Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claims but awards unpaid wages and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claims for damages regarding a regular and justified immediate dismissal. While the termination was upheld, the court ordered the employer to pay outstanding wages for December 2021, legal interest, and a procedural indemnity of 500 euros to the employee. The employer's request for a procedural fee was rejected, and the judgment became immediately enforceable for the wage arrears.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de Procédure Civile; Art. 148 al. 3 Nouveau Code de Procédure Civile: The court may award procedural costs to the prevailing party and order immediate execution of wage arrears judgments without waiting for registration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 2965/2023
(rôle L-TRAV-599/2022)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 1 7 N O V E M B R E 2 0 2 3
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
demandeur, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée SOREL
AVOCAT S.à r.l., avocats à la Cour, inscrite au barreau de Luxembourg, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO2.), elle-même représentée
par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre
d’Etat, établi à L-ADRESSE4.), dûment informé, comparant par Maître François
KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
_______________________________________________________________
P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;
- Fernand GALES, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Suite à la requête déposée le 28 octobre 2022 au greffe du tribunal du travail par
PERSONNE1.), les parties furent convoquées avec l'ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, à
l'audience publique du vendredi, 02 décembre 2022.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la société à
responsabilité limitée SOREL AVOCAT S.à r.l., avocats à la Cour, inscrite au
barreau de Luxembourg, elle-même représentée par Maître Karim SOREL,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta pour la partie
défenderesse et l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, comparut par Maître François
KAUFFMAN. L’affaire fut alors contradictoirement fixée au vendredi, 10 février
2023 pour plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 10 février 2023, l’affaire fut contradictoirement
fixée au vendredi, 26 mai 2023 pour plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 26 mai 2023, l’affaire fut contradictoirement
fixée au vendredi, 27 octobre 2023 pour plaidoiries.
Par courrier du 26 octobre 2023,
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a
demandé acte qu’il n’a pas de revendications dans la présente affaire.
A l’audience publique du vendredi, 27 octobre 2023, l’affaire fut utilement
retenue. Lors de cette audience, Maître Zohra BELESGAA, en remplacement de
Maître Sandrine LENERT-KINN, le mandataire de la partie requérante, et Maître
Karim SOREL, le représentant du mandataire de la partie défenderesse, furent
entendus en leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les
considérants du présent jugement, tandis que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, ne fut
plus représenté.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
le j u g e m e n t qui suit :
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 28 octobre 2022, PERSONNE1.) a fait
convoquer son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l. (ci-après la société) à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins
de déclarer abusif le licenciement du 7 janvier 2022 et de l’entendre condamner,
sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des montants actualisés
suivants :
-
Arriérés de salaire
905,26 €
-
Préjudice matériel
° principalement
° subsidiairement
24.826,53 €
4.513,92 €
-
Préjudice moral
5.000,00 €
à chaque fois avec les intérêts légaux tels que réclamés dans la requête
introductive d’instance, jusqu’à solde.
Il conclut encore à la condamnation de la société à lui verser la fiche de salaire
rectifiée du mois de décembre 2021 ainsi que la fiche de salaire du mois de
janvier 2022 dans les huit jours de la notification du jugement, sous peine d’une
astreinte de 150,- euros par jour de retard et par document.
Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,- euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par courrier du 26 octobre 2023,
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, (ci-
après l’ETAT) a demandé acte qu’il n’a pas de revendications dans la présente
affaire.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
2. Faits
Par contrat de travail à durée déterminée du 30 novembre 2021, PERSONNE1.)
a été engagé par la société en qualité de chauffeur de taxi avec effet au 1er
décembre 2021 pour une durée d’un an et avec une période d’essai de trois mois.
Par courrier recommandé du 7 janvier 2022, PERSONNE1.) a été licencié avec
effet immédiat.
Le courrier est de la teneur suivante :
SCAN
Par courrier recommandé du 21 février 2022, l’ORGANISATION1.) a, pour le
compte de PERSONNE1.), contesté le licenciement.
3. Appréciation
3.1 La précision du motif
PERSONNE1.) fait valoir que le motif à la base de son licenciement ne revêtirait
pas le caractère de précision requis de sorte que le licenciement serait à déclarer
abusif.
Aux termes de l’article L. 124-10 (1) du Code du travail, « Chacune des parties
peut résilier le contrat sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou
plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie avec
dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la
résiliation immédiate. ».
En vertu de l’article L. 124-10 (3) du Code du travail, « La notification de la
résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au
salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un
motif grave. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la
lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification. ».
La précision doit répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre
à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits
qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de
l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement des
indemnités prévues par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif. Elle
doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a
posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture; et
elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute
commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les
motifs notifiés.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner, si les
motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné
que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure
arbitraire en cas de licenciement.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les
juridictions et qui est le seul support valant énonciation des motifs.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 7 janvier 2022 fait état d’une absence
injustifiée de PERSONNE1.) depuis le 3 janvier 2022 sous prétexte qu’il n’aurait
pas été affilié.
Le motif tel qu’énoncé permet tant au requérant qu’au tribunal de comprendre la
nature du reproche.
Il s’ensuit que la lettre de licenciement répond aux exigences de précision de la
loi.
3.2 Le caractère réel et sérieux du motif
Conformément à l’article L.124-11 paragraphe (3) du Code du travail, en cas de
contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et
sérieux des motifs incombe à l’employeur.
En ce qui concerne ensuite le caractère sérieux du motif du licenciement, en vertu
de l’article L.124-10 (1) et (2) du Code du travail, chacune des parties peut résilier
le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou
plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec
dommages-intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation.
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des
dispositions de l’article L.124-10 (1) du Code du travail tout fait ou faute qui rend
immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle
du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents
professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur
la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.
PERSONNE1.) estime que le motif ne serait ni réel ni sérieux alors que le 31
décembre 2021 il aurait reçu l’information du Centre commun selon laquelle il
serait toujours affilié sous le nom de son ancien employeur (SOCIETE2.) S.à r.l.)
alors qu’il travaillait pour la société depuis le 1er décembre 2021.
Il fait valoir que la société n’aurait pas procédé à son affiliation et ce malgré le fait
qu’il l’en aurait informée.
D’ailleurs le 7 janvier 2022, date de son licenciement, la société n’avait toujours
pas procédé à son affiliation.
Il soutient que son absence du 3 au 7 janvier 2022 aurait été légitimement
justifiée par le comportement de la société qui ne l’avait pas affilié malgré les
dispositions légales l’obligeant à affilier le salarié dans les huit jours de son entrée
en service.
Il en conclut que son absence de son lieu de travail aurait été justifiée.
La société fait valoir avoir communiqué le dossier de PERSONNE1.) à sa
fiduciaire le 30 novembre 2021 afin que celle-ci procède à l’affiliation de
PERSONNE1.) auprès du Centre Commun et que la fiduciaire aurait envoyé la
demande au Centre Commun le 23 décembre 2021.
Dans la mesure où PERSONNE1.) aurait toujours été affilié auprès de son ancien
employeur et qu’il appartenait soit à PERSONNE1.) soit à l’ancien employeur de
faire le nécessaire auprès du Centre commun pour le désaffilier, la société
explique ne pas avoir pu affilier PERSONNE1.).
Elle soutient que PERSONNE1.) ferait fausse route alors qu’il aurait été affilié
auprès du Centre commun et qu’il n’aurait à aucun moment pas été couvert.
La société estime que le fait que PERSONNE1.) n’aurait pas été affilié auprès de
la société aurait simplement été un prétexte pour ne pas venir travailler alors qu’il
n’aurait pas démissionné pour faute grave dans le chef de son employeur.
Etant donné que les absences de PERSONNE1.) ne seraient pas contestées, la
société conclut à voir dire que le licenciement est régulier.
Pour ce qui est de la gravité, voire du caractère fautif de l’absence, non contestée
en soi, il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.) était toujours
affilié auprès de son ancien employeur, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.à r.l., le 7 janvier 2022, le jour de son licenciement, et ce jusqu’au
28 février 2022.
Il résulte encore de la déclaration d’entrée pour salarié du secteur privé et de la
liste de contrôle versée en cause que la fiduciaire de la société, la société
anonyme
SOCIETE3.)
S.A., a déposé la demande d’affiliation pour
PERSONNE1.) le 23 décembre 2021.
PERSONNE1.) estime avoir été en droit de ne plus venir travailler tant que son
affiliation par la société auprès du Centre Commun n’avait pas été faite ce qui
équivaut à invoquer l’exception d’inexécution.
L’exception d’inexécution, invoquée par le salarié, est prévue à l’article 1134-2
du Code civil qui dispose ce qui suit : Lorsqu’une des parties reste en défaut
d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre
l’exécution de son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre
partie n’exécute pas, à moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette
partie une exécution différée.
Cette exception, sous-entendue dans tout contrat synallagmatique, permet à une
partie au contrat de suspendre l’exécution de ses propres obligations si son
cocontractant, en l’espèce l’employeur n’exécute pas lui-même ses propres
obligations contractuelles.
En l’espèce, le tribunal constate que les salaires de PERSONNE1.) étaient réglés
par la société et que PERSONNE1.) n’a à aucun moment mis en demeure la
société de procéder à son affiliation.
Il ne verse aucune pièce en ce sens.
Il n’a également à aucun moment indiqué à la société qu’il ne viendrait plus
travailler tant que son affiliation n’avait pas été faite.
Or, PERSONNE1.) était affilié auprès du Centre Commun.
Il n’était certes pas encore affilié sous le nom de son nouvel employeur mais il
n’a à aucun moment pas été couvert en cas de maladie.
Dans la mesure où tel qu’il résulte des pièces que l’ancien employeur et
PERSONNE1.) n’avaient pas fait le nécessaire auprès du Centre Commun pour
désaffilier PERSONNE1.) auprès de son ancien employeur, il ne saurait être
reproché à la société de ne pas avoir été en mesure d’affilier PERSONNE1.) dans
les délais impartis.
En tout état de cause un problème d’affiliation ne permet pas de justifier
l’exception d’inexécution invoquée d’autant plus que PERSONNE1.) était affilié
et qu’il n’y a aucun préjudice.
L’absence injustifiée de
PERSONNE1.)
à partir du 3 janvier 2022
a
nécessairement désorganisé la société et a constitué une faute grave de nature
à rompre irrémédiablement la confiance qu’un employeur doit avoir en son
salarié.
Le licenciement avec effet immédiat intervenu le 7 janvier 2022 à l’égard de
PERSONNE1.) est, par conséquent, à déclarer justifié.
Les demandes indemnitaires de PERSONNE1.) en indemnisation des ses
préjudices matériel et moral sont à déclarer non fondées.
3.3 Arriérés de salaire
PERSONNE1.) fait valoir que la société aurait effectué sur son salaire du mois
de décembre 2021 une retenue de 905,26 euros sous le libellé « Frais de
réparation ENSEIGNE1.) ».
Il soutient n’avoir commis aucun acte, de surcroît volontaire, sur le véhicule de la
société qui justifierait une retenue de salaire en application de l’article L.121-9 du
Code du travail.
La société se rapporte à prudence de justice.
Aux termes de l’article L.121-9 du Code du travail :
« L’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise.
Le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa
négligence grave. ».
La responsabilité du salarié envers son employeur est donc engagée non
seulement si les dégâts causés par lui découlent d’une faute intentionnelle, mais
encore lorsqu’ils résultent d’une faute non intentionnelle, mais tellement
grossière qu’elle est équipollente au dol en ce sens que si son auteur n’a pas
voulu réaliser le dommage, il s’est cependant comporté comme s’il l’avait voulu.
La négligence grave ne requiert pas la commission d’un acte délibéré, mais vise
un manque de prudence, de précaution ou de vigilance caractérisé ayant pour
conséquence de causer un préjudice.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’un acte volontaire ou d’une
négligence grave lui ayant causé un préjudice.
En l’espèce, il résulte de la fiche de salaire de PERSONNE1.) du mois de
décembre 2021 que la société a opéré une retenue sur salaire de 905,26 euros
à titre de « Frais de réparation ENSEIGNE1.) ».
Dans la mesure où la société ne justifie pas la retenue opérée et ne verse aucune
pièce en relation avec la prédite retenue, il y a lieu de déclarer la demande de
PERSONNE1.) fondée et de condamner la société au paiement de la somme de
905,26 euros.
Il y a encore lieu de condamner la société à rectifier la fiche de salaire du mois
de décembre 2021 dans les quinze jours de la notification du présent jugement,
sous peine d’astreinte de 20,- euros par jour de retard à partir de l’expiration du
délai de quinzaine. Celle-ci est à plafonner à 3.000,- euros.
4. Indemnités de procédure
Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de
ce chef à PERSONNE1.) à 500,- euros et la demande de la société est à déclarer
non fondée.
5. Exécution provisoire
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile qui
prévoit que le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus,
il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la condamnation au montant de
905,26 euros redus à titre d’arriérés de salaire.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit
que le licenciement avec effet immédiat du 7 janvier 2022 est régulier et
justifié,
dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en indemnisation du chef de
réparation de ses préjudices matériel et moral,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à
PERSONNE1.) la somme de 905,26 euros à titre d’arriérés de salaire pour le
mois de décembre 2021 avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice, jusqu’à solde,
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. de remettre à
PERSONNE1.) la fiche de salaire rectifiée du mois de novembre 2021 dans les
quinze jours de la notification du présent jugement, sous peine d’astreinte de 20,-
euros par jour de retard à partir de l’expiration du délai de quinzaine, limitée au
montant maximal de 3.000,- euros,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500,- euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l. en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure Civile,
donne acte à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de ce qu’il n’a pas de
revendications à formuler dans la présente affaire,
met hors cause l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en
sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
ordonne l’exécution provisoire de la condamnation de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.à r.l. au paiement des arriérés de salaire, en sus les
intérêts au taux légal, nonobstant toutes voies de recours et avant
enregistrement,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière