janvier 2022, PERSONNE1.) a été licencié avec

effet immédiat.

Le courrier est de la teneur suivante :

SCAN

Par courrier recommandé du 21 février 2022, l’ORGANISATION1.) a, pour le

compte de PERSONNE1.), contesté le licenciement.

3. Appréciation

3.1 La précision du motif

PERSONNE1.) fait valoir que le motif à la base de son licenciement ne revêtirait

pas le caractère de précision requis de sorte que le licenciement serait à déclarer

abusif.

Aux termes de l’article L. 124-10 (1) du Code du travail, « Chacune des parties

peut résilier le contrat sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou

plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie avec

dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la

résiliation immédiate. ».

En vertu de l’article L. 124-10 (3) du Code du travail, « La notification de la

résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre

recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au

salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un

motif grave. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la

lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification. ».

La précision doit répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre

à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits

qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de

l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement des

indemnités prévues par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif. Elle

doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a

posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture; et

elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute

commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les

motifs notifiés.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner, si les

motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné

que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure

arbitraire en cas de licenciement.

C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les

juridictions et qui est le seul support valant énonciation des motifs.

En l’espèce, la lettre de licenciement du 7 janvier 2022 fait état d’une absence

injustifiée de PERSONNE1.) depuis le 3 janvier 2022 sous prétexte qu’il n’aurait

pas été affilié.

Le motif tel qu’énoncé permet tant au requérant qu’au tribunal de comprendre la

nature du reproche.

Il s’ensuit que la lettre de licenciement répond aux exigences de précision de la

loi.

3.2 Le caractère réel et sérieux du motif

Conformément à l’article L.124-11 paragraphe (3) du Code du travail, en cas de

contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et

sérieux des motifs incombe à l’employeur.

En ce qui concerne ensuite le caractère sérieux du motif du licenciement, en vertu

de l’article L.124-10 (1) et (2) du Code du travail, chacune des parties peut résilier

le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou

plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec

dommages-intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation.

Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des

dispositions de l’article L.124-10 (1) du Code du travail tout fait ou faute qui rend

immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.

Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle

du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents

professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur

la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.

PERSONNE1.) estime que le motif ne serait ni réel ni sérieux alors que le 31

décembre 2021 il aurait reçu l’information du Centre commun selon laquelle il

serait toujours affilié sous le nom de son ancien employeur (SOCIETE2.) S.à r.l.)

alors qu’il travaillait pour la société depuis le 1er décembre 2021.

Il fait valoir que la société n’aurait pas procédé à son affiliation et ce malgré le fait

qu’il l’en aurait informée.

D’ailleurs le 7 janvier 2022, date de son licenciement, la société n’avait toujours

pas procédé à son affiliation.

Il soutient que son absence du 3 au 7 janvier 2022 aurait été légitimement

justifiée par le comportement de la société qui ne l’avait pas affilié malgré les

dispositions légales l’obligeant à affilier le salarié dans les huit jours de son entrée

en service.

Il en conclut que son absence de son lieu de travail aurait été justifiée.

La société fait valoir avoir communiqué le dossier de PERSONNE1.) à sa

fiduciaire le 30 novembre 2021 afin que celle-ci procède à l’affiliation de

PERSONNE1.) auprès du Centre Commun et que la fiduciaire aurait envoyé la

demande au Centre Commun le 23 décembre 2021.

Dans la mesure où PERSONNE1.) aurait toujours été affilié auprès de son ancien

employeur et qu’il appartenait soit à PERSONNE1.) soit à l’ancien employeur de

faire le nécessaire auprès du Centre commun pour le désaffilier, la société

explique ne pas avoir pu affilier PERSONNE1.).

Elle soutient que PERSONNE1.) ferait fausse route alors qu’il aurait été affilié

auprès du Centre commun et qu’il n’aurait à aucun moment pas été couvert.

La société estime que le fait que PERSONNE1.) n’aurait pas été affilié auprès de

la société aurait simplement été un prétexte pour ne pas venir travailler alors qu’il

n’aurait pas démissionné pour faute grave dans le chef de son employeur.

Etant donné que les absences de PERSONNE1.) ne seraient pas contestées, la

société conclut à voir dire que le licenciement est régulier.

Pour ce qui est de la gravité, voire du caractère fautif de l’absence, non contestée

en soi, il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.) était toujours

affilié auprès de son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) S.à r.l., le 7 janvier 2022, le jour de son licenciement, et ce jusqu’au

28 février 2022.

Il résulte encore de la déclaration d’entrée pour salarié du secteur privé et de la

liste de contrôle versée en cause que la fiduciaire de la société, la société

anonyme

SOCIETE3.)

S.A., a déposé la demande d’affiliation pour

PERSONNE1.) le 23 décembre 2021.

PERSONNE1.) estime avoir été en droit de ne plus venir travailler tant que son

affiliation par la société auprès du Centre Commun n’avait pas été faite ce qui

équivaut à invoquer l’exception d’inexécution.

L’exception d’inexécution, invoquée par le salarié, est prévue à l’article 1134-2

du Code civil qui dispose ce qui suit : Lorsqu’une des parties reste en défaut

d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre

l’exécution de son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre

partie n’exécute pas, à moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette

partie une exécution différée.

Cette exception, sous-entendue dans tout contrat synallagmatique, permet à une

partie au contrat de suspendre l’exécution de ses propres obligations si son

cocontractant, en l’espèce l’employeur n’exécute pas lui-même ses propres

obligations contractuelles.

En l’espèce, le tribunal constate que les salaires de PERSONNE1.) étaient réglés

par la société et que PERSONNE1.) n’a à aucun moment mis en demeure la

société de procéder à son affiliation.

Il ne verse aucune pièce en ce sens.

Il n’a également à aucun moment indiqué à la société qu’il ne viendrait plus

travailler tant que son affiliation n’avait pas été faite.

Or, PERSONNE1.) était affilié auprès du Centre Commun.

Il n’était certes pas encore affilié sous le nom de son nouvel employeur mais il

n’a à aucun moment pas été couvert en cas de maladie.

Dans la mesure où tel qu’il résulte des pièces que l’ancien employeur et

PERSONNE1.) n’avaient pas fait le nécessaire auprès du Centre Commun pour

désaffilier PERSONNE1.) auprès de son ancien employeur, il ne saurait être

reproché à la société de ne pas avoir été en mesure d’affilier PERSONNE1.) dans

les délais impartis.

En tout état de cause un problème d’affiliation ne permet pas de justifier

l’exception d’inexécution invoquée d’autant plus que PERSONNE1.) était affilié

et qu’il n’y a aucun préjudice.

L’absence injustifiée de

PERSONNE1.)

à partir du 3 janvier 2022

a

nécessairement désorganisé la société et a constitué une faute grave de nature

à rompre irrémédiablement la confiance qu’un employeur doit avoir en son

salarié.

Le licenciement avec effet immédiat intervenu le 7 janvier 2022 à l’égard de

PERSONNE1.) est, par conséquent, à déclarer justifié.

Les demandes indemnitaires de PERSONNE1.) en indemnisation des ses

préjudices matériel et moral sont à déclarer non fondées.

3.3 Arriérés de salaire

PERSONNE1.) fait valoir que la société aurait effectué sur son salaire du mois

de décembre 2021 une retenue de 905,26 euros sous le libellé « Frais de

réparation ENSEIGNE1.) ».

Il soutient n’avoir commis aucun acte, de surcroît volontaire, sur le véhicule de la

société qui justifierait une retenue de salaire en application de l’article L.121-9 du

Code du travail.

La société se rapporte à prudence de justice.

Aux termes de l’article L.121-9 du Code du travail :

« L’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise.

Le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa

négligence grave. ».

La responsabilité du salarié envers son employeur est donc engagée non

seulement si les dégâts causés par lui découlent d’une faute intentionnelle, mais

encore lorsqu’ils résultent d’une faute non intentionnelle, mais tellement

grossière qu’elle est équipollente au dol en ce sens que si son auteur n’a pas

voulu réaliser le dommage, il s’est cependant comporté comme s’il l’avait voulu.

La négligence grave ne requiert pas la commission d’un acte délibéré, mais vise

un manque de prudence, de précaution ou de vigilance caractérisé ayant pour

conséquence de causer un préjudice.

Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’un acte volontaire ou d’une

négligence grave lui ayant causé un préjudice.

En l’espèce, il résulte de la fiche de salaire de PERSONNE1.) du mois de

décembre 2021 que la société a opéré une retenue sur salaire de 905,26 euros

à titre de « Frais de réparation ENSEIGNE1.) ».

Dans la mesure où la société ne justifie pas la retenue opérée et ne verse aucune

pièce en relation avec la prédite retenue, il y a lieu de déclarer la demande de

PERSONNE1.) fondée et de condamner la société au paiement de la somme de

905,26 euros.

Il y a encore lieu de condamner la société à rectifier la fiche de salaire du mois

de décembre 2021 dans les quinze jours de la notification du présent jugement,

sous peine d’astreinte de 20,- euros par jour de retard à partir de l’expiration du

délai de quinzaine. Celle-ci est à plafonner à 3.000,- euros.

4. Indemnités de procédure

Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de

ce chef à PERSONNE1.) à 500,- euros et la demande de la société est à déclarer

non fondée.

5. Exécution provisoire

En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile qui

prévoit que le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus,

il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la condamnation au montant de

905,26 euros redus à titre d’arriérés de salaire.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit

que le licenciement avec effet immédiat du 7 janvier 2022 est régulier et

justifié,

dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en indemnisation du chef de

réparation de ses préjudices matériel et moral,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à

PERSONNE1.) la somme de 905,26 euros à titre d’arriérés de salaire pour le

mois de décembre 2021 avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice, jusqu’à solde,

ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. de remettre à

PERSONNE1.) la fiche de salaire rectifiée du mois de novembre 2021 dans les

quinze jours de la notification du présent jugement, sous peine d’astreinte de 20,-

euros par jour de retard à partir de l’expiration du délai de quinzaine, limitée au

montant maximal de 3.000,- euros,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500,- euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l. en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure Civile,

donne acte à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de ce qu’il n’a pas de

revendications à formuler dans la présente affaire,

met hors cause l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en

sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

ordonne l’exécution provisoire de la condamnation de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.à r.l. au paiement des arriérés de salaire, en sus les

intérêts au taux légal, nonobstant toutes voies de recours et avant

enregistrement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle

GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de

paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie

du

présent

jugement

a

été

délivrée

aux

parties

le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière