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JPLTRAVAIL_2964 Généré par l'IA

Luxembourg labor court dismisses state unemployment fund claim for unemployment benefits in abusive dismissal case.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2964
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay compensation for notice and moral damages. However, the court rejected the state's request for unemployment benefits because no prior judgment against the employer existed to establish the reference period. The employer's procedural fee claim was also dismissed in favor of the employee.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile; Art. 100 du Code du travail: The state unemployment fund cannot claim reimbursement of benefits in an abusive dismissal case without a prior judgment establishing the reference period, as no legal provision permits such a claim.

Mots-clés

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abusive dismissal unemployment benefits reference period procedural fees state fund claim moral damages notice compensation lutte contre le chômage

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no 2964/2023

(rôle L-TRAV-596/2022)

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 1 7 N O V E M B R E 2 0 2 3

Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),

demanderesse, comparant par Maître Melanie LOPES, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement

en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

défenderesse, comparant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple,

inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, établie à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant KLEYR

GRASSO GP S.à r.l., établie à la même adresse, RCS n° NUMERO2.),

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Laure WOEHRLING,

avocat à la Cour, demeurant à la même adresse,

en présence de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre

d’Etat, établi à L-ADRESSE4.), dûment informé, comparant par Maître François

KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;

- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;

- Fernand GALES, assesseur – salarié ;

les deux derniers dûment assermentés ;

- Michèle GIULIANI, greffière.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Suite à la requête déposée le 27 octobre 2022 au greffe du tribunal du travail par

PERSONNE1.), les parties furent convoquées avec l'ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, à

l'audience publique du vendredi, 02 décembre 2022.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, KLEYR GRASSO,

société en commandite simple, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des

Avocats du Barreau de Luxembourg, se présenta pour la partie défenderesse et

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, comparut par Maître François KAUFFMAN.

L’affaire fut alors contradictoirement fixée au vendredi, 24 février 2023 pour

plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi, 24 février 2023, l’affaire fut contradictoirement

fixée au vendredi, 26 mai 2023 pour plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi, 26 mai 2023, l’affaire fut contradictoirement

fixée au vendredi, 27 octobre 2023 pour plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi, 27 octobre 2023, l’affaire fut utilement

retenue. Lors de cette audience, Maître Patricia J. OLIVEIRA en remplacement

de Maître Melanie LOPES BARRADAS, le mandataire de la partie requérante, et

Maître Jade MADERT, en remplacement de Maître Laure WOEHRLING, la

représentante du mandataire de la partie défenderesse, furent entendus en leurs

moyens et prirent les conclusions reprises dans les considérants du présent

jugement, tandis que Maître Nathalie BOSQUET se présenta en remplacement

de Maître François KAUFFMAN, le mandataire de l’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

le j u g e m e n t qui suit :

1. Indications de procédure

Par requête déposée au greffe le 27 octobre 2022, PERSONNE1.) a fait

convoquer son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l. (ci-après la société) à comparaître devant le tribunal du travail de ce siège

aux fins de déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat du 23 août 2022

et de l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au

paiement des montants actualisés suivants :

- Indemnité compensatoire de

préavis

7.324,58 €

- Dommage matériel

21.973,74 €

- Dommage moral

10.000,00 €

à chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde.

Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que la

condamnation aux frais et dépens de l’instance.

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a déclaré renoncer à ses demandes

relatives à ses jours de congés non pris.

A l’audience des plaidoiries, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, (ci-après l’ETAT) a

requis acte qu’il demandait sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la

condamnation de la partie mal fondée au fond du litige, à lui rembourser le

montant de 12.907,44 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du

décaissement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

2. Faits

Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 novembre 2017,

PERSONNE1.)

a été engagée par la société en qualité d’ « assistant-

vétérinaire ».

Par courrier du 23 août 2022, PERSONNE1.) a été licenciée par la société dans

les termes suivants :

SCAN

Par courrier recommandé du 29 août 2022, l’ORGANISATION1.) a, pour le

compte de PERSONNE1.), contesté le licenciement.

3. Appréciation

3.1 La précision du motif

PERSONNE1.) fait valoir que le motif à la base de son licenciement ne revêtirait

pas le caractère de précision requis de sorte que le licenciement serait à déclarer

abusif.

Le courrier de licenciement ne contenant qu’une phrase, il lui serait difficile de

comprendre ce qui lui est reproché et quelle disposition elle n’aurait pas respecté.

