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JPLSAPA_2962 Généré par l'IA

Luxembourg court validates salary garnishment order based on foreign child support judgment without examining merits.

Numéro de cause JPLSAPA_2962
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of first instance validated a special salary garnishment order against a third-party employer to collect foreign child support arrears. The parties argued regarding the enforcement of the foreign judgment, but the court noted that the garnished individual did not oppose the validation. Consequently, the court ruled that the judge's role is limited to verifying the enforceability of the foreign title and procedural regularity, leading to the order's confirmation.

Regeste Legislator

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Art. 115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile; Le juge de paix en matière de saisie-arrêt ne peut examiner le bien-fondé de la créance, mais doit seulement valider la saisie si le titre présenté est exécutoire et la procédure régulière.

Mots-clés

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salary garnishment child support enforcement foreign judgment recognition third party employer procedural regularity maxime des débats audition de l'enfant procédure de consultation

Dispositions légales citées

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Art. 115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile

Jurisprudence citée

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4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
aux articles 20 et 48 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires
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Texte complet

Rép. n° 2962/23

du 17.11.2023

Dossier n° L-SAPA-69/23

Audience publique extraordinaire

du dix-sept novembre

deux mille vingt-trois

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

la ORGANISATION1.),

établie à D-ADRESSE1.), représentée par qui de droit ;

partie saisissante,

comparant à l’audience par Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, laquelle se présenta pour compte de la société à responsabilité

limitée ETUDE SADLER S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1611

Luxembourg, 9, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro B 275043, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Noémie SADLER précitée, agissant au nom et pour le compte

de PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.), en sa qualité de représentante

légale de l’enfant mineur PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.) ;

e t

PERSONNE3.),

2 / 4

demeurant à D-ADRESSE3.) ;

partie saisie,

comparant en personne ;

e n p r é s e n c e d e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) ;

partie tierce saisie

Faits

Sur demande de la partie saisissante du 18 juillet 2023, les parties furent

convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du vendredi, 27

octobre 2023 à 9 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue.

La partie saisissante, la ORGANISATION1.), comparut à l’audience par Noémie

SADLER, avocat à la Cour, laquelle se présenta pour compte de la société à

responsabilité limitée ETUDE SADLER S.à r.l., représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Noémie SADLER précitée, agissant au nom et pour le compte

de PERSONNE1.), en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur

PERSONNE2.), tandis que la partie saisie, PERSONNE3.), comparut en personne.

Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par le juge de paix de Luxembourg,

la ORGANISATION1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur

la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions ou rentes de PERSONNE3.), partie saisie, entre les mains de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., partie tierce saisie, pour obtenir

paiement de la somme de 2.691.- euros ainsi que du montant de 339.- euros indexé

à prélever mensuellement à partir du 1er août 2023 sur la portion incessible et

insaisissable.

3 / 4

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce saisie le 10 juillet 2023.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 27

juillet 2023, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Lors de l’audience des plaidoiries, la partie saisissante a sollicité la validation de

la saisie-arrêt pour les montants autorisés.

A l’appui de sa demande,

elle verse une

URKUNDE

ÜBER DIE

VERPFLICHTUNG ZUM UNTERHALT délivrée par le KREISJUGENDAMT du

LANDKREIS MERZIG-WADERN du 27 octobre 2017, un certificat conformément

aux articles 20 et 48 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008

relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des

décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires délivré le 14 juin

2023 par le LANDKREIS MERZIG-WADERN KREISJUGENDAMT, ainsi qu’un

décompte.

PERSONNE3.) ne s’est pas opposé à la validation de la saisie-arrêt pour les

montants autorisés.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider

la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du

saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité

de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui

lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à

concurrence des montants autorisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée

conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la

saisie-arrêt la somme de 2.691.- euros ainsi que pour le montant de 339.- euros

indexé à prélever mensuellement à partir du 1er août 2023 sur la portion incessible

et insaisissable.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner

d’office l’exécution provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article

115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier

ressort,

4 / 4

d o n n e acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., partie tierce

saisie, de sa déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable ;

partant,

v a l i d e

la saisie-arrêt n° L-SAPA-69/23 pratiquée par la

ORGANISATION1.) sur le salaire de PERSONNE3.) entre les mains de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. pour la somme de 2.691.- (deux mille six

cent quatre-vingt-onze) euros ainsi que pour le terme courant de 339.- (trois cent

trente-neuf) euros, dûment indexé, à prélever mensuellement à partir du 1er août

2023 sur la portion incessible et insaisissable du salaire ;

o r d o n n e

à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie

saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie

saisie à partir du 10 juillet 2023, jour de la notification de la saisie-arrêt ;

o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant

à échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme

redue ;

o r d o n n e encore à la partie tierce saisie de procéder aux retenues sur la partie

incessible et insaisissable des salaires de la partie saisie des termes courants venant

à échéance et de les continuer à la ORGANISATION1.) ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution ;

c o n d a m n e PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,

assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.

Tania NEY Tom BAUER