Court convicts driver for driving with 0.92g/L alcohol, imposing fine, license ban, and suspended portion.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant for driving with a blood alcohol level of 0.92g/L, finding the evidence sufficient despite the absence of visible intoxication signs. The prosecution argued for a standard penalty, while the defense sought leniency citing the driver's lack of visible impairment. The court rejected the defense's request for a lighter sentence but granted a suspended portion of the six-month driving ban to balance punishment with the driver's reintegration needs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may impose a fine and a driving ban for driving with a blood alcohol level between 0.5g/L and 1.2g/L, and may suspend the execution of part of the driving ban to facilitate the offender's social and professional reintegration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
- i.c. -
Jugement no: 232/2023
Note 8523/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 17 novembre 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenue du 21 septembre 2023,
et:
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenue - comparant personnellement à l’audience publique du 10 novembre 2023.
Faits
Par citation du 21 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 10 novembre 2023
du tribunal de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur
sur la voie publique de l’infraction suivante:
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,5 g par litre de sang sans atteindre 1,2 g d’alcool par litre de sang, en l’espèce 0,92 g
d’alcool par litre de sang.
A l’appel de la cause à cette audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité de la prévenue et lui donna connaissance de l'acte qui a
saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informée de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du ministère public, Monsieur Michel FOETZ, substitut de Monsieur le Procureur
d’Etat, fut entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La prévenue eut la parole en dernière.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 33599/2022 daté du 1er
décembre 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Dudelange (C3R), ensemble
le rapport d’expertise toxicologique du Laboratoire national de santé daté du 4 janvier 2023.
Vu la citation à prévenue du 21 septembre 2023 adressée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenue, le ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction
suivante:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 01/12/2022, vers 17.30 heures, à Dudelange, rue du Parc, sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,5 g par litre de sang sans atteindre 1,2 g d’alcool par litre de sang, en l’espèce de 0,92
g d’alcool par litre de sang ».
Il ressort du dossier répressif qu’en date du 1er décembre 2022, les agents de police verbalisateurs
ont été dépêchés sur les lieux d’un accident survenu à Dudelange, dans la rue du Parc. En arrivant
sur les lieux de l’accident, les agents de police ont trouvé un véhicule de marque et type Hyundai I30
portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L) qui était couché sur le flanc côté conducteur ainsi
qu’un véhicule de marque et type Audi A6 portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.)(L) qui
avait été embouti à l’arrière et qui avait été poussé contre un muret.
La conductrice du véhicule de marque et type Hyundai I30, identifiée en la personne de
PERSONNE1.), avait été extraite de son véhicule et prise en charge par les services de secours.
Les agents de police ont constaté que PERSONNE1.) bredouillait et balbutiait de manière importante
lorsqu’ils l’ont interrogée sur le déroulement des faits; ils ont encore constaté (selon rapport sur l’état
du conducteur joint en annexe 2 au procès-verbal) qu’elle sentait l’alcool et que ses yeux étaient
aqueux.
Au vu de ces indices graves permettant de conclure à une imprégnation alcoolique prohibée,
PERSONNE1.) fut soumise sur place à un examen sommaire de l’haleine par éthylotest qui donna un
résultat de 0,54 milligramme d’alcool par litre d’air expiré.
Comme l’état de santé de PERSONNE1.) semblait néanmoins se dégrader rapidement, elle fut
transportée par les services de secours vers l’hôpital de garde pour y subir des examens médicaux
plus poussés.
Il fut ainsi impossible aux agents de police de soumettre PERSONNE1.) dans l’immédiat et
conformément aux dispositions de l’article 12 paragraphe 3 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à un examen de
l’air expiré par éthylomètre. PERSONNE1.) fut cependant, au vu de son impossibilité passagère de
se soumettre à un examen de l’air expiré, soumise à une prise de sang en application des dispositions
de l’article 12 paragraphe 3 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée lorsqu’elle entra à
l’hôpital.
Le médecin ayant examiné PERSONNE1.) n’ayant pas constaté de lésion ou blessure importante, la
prévenue fut ensuite transportée vers le poste de police où, de son accord, elle fut soumise à un
examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna, à 19.32 heures, un taux d’alcool de 0,45 milligramme
par litre d’air expiré. PERSONNE1.) contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre.
Suivant rapport d’analyse toxicologique daté du 4 janvier 2023 tel que dressé par le Laboratoire
nationale de santé, PERSONNE1.) présentait un taux d’alcool de 0,92 gramme d’alcool par litre de
sang.
Lors de son audition par les agents de police réalisé en date du 2 décembre 2022, PERSONNE1.)
déclarait qu’elle avait bu un verre de vin et deux cannettes de bière à 0,33 litres avant de prendre le
volant. Elle relatait encore qu’elle suivait également divers traitements médicamenteux pour agir sur
la pression artérielle, sur son appétence pour l’alcool et sur son système immunitaire. Elle déclarait
prendre en outre des benzodiazépines. Elle affirmait que son médecin traitant ne l’avait pas rendu
attentive aux dangers résultant de la combinaison de l’alcool avec certains médicaments.
Interrogée sur le déroulement de l’accident, PERSONNE1.) déclarait qu’elle avait été éblouie par les
phares d’un véhicule qui la croisait, raison par laquelle elle avait heurté la bordure de la chaussée, ce
qui lui avait fait perdre le contrôle de sa voiture qui s’était alors renversée. Elle affirmait ne pas se
rappeler avoir heurté un autre véhicule.
Lors des débats en audience publique du 10 novembre 2023, le représentant du ministère public
demande à voir retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée à sa charge et à la voir
condamner à une peine d’amende ainsi qu’à une interdiction de conduire de 10 mois.
PERSONNE1.) réitère ses déclarations antérieures. Elle précise, lettre de sortie du médecin traitant à
l’appui, qu’elle a depuis les faits suivi avec succès une cure de désintoxication en milieu hospitalier et
qu’elle a cessé toute consommation de boissons alcooliques. Elle affirme encore avoir cessé les
traitements médicamenteux. Elle indique que l’abstinence et la sobriété retrouvée lui permettent de
recréer certains liens sociaux et surtout familiaux qui avaient soufferts en raison de sa dépendance à
l’alcool. Elle affirme encore être à la recherche d’un nouvel emploi.
Il ressort du dossier répressif que PERSONNE1.) a d’abord été soumise à une prise de sang avant
d’être soumise à un examen de l’air expiré par éthylomètre. Compte tenu cependant de l’impossibilité
pour des raisons médicales de PERSONNE1.) d’accompagner directement les agents de police au
poste de police pour s’y soumettre à un examen de l’air expiré (et même s’il s’avérait à l’issue d’un
examen médical que cette impossibilité n’était que passagère), c’est à bon droit et en conformité avec
les dispositions de l’article 12 paragraphe 3 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée que
les agents de police l’ont soumise à une prise de sang.
L’examen par air expiré pratiqué ultérieurement était dès lors superfétatoire et il convient d’apprécier
l’état infractionnel au regard du résultat de l’expertise toxicologique.
Au vu du résultat de l’expertise toxicologique effectuée sur la personne de la prévenue qui donna un
résultat de 0,92 gramme d’alcool par litre de sang, il convient de retenir PERSONNE1.) dans les liens
de l’infraction à l’article 12 paragraphe 2 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour avoir circulé sur la voie publique
au volant d’un véhicule automoteur avec un taux d’alcool de 0,92 gramme par litre de sang.
PERSONNE1.) est partant convaincue de l’infraction suivante:
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er décembre 2022, vers 17.30 heures, à Dudelange, rue du Parc,
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,5 g par litre de sang sans atteindre 1,2 g d’alcool par litre de sang, en
l’espèce de 0,92 g d’alcool par litre de sang ».
La contravention de conduite sous influence d’alcool est punissable en application de l’article 12 de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques d’une amende de 25 à 500 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions.
La gravité du fait retenu à charge de la prévenue, résultant de l’importance du taux d’alcoolémie
constaté, justifie la condamnation de la prévenue à une amende de 300 € ainsi qu’à une peine
d’interdiction de conduire de 6 mois.
PERSONNE1.) explique qu’elle a impérativement besoin de son permis de conduire dans le cadre de
sa recherche d’un emploi et afin d’assurer le transport de sa fille adolescente.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine
accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et
règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie».
Malgré ses antécédents judiciaires pour avoir circulé sur la voie publique en étant sous l’emprise de
boissons alcooliques, PERSONNE1.) ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal.
Afin de ne pas compromettre sa réinsertion tant sociale que professionnelle, le tribunal décide de lui
accorder la faveur du sursis quant à 5 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la
contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 jours.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le représentant du ministère
public entendu en ses conclusions et la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 300 € (trois
cents euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 6 (six)
mois;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de 5 (cinq) mois de cette interdiction de conduire;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, elle aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un
véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8 € (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,
26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les
garanties procédurales en matière pénale et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,
161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale dont mention a été
faite.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.