La société estime que le motif invoqué serait suffisamment précis alors que

l’ORGANISATION1.) aurait pris position sur le courrier du 11 août 2022 invoqué

dans la lettre de licenciement.

Aux termes de l’article L. 124-10 (1) du Code du travail, « Chacune des parties

peut résilier le contrat sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou

plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie avec

dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la

résiliation immédiate. ».

En vertu de l’article L. 124-10 (3) du Code du travail, « La notification de la

résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre

recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au

salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un

motif grave. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la

lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification. ».

La précision doit répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre

à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits

qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de

l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement des

indemnités prévues par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif. Elle

doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a

posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture; et

elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute

commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les

motifs notifiés.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner, si les

motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné

que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure

arbitraire en cas de licenciement.

C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les

juridictions et qui est le seul support valant énonciation des motifs.

En l’espèce, il y a lieu de constater que la société indique que le motif de

licenciement est le suivant : « Sie haben die Vorschriften des luxemburgischen

Sozialversicherungsgesetzes nicht eingehalten. Durch diesen Vertrauensbruch

ist es uns sofort und endgültig unmöglich eine vertrauensvolle Arbeitsbeziehung

zu Ihnen weiterhin aufrechtzuerhalten. ».

Elle indique finalement que le paiement de son indemnité pécuniaire s’arrête au

11 août 2022 en application du courrier de la CNS du 11 août 2022.

Il est de jurisprudence constance que la possibilité offerte à l’employeur

d’apporter en cours d’instance des précisions complémentaires par rapport aux

motifs énoncés ne saurait être interprétée dans le sens d’une atténuation de

l’exigence quant à la précision des motifs, et la possibilité de compléter les

précisions fournies ne peut suppléer à une absence de précision originaire des

motifs énoncés.

Contrairement à ce qui est soutenu par la société, le tribunal constate que le motif

de licenciement n’est pas le courrier du 11 août 2022 ou son contenu mais le fait

que PERSONNE1.) n’aurait pas respecté les dispositions du Code de la Sécurité

sociale.

Le courrier du 11 août 2022 n’est cité qu’en rapport avec le paiement des

indemnités pécuniaires.

La société ne fournit dans la lettre de licenciement aucune date ou précision

quant à la faute reprochée.

Elle n’indique pas quelles dispositions légales n’auraient pas été respectées par

PERSONNE1.).

L’imprécision des motifs équivalant à une absence de motifs, il y a lieu de déclarer

le licenciement du 23 août 2022 abusif.

3.2 Indemnisation

3.2.1 Indemnité compensatoire de préavis

En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, il convient de relever,

que l’article L. 124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au

contrat sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais

de préavis des articles L. 124-4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie une

indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la

durée du préavis.

En l’espèce et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.) qui a été inférieure

à cinq ans, celle-ci peut prétendre à un délai de préavis de deux mois.

PERSONNE1.) a donc droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à

deux mois de salaire.

La société fait valoir qu’il y aurait lieu de déduire de l’indemnité compensatoire

de préavis les indemnités de chômage perçues.

Il est de jurisprudence que cette indemnité a un caractère forfaitaire en ce que le

salarié, ayant fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat abusif, n’a pas

besoin de justifier d’un préjudice pour les mois couverts par l’indemnité

compensatoire de préavis. C’est la perte de la rémunération qui est réparée par

l’octroi de l’indemnité compensatoire de préavis.

Il est de principe que si l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a

partiellement comblé ce déficit par l’octroi d’indemnités de chômage, les

montants y afférents sont à déduire.

En effet, l’article L. 521-4 (5) du Code de travail prévoit que le montant des

indemnités de chômage complet que l’employeur est condamné à rembourser

sera porté en déduction des salaires, traitements ou indemnités que l’employeur

est condamné à verser au travailleur en application du jugement ou de l’arrêt et

qu’aucune dérogation n’a été prévue par le législateur quant à l’indemnité

compensatoire de préavis.

L’indemnité de préavis que PERSONNE1.) aurait normalement perçue au cours

de la période de préavis aurait été de 7.324,58 euros.

Suivant le décompte versé par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, PERSONNE1.) a perçu

des indemnités de chômage à partir d’octobre 2022 (2.079,38 euros au mois

d’octobre).

La demande de PERSONNE1.) à titre d’indemnité compensatoire de préavis est,

dès lors, fondée pour le montant de 5.245,20 euros (7.324,58-2.079,38).

3.2.2 Préjudice matériel

Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en

principe, à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait

de son licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de

la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des

intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.

Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit

être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation

causale directe avec le congédiement doit être indemnisé.

Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant

qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour

permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé

de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le

salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour

retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre

l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts

nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne

saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple

inscription comme chômeur (Cour d’appel, 7 juillet 2005, numéro 29523 du rôle).

En l’espèce, afin d’établir sa recherche d’emploi, PERSONNE1.) verse ses

candidatures à partir du 14 septembre 2022 jusqu’à fin novembre 2022 (11

candidatures).

Eu égard à la situation sur le marché de l’emploi, à la nature de l’emploi occupé

par PERSONNE1.), à son ancienneté et à son âge au moment du licenciement,

il convient de fixer à 2 mois la période de référence pendant laquelle la perte de

revenus subie par lui est en relation causale avec son licenciement abusif.

La perte de revenus au cours de la période de référence fixée étant cependant

couverte par l’indemnité compensatoire de préavis, PERSONNE1.) n’a pas subi

de préjudice matériel en relation causale avec le licenciement abusif intervenu.

3.2.3 Préjudice moral

PERSONNE1.) a droit à la réparation du préjudice moral consécutif à son

licenciement abusif. Ce préjudice correspond en principe à l’atteinte à sa dignité

de salarié et à l’anxiété quant à sa situation professionnelle et financière.

Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel n’est

indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.

Si le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir

professionnel et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un

emploi après une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même

employeur, cet état dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il

s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que

l’obligation de rechercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.

Même si PERSONNE1.) n’a pas prouvé que la recherche d’un nouvel emploi lui

a causé des tracas particuliers et qu’elle s’est fait des soucis pour son avenir

professionnel, elle a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée

à sa dignité de salarié qui, compte tenu des circonstances du licenciement, est à

fixer ex æquo et bono à la somme de 500,- euros.

3.3 Recours de l’ETAT

L’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, demande sur

base de l’article L.521-4 du Code du travail la condamnation de la partie mal

fondée au fond du litige, à lui rembourser le montant de 12.907,44 avec les

intérêts au taux légal à partir du décaissement, sinon à partir de la demande en

justice, jusqu’à solde, à titre des indemnités de chômage qu’il a versées à la

requérante.

Or, d’après l’article L.521-4, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement

du salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par

un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de

la faute de l’employeur condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour

l’Emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié ainsi qu’aux

services publics de l’emploi étrangers en application du règlement (CE) N°

883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la

coordination des systèmes de sécurité sociale pour la ou les périodes couvertes

par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application

du jugement ou de l’arrêt.

Etant donné que la demande de la requérante en réparation du préjudice matériel

qu’elle aurait subi du fait de son licenciement a été déclarée non fondée, les

conditions exigées pour le recours de l’ETAT ne sont pas remplies.

Aucune disposition légale ne permet en effet à l’ETAT, en cas de licenciement

abusif, de présenter un recours en remboursement d’indemnités de chômage

sans qu’une condamnation en réparation du préjudice matériel subi par le salarié

n’ait été prononcée à l’encontre de l’employeur ; la période à prendre en

considération dans pareille hypothèse – l’intégralité ou partie seulement de la

période de référence pendant laquelle l’ETAT a fait des prestations de chômage

– n’étant par ailleurs pas déterminée par un texte légal.

A défaut de base légale prévoyant le recours de l’ETAT dans les circonstances

données, sa demande est à rejeter comme n’étant pas fondée.

4. Indemnités de procédure

Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société est à déclarer non fondée.

Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de

ce chef à PERSONNE1.) à 500,- euros.

5. Exécution provisoire

Les condamnations n’ayant pas trait à des salaires échus, et en l’absence de

circonstances particulières, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du

présent jugement.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat du 23 août 2022,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à

PERSONNE1.) la somme de 5.245,20 euros à titre d’indemnité compensatoire

de préavis avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice

matériel,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à

PERSONNE1.) la somme de 500,- euros à titre de préjudice moral avec les

intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l. en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure Civile,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500,- euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle

GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de

paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie

du

présent

jugement

a

été

délivrée

aux

parties

le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